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17/04/2024 | FRANCE | N°21/01579

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 21/01579


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 10 Mai 2021



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 21/01579 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3KP

AFFAIRE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H] [Y] C/ [F], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE TROTTIER, S.A.R.L. BOUVET ELECTRICITE



ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024



Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de

président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, lors des débats et Flora Gnakalé, greffier, lors du prononcé...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 10 Mai 2021

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 21/01579 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3KP

AFFAIRE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H] [Y] C/ [F], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE TROTTIER, S.A.R.L. BOUVET ELECTRICITE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, lors des débats et Flora Gnakalé, greffier, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H] [Y]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS

Appelante

Demanderesse à l'incident

ET :

Madame [V] [F]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (Sénégal)

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée

Défenderesse à l'incident

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée

Défenderesse à l'incident

S.A.R.L. ENTREPRISE TROTTIER Agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée

Défenderesse à l'incident

S.A.R.L. BOUVET ELECTRICITE

[Adresse 5]

[Localité 9]

Intimée

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Mme [F] a acquis en l'état futur d'achèvement, au sein du groupe d'habitations «Domaine des vignes», une maison individuelle n°14 située [Adresse 2] à [Localité 13] de la SCCV Soppim Pays de Loire qui a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SA Allianz Iard et confié la réalisation des travaux du lot n°10 électricité - chauffage - VMC à la SARL Trottier et du lot n°11 plomberie sanitaires à la SARL Etablissements [H] [Y].

Après réception de l'ouvrage avec réserves le 24 septembre 2008, le pavillon donné en location a été endommagé par un incendie d'origine électrique survenu dans la nuit du 25 au 26 décembre 2010 puis, après exécution des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assureur dommages ouvrage, par un nouvel incendie survenu le 13 février 2012 dont cet assureur a refusé de prendre en charge les conséquences.

Mme [F] a obtenu en référé, d'abord le 11 septembre 2014 l'organisation d'une expertise réalisée par Mme [N] qui a déposé son rapport le 11 janvier 2016 en concluant à un incendie d'origine électrique 'dû à un problème résistif' causé par le 'trop fort serrage du conducteur de phase (rouge) dans le domino en attente du raccordement électrique du bornier d'alimentation du chauffe-eau électrique lors de son installation par la SARL [Y]', puis le 29 septembre 2016 la condamnation de l'assureur dommages ouvrage au paiement d'une provision de 32 433,74 euros HT au titre des travaux de reprise et d'une provision de 30 420 euros au titre de la perte de loyers, avant de faire assigner cet assureur le 7 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d'Angers en indemnisation de ses préjudices.

Le défendeur a appelé en garantie le 1er février 2017 la SARL Etablissements [H] [Y], laquelle a appelé en garantie le 25 avril 2017 la SARL Entreprise Trottier, ainsi que la SARL Bouvet Electricité intervenue fin octobre 2010 pour raccourcir les câbles du boîtier de raccordement du ballon d'eau chaude qui touchaient la résistance, et les procédures ont été jointes.

Suivant déclaration en date du 7 juillet 2021, la SARL Etablissements [H] [Y] a relevé appel à l'égard de Mme [F], de la SA Allianz Iard, de la SARL Entreprise Trottier et de la SARL Bouvet Electricité du jugement rendu le 10 mai 2021 par ce tribunal en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à Mme [F], au titre des travaux de reprise, la somme de 34  380,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, sauf à déduire les sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2016

- ordonné pour cette somme, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

- condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à Mme [F], au titre de la perte locative entre le 13 février 2012 et le mois de février 2018, la somme de 37 843 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, sauf à déduire les sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2016

- ordonné pour cette somme, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

- condamné la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral

- condamné la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à Mme [F], au titre des sommes dont elle s'est acquittée auprès des locataires et de leur assureur, la somme de 12 720,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020

- condamné la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à Mme [F] au titre de ses préjudices financiers annexes, la somme de 2 260 euros au titre des taxes d'habitation et la somme de 2 586 euros au titre des honoraires de M. [D]

- condamné la SARL Etablissements [H] [Y] à rembourser, sur justificatifs, à la SA Allianz Iard, l'ensemble des sommes versées au titre des condamnations en principal, frais et intérêts, comprenant les sommes réglées au titre de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2016

- débouté la SARL Etablissements [H] [Y] de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la SARL Trottier et de la SARL Bouvet Electricité

- condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à Mme [F] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à la SARL Trottier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à la SARL Bouvet Electricité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SA Allianz Iard et la SARL Etablissements [H] [Y] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la SA Allianz iard et la SARL Etablissements [H] [Y] aux entiers dépens, comprenant le coût de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire

- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 6 octobre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés autres que la SARL Bouvet Electricité à qui elle les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel le 12 octobre 2021 suite à l'avis reçu du greffe le 1er octobre 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Mme [F] a conclu le 15 décembre 2021 en formant appel incident du montant des condamnations prononcées à son profit au titre de la perte locative et du préjudice moral.

La SA Allianz Iard a conclu le 24 décembre 2021 en formant appel incident du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et de la perte locative, de la capitalisation des intérêts et du rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Trottier a conclu le 29 décembre 2021 en formant appel incident du montant de la condamnation prononcée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Bouvet Electricité, citée à personne habilitée et ayant reçu signification également des conclusions de Mme [F] et de la SARL Trottier, n'a pas constitué avocat.

La SARL Etablissements [H] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état le 10 octobre 2023 d'un incident de production de pièce.

Dans ses dernières «conclusions d'incident n°2 aux fins de communication de pièce» en date du 28 février 2024, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 11, 133, 763, 770 et 903 du code de procédure civile, de déclarer sa demande recevable et bien fondée, d'enjoindre à Mme [F] et à la SARL Trottier de verser aux débats la facture établie par elle sur la base de son devis estimatif en date du 4 janvier 2011 référencé 20110520 (constituant sa pièce n°4), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir, de condamner la SARL Trottier et Mme [F] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les débouter de leurs demandes au même titre et de réserver les dépens.

Elle fait valoir qu'ayant toujours affirmé n'avoir pas elle-même procédé au raccordement, mentionné parmi les réserves au procès-verbal de réception, du ballon d'eau chaude dans la maison de Mme [F] et les autres pavillons du «Domaine des vignes», elle a versé aux débats deux demandes d'intervention en ce sens adressés par le maître d'oeuvre à la SARL Trottier concernant les pavillons n°3 et 5, ce qui concorde avec le rappel chronologique des faits par l'expert judiciaire faisant état de l'intervention à sa suite des entreprises Bouvet et Trottier, que la déclaration de cette dernière selon laquelle elle n'a procédé au remplacement de la filerie que jusqu'au boîtier de dérivation en partie haute du sas à l'intérieur duquel se trouve le chauffe-eau est en contradiction avec son devis estimatif accepté prévoyant le 'remplacement de l'ensemble de la filerie en départ du tableau de distribution vers les prises de courant, lumières, convecteurs, CE' (chauffe-eau), ce qui imposait la dépose de la filerie existante jusqu'au domino assurant la jonction avec le câble souple relié au chauffe-eau et désignerait donc la SARL Trottier comme responsable de l'incendie si, comme l'affirme l'expert judiciaire, il est la conséquence d'un échauffement lié à un mauvais serrage des connexions de l'installation, qu'afin de s'assurer de l'étendue réelle de l'intervention de celle-ci, elle a sollicité la production de sa facture par une lettre officielle adressée à son conseil le 10 mai 2017 restée sans suite et réitérée auprès de ce dernier et du conseil de Mme [F] le 25 janvier 2022 et que, si la SARL Trottier et Mme [F] prétendent, sans plus d'explications, n'avoir conservé aucune trace de cette facture, cette affirmation est peu convaincante, voire déconcertante, au regard de l'importance que revêt cette pièce pour la solution du litige.

 

Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse en date du 20 février 2024, la SARL Trottier demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Etablissements [H] [Y] de sa demande de communication de pièce et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne dispose pas de la facture réclamée qui daterait d'il y a plus de 12 ans.

Dans ses dernières conclusions en réponse à l'incident de communication de pièces en date du 21 février 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Etablissements [H] [Y] de sa demande de communication de pièces et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de cet incident, au motif qu'elle ne retrouve pas trace de la facture réclamée dont la production ne semble pas avoir été demandée durant les opérations d'expertise et qu'il appartient à la société Trottier de produire puisqu'elle émane de sa comptabilité.

La SA Allianz Iard n'a pas conclu sur l'incident, s'estimant non concernée.

Sur ce,

Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

À ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11 et 142 du même code, faire droit à la demande d'une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des élément de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.

En l'espèce, l'incident de production de pièce concerne exclusivement la facture afférente au devis estimatif (pièce n°4 de l'appelante) émis le 4 janvier 2011 par la SARL Trottier à l'ordre de Mme [F], qui l'a accepté en mars 2011, portant sur le 'remplacement de l'ensemble de la gaine GTL, tableau de distribution, panneau de contrôle et disjoncteur EDF suite au feu survenu dans la nuit du 26 au 27/12/2010' et le 'remplacement de l'ensemble de la filerie en départ du tableau de distribution vers les prises de courant, lumières, convecteurs, CE...'

L'expert judiciaire, qui n'a pas imputé l'incendie de février 2012 à ces travaux de remise en état de la partie de l'installation électrique qui avait été endommagée par l'incendie de décembre 2010, a indiqué, au sujet de l'incendie de décembre 2010, que 'L'incendie n'ayant impacté que le tableau de distribution situé dans le garage, le chauffe-eau n'a pas été modifié (les travaux de remplacement seraient intervenus jusqu'à la boîte de dérivation au-dessus du chauffe-eau)' et, au sujet de l'incendie de février 2012 ayant affecté le chauffe-eau installé dans un sas à proximité des WC, que 'Le point d'origine de l'incendie (...) se situe comme nous l'avons décrit au niveau du raccordement (domino sur gaine souple) du bornier de l'appareil au circuit électrique menant à la boîte de dérivation, initialement raccordé par la SARL [Y] et non modifié par la suite' (voir page 38/53 de son rapport).

La SARL Etablissements [H] [Y] soutient que la SARL Trottier n'a pas remplacé seulement la filerie du tableau de distribution jusqu'à la boîte de dérivation en amont du chauffe-eau, ce qui serait en contradiction avec les termes du devis, mais également la filerie à partir de la boîte de dérivation jusquà la sortie de câbles à laquelle était raccordée le chauffe-eau, c'est-à-dire jusqu'au domino incriminé dans l'incendie de février 2012.

Il n'est, toutefois, pas démontré que la production de la facture sollicitée soit de nature à éclairer ce débat dès lors qu'il n'a jamais été contesté que les travaux devisés en janvier 2011 par la SARL Trottier ont été effectivement réalisés, à ses dires en décembre 2011.

Cette facture ne présente donc pas d'intérêt suffisamment caractérisé pour la solution du litige.

En tout état de cause, tant la SARL Trottier que Mme [F] affirment ne plus être en possession de cette facture qui n'a été réclamée à la première, avec l'ensemble de sa facturation relative au pavillon litigieux, que le 10 mai 2017, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, et à la seconde que le 25 janvier 2022, soit plus de dix ans après l'exécution des travaux, et il reviendra à la cour d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences de droit.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièce de la SARL Etablissements [H] [Y].

Partie perdante, celle-ci supportera les dépens de l'incident et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser une somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [F] dans le cadre de l'incident sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'ya pas lieu de faire application au profit de la SARL Trottier.

Par ces motifs

Rejetons la demande de production de pièce de la SARL Etablissements [H] [Y].

Condamnons la SARL Etablissements [H] [Y] à payer à Mme [F] la somme de 700 (sept cents) euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Rejetons les demandes de la SARL Etablissements [H] [Y] et de la SARL Trottier au même titre.

Condamnons la SARL Etablissements [H] [Y] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/01579
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.01579 ?
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