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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00724

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 23/00724


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 09 Mars 2023



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE2E

AFFAIRE : S.A.R.L. MASTER ENERGIE C/ [E], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS,

chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



S.A.R.L. MASTER ENERGIE agissant en la personne de son représentan...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 09 Mars 2023

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE2E

AFFAIRE : S.A.R.L. MASTER ENERGIE C/ [E], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. MASTER ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

Défenderesse à l'incident

ET :

Madame [O] [E] épouse [P]

née le 03 Mars 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS

Intimée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée,

Demanderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 janvier 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 28 avril 2023, la SARL Master Énergie a relevé appel à l'égard de Mme [E] épouse [P] et de la SA BNP Paribas Personal Finance d'un jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu'il a :

- déclaré recevable M. [P] en ses demandes

- constaté que M. [P] n'est pas co-contractant de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL Master Énergie

-prononcé la nullité du contrat de vente du 1er août 2019 entre la SARL Master Énergie et Mme [P] née [E], d'un montant de 29 270 euros, ainsi que de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [P] née [E]

- jugé que la SARL Master Énergie devra enlever les installations et prestations réalisées dans le cadre du bon de commande du 1er août 2019 (une centrale solaire photovoltaïque et un home energy management) aux frais exclusifs de celle-ci, dans un délai maximum de six mois à compter de la signification du jugement, à charge pour la SARL Master Énergie de remettre les lieux dans leur état antérieur, de ne causer aucune dégradation dans le logement et de prévenir Mme [P] née [E] un mois à l'avance

- jugé qu'à défaut d'exécution à l'issue de ce délai de six mois, la SARL Master Énergie sera réputée avoir abandonné sa créance de restitution

- condamné la SARL Master Énergie à payer à Mme [P] née [E] la somme de 29 270 euros au titre du prix de la prestation dont elle a reçu le paiement via la SA BNP Paribas Personal Finance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023

- condamné, après compensation, Mme [P] née [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 278,74 euros, somme incluant la restitution par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par Mme [P] née [E] et arrêtées en décembre 2022, et à parfaire au jour de l'exécution du jugement, sans intérêts

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] née [E] le montant des échéances éventuellement payées après décembre 2022

- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Master Énergie à payer à Mme [P] née [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit

- condamné in solidum la SARL Master Énergie et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer les dépens.

L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 28 juillet 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimées.

La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu le 17 octobre 2023 en formant appel incident de l'entier jugement sauf en ce qu'il a constaté que M. [P] n'est pas son co-contractant et celui de la SARL Master Énergie, puis saisi le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2023 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.

Mme [E] épouse [P] a conclu le 26 octobre 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée, après compensation, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 278,74 euros incluant la restitution par celle-ci des sommes versées arrêtées en décembre 2022, à parfaire au jour de l'exécution du jugement, sans intérêts, puis s'est associée à l'incident d'irrecevabilité de l'appel.

La SA BNP Paribas Personal Finance et l'appelante ont conclu en réponse les 26 décembre 2023 et 17 janvier 2024, respectivement.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 29 janvier 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Master Énergie du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de La Flèche le 9 mars 2023 et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, au motif que la SARL Master Énergie à qui elle a fait signifier le jugement le 23 mars 2023 disposait d'un délai d'un mois expirant le 24 avril 2023 pour faire appel, le 23 avril étant un dimanche, que la deuxième signification du 30 mars 2023 n'a pas fait courir un nouveau délai et que l'appel interjeté le 28 avril 2023 est hors délai.

Dans ses dernières conclusions par devant le conseiller de la mise en état en date du 15 mars 2024, Mme [E] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538 et 642 du code de procédure civile, de déclarer tardif, et par voie de conséquence, irrecevable l'appel reçu le 28 avril 2023 et enregistré au greffe de la cour d'appel d'Angers le 5 mai 2023 dans l'intérêt de la SARL Master Énergie sous le n°23/00778 et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident et de l'instance d'appel par elle initiée, au motif que, le jugement lui ayant été signifié le 23 mars 2023 à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance, le délai offert à la SARL Master Énergie pour saisir utilement la cour expirait le dimanche 23 avril 2023 à 24 heures et était repoussé au 24 avril, que l'appel du 28 avril 2023 est donc tardif, que la deuxième signification du jugement opérée à sa requête le 30 mars 2023 n'a pas à être prise en compte car la première est régulière et a fait courir le délai de recours, qu'en outre, dans la mesure où le litige l'opposant à la SARL Master Énergie et à la SA BNP Paribas Personal Finance est indivisible en ce qu'il concerne l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté qui constituent une opération commerciale unique au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, la signification du jugement produit ses effets entre toutes les parties et que la résistance abusive de l'appelante qui ne s'est pas désistée de son appel tardif l'a contrainte à engager des frais pour conclure à trois reprises.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 21 février 2024, la SARL Master Énergie demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle a interjeté appel dans le délai légal, en conséquence de juger son appel recevable et de débouter Mme [E] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, au motif que Mme [E] épouse [P] qui ne lui a fait signifier le jugement que le 30 mars 2023 ne peut se prévaloir d'une signification antérieure dont elle n'est pas l'auteur et que le délai d'appel a donc couru jusqu'au 30 avril 2023.

Sur ce,

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

En vertu de l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie.

En l'espèce, le jugement déféré a été signifié par commissaire de justice à la SARL Master Énergie le 23 mars 2023 à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance, puis le 30 mars 2023 à la demande de M. [P] et son épouse Mme [E].

L'appel interjeté par la SARL Master Énergie plus d'un mois après la première signification est donc incontestablement irrecevable comme tardif à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance.

Reste à déterminer si Mme [E] épouse [P] est également en droit de se prévaloir de la première signification dont elle n'est pas l'auteur.

En cas de pluralité de parties, l'article 324 du code de procédure civile prévoyant que les actes accomplis par ou contre l'un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615, énonce un principe de divisibilité de l'instance, lequel a pour conséquence que la notification d'un jugement mettant en cause plusieurs parties ne fait courir le délai d'appel qu'au profit de celle qui y a procédé.

Il doit, toutefois, être tenu compte de l'article 529 du même code qui dispose, en son alinéa 1er, qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard et, en son alinéa 2, que, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Il résulte de ces deux textes que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Or le jugement qui a fait droit aux demandes de Mme [E] épouse [P] d'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL Master Énergie et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance, a condamné la SARL Master Énergie à enlever sous astreinte les installations réalisées et à restituer à Mme [E] épouse [P] le prix de la prestation, a condamné Mme [E] épouse [P] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du prêt sous déduction des échéances acquittées et a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Master Énergie à payer à Mme [E] épouse [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ne profite pas solidairement ou indivisiblement à Mme [E] épouse [P] et à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Mme [E] épouse [P] n'est donc pas fondée à se prévaloir de la signification du jugement effectuée à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance.

En l'absence d'indivisibilité entre elle et la SA BNP Paribas Personal Finance, elle ne pourrait pas davantage se prévaloir de l'article 553 in fine du code de procédure civile, selon lequel, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

L'appel de la SARL Master Énergie ne saurait donc être déclaré irrecevable à l'égard de Mme [E] épouse [P].

Par conséquent, il ne saurait être jugé abusif et dilatoire pour ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de Mme [E] épouse [P] dont la demande à cette fin sera rejetée.

À ce stade, il n'est pas demandé de constater le dessaisissement de la cour à l'égard de la SA BNP Paribas Personel Finance qui fait l'objet d'un appel incident de la part de Mme [E] épouse [P] sans qu'il soit prétendu que cet appel incident devrait suivre le sort de l'appel principal en application de l'article 550 du code de procédure civile.

Partie perdante, l'appelante supportera donc uniquement les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu de faire application à son encontre de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimées.

Par ces motifs

Déclarons irrecevable comme tardif à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance, mais non de Mme [E] épouse [P], l'appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie.

Déboutons Mme [E] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ni de Mme [E] épouse [P].

Condamnons la SARL Master Énergie aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 23/00724
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00724 ?
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