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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00066

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 23/00066


COUR D'APPEL

D'[Localité 9]

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] du 29 Novembre 2022



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDHY

AFFAIRE : S.A.R.L. ANT CONSEILS C/ [D], S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES



ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de prÃ

©sident de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, lors des débats et Flora GNAKALE, Greffier, lors du prononcé,



Statuan...

COUR D'APPEL

D'[Localité 9]

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] du 29 Novembre 2022

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDHY

AFFAIRE : S.A.R.L. ANT CONSEILS C/ [D], S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, lors des débats et Flora GNAKALE, Greffier, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. ANT CONSEILS Société à responsabilité limitée immatriculée le 3 février 2017 au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 163 228, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

Défenderesse à l'incident

ET :

Madame [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-01137 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

Intimée,

Défenderesse à l'incident

S.A. CA CONSUMER FINANCE , intimée sur appel provoqué

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par la SCP LBR, avocats au barreau d'ANGERS

Intimée sur appel provoqué

Demanderesse à l'incident

S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANT CONSEILS, intimée en intervention forcée

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat,

Intimée en intervention forcée,

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 mars 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 12 janvier 2023, la SARL A.N.T. Conseils a relevé appel à l'égard de Mme [D] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de l'assignation, a prononcé la nullité de la commande d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur air-eau par Mme [D] auprès d'elle en date du 16 juin 2021 pour un montant de 24 900 euros, l'a condamnée à restituer à Mme [D] la somme de 24 900 euros perçue au titre de la vente annulée, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à Mme [D] la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement éventuellement engagés dans les conditions de l'article R. 631-4 du code de la consommation.

L'appelante n'a pas conclu et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023.

Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 20 février 2023, Mme [D] a conclu le 19 juin 2023, a formé appel provoqué du jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 24 900 euros perçue au titre du prêt annulé, ce par assignation délivrée à cette société le 26 juin 2023 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'intimée, puis a appelé en intervention forcée la SELARL BDR et associés prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.N.T. Conseils, ce par assignation en date du 26 juillet 2023 contenant dénonce de la déclaration d'appel, de ses conclusions d'intimée et de l'assignation en appel provoqué.

La SA CA Consumer Finance a conclu le 25 septembre 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la commande d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur air-eau par Mme [D] auprès de la SARL A.N.T. Conseils en date du 16 juin 2021 pour un montant de 24 900 euros, prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit par Mme [D] auprès d'elle le 16 juin 2021 d'un montant de 24 900 euros affecté à cette commande et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [D] a conclu en réponse le 20 octobre 2023.

Le liquidateur judiciaire de la SARL A.N.T. Conseils, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, débouté Mme [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile soulevée par la SA CA Consumer Finance relève de la compétence de la cour d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel de la SARL A.N.T. Conseils, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 908 du code de procédure civile, et sur son incidence sur l'appel provoqué de Mme [D] et l'appel incident de la SA CA Consumer Finance au regard de l'article 550 du même code, renvoyé l'affaire sur ce point à l'audience de mise en état du 20 mars 2024 et condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens de l'incident.

La SARL A.N.T. Conseils n'a pas fait d'observations.

Dans ses observations écrites en date du 5 mars 2024, Mme [D] considère que, même si la caducité de l'appel principal de la SARL A.N.T. Conseils vient à être prononcée, son propre appel provoqué reste recevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.

Dans ses observations écrites en date du 19 mars 2024, la SA CA Consumer Finance considère, à l'inverse, que la caducité de l'appel principal de la SARL A.N.T. Conseils qui n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile entraîne extinction de l'instance d'appel, de sorte que la cour n'est plus saisie de l'appel provoqué de Mme [D] ni de son propre appel incident, peu important qu'ils aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal.

Sur ce,

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

Enfin, l'article 550 alinéa 1er du même code dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

En l'espèce, si, dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure sur son appel, l'instance d'appel a été interrompue au profit de la SARL A.N.T. Conseils en vertu de l'article 369 du code de procédure civile par l'effet du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire en date du 9 mars 2023, elle a été reprise avec l'appel en cause de son liquidateur judiciaire assigné en intervention forcée par Mme [D] le 26 juillet 2023.

Or, dans le nouveau délai de trois mois qui a commencé à courir à compter de cette reprise pour expirer le 26 octobre 2023, ni la SARL A.N.T. Conseils qui, bien que dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens conformément à l'article L. 641-9 I du code de commerce, conserve l'exercice de certains droits qui lui sont propres comme le droit de contester son passif, ni son liquidateur judiciaire auquel est désormais réservé l'exercice de tous les droits patrimoniaux de celle-ci et des actions en justice correspondantes, y compris en appel, n'ont conclu.

La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile, ce à l'égard de Mme [D], seule intimée sur l'appel principal.

Du fait de cette caducité faisant disparaître rétroactivement le lien d'instance, l'appel provoqué formé le 26 juin 2023 par Mme [D] à l'égard de la SA CA Consumer Finance est irrecevable en vertu de l'article 550 du code de procédure civile, quand bien même il aurait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal en l'absence de toute signification alléguée du jugement antérieurement à cet appel provoqué.

Du fait de cette irrecevabilité, l'appel incident formé le 25 septembre 2023 par la SA CA Consumer Finance qui, ayant reçu signification du jugement lors de l'assignation en appel provoqué, était forclose pour agir à titre principal est également irrecevable en vertu du même texte.

La caducité et l'irrecevabilité subséquente des appels provoqué et incident entraîne donc le dessaisissement de la cour.

Parties perdantes, la SARL A.N.T. Conseils, Mme [D] et la SA CA Consumer Finance conserveront chacune à sa charge les dépens d'appel qu'elles ont pu exposer.

Par ces motifs,

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 12 janvier 2023 par la SARL A.N.T. Conseils.

Déclarons, par voie de conséquence, irrecevables l'appel provoqué formé le 26 juin 2023 par Mme [D] à l'égard de la SA CA Consumer Finance et l'appel incident formé le 25 septembre 2023 par la SA CA Consumer Finance.

Constatons que ces caducité et irrecevabilité entraînent le dessaisissement de la cour.

Disons que la SARL A.N.T. Conseils, Mme [D] et la SA CA Consumer Finance conserveront chacune à sa charge les dépens d'appel qu'elles ont pu exposer.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 23/00066
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00066 ?
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