COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00841 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVTN
jugement du 02 Juin 2020
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-0052
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20049 et par Me Xavier HELAIN, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES :
Madame [I] [U] épouse [F]
née le 19 Octobre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau D'ANGERS et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS LEGRAND,
prise en la personne de Me François LEGRAND mandataire judiciaire la société C2NE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [I] [F] a, selon bon de commande en date du 14 janvier 2016, fait l'acquisition auprès de la société C2NE d'une installation de panneaux photovoltaïques, d'un ballon thermodynamique et d'un pack LED pour un montant de 27 500 euros.
Pour financer cette opération, elle a signé le même jour un contrat de crédit auprès de la SA Cofidis d'un montant de 27 500 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 225,23 euros chacune, après un différé d'amortissement de 12 mois, au taux effectif global de 4,97% l'an.
Suivant courrier recommandé en date du 19 septembre 2018, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues, réclamant le paiement d'une somme de 30 794,30 euros.
Suivant acte d'huissier du 6 janvier 2019, la SA Cofidis a fait assigner Mme'[F] devant le tribunal d'instance de Laval afin d'obtenir sa condamnation au remboursement du prêt impayé.
Suivant acte d'huissier du 19 avril 2019, Mme [F] a appelé à la cause la SELARL Legrand François en sa qualité de liquidateur de la société C2NE, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 21 janvier 2019, aux fins principalement de voir annulé le contrat de vente du 14 janvier 2016, subsidiairement de le voir résolu et d'obtenir la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, devant lequel le liquidateur judiciaire de la société C2NE n'a pas constitué avocat, a :
- annulé le contrat de vente conclu le 14 janvier 2016 entre Mme [I] [F] et la société C2NE ;
- annulé le contrat de crédit conclu le 14 janvier 2016 entre Mme [F] et la SA'Cofidis ;
- dit que la SA Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds entre les mains de la société C2NE, engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [F], la privant de son droit à restitution du capital prêté ;
- condamné la SA Cofidis à restituer à Mme [F] la totalité des échéances de prêt versées jusqu'au mois d'avril 2018, inclus ;
- débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA Cofidis à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société C2NE comme suit :
- 2 000 euros au titre du démontage de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Cofidis aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2020, la SA Cofidis a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant fixé la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société C2NE et celles l'ayant condamnée aux dépens ; intimant Mme [F] et la SELARL EKIP venant aux droits de la SELARL François Legrand, mandataire liquidateur de la société C2NE.
Suivant acte d'huissier du 3 septembre 2020 remis à personne habilitée, la SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL'EKIP, liquidateur judiciaire de la société C2NE.
Suivant acte d'huissier du 10 décembre 2020 remis à personne habilitée, Mme [F] a fait signifier ses conclusions à la SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société C2NE.
La SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société C2NE, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 4 décembre 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 31 août 2020, la SA'Cofidis demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- voir dire et juger Mme [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- la voir dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 30 944,62 euros au taux contractuel de 4,64 % l'an à compter du 19 septembre 2018,
- condamner Mme [F] à lui restituer les fonds perçus dans le cadre de l'exécution provisoire soit la somme de 11 127,50 euros,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions ou prononçait leur résolution, condamner Mme [F] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27 500 euros au taux légal,
- en toute hypothèse, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la voir condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 décembre 2023, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L111-1, L121-17, L212-8 et L311-20 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable, les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions
- à titre subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat de démarchage conclu avec la société C2NE, en raison des manquements contractuels graves entraînant pour elle un préjudice financier
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus, notamment s'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats
- en tout état de cause :
- condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l'intimée constituée sollicite la confirmation des dispositions du jugement portant sur les conséquences de l'anéantissement des contrats et donc en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société C2NE comme suit : 2 000 euros à titre de démontage de l'installation et remise en état de l'immeuble, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, dans la mesure où il n'a pas été relevé appel de ces dispositions par la SA Cofidis, la cour n'en est pas saisie, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
I- Sur la demande d'annulation du contrat de vente
Pour annuler le contrat principal, le premier juge a relevé un manquement à l'obligation du vendeur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que les mentions relatives aux biens vendus sont des plus lacunaires et ne portent que sur la marque et la puissance des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique. En outre, le tribunal a considéré que l'indication relative au délai de livraison du matériel 'au plus tard 200 jours après la signature du bon de commande' est insuffisante. Enfin, il a retenu que le formulaire de renonciation imprimé au bas du contrat de vente ne respecte pas les dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation puisque n'a pas été soulignée ou imprimée en caractères gras la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception'.
Le tribunal a jugé que le contrat de vente, entaché de nullité, n'a pas été confirmé par l'emprunteuse dès lors que si cette dernière a mentionné sur l'attestation de fin de travaux que l'installation était faite, la livraison des panneaux n'était pas complète, car non branchée et non connectée. En outre, il a été considéré que les constatations techniques formalisées par l'EURL Ludovic Treton, qui s'est rendu sur place le 1er mars 2019, établissent que l'installation est affectée de malfaçons et ne peut fonctionner 'représentant même un danger pour l'habitation par rapport à son raccordement' car le câble utilisé est inapproprié et le contrôle des panneaux impossible.
Aux termes de ses uniques écritures, l'appelante fait grief au tribunal de n'avoir pas précisé ce qu'il aurait exigé du bon de commande pour considérer qu'il ne soit pas nul. Elle lui reproche également de s'être contenté de reprendre in extenso les conclusions de la cliente démarchée. La société de crédit fait valoir que les caractéristiques du matériel étaient suffisamment précises sur le bon de commande dès lors qu'il prévoyait l'achat d'une installation photovoltaïque nouvelle génération comprenant 12 modules solaires de marque Soluxtec, d'une puissance de 3000 WC ainsi qu'un Air System et un micro onduleur pour un montant de 15'511,75 euros HT, dont la marque est nécessairement la même que les panneaux solaires puisqu'il s'agit d'un équipement accessoire qui suit le principal. Elle ajoute que les caractéristiques essentielles attendues par le législateur sont bien la marque, le nombre et la puissance des panneaux. Elle souligne encore que les précisions nécessaires ont été apportées concernant le ballon thermodynamique puisque celui-ci est stipulé de marque Thermor, d'une puissance de 270 litres pour un montant de 10'426,55 euros HT. L'appelante rappelle que le code de la consommation n'impose nullement au vendeur de faire apparaître les références des panneaux sur le bon de commande. Elle soutient que l'emprunteuse ne démontre pas le caractère déterminant de son consentement des prétendues carences affectant le bon de commande. S'agissant du délai de livraison, la société de crédit fait remarquer que le bon de commande le stipule clairement et que la mention afférente est suffisante au regard des dispositions légales, le tribunal ne pouvant exiger des indications complémentaires. En tout état de cause, elle souligne que l'absence de stipulation d'un tel délai n'est pas de nature à entraîner la nullité des conventions. Rappelant les dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, l'appelante expose que la cliente démarchée pouvait se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et qu'en acceptant la livraison, en signant une attestation à cette fin, elle a couvert la cause de nullité relative, à savoir l'absence d'indication d'un délai d'exécution qui aurait été imprécis. Enfin, elle fait grief au tribunal d'avoir relevé une non-conformité du bordereau de rétractation aux dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation, soulignant qu'une simple analyse dudit bordereau permet d'affirmer le contraire. En toute hypothèse, l'appelante fait valoir que cette prétendue cause de nullité n'était pas facilement décelable par elle, au moyen du simple contrôle que lui impose la Cour de cassation.
En tout état de cause, l'appelante relève que l'emprunteuse qui a accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve, est irrecevable et mal fondée à solliciter la nullité du contrat de vente. À cet égard, la société de crédit affirme qu'en signant un contrat de crédit, une fiche de dialogue relative à ses revenus et charges, en acceptant la livraison des marchandises, en assurant le suivi des travaux et en concluant des contrats de raccordement et de vente d'électricité avec la société ERDF ainsi qu'en régularisant un mandat de prélèvement SEPA, l'emprunteuse a, en parfaite connaissance de cause, réitéré son consentement par tous ces actes positifs, étant observé que tous les articles relatifs au démarchage à domicile étaient bien reproduits au verso du bon de commande.
Aux termes de ses dernières écritures, l'emprunteuse intimée soutient que la nullité du contrat de vente est encourue de plein droit du fait de l'insuffisance des mentions sur les caractéristiques des biens vendus. À cet égard, elle rappelle qu'il est primordial pour le consommateur, qui dispose d'un délai de rétractation de 14 jours, de pouvoir procéder à des comparaisons de marque, de prix et de matériel. Elle ajoute que le bordereau de rétractation est irrégulier comme ne comportant aucune mention en gras ou en souligné, comme cela est prévu par le code de la consommation, ce qui a nécessairement entaché l'exercice de son droit de rétractation. L'intimée considère également que le document contractuel est imprécis et ne respecte pas les prescriptions légales s'agissant du délai de livraison du matériel.
L'emprunteuse soutient par ailleurs qu'elle n'a pu, par son attitude, confirmer le bon de commande entaché de nullité puisqu'elle ignorait les vices affectant ce document contractuel.
Sur ce, la cour
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application, au regard de la date de signature du contrat, des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi nº2014-1545 du 20 décembre 2014.
Par application de l'article L121-18-1 du code de la consommation, 'le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 1 de l'article L121-17. (...) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L 121-17''.
L'article L121-17 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 dudit code : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; le prix du bien ou du service, en application des articles L113-3 et L113-3-1; en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
En l'espèce, la copie du bon de commande du 14 janvier 2016, tel que produite aux débats mentionne outre un 'pack led' :
- une installation solaire photovoltaïque Nouvelle Génération d'une puissance globale de 3 000 Wc, de marque Soluxtec '+ Air System, + Micro-onduleur 12'panneaux', au prix unitaire de 15 511,75 euros HT
- une installation thermodynamique de marque Thermor, d'une capacité nominale de 270 litres et d'une puissance de '10", au prix unitaire de 10 426,55 euros HT
le tout pour un prix total de 25 000 euros HT et 27 500 euros TTC.
Ces seules mentions ne permettent pas d'identifier les biens vendus, aucune indication de puissance, de marque et modèle n'étant fournie s'agissant du micro-onduleur qui est un équipement essentiel de l'installation photovoltaïque. Il ne saurait être déduit, comme le soutient l'appelante, que faute d'indication la marque de l'onduleur est nécessairement identique à celle des panneaux, aucune stipulation en ce sens ne pouvant conduire à une telle analyse. Par ailleurs, le modèle du ballon thermodynamique n'est pas mentionné.
En outre, force est de constater que les prévisions du bon de commande ne correspondent pas aux biens facturés le 10 février 2016. Ainsi, s'agissant de l'onduleur, la facture fait état de 12 micro-onduleurs de marque Enphase (différente de celle des panneaux photovoltaïques), de 720 cellules photovoltaïques d'une puissance unitaire de 4,17 w électrique et d'un ballon thermodynamique de marque Thermor, modèle Aéromax 4, d'une puissance totale absorbée de 2550 W et d'une puissance résistance de 1 800 W.
Il résulte de cette comparaison entre le bon de commande et la facture que la lecture du premier ne permettait aucunement d'identifier avec précision les matériels vendus, faute de désignation expresse des caractéristiques, étant observé que la puissance du ballon thermodynamique facturé ne correspond pas à celle figurant sur le bon de commande tout comme le 'micro-onduleur' qui s'avère être en définitive 12 micro-onduleurs, soit autant que le nombre de panneaux photovoltaïques. En outre, le coût total de l'installation, mentionné sur le bon de commande, demeure imprécis et ne permet pas une comparaison utile avec le prix d'autres équipements similaires puisqu'il est affecté d'une erreur ; le prix unitaire HT de l'installation thermodynamique, ajouté à celui de l'installation solaire photovoltaïque, ne conduit pas à retenir un coût total de 25 000 euros HT mais un coût de 25 938,30 euros HT.
Il importe de rappeler que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Par ailleurs, le délai de livraison est stipulé comme suit à l'article 3 des conditions générales de vente : 'd'un commun accord entre le vendeur et le client, la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt auprès d'un des partenaires financiers du vendeur.'
L'appelante ne peut valablement soutenir que cette mention est suffisante pour répondre aux exigences de l'article L 111-1, 3º du code de la consommation, s'agissant d'un contrat impliquant des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé mais également des démarches administratives et de raccordement. En effet, il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif de sorte que le délai global et maximum de 200 jours, particulièrement imprécis, ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Enfin, s'agissant du bordereau de rétractation, il y a lieu de constater que le premier juge a fait une application erronée de l'article R 121-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 20 septembre 2014 et prévoyant alors notamment l'indication, en caractères très lisibles, de la mention 'L'envoyer [le bon de rétractation] par lettre recommandée avec avis de réception (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras)'. L'article R 121-5 dans sa version applicable au bon de commande litigieux, n'exige pas ce formalisme de police et style particuliers. En l'occurrence, le formulaire de rétractation, détachable du bon de commande, sans amputer ce dernier de la totalité du descriptif de la commande passée, respecte les exigences de formulaire type mentionnées à l'article L121-17 alinéa 2 dont les conditions de présentation et mentions sont fixées par le décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation.
En tout état de cause et pour les motifs qui précèdent, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le bon de commande n'était pas conforme aux exigences légales précitées et qu'il encourait la nullité.
S'agissant de la confirmation de ce document contractuel, il résulte des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil applicable que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée notamment à la condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Il importe également de rappeler que celui qui invoque un acte nul doit démontrer que le comportement de la partie pouvant invoquer une cause de nullité relative de la convention, établit sa volonté univoque de ratifier le contrat et cela en ayant connaissance du vice affectant l'obligation.
Il est de principe que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
Au cas particulier, si les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent certaines des dispositions du code de la consommation applicables à la matière (articles L 121-18-1, L 121-18-2, L 121-21, L 211-4 et L'211-5), sans mentionner les informations prévues aux articles L 111-1 et L'111-2, cela est insuffisant à révéler à l'appelante les vices affectant ce bon et cela ne permet aucunement d'établir que cette dernière avait connaissance du fait que les caractéristiques essentielles des produits, mais également services commandés, étaient des mentions requises à peine de nullité de la convention.
Ainsi, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que la consommatrice intimée a eu conscience des vices au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s'ensuit qu'aucun de ses agissements antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité qu'il s'agisse de la signature de l'attestation de livraison, de la signature de contrats de raccordement et de vente d'électricité avec la société ERDF ou de la signature d'un mandat de prélèvement SEPA aux fins de régler les mensualités du prêt affecté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée et en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu le 14 janvier 2016.
II- Sur la demande d'annulation du contrat de prêt et ses conséquences
Le tribunal a prononcé l'annulation du contrat de prêt affecté, en application de l'article L 312-55 du code de la consommation. Il a considéré que la société crédit avait commis une faute en remettant les fonds sur la base d'un certificat de livraison pré-rempli, 'plus que sommaire sur les travaux censés avoir été effectués' et signé par l'emprunteuse moins de trois semaines après la signature du contrat de vente portant sur l'installation de 12 panneaux solaires et d'un ballon thermodynamique. Le premier juge a estimé qu'au vu de ce document, pour le moins laconique, la société de crédit ne pouvait se convaincre de l'achèvement des travaux et aurait dû procéder à une vérification même rapide en se rapprochant de l'emprunteuse pour s'assurer de la bonne exécution de la prestation financée. Le tribunal a en outre retenu que l'emprunteuse a subi un préjudice résultant de l'annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de sa part et sans perspective d'obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire. Il a également souligné que l'installation, manifestement affectée de malfaçons, hors d'état de marche, prive l'emprunteuse du crédit d'impôt qu'elle escomptait. Ainsi, le tribunal a dispensé l'emprunteuse de la restitution des fonds prêtés, débouté de manière subséquente la société de crédit de sa demande subsidiaire en remboursement et condamner cette dernière à restituer à l'emprunteuse la totalité des échéances de prêt versées par elle jusqu'au mois d'avril 2018 inclus.
Aux termes de ses écritures, l'appelante fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital. Elle rappelle que le vendeur n'est pas son mandataire et que pour sa part, elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'emprunteuse, n'étant pas responsable des faits et gestes du vendeur. Elle ajoute qu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération, soulignant que l'emprunteuse ne pouvait ignorer la portée de ladite attestation puisqu'elle a signé sur ce même document, un mandat de prélèvement. L'appelante fait remarquer qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le matériel financé dès lors que le numéro de crédit était bien référencé. La société de crédit rappelle que ne s'étant pas engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l'installation avant de libérer les fonds, elle ne peut engager sa responsabilité au titre d'une prétendue absence de mise en service ou d'absence de raccordement. À ce titre, elle relève que l'emprunteuse intimée ne démontre nullement que les fonds ont été libérés avant le raccordement de l'installation et la mise en service du matériel, l'attestation de l'EURL Treton étant totalement insuffisante à prouver quoi que ce soit. Elle ajoute qu'à supposer la démonstration d'un déblocage des fonds avant le raccordement au réseau ERDF, elle n'a fait que respecter les exigences contractuelles. A titre subsidiaire, l'appelante affirme que l'attestation de livraison laisse présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service. Aussi, elle expose qu'il appartient à l'emprunteuse d'établir que le matériel ne fonctionne pas. Or, à ce titre elle considère que cette dernière ne procède que par voie d'affirmations et que la simple attestation de l'EURL Treton est totalement irrecevable au visa de l'article 202 du code de procédure civile. S'agissant du prétendu manquement de sa part dû au financement d'un contrat entaché de nullité, l'appelante soutient que les vices qui pourraient être retenus n'étaient pas facilement décelables au moyen du simple contrôle que lui impose la Cour de cassation. Elle affirme que le bon de commande litigieux avait l'apparence de régularité pour comporter la marque, le nombre et la puissance des panneaux photovoltaïques, la marque et la contenance du chauffe-eau thermodynamique ainsi qu'un délai maximal de livraison. En tout état de cause, l'appelante fait valoir que le prétendu dysfonctionnement du matériel allégué par l'emprunteuse ne repose que sur un document établi par l'EURL Treton qui n'est ni une attestation ni une expertise dès lors que son auteur n'est ni identifié ni identifiable. Elle ajoute qu'il est dépourvu de valeur dès lors qu'il n'est même pas signé. L'appelante relève enfin que l'emprunteuse n'a même pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de sorte que la restitution du matériel est impossible.
Aux termes de ses dernières écritures, l'emprunteuse intimée expose que les nombreuses fautes de l'appelante justifient à la fois la privation de toute restitution des capitaux du crédit mais également le remboursement des échéances versées par elle. Elle soutient que l'appelante devait contrôler la régularité contractuelle de l'opération commerciale, s'assurer de sa complète exécution et ce, d'autant que les obligations de la venderesse apparaissaient clairement sur le bon de commande ainsi que sur le mandat spécial signé le même jour. L'intimée reproche à l'appelante de se comporter comme si elle était totalement étrangère aux enjeux liés au démarchage opéré par la société venderesse. Elle fait également état de la faute de l'appelante qui a débloqué les fonds sur la base d'un document 'demande de financement' qu'elle n'a jamais vu ni signé. Elle fait valoir qu'elle a pour sa part signé une attestation de fin de travaux qui est opaque et ambigüe. Aussi, l'intimée estime que la société de crédit qui sait parfaitement que les contrats ne s'exécutent pas instantanément et que la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques n'est qu'une étape de l'exécution desdits contrats, aurait dû s'astreindre à un contrôle a minima et solliciter des éléments d'information supplémentaires. Au surplus, elle reproche à l'appelante d'avoir méconnu les obligations légales liées aux crédits à la consommation, ne fournissant pas l'attestation de formation du commercial de la société proposant le crédit, la fiche d'information IOBS/IOA (assurance), l'interrogation du fichier FICP, le justificatif de paiement à la société venderesse. S'agissant du préjudice, l'intimée affirme qu'il est démontré par la livraison partielle des biens, les malfaçons et le caractère hors d'état de marche de l'installation, l'absence de tout crédit d'impôt. Elle indique que les éléments de son préjudice matériel sont parfaitement justifiés, observant que s'agissant uniquement de la question du crédit d'impôt et de celle des malfaçons/reprises, cela représente près de 50% du montant total de l'opération contractuelle. L'intimée souligne encore qu'il existe un lien causal entre les fautes de l'appelante et son préjudice, puisqu'elle a permis la conclusion du contrat de vente et son exécution en finançant une opération qu'elle aurait dû bloquer dès le départ ou lors de la livraison et en tout état de cause, en ne contrôlant pas correctement les opérations et leur validité.
Sur ce, la cour
Aux termes des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société de crédit appelante est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société C2NE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre Mme [F] et la société Cofidis. Le chef du jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé.
En suite de cette annulation, la demande de l'appelante tendant à obtenir le remboursement du solde du prêt, soit la somme de 30 944,62 euros, majorée des intérêts au taux contractuel, ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le prêteur à ce titre.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur, sauf faute du prêteur, et des échéances réglées par l'emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or à ce titre, il a été précédemment retenu que le bon de commande conclu avec la société C2NE comportait des irrégularités formelles apparentes s'agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus, du délai de livraison des matériaux commandés et de la date de fin d'exécution de l'installation, d'autant plus visibles pour la société de crédit appelante qui intervient très régulièrement dans le cadre de telles opérations.
Le prêteur n'a certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever ces irrégularités affectant le bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, l'appelante a commis une faute pouvant éventuellement la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Par ailleurs, il importe de relever que le bon de commande stipulait que l'installation solaire Photovoltaïque Nouvelle Génération comprenait, à la charge du vendeur, 'les démarches administratives (mairie, région), les démarches auprès d'ERDF ou tout autre gestionnaire de réseau afin d'obtenir un devis de raccordement, la prise en charge partielle du devis ERDF dans la limite de 1'000'euros (...) l'obtention du Consuel, le raccordement de l'onduleur au boîtier électrique sous réserve d'une distance maximum de 30 mètres'.
L'exécution complète du contrat principal s'entendait dès lors de la réalisation des démarches de raccordement et d'obtention du consuel puisque le vendeur s'était engagé à les accomplir pour le compte de l'acquéreur.
Or, la société de crédit indique avoir libéré les fonds au vu d'un document pré-imprimé intitulé 'attestation de livraison-demande de financement' daté du 3'février 2016. L'intimée constituée affirme n'avoir jamais vu ni signé ce document. La cour relève néanmoins d'une part que les deux signatures qui figurent sur l'attestation de livraison et sur le mandat de prélèvement sont similaires à celles apposées sur le bon de commande du 14 janvier 2016, sur l'offre de prêt, la fiche de dialogue revenus et charges et la fiche d'informations précontractuelles européennes datées du même jour. D'autre part, force est de constater que l'intimée ne remet pas en cause la motivation du premier juge sur la faute du prêteur, fondant principalement son analyse sur cette pièce produite par l'appelante.
Ce document, dont l'authenticité n'est pas valablement remise en cause, n'a pu permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution du contrat principal comprenant non seulement la fourniture des panneaux mais aussi leur pose et leur raccordement ainsi que l'obtention du consuel. En effet, il est mentionné sur ledit document que l'acheteur certifie que 'le bien ou la prestation, objet de l'offre de crédit de 27 500 euros référencé ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l'offre, sur le bon de commande et/ou la facture.' L'imprécision et le caractère général de telles indications ne peuvent caractériser l'exécution complète du contrat principal notamment relativement à la réalisation des démarches administratives mise à la charge du vendeur par le bon de commande.
Au surplus, comme relevé à juste titre par le premier juge, le court intervalle entre la signature du contrat de vente le 14 janvier 2016 et la signature de l'attestation de livraison le 3 février 2016, aurait dû légitimement interroger le prêteur sur la réalité de l'exécution complète dudit contrat, ce très court délai de trois semaines étant difficilement compatible avec le temps de livraison et de pose du matériel, ainsi que du raccordement au réseau et de l'obtention du certificat de conformité tels que prévus contractuellement.
L'organisme de crédit, pourtant soumis à un devoir de vigilance à l'égard de ses clients lui imposant de s'assurer que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal ont été accomplies, a dès lors, en libérant la totalité des fonds entre les mains du vendeur au vu de ce seul document, commis une faute pouvant éventuellement le priver de sa créance de restitution des fonds prêtés.
Cette dispense pour l'emprunteuse du remboursement du capital emprunté est toutefois subordonnée à la démonstration par cette dernière de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
L'intimée affirme à cet égard que son préjudice résulte de l'obligation de restitution des prestations reçues de part et d'autre et du fait de l'annulation du contrat de prêt, alors même qu'elle est sans perspective d'obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire.
La cour rappelle que les conséquences pour l'emprunteuse de la liquidation judiciaire de la société venderesse, prononcée trois ans après la libération des fonds, ne peuvent être imputées à la société de crédit. En effet, si la procédure collective de la société C2NE l'empêche d'obtenir la restitution du prix, le démontage de l'installation, la remise en état de la toiture de son habitation, ce dommage est sans lien de causalité avec les défauts de vérification imputables au prêteur au stade du déblocage des fonds le 3 février 2016 en ce que ces défauts n'ont pu lui faire perdre une chance de ne pas contracter le 14'janvier 2016 et ne lui ont pas davantage fait perdre une chance sérieuse de se rétracter dans les délais alors qu'elle a maintenu sa volonté de s'engager pendant à tout le moins deux ans après la pose de l'installation.
S'agissant de la défaillance de l'installation qui ne serait pas opérationnelle, l'intimée verse aux débats :
- une facture établie le 1er mars 2019 par l'EURL Treton d'un coût de 82,80'euros, portant sur la vérification de l'installation photovoltaïque et qui mentionne 'absence onduleur, absence coffret de protection AC, absence de câblage Radox 4 MM² (il a été utilisé un câble R02V 3 G2.5 MM² qui est strictement interdit), contrôle impossible raccordement panneau solaire, manque plaque signalétique catégorie et marque panneau + puissance. L'installation ne peut pas fonctionnee (sic), il représente même un danger pour l'habitation (par rapport à son raccordement car câble inapproprié et contrôle impossible des panneaux)';
- un devis établi le même jour par la même entreprise, d'un montant de 9'295,61 euros, portant sur 'la mise en conformité installation photovoltaïque sous réserve de la conformité des panneaux solaires (production de 3 000 Wc)' avec fourniture d'un onduleur SMA Sunny Boy, coffret de protection AC, coffret de protection DC, connecteur MC4, disjoncteur de protection, câblage radox 4 MM².
Bien que ces constatations techniques aient été réalisées plus de 3 ans après la signature par l'acquéreur d'une 'attestation de livraison', force est de constater que ladite attestation était des plus sommaires, comme relevé précédemment et que le document pré-rempli, 'attestation de fin de travaux', signé le 3 février 2016 mettait déjà en évidence le non achèvement de la prestation de raccordement de l'installation photovoltaïque : 'je soussignée, Mme [F] [I] (...) certifie avoir pris connaissance de l'utilisation du kit de production photovoltaïque nouvelle génération + air system et d'un ballon thermodynamique. Que l'installation est non branchée et non connectée. Que votre gestionnaire de réseau électrique sera chargé(e) de faire le raccordement et la mise en service. Que le ballon thermodynamique est installé et mis en service '.
L'emprunteuse verse encore aux débats un courrier du 14 novembre 2018 adressé à la société C2NE aux termes duquel l'association UFC Que Choisir, intervenant 'pour la défense des intérêts de [son] adhérente Mme [I] [F]',
observe que 'les démarches pour le raccordement de l'installation ont bien été réalisées et vous avez adressé à Mme [F], le 19 mai 2016, un chèque de 929,06 euros correspondant à la prise en charge de la totalité du devis ERDF. Le 21 avril 2016, EDF a confirmé son accord pour le rachat de l'électricité produite sous le numéro contrat BTA 0618114. Toutefois, un problème technique sur l'installation photovoltaïque de notre adhérente a empêché la mise en production de ladite installation. Mme [F] vous a informé à de nombreuses reprises cette situation, en demandant votre intervention pour remédier à ce dysfonctionnement pouvant provenir d'un défaut de programmation. Or à ce jour, les panneaux ne produisent toujours pas ".
Il se déduit de ce courrier que l'intimée déplorait, malgré les démarches du vendeur, un raccordement matériel défectueux de l'installation, ne lui permettant pas de produire de l'électricité, ce qui se trouve corroboré par les constatations techniques de l'EURL Treton de mars 2019.
En définitive, l'installation en cause n'est pas opérationnelle et s'avère également affectée de désordres, ce qui ne rend pas possible son raccordement.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que la SA Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds entre les mains de la société C2NE, engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [F], la privant de son droit à restitution du capital prêté et ainsi l'a déboutée de sa demande subsidiaire de restitution dudit capital.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la SA'Cofidis à restituer à Mme [F] la totalité des échéances de prêt versées jusqu'au mois d'avril 2018 inclus.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'appelante succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en condamnant l'appelante à lui payer à ce titre une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Cofidis à payer à Mme [I] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de ses frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS