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02/04/2024 | FRANCE | N°22/01849

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 02 avril 2024, 22/01849


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







JC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCMZ



ordonnance du 20 Octobre 2022

Juge commissaire du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 21/01168



ARRET DU 02 AVRIL 2024



APPELANTE :



S.A. GROUPAMA ASSURANCE - CREDIT & CAUTION

représentée par son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 4]



Repr

ésentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225558 et par Me Armelle MONGODIN, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMEES :



AS...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCMZ

ordonnance du 20 Octobre 2022

Juge commissaire du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 21/01168

ARRET DU 02 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A. GROUPAMA ASSURANCE - CREDIT & CAUTION

représentée par son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225558 et par Me Armelle MONGODIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES :

ASSOCIATION BRIN DE SOLEIL

agissant en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez Monsieur [W] - [Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. SBC MJ

prise en la personne de Me [G] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association BRIN DE SOLEIL, nommée à cette fonction par jugement du TC du MANS en date du 22 juin 2020

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Frédéric BOUTARD, avocat plaidant au barreau de LE MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Brin de Soleil propose des séjours dans des centres de vacances à destination des personnes adultes déficientes intellectuelles stabilisées.

Le 28 juin 2019, l'association Brin de Soleil a signé avec la société anonyme Groupama Assurance - Crédit & Caution (SA Groupama ACC), une convention de garantie financière, afin de se conformer aux exigences de l'article L. 211-18 du code du tourisme.

Cette garantie a pris effet le 1er janvier 2019 avec un terme au 31 décembre 2021.

L'article VIII des conditions générales prévoyait que :

'le GARANTI sera tenu de rembourser, sans délai et sur simple demande du GARANT, toutes les sommes versées par ce dernier en vertu de l'article VII ci-dessus, dans la limite du montant précisé aux conditions particulières.'

Dans les conditions particulières, figure un montant de 270 000 euros au titre de l'"engagement estimé ou forfaitaire".

Par un jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans a ordonné la liquidation judiciaire de l'association Brin de Soleil, désignant la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Mme [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Compte tenu de l'ouverture de cette procédure, la garantie octroyée par la SA'Groupama ACC a été mise en oeuvre par des clients de l'association Brin de Soleil.

Le 18 août 2020, la SA Groupama ACC a déclaré une créance de 600 000 euros, à titre chirographaire et à échoir, au passif de l'association Brin de Soleil.

Le 3 mars 2021, Mme [F], ès qualités, a informé la SA Groupama ACC de la contestation de sa créance, faute de justification des règlements effectués auprès des personnes garanties.

Le 1er avril 2021, la SA Groupama ACC a répondu en maintenant sa déclaration de créance, en affirmant qu'elle était fondée à solliciter son inscription à titre provisionnel en qualité de garant, en rappelant disposer d'un délai de trois mois pour effectuer des règlements après le dépôt de l'état des créances et en s'engageant à justifier des remboursements intervenus par des quittances subrogatives.

Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire du Mans a :

- admis la créance de la SA Groupama ACC au passif de la liquidation judiciaire de l'association Brin de Soleil à hauteur de 270 000 euros, à titre chirographaire,

- rejeté le surplus de la créance déclarée par la SA Groupama ACC,

- condamné la SA Groupama ACC à payer à l'association Brin de Soleil, représentée par la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Mme [F], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

- ordonné le dépôt de l'ordonnance au greffe,

Le juge commissaire a observé que la stipulation, dans les conditions particulières, d'un "engagement estimé ou forfaitaire" pouvait faire référence, en sa première partie, aux modalités de calcul de la garantie précisées par l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et séjours. En revanche, il a relevé que la seconde partie, se référant à un engagement forfaitaire, est en contradiction avec les modalités de calcul prévues par ce même arrêté. Dans ce contexte, il a entendu faire produire un effet au renvoi par les conditions générales à une "(...) limite du montant précisé aux conditions particulières" en décidant d'interpréter la référence à la somme de 270'000 euros comme se référant à la fois au montant de la garantie financière et à la limite du recours exercé par le garant à l'encontre du garanti.

Par une déclaration du 9 novembre 2022, la SA Groupama ACC a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus de sa créance déclarée au-delà de la somme de 270 000 euros et en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant l'association Brin de Soleil et la SELARL SBC MJ prise en la personne de Mme [G] [F], ès qualités.

La SA Groupama ACC, d'une part, l'association Brin de Soleil et la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Mme [G] [F], ès qualités, d'autre part, ont conclu.

Une ordonnance du 15 janvier 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Groupama ACC demande à la cour :

- de juger son appel recevable et bien fondé,

en conséquence,

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a :

* limité à 270 000 euros, à titre chirographaire, l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Brin de Soleil,

* rejeté le surplus de la déclaration de créance,

* l'a condamnée à payer à l'association Brin de Soleil, représentée par la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Mme [G] [F], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- d'admettre sa créance au passif chirographaire de l'association Brin de Soleil à concurrence de la somme de 434 964,80 euros au passif échu et de 51'147,79 euros au passif à échoir,

- de condamner l'association Brin de Soleil, représentée par la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Mme [F], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Brin de Soleil et la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Mme [F], ès qualités, demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a :

* admis la créance de la SA Groupama ACC au passif de la liquidation judiciaire de l'association Brin de Soleil à hauteur de 270 000 euros, à titre chirographaire,

* rejeté le surplus de la créance déclarée par la SA Groupama ACC,

* condamné la SA Groupama ACC à payer à l'association Brin de Soleil, représentée par la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Mme [F], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

- de débouter la SA Groupama ACC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction

MOTIFS DE LA DECISION

- sur l'étendue du recours de la SA Groupama ACC :

La SA Groupama ACC reproche au juge-commissaire d'avoir interprété la mention de la somme de 270 000 euros au titre de l''engagement estimé ou forfaitaire' comme la limite de son recours à l'encontre de l'association Brin de Soleil. Elle soutient au contraire que, le montant de sa garantie dans le cadre de l'article L. 211-18 du code du tourisme devant couvrir les fonds reçus par l'association garantie sans aucune limite, elle doit pouvoir obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elles aura versées. Elle explique que la mention de la somme de 270 000 euros a uniquement pour finalité de calculer le montant de la prime et de justifier de sa solvabilité auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elle conclut que l'article VIII des conditions générales est clair et ne nécessite aucune interprétation, les parties n'ayant simplement pas eu l'intention de stipuler aux conditions particulières une limite du montant du recours comme cet article le leur permettait.

L'association Brin de Soleil et la SELARL SBC MJ, ès qualités, affirment, à titre principal, que l'article VIII des conditions générales ne nécessite aucune interprétation en ce qu'il renvoie à une limite mentionnée aux conditions particulières, lesquelles comportent précisément une limite forfaitaire de 270 000 euros. A titre subsidiaire, elles font valoir que les clauses des conditions générales et particulières ne sont pas claires et doivent être interprétées dans un sens qui est favorable à l'association, s'agissant d'un contrat d'adhésion et conformément à l'article 1190 du code civil, à savoir qu'elles limitent le recours de la SA'Grouapama ACC à la somme de 270 000 euros mentionnée aux conditions particulières.

Sur ce,

Les parties s'opposent quant à la portée de l'article VIII des conditions générales de la garantie souscrite lorsqu'il prévoit que le garanti est tenu de rembourser les sommes versées par le garant aux voyageurs '(...) dans la limite du montant précisé aux conditions particulières', l'intimée soutenant que la somme de 270'000 euros mentionnée dans les conditions particulières au titre de l''engagement estimé ou forfaitaire' constitue la limite du recours du garant ainsi envisagée par l'article VIII.

L'une comme l'autre des parties affirme que les clauses sont claires et ne nécessitent pas d'interprétation, une telle démarche d'interprétation n'étant sollicitée par l'association Brin de Soleil et par la SELARL SBC MJ, ès qualités, qu'à titre subsidiaire.

De fait, les clauses ne recèlent aucune ambiguïté qui rendrait nécessaire leur interprétation et l'unique question débattue consiste à savoir si le montant indiqué à titre d''engagement estimé ou forfaitaire' correspond au '(...) montant précisé aux conditions particulières' pour limiter le recours du garant ou bien si, comme le soutient la SA Groupama ACC, les parties n'ont en réalité pas entendu stipuler de clause limitant l'étendue du recours du garant.

La réponse à cette interrogation rend nécessaire un rappel du mécanisme de la garantie prévue aux articles L. 211-18 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 211-26 et suivants du code du tourisme, lesquels doivent être pris dans leur version actualisée à la date de la signature de la garantie considérée, le 28 juin 2019.

L'association Brin de Soleil était légalement obligée de souscrire une telle garantie pour se conformer à l'article L. 211-18 II du code du tourisme, lequel lui imposait de pouvoir justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport.

Ce dispositif prévoit, à l'article R. 211-30 du code de tourisme dans sa version modifiée par le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 pour se conformer au droit communautaire, que la garantie suffisante s'entend comme celle de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur des titres de transport. Comme l'explique exactement l'appelante, le montant de la garantie n'est donc pas limité et doit couvrir la totalité des fonds reçus du consommateur final, ce que rappellent au demeurant l'article I des conditions générales et l''objet de la garantie' décrit dans les conditions particulières.

Pour autant, ce même article R. 211-30 prévoit, en son alinéa 5, qu'il revient au garanti de transmettre chaque année au garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque que celui-ci est susceptible de devoir supporter et qu'il doit le tenir informé en cas de modification importante d'activité en cours d'année. C'est l'objet de l'arrêté du 23 décembre 2009, qui détaille les modalités du calcul et de la révision du montant de la garantie à partir de pourcentages du volume d'affaires de l'année précédente et en fixant, en son article 5, des montants minima forfaitaires en fonction de la qualité du garant.

L'article R. 211-32 du code du tourisme précise enfin que l'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. Le garant, tenu de rembourser toutes les sommes versées par les voyageurs sans limitation, peut donc en obtenir lui-même le remboursement à l'encontre du garanti par la voie subrogatoire.

Dans ce contexte, le montant mentionné dans les conditions particulières d'un 'engagement estimé ou forfaitaire' ne correspond pas à une limitation du montant du recours du garant mais en réalité au montant de la garantie déterminée en considération de l'arrêté du 23 décembre 2009, la précision 'estimé ou forfaitaire' renvoyant aux deux modes de calcul envisagés dans cet arrêté. La somme de 270 000 euros n'est donc que l'estimation par l'association Brin de Soleil du risque susceptible d'être supporté par la SA Groupama ACC et sur la base de laquelle cette dernière a calculé le montant de la prime. Aucune disposition des conditions particulières ne prévoit en revanche de limitation de l'étendue du recours subrogatoire de la SA Groupama ACC, les parties étant demeurées libres de ne pas mettre en oeuvre la simple possibilité que leur ouvrait l'article VIII des conditions générales.

Le recours de la SA Groupama ACC n'est donc pas limité, dans son principe, à la somme de 270 000 euros et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.

- sur le montant de la créance admise :

Il n'est pas discuté que la créance de la SA Groupama ACC, étant née du contrat conclu avec l'association Brin de Soleil le 28 juin 2019, est une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce.

Le 18 août 2020, la SA Groupama ACC a déclaré une somme de 600 000 euros, à échoir et à titre chirographaire.

La SA Groupama ACC demande désormais l'admission de sa créance à hauteur d'une première somme de 434 964,80 euros au titre d'un passif échu et au regard des quittances subrogatives de paiement reçues des clients de l'association Brin de Soleil. Elle sollicite également l'admission d'une somme de 51 147,79 euros au titre d'un passif à échoir, correspondant aux créances déclarées par les voyageurs mais qui ne lui ont pas encore retourné de quittance subrogative, en se prévalant de son droit au recours avant paiement prévu par l'article 2309 du code civil.

L'association Brin de Soleil et la SELARL SBC MJ, ès qualités, opposent que la SA Groupama ACC ne rentre pas dans les conditions de l'article L. 622-24 du code de commerce pour pouvoir procéder à une déclaration provisionnelle sur le fondement de l'article 2309 du code civil.

Sur ce,

Il ressort des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

Les intimées reprochent à la SA Groupama ACC d'avoir procédé à une déclaration provisionnelle de créance sur le fondement de l'article 2309 du code civil, pour un montant au demeurant supérieur à 270 000 euros.

La première question soulevée par cette argumentation consiste à vérifier si la déclaration de créance a effectivement été faite à titre provisionnel, cette notion renvoyant au mécanisme particulier réservé par l'article L. 622-24 du code de commerce au Trésor public, aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi qu'aux créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail, dont il n'est pas allégué que la SA Groupama ACC ferait partie. Tel n'est pas ce qui ressort de la déclaration de créance du 18 août 2020, dans laquelle la SA Groupama ACC a fait figurer la somme de 600 000 euros dans la partie de son tableau intitulé 'montant à échoir' en précisant à titre d'observations 'garantie financière en cours d'indemnisation' et a requis '(...) l'admission de sa créance pour un montant total de 600 000 euros TTC'. Ce faisant, la SA'Groupama ACC a plus exactement entendu déclarer la créance éventuelle née de la garantie, quand bien même celle-ci n'avait pas encore été activée, pour un montant qu'elle a évalué à la somme totale de 600 000 euros.

La seconde question consiste à savoir si la SA Groupama ACC pouvait procéder à une telle déclaration de créance en application du droit au recours avant paiement de l'article 2309 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les parties s'accordant sur le fait que les dispositions de l'article L. 622-34 du code de commerce créées par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables en l'espèce.

L'article R. 211-26 du code du tourisme prévoit que la garantie financière de l'article L. 211-18 du même code résulte d'un engagement écrit de cautionnement. Le cautionnement est donc la technique juridique utilisée comme support de la garantie financière. De ce fait, le garant est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2309 (2°) du code civil, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance précitée, afin de déclarer sa créance à la procédure collective du garanti avant même qu'il ait payé le créancier.

La SA Groupama ACC était donc fondée à déclarer, avant tout paiement, sa créance éventuelle au titre de la mise en oeuvre de la garantie du 28 juin 2019, sur la base de l'évaluation des indemnisations à intervenir.

Il a été précédemment démontré que le recours de la SA Groupama ACC n'est pas limité à la somme de 270 000 euros. L'appelante produit un grand nombre de quittances subrogatives, correspondant toutes à des paiements qu'elle a réalisés après le 13 avril 2021, pour un montant total de 434 964,80 euros qui n'est pas discuté par les intimées mais duquel doivent néanmoins être déduits les différents honoraires, frais et débours exposés par le conseil de la SA Groupama ACC (pour un montant total de 9 423,20 euros), qui entrent dans les frais et les dépens.

Elle produit également un tableau des sommes réclamées par les voyageurs pour lesquels elle n'a pas encore reçu toutes les informations, les documents ou les quittances subrogatives signées, pour un montant total de 51 147,79 euros qui n'est pas non plus discuté par les intimées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la créance de la SA Groupama ACC sera admise à hauteur de la somme de (434 964,80 - 9 423,20 + 51 147,79) 476 689,39 euros, à titre chirographaire.

- sur les demandes accessoires :

Les dispositions de l'ordonnance entreprise sont infirmées en ce qu'elles concernent les frais et les dépens de première instance. L'association Brin de Soleil et la SELARL SBC MJ, ès qualités, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, la seconde - contre laquelle la demande est seule formulée - étant condamnée à payer à la SA Groupama ACC une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

Admet la créance de la SA Groupama ACC au passif de la liquidation judiciaire de l'association Brin de Soleil à hauteur de 476 689,39 euros, à titre chirographaire ;

Condamne la SELARL SBC MJ, ès qualités, à verser à la SA Groupama ACC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum l'association Brin de Soleil et la la SELARL SBC MJ, ès'qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01849
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.01849 ?
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