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17/04/2024 | FRANCE | N°20/01682

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 20/01682


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : Tribunal d'Instance d'ANGERS du 21 Septembre 2020



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 20/01682 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOR

AFFAIRE : [B] C/ [L], [F]



ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da C

unha, Greffier, lors des débats et de Flora Gnakalé, greffier, lors du prononcé,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Madame [T] [B]

née le 15 Juillet 1956 à [Localité 1...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Tribunal d'Instance d'ANGERS du 21 Septembre 2020

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 20/01682 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOR

AFFAIRE : [B] C/ [L], [F]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, lors des débats et de Flora Gnakalé, greffier, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [T] [B]

née le 15 Juillet 1956 à [Localité 10] (29)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

Appelante

Demanderesse à l'incident

ET :

Monsieur [P] [L]

né le 17 Juin 1967 à [Localité 8] (27)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Madame [R] [F] épouse [L]

née le 14 Juillet 1968 à [Localité 11] (45)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Tous deux représentés par la SARL ILIRIO LEGAL, avocats au barreau d'ANGERS

Intimés,

Défendeurs à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 mars 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 28 novembre 2020, Mme [B], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastré section CN n°[Cadastre 5], a relevé appel à l'égard de M. [L] et son épouse Mme [F] (ci-après M. et Mme [L]), propriétaires d'un immeuble attenant au nord situé [Adresse 6] et cadastré section CN n°[Cadastre 3], d'un jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 29 octobre 2020, en ce qu'il :

- l'a déclarée irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 février 2011 relativement aux demandes tendant à l'éradication des bambous et à la suppression des claustras et palissades

- a ordonné l'éloignement du composteur installé par elle à 5 mètres minimum des limites de sa propriété et de la maison d'habitation de M. et Mme [L], sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et pour une durée de 90 jours à l'expiration de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution

- l'a condamnée à procéder à une taille régulière annuellement avant le 30 septembre des bambous présents sur sa propriété et situés à moins de deux mètres de la limite séparative afin qu'ils demeurent en dessous de deux mètres

- l'a condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a déboutée du surplus de ses demandes

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des constats d'huissiers du 29 juillet 2019 et du 31 octobre 2019.

L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 1er mars 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 27 mai 2021 en formant appel incident du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [B] relative aux travaux nécessaires pour éviter la prolifération des bambous.

S'en sont suivis divers échanges de conclusions dans le cadre desquels les intimés ont indiqué le 24 août 2023 avoir vendu leur maison le 23 février 2023.

Les intimés ont sommé l'appelante les 24 août et 21 novembre 2023 d'avoir à confirmer ou infirmer que les bambous ont été retirés par le nouveau propriétaire et celle-ci les a sommés le 17 novembre 2023 d'avoir à communiquer l'acte authentique de vente et ses annexes.

L'affaire ayant reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2024, avec ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2024, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état le 13 février 2024 d'un incident de production de pièce, de sorte que l'ordonnance de clôture a été révoquée et que l'affaire a été défixée et appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 20 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 19 mars 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner à M. et Mme [L] de produire PIECES (sic) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les intimés, bien qu'ils soulèvent l'irrecevabilité des demandes adverses au motif qu'ils n'auraient plus d'intérêt à agir du fait de la vente de leur bien privant de cause leur demande d'éloignement du composteur, refusent de produire l'acte de vente en leur possession alors que la vente ne rend responsable l'acquéreur que si les vendeurs ne se sont pas réservés, par une clause insérée dans l'acte, le droit d'agir, voire l'obligation d'assumer les risques d'une procédure d'appel, que la production sollicitée de l'acte authentique vise donc à déterminer si, oui ou non, les intimés ont conservé un intérêt à agir par une clause en ce sens et que leur refus témoigne de leur volonté de paralyser l'office de la cour, en méconnaissance de l'article 10 du code civil obligeant chacun à apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Autorisé sur l'audience à préciser, par une note en délibéré sous huit jours, l'objet de sa demande de production de pièce qui, par suite d'une erreur matérielle, n'est pas mentionné au dispositif de ses conclusions d'incident, son conseil a confirmé dans la journée que la pièce demandée est l'acte de vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 2], lot n°17 du lotissement dénommé «[Adresse 9]», cadastré CN [Cadastre 3] [Adresse 12] pour 00ha 14a 45ca et à titre indivis CN [Cadastre 4] [Adresse 12] pour 00ha 01a 67ca, intervenu entre M. et Mme [L] et M. [M] le 23 février 2023 devant Me [D], notaire [Localité 7], et a transmis des conclusions rectifiées en ce sens.

Dans leurs dernières conclusions en défense sur incident en date du 28 février 2024, M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles142, 138 et 139 du code de procédure civile, 1199 du code civil, de débouter Mme [B] de sa demande de communication de pièces et de la condamner à leur verser une somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Ils font valoir que l'appelante confond la perte de leur intérêt à agir concernant le composteur avec la question de la recevabilité de ses propres demandes à leur égard compte tenu de la vente intervenue en cours de procédure, que, dès lors qu'ils ont abandonné leur prétention au titre de l'éloignement du composteur en indiquant ne plus avoir d'intérêt pour la soutenir du fait de la perte de leur qualité de propriétaires du bien litigieux, l'appelante ne peut ignorer le principe de l'effet relatif des contrats qui lui interdit, en tant que tiers à l'acte de vente, de se prévaloir d'une éventuelle clause leur permettant de maintenir cette prétention devant la cour, que le but recherché, mais non exprimé, par celle-ci étant en réalité de contester leur opposition à ses demandes de réalisation de travaux sur une propriété qui n'est plus la leur et d'indemnisation pour des travaux déjà exécutés par les nouveaux propriétaires, la production de l'acte authentique de vente est indifférente à la solution du litige car, d'une part, l'attestation notariée de vente versée aux débats suffit à justifier qu'ils ne peuvent plus être condamnés à exécuter des travaux sur une propriété qui ne leur appartient plus, d'autant qu'ils ont été informés par le nouveau propriétaire du retrait de l'intégralité des bambous, ce dont l'appelante s'est gardée d'aviser la cour, et, d'autre part, ils sollicitent le rejet des demandes indemnitaires adverses principalement en raison de l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice et qu'en toute hypothèse, l'appelante avait largement le temps de se procurer l'acte auprès du bureau des hypothèques moyennant la modique somme de 27 euros (12 euros pour la demande de renseignements sommaires urgents et 15 euros pour la demande de copie d'acte).

Sur ce,

Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

À ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11 et 142 du même code, faire droit à la demande d'une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des élément de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.

En l'espèce, les conclusions d'incident de l'appelante ne sont, certes, pas exemptes de toute confusion entre, d'une part, l'intérêt à agir des intimés sur leur demande reconventionnelle tendant à l'éloignement de son composteur, à laquelle se rapportent les paragraphes suivants de leurs conclusions récapitulatives du 24 août 2023 qu'elle cite (désormais repris aux paragraphes 132 à 134 de leurs conclusions récapitulatives n°2 du 8 février 2024) :

'132. Toutefois, à la date de signification des présentes écritures, les époux [L] ne sont plus propriétaires du bien situé [Adresse 6] à [Localité 2], ayant cédé la propriété le 23 février 2023.

Pièce 23 : attestation de vente- 23 février 2023

133. La demande des concluants, tendant à solliciter l'éloignement du composteur, ne trouve plus de cause les concernant.

134. Madame [B] est désormais susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur dudit bien.',

et, d'autre part, leur intérêt à défendre sur les demandes de l'appelante tendant, notamment, à l'éradication des bambous et rhizomes présents sur leur propriété et, à défaut, à l'arrachage des rhizomes issus de leur haie de bambous.

Toutefois, concernant ces demandes de l'appelante, les intimés indiquent également dans leurs conclusions récapitulatives n°2 :

- à la fin de l'exposé des faits et de la procédure

'30. Il est porté à l'attention de la Cour de ce que les concluants ont vendu la maison d'habitation sise [Adresse 6], le 23 février 2023, perdant de ce fait la qualité de propriétaires.

Pièce 23 : attestation de vente- 23 février 2023

31. Les époux [L] ne sont donc plus les voisins de Madame [B] depuis cette date, ce qui n'est pas sans conséquence sur la procédure et la recevabilité des demandes de l'appelante à l'encontre des concluants.'

- dans la partie de la discussion consacrée à la chose jugée, à l'appui de leur appel incident visant à déclarer irrecevable la demande de l'appelante relative aux travaux nécessaires pour éviter toute prolifération des bambous

'95. En toute hypothèse, les époux [L] ne sont plus propriétaires du bien situé [Adresse 6] à [Localité 2], ayant cédé la propriété le 23 février 2023, ce que n'ignore pas Madame [B].

Pièce 23 : attestation de vente- 23 février 2023

96. Or, les époux [L] ne sauraient être tenus d'une obligation tendant à la réalisation de travaux sur une parcelle sur laquelle ils ne disposent plus, désormais, d'aucun droit.'

Il s'en déduit que les intimés ne se contentent pas d'invoquer la vente de leur bien immobilier le 23 février 2023 pour conclure que leur propre demande n'a plus de cause, au demeurant sans abandonner expressément cette demande au dispositif de leurs conclusions qui, non modifié suite à cette vente, tend toujours à n'infirmer le jugement que sur la recevabilité de la demande de l'appelante relative aux travaux nécessaires pour éviter la prolifération des bambous et à le confirmer 'pour le surplus', mais l'invoquent aussi pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante.

Or, comme l'observe exactement celle-ci, le droit d'agir relativement au bien vendu n'est transféré à l'acquéreur qu'autant qu'aucune clause de l'acte de vente ne réserve ce droit au vendeur.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient d'abord aux intimés de produire l'acte authentique de vente en leur possession afin qu'il puisse être vérifié s'il contient, ou non, une clause de ce type, ce quand bien même l'appelante a la possibilité de s'en faire délivrer une copie (payante) auprès du service de la publicité foncière après avoir récupéré les références de publication de l'acte qui ne figurent pas dans l'attestation notariée de vente seule versée aux débats par les intimés.

Il convient donc de faire droit à la demande de production de pièce de l'appelante, sauf à limiter cette production à l'acte authentique de vente lui-même, sans les annexes.

Compte tenu de l'opposition manifeste des intimés à la communication de cet acte qui leur a été vainement réclamée par sommation du 17 novembre 2023, la présente ordonnance sera assortie d'une astreinte provisoire dans les conditions ci-après précisées au dispositif.

Parties perdantes, les intimés supporteront in solidum les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à ce stade, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application de l'article 700 1° du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs

Enjoignons à M. et Mme [L] de produire aux débats l'acte authentique (sans les annexes) reçu le 23 février 2023 par Me [D], notaire associé [Localité 7], par lequel ils ont vendu à M. [M] l'immeuble d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] et correspondant à la parcelle cadastrée CN [Cadastre 3] et au tiers indivis de la parcelle à usage de voirie cadastrée CN [Cadastre 4], ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de trois mois.

Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Condamnons in solidum M. et Mme [L] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 20/01682
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;20.01682 ?
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