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09/04/2024 | FRANCE | N°21/02414

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 09 avril 2024, 21/02414


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YW/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/02414 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5GL



jugement du 09 Avril 2021

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-20-0797



ARRET DU 09 AVRIL 2024



APPELANT :



Monsieur [K] [C]

né le 30 Juillet 1999 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/

006176 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représenté par Me Grégoire TREBOUS- SELAFA CHAINTRIER AVOCATS , avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Jean DENIS de ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02414 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5GL

jugement du 09 Avril 2021

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-20-0797

ARRET DU 09 AVRIL 2024

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

né le 30 Juillet 1999 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006176 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Grégoire TREBOUS- SELAFA CHAINTRIER AVOCATS , avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 340182

Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assigné n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme WOLFF, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Faisant valoir qu'aux termes d'un contrat du 11 avril 2017, il donnait alors en location à M. [K] [C] un appartement situé [Adresse 6], et qu'il lui avait fait délivrer le 31 juillet 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire, M. [E] [N] a fait assigner celui-ci ainsi que son père, M. [M] [C], devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire du Mans, par actes d'huissier de justice du 22 octobre 2020.

M. [N] demandait, après s'être désisté à l'égard de M. [M] [C] :

Que la résiliation du bail soit constatée ou prononcée et que l'expulsion de M. [K] [C] soit ordonnée ;

Que celui-ci soit condamné, outre aux dépens, à lui payer :

La somme de 1100 euros arrêtée au 6 février 2021, avec intérêts de droit ;

Une indemnité mensuelle d'occupation ;

Une clause pénale égale à 10 % des loyers dus ;

La somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 avril 2021, réputé contradictoire en l'absence de comparution de MM. [C], le juge a :

Constaté la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2020 ;

Ordonné en conséquence à M. [K] [C] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement ;

Autorisé, à défaut, M. [N] à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [C] des locaux loués, ainsi qu'à celle de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

Condamné M. [K] [C] à verser à M. [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû en application du bail si celui-ci s'était poursuivi, et ce, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamné M. [K] [C] à payer à M. [N] la somme de 975 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 28 février 2021, selon décompte arrêté au 6 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 342 euros, à compter du 22'octobre 2020 sur 54 euros supplémentaires, et à compter du jugement pour le surplus ;

Condamné M. [K] [C] à verser à M. [N] la somme de 500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [K] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2020 et celui de l'assignation du 22'octobre 2020 délivrée à M. [K] [C], mais à l'exclusion du coût de l'assignation du 22 octobre 2020 délivrée à M. [M] [C] ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 16 novembre 2021, intimant M. [N] et M. [M] [C] et signifiée à ce dernier le 29 mars 2022, M. [K] [C] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, hormis celui ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 14 septembre 2023.

La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023, sans que M. [M] [C] n'ait constitué avocat.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [K] [C] demande à la cour :

D'infirmer le jugement ;

À titre principal, d'annuler le bail ;

Subsidiairement, de le lui déclarer inopposable ;

En tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [N]'';

De condamner M. [N] aux dépens de l'appel et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [C] soutient que :

Il n'était âgé que de 17 ans lors de la signature du bail. Ce dernier, qui a ainsi été signé par un mineur non émancipé, est donc nul.

M. [N] finit par reconnaître qu'en réalité le bail n'a été signé que par M.'[M] [C], désigné comme caution. Ainsi, le bail, qui n'a pas été signé par le locataire, mais uniquement par la caution, ne saurait lui être opposé.

Il a quitté logement le 22 janvier 2020. À défaut de bail valide, il n'est donc pas responsable de l'occupation du logement par un tiers.

Subsidiairement, il ne saurait être condamné à des indemnités d'occupation dès lors que M. [N] ne démontre pas qu'il occupait le logement après le mois de janvier 2020. Durant l'année 2020, le logement était occupé par M. [M] [C]. M. [N] a ainsi reconnu lors de l'audience du 16 février 2021 que lui-même avait quitté les lieux. S'il a cru bon d'envoyer le 19 mars 2021 à M. [N] une lettre recommandée indiquant son souhait de résilier le bail, c'est parce qu'il a pris peur face aux poursuites judiciaires dont il faisait l'objet. Il voulait simplement mettre fin juridiquement à ses obligations, à un moment où il pensait à tort être lié par un bail à M. [N].

En tout état de cause, il est constant qu'à tout le moins en février 2021, ni lui ni M. [M] [C] ne résidaient encore dans le logement. Il appartient dans ces conditions à M. [N] d'établir le décompte des sommes qui lui seraient dues au titre des loyers et indemnités d'occupation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, M. [N] demande à la cour :

De confirmer l'ensemble des dispositions du jugement ;

Subsidiairement, de constater que M. [K] [C] avait la qualité d'occupant sans droit ni titre et de le condamner à lui verser la somme de 1195 euros à titre d'arriéré d'indemnité d'occupation ;

En tout état de cause, de condamner M. [K] [C] aux dépens de l'appel et à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] soutient que :

M. [K] [C] ne produit aucun document justifiant sans contestation possible de sa date de naissance.

Par ailleurs, si M. [K] [C] est visé dans le bail comme étant le locataire, c'est parce qu'il avait la qualité d'occupant du logement. Le'contrat a néanmoins été signé par son père, désigné comme caution des engagements pris par son fils, en sa qualité de représentant légal de celui-ci.

M. [K] [C] ne conteste pas avoir vécu dans le logement durant les périodes incriminées. Il a même pris le soin de lui transmettre le 19 mars 2021 une lettre valant congé. S'il l'a fait, c'est qu'il avait parfaitement conscience qu'il occupait le logement au titre d'un contrat signé par son père pour ses propres besoins, et que c'est lui qui occupait alors le logement. Si M. [K] [C] avait quitté les lieux avant, il n'avait pas délivré de congé. La fin du bail ne pouvait donc intervenir que le 19 juin 2021, soit postérieurement au prononcé du jugement.

En tout état de cause, à défaut d'être locataire, M. [K] [C] aurait la qualité d'occupant sans droit ni titre.

Malgré les multiples demandes faites postérieurement au jugement, M.'[K] [C] n'a toujours pas restitué les clés. L'indemnité d'occupation court donc toujours.

C'est à M. [K] [C] de justifier, par la production d'un décompte, qu'il s'était acquitté de l'intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges au jour de la délivrance du commandement de payer.

MOTIVATION

Sur le bail et sa résiliation

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [K] [C] demande expressément, à titre principal, l'annulation du contrat de location, et, subsidiairement seulement, son inopposabilité. Ses moyens relatifs à la signature du bail par son père, ajoutés à ses conclusions initiales après que M. [N] a invoqué cet élément, doivent donc être entendus comme des moyens subsidiaires, développés en réponse à ceux de M. [N], M. [K] [C] continuant à invoquer avant tout que « le bail litigieux, qui a été signé par un mineur non émancipé, est nul ».

Il résulte de l'article 1146 du code civil que sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, les mineurs non émancipés.

Selon l'article 1147 du même code, l'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

En l'espèce, le contrat de location que M. [N] produit et oppose à M. [K] [C] est rédigé, pour sa partie relative à la « désignation des parties », de la manière suivante :

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

Nom et prénom ou dénomination du bailleur :

[']

Ci-après désigné(e) le Bailleur d'une part,

[']

Nom et adresse du garant : [C] [M]

Et Nom et prénom ou dénomination du locataire : [C] [K]

[']

Ci-après désigné(s) le Locataire d'autre part.

Or selon la copie de sa carte nationale d'identité qu'il verse aux débats, M.'[K] [C], né le 30 juillet 1999 comme l'indiquaient déjà l'ensemble des actes que M. [N] lui a fait signifier, était mineur au moment de la conclusion du contrat le 11 avril 2017.

À cet égard, après avoir allégué que M. [K] [C] ne rapportait pas la preuve de cette minorité, M. [N] fait valoir que le bail aurait été signé en réalité par son père, M. [M] [C]. Force est néanmoins de constater que M. [M] [C] n'est mentionné à aucun moment dans l'acte en tant que représentant légal de son fils, ni en tant que signataire. Son identité ne figure qu'à la rubrique « Nom et adresse du garant ». En outre, M. [K] [C], seul auquel M.'[N] oppose le contrat litigieux, ne désavoue pas la signature qui s'y trouve à l'emplacement réservé au « LOCATAIRE ». Or selon l'article 1373 du code civil, il n'y a lieu à vérification d'écriture que lorsque c'est la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée qui désavoue son écriture ou sa signature. Enfin, et quoi qu'il en soit, M. [N] ne rapporte pas la preuve que cette signature ne serait pas celle de M. [K] [C], mais celle de son père. En effet, aucun exemple de cette dernière n'est produit, et une telle conclusion ne peut être tirée de la seule comparaison, non significative, entre la signature apposée sur le bail alors que M. [K] [C] était âgé de 17 ans, et celle, constituée comme la précédente du seul nom [C], que l'intéressé a inscrite quatre ans plus tard le 19 mars 2021, à l'âge de 21 ans, sur la demande de résiliation bail qu'il a finalement adressée à M. [N].

Dans ces conditions, il doit être retenu que le bail litigieux a été conclu par M.'[K] [C] seul, alors pourtant qu'il était mineur.

Face à cela, M. [N] n'invoque aucun des moyens prévus à l'article 1151 du code civil.

En conséquence, la nullité du bail sera prononcée et le jugement, qui s'est fondé sur la clause résolutoire de celui-ci, que ne suppléée aujourd'hui aucun autre moyen ni aucune autre demande de M. [N], sera infirmé en ce qu'il a :

Constaté la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2020 ;

Ordonné en conséquence à M. [K] [C] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef ;

Autorisé, à défaut, M. [N] à faire procéder à son expulsion.

Les demandes correspondantes seront rejetées.

2. Sur les demandes pécuniaires de M. [N]

Les demandes pécuniaires de M. [N] ne peuvent plus être fondées sur le contrat de location qui vient d'être annulé. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient donc désormais à M. [N] de prouver autrement l'obligation, qu'il invoque, de M. [K] [C] de lui verser les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge au titre du loyer et de l'indemnité d'occupation.

Or à cet égard, alors que M. [K] [C] ne reconnaît une occupation du logement que jusqu'au 22 janvier 2020, et que, selon la pièce n° 8 de M. [N], les sommes qui lui sont réclamées sont relatives à la période postérieure à cette date, M. [N] ne rapporte aucune preuve d'une occupation par M. [K] [C] après le 22 janvier 2020.

En premier lieu, il ressort du jugement que M. [N] a lui-même indiqué lors de l'audience du 16 février 2021 que M. [K] [C] avait effectivement quitté les lieux et que ceux-ci étaient occupés par M. [M] [C]. Or selon le procès-verbal de signification à M. [K] [C] de l'assignation litigieuse, en date du 22 octobre 2020, celui-ci était déjà absent à cette date du logement, où se trouvait déjà M. [M] [C].

Ensuite, la « demande de résiliation du bail » que M. [K] [C] a rédigée le 19 mars 2021, alors qu'il était déjà parti et que la nullité du contrat de location n'était pas encore discutée, n'apporte aucune précision sur la durée effective de son occupation.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

Condamné M. [K] [C] à verser à M. [N] une indemnité d'occupation mensuelle ;

Condamné M. [K] [C] à verser à M. [N] la somme de 975'euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 28'février 2021.

Les demandes correspondantes seront là aussi rejetées.

3. Sur les frais du procès

M. [N] perdant finalement le procès, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette l'ensemble des demandes de M. [E] [N] ;

Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE Y. WOLFF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02414
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;21.02414 ?
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