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17/04/2024 | FRANCE | N°21/02598

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 21/02598


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : Président du TJ de [Localité 6] du 09 Novembre 2021



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 21/02598 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5VY

AFFAIRE : [L], [R] C/ S.A.R.L. LE BUSSY





ORDONNANCE

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Flora GNAKALE, Greffier,



Statuant dans

la procédure suivie :



ENTRE :



Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Tous deux représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Président du TJ de [Localité 6] du 09 Novembre 2021

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 21/02598 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5VY

AFFAIRE : [L], [R] C/ S.A.R.L. LE BUSSY

ORDONNANCE

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Flora GNAKALE, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelants

ET :

S.A.R.L. LE BUSSY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 février 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 20 décembre 2021, M. [L] et Mme [R] ont relevé appel à l'égard de la SARL Le Bussy d'une ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'elle a refusé de faire porter la mission de l'expert désigné par cette ordonnance sur les travaux d'aménagement du jardin pour le transformer en terrasse.

L'intimée a constitué avocat le 18 janvier 2022.

L'affaire a reçu fixation le 13 décembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2024, avec clôture le 28 février 2024.

Les appelants n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 8 février 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 21 février 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la clôture étant suspendue et l'affaire défixée.

Dans ses observations écrites en date du 13 février 2024, le conseil de l'intimé a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à défaut de remise des conclusions des appelants dans le mois de l'avis de fixation à bref délai et la condamnation de M. [L] et Mme [R] à payer à la SARL Le Bussy la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil des appelants a indiqué sur l'audience n'avoir pas d'observations à formuler, étant dessaisi de l'affaire.

Sur ce,

En matière de procédure à bref délai, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, les appelants qui, n'ayant pas fait choix d'un nouveau conseil, restent représentés par le conseil initialement constitué dans leur intérêt n'ont pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 13 décembre 2023.

Ils encourent donc la sanction de caducité de leur déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.

Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens d'appel.

Le président de la chambre n'étant pas saisi de la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'a pas été formée par voie de conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [L] et Mme [R] le 20 décembre 2021.

Les condamnons in solidum aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02598
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.02598 ?
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