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17/04/2024 | FRANCE | N°22/00400

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 22/00400


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 17 Janvier 2022



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E64D

AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. GARAGE CENTRAL BARBIER-DUBOIS



ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée

de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, lors des débats et Flora Gnakalé, greffier, lors du prononcé,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Monsieur [V]...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 17 Janvier 2022

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E64D

AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. GARAGE CENTRAL BARBIER-DUBOIS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, lors des débats et Flora Gnakalé, greffier, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [V] [C] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

Appelant

Demandeur à l'incident

ET :

S.A.S. GARAGE CENTRAL BARBIER-DUBOIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée,

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 mars 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2018, M. [X], qui se plaignait de dysfonctionnements intermittents, sous forme d'à-coups du moteur ou de «broutage», de son véhicule automobile Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 4] mis pour la première fois en circulation le 17 octobre 2008, commandé le 26 février 2016 à la SAS Garage central Barbier Dubois et livré le 25 mars 2016, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d'Angers en annulation de la vente, restitution du prix de vente de 10 950,76 euros et indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de la garantie de conformité des articles L. 211-4 et suivants (anciens) du code de la consommation.

Il a obtenu du juge de la mise en état une ordonnance en date du 5 février 2019 désignant en qualité d'expert judiciaire M. [W] qui a déposé son rapport le 17 juin 2020 en concluant n'avoir constaté aucun désordre sur ce véhicule et au cours de l'essai routier de 38 kilomètres.

Suivant déclaration en date du 7 mars 2022, il a relevé appel du jugement rendu le 17 janvier 2022 par ce tribunal en ce qu'il l'a débouté de sa demande en annulation de la vente du véhicule, de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à payer à la société Garage central Barbier Dubois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'appelant a conclu le 7 juin 2022, tandis que l'intimée a conclu le 27 juin 2022 à la confirmation du jugement.

L'appelant a saisi le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2023 d'une demande d'expertise.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 20 février 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de désigner un nouvel expert, lequel aura pour mission de se faire remettre tous les documents utiles relatifs au véhicule acheté par lui au garage Peugeot défendeur, d'examiner le véhicule, de dire s'il présente les défauts et désordres allégués par lui et évoqués ci-dessus et de donner son avis sur les causes de ce désordre, ainsi que les réparations nécessaires, si cela peut être envisagé, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il soutient qu'indépendamment des insuffisances de recherches et d'analyses de l'expert [W], il se prévaut d'éléments nouveaux postérieurs au jugement, consistant en une panne survenue en juin 2022 par baisse brutale et totale de la puissance du moteur, à la suite de laquelle il a quand même pu redémarrer le véhicule mais a cessé de l'utiliser avant de le faire remorquer fin juin 2023 au garage [G] de Chemillé pour travaux, et en une panne du même type survenue le 20 septembre 2023, soit moins de deux mois et 862 kilomètres après la révision du 25 juillet 2023, à la suite de laquelle s'est affiché le message d'erreur «problème moteur, réparez» et il a fait remorquer le véhicule au garage [G] où, en présence d'un huissier, a été réalisé le 13 octobre 2023 un examen à la «valise» avec édition du journal des défauts, ce qui justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, laquelle ne s'analyse pas en une contre-expertise.

Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 28 février 2024, la SAS Garage central Barbier Dubois demande au conseiller de la mise en état de juger qu'il n'est pas compétent pour connaître d'une demande de nouvelle ou de contre-expertise, de déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à la désignation d'un nouvel expert judiciaire, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'incident suivront le sort des dépens au fond.

Elle fait valoir que, sous couvert de l'existence de nouveaux éléments, la demande de nouvelle expertise s'analyse en une demande de contre-expertise ayant pour finalité de remettre en cause le jugement et relevant comme telle exclusivement de la cour.

Sur ce,

En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

En l'espèce, dans la mesure où M. [X] a été débouté par le premier juge au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de vices affectant son véhicule puisque celui-ci fonctionne normalement selon l'expert judiciaire qui n'a relevé aucune anomalie tant après un essai routier qu'en statique avant et après cet essai, sa demande d'expertise n'entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état qu'à condition de faire la preuve d'un élément nouveau.

Or il ne justifie pas des deux nouvelles pannes qui auraient affecté son véhicule en juin 2022 et le 20 septembre 2023, ni des opérations de remorquage qui s'en seraient suivies, ni de la révision qui aurait été effectuée dans l'intervalle le 25 juillet 2023, mais seulement d'un examen du véhicule effectué le 13 octobre 2023 au moyen d'une valise de diagnostic électronique en présence d'un commissaire de justice qui a joint à son constat une impression du «journal des défauts» relevés entre 118 868 et 120 054 kilomètres au compteur.

En outre, il ne communique aucune analyse technique de ces défauts, seul celui survenu à 120 052 kilomètres au compteur sous l'intitulé «Calculateur contrôle moteur - P0204 - Commande injecteur cylindre 4 erreur de temps d'injection local» ayant donné lieu à un commentaire du 'référent expert' et du 'conseiller commercial service mécanique au sein du garage Peugeot', retranscrit par le commissaire de justice, selon lequel 'il existe un défaut au niveau d'un injecteur, cylindre numéro 4".

En l'état, le lien de ce défaut et, a fortiori des autres défauts, avec les baisses brutales de puissance du moteur qu'il allègue n'est pas établi.

En l'absence d'explications de fait complémentaires appuyées par des éléments de preuve, sa demande de nouvelle expertise, dont il n'est pas exclu qu'elle ait pour seul objectif de remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire, ne peut prospérer devant le conseiller de la mise en état.

Partie perdante, M. [X] supportera les dépens de l'incident, sans application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Garage central Barbier Dubois.

Par ces motifs,

Disons que la demande d'expertise de M. [X] échappe, en l'absence d'élément nouveau justifié, aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Déboutons la SAS Garage central Barbier Dubois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [X] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 22/00400
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;22.00400 ?
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