La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°23/00503

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 23/00503


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD



DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 13 Mars 2023



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FELY

AFFAIRE : S.A. PODELIHA C/ [R]





ORDONNANCE

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier, lors des débats et Flora GNAK

ALE, Greffier, lors du prononcé,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :





S.A. PODELIHA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 13 Mars 2023

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FELY

AFFAIRE : S.A. PODELIHA C/ [R]

ORDONNANCE

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier, lors des débats et Flora GNAKALE, Greffier, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A. PODELIHA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

ET :

Madame [I] [R]

née le 10 Janvier 1970 à FES (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-02115 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 mars 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 28 mars 2023, la SA d'HLM Podeliha a relevé appel à l'égard de Mme [H] [V] [G] d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle :

- l'a condamnée à faire effectuer les travaux prescrits par l'[Localité 6] dans son rapport du 21 juin 2022 dans le délai maximum de six mois à compter de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022, soit avant le 15 juin 2023 puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution à la suite de la liquidation de cette astreinte provisoire

- l'a condamnée à assurer le déplacement des meubles et objets de la famille (au sein du logement pour réaliser les travaux en sécurité) et le relogement provisoire de Mme [H] [V] [G] et ses enfants avec le transport des effets nécessaires pendant la durée totale des travaux soit 10 jours au moins

- a ordonné la suspension du paiement des loyers du mois de décembre 2022 date de l'arrêté préfectoral jusqu'à l'achèvement complet de la totalité des travaux préconisés par l'[Localité 6] permettant la réintégration dans les lieux de la locataire, qui devront être contradictoirement constatés

- l'a condamnée à payer à Me Charlès, conseil de Mme [H] [V] [G], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 27 avril 2023 puis les a notifiées le 24 mai 2023 au conseil constitué dans l'intervalle pour l'intimée qui, après avoir obtenu le maintien de l'aide juridictionnelle totale, a conclu le 5 juin 2023 à la confirmation de l'ordonnance.

De nouvelles conclusions ont été échangées entre les parties les 22 août et 5 décembre 2023.

L'appelante ayant notifié le 11 janvier 2024 des conclusions de désistement d'appel, l'affaire a été appelée devant le président de la chambre pour constater ce désistement.

Dans ses dernières conclusions de désistement d'appel en date du 19 mars 2024, la SA Podeliha demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement de son appel dans le cadre de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 23/00503, de juger parfait le désistement d'appel et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure, au motif que Mme [H] [V] [G] a déjà obtenu en première instance une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions suite au désistement de l'appelant en date du 20 mars 2024, Mme [H] [V] [G] demande de constater le désistement de la SA Podeliha et de condamner celle-ci à verser la somme de 3 000 euros recouvrée directement au profit de son conseil selon l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, au motif que l'Etat n'a pas à prendre en charge les frais de la procédure d'appel dont l'appelante reconnaît le caractère infondé par son désistement et qu'il convient de tenir compte du travail effectué par son conseil.

Sur ce,

En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente, est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il oblige donc l'appelante à supporter les dépens et à verser à l'avocat de l'intimée ayant conclu à deux reprises au fond avant la notification du désistement une somme fixée en considération de l'équité et de la situation respective des parties à 1 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que l'intimée aurait exposés en appel si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle totale, ce sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Déclarons parfait le désistement d'appel de la SA Podeliha à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers.

Constatons l'extinction subséquente de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00503 et le dessaisissement de la cour.

Condamnons la SA Podeliha à payer à Me Charlès, conseil de Mme [H] [V] [G], la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

DE CHAMBRE

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 23/00503
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award