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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00411

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 23/00411


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : Juge de la mise en état du Mans du 16 Février 2023



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEFB

AFFAIRE : [G], [Z] C/ S.A.S. MAINE CONSTRUCTION EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL MCG



ORDONNANCE

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

lors des débats et Flora GNAKALE, Greffier, lors du prononcé,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [U] [Z]

[Ad...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Juge de la mise en état du Mans du 16 Février 2023

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEFB

AFFAIRE : [G], [Z] C/ S.A.S. MAINE CONSTRUCTION EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL MCG

ORDONNANCE

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier, lors des débats et Flora GNAKALE, Greffier, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Appelants

ET :

S.A.S. MAINE CONSTRUCTION EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE MCG

[Adresse 1]

[Localité 3]

Intimée,

Représentée par la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, avocats au barreau du MANS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 mars 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 10 mars 2023 et déclaration rectificative en date du 7 avril 2023, M. [S] et Mme [Z] ont relevé appel à l'égard de la SAS Maine Construction d'une ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et les a condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui le demandent.

Les deux dossiers n° RG 23/00411 et 23/00578 relatifs à la même instance d'appel ont été joints le 31 mai 2023.

L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, sans recevoir fixation, les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 19 septembre 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 16 janvier 2024 à la confirmation de l'ordonnance.

Les appelants ont conclu en réponse le 1er février 2024 en soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.

Parallèlement, les parties ont été invitées le 22 février 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 20 mars 2024 sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à défaut de remise de celles-ci dans le mois de la notification des conclusions des appelants.

Dans ses observations écrites en date du 5 mars 2024, la SAS Maine Construction sollicite, au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile, que soit reconnu un cas de force majeure de nature à écarter l'application de la sanction prévue à l'article 905-2 du même code et à rendre recevables ses conclusions d'intimée au motif que son avocate qui exerce à titre individuel a été en arrêt maladie suite à une hospitalisation du 6 novembre au 31 décembre 2023 et a précédemment rencontré de nombreux épisodes ne lui permettant pas de se rendre à son cabinet pour raisons médicales, ce qui l'a empêchée de conclure dans le délai imparti.

Dans leurs observations écrites en date du 22 février 2024, M. [S] et Mme [Z] sollicitent que les conclusions et pièces de l'intimée soient déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile au motif que celles-ci ont été signifiées le 16 janvier 2024, soit postérieurement au délai d'un mois imparti à l'intimée pour conclure et ayant couru de plein droit à compter de la notification de leurs conclusions d'appelants le 19 septembre 2023.

Sur ce,

En matière de procédure à bref délai, l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 2, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application du même article ont autorité de la chose jugée au principal.

En outre, l'article 910-3 du même code permet au président de la chambre d'écarter en cas de force majeure l'application de la sanction prévue par ce texte.

En l'espèce, la SAS Maine Construction ne disconvient pas n'avoir conclu qu'après l'expiration le 19 octobre 2023 du délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile qui, dès lors que l'affaire relève de droit de la procédure à bref délai en application du 4° de l'article 905 du même code car l'appel est relatif à une ordonnance du juge de la mise en état, a couru à compter de la notification des conclusions des appelants le 19 septembre 2023, sans attendre l'avis de fixation.

Son avocate Me Rondeau invoque, mais sans en justifier, des problèmes de santé qui auraient entraîné son hospitalisation du 6 novembre au 31 décembre 2023, suivie d'un arrêt maladie d'une durée ignorée et précédée d'épisodes au cours desquels elle n'aurait pu se rendre à son cabinet pour raisons médicales à des dates non précisées.

Dans ces conditions, l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile n'est pas caractérisée sur la période du 19 septembre au 19 octobre 2023.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter la sanction d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 16 janvier 2024, qui sera prononcée.

En revanche, il n'appartient pas au président de la chambre, mais à la cour, de déclarer ses pièces irrecevables en vertu du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile selon lequel les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

À ce stade, les dépens seront réservés.

Par ces motifs

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 16 janvier 2024 dans l'intérêt de la SAS Maine Construction.

Disons qu'il n'appartient pas au président de la chambre, mais à la cour, de déclarer irrecevables les pièces communiquées au soutien de ses conclusions.

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 23/00411
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00411 ?
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