COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00527 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU3S
Jugement du 06 Octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance D'ANGERS RG N° 08/6085
Arrêt du 28 Juin 2011 de la Cour d'Appel D'ANGERS RG N° 09/2608
Arrêt du 14 Novembre 2012 de la Cour de Cassation de PARIS N° D 11-24.450
Ordonnance MEE du 22 Mars 2017 Cour d'Appel d'ANGERS RG N° 14/2765
Arrêt du 22 Mars 2018 de la Cour de Cassation de PARIS N° C 17-14.491
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [B]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 14]
Chez M. [L] [B] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [A] [B]
né le 13 Mai 1981 à [Localité 14]
Chez M. [L] [B] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Erick ROYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [15] [12] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Yves BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Mars 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La résidence services pour seniors dénommée [15] - [12] située [Adresse 18] est composée de deux immeubles implantés de part et d'autre de la [Adresse 19] et reliés en sous-sol, l'un dit immeuble [16] ou bâtiment A1 édifié sur la parcelle [Cadastre 5] acquise par la SCI [Localité 13] - [15] immatriculée le 6 septembre 1988 au registre du commerce et des sociétés, l'autre dit immeuble [17] ou bâtiment C1-C2-C5 édifié sur la parcelle [Cadastre 10] (antérieurement [Cadastre 9] et [Cadastre 2] issues de la division de [Cadastre 8]) acquise par la SCI [Localité 13] - [17] immatriculée le 21 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés.
Chaque immeuble a été soumis à un règlement de copropriété distinct reçu devant notaire, le 12 avril 1989 pour l'immeuble [16] et le 22 novembre 1989 pour l'immeuble [17], les locaux propres à l'utilisation de ces bâtiments en tant que résidence services étant définis comme des parties communes.
La SCI [Localité 13] - Renaissance, également propriétaire du lot n°1 (2ème sous-sol) d'un autre bâtiment A2-B1 à usage de logement social édifié sur la parcelle [Cadastre 6] (contiguë à [Cadastre 5]) et de la parcelle [Cadastre 7] formant l'assise du bâtiment de liaison sous la [Adresse 19], et la SCI [17] (sic) en cours d'immatriculation ont constitué entre elles une association syndicale libre régie par la loi modifiée du 21 juin 1865 dénommée 'Association syndicale des résidences [15] [Localité 4]' (ci-après l'ASL), dont les statuts déposés devant notaire le 12 avril 1989 prévoyaient, à l'article 2, qu'en est membre 'tout propriétaire, pour quelque cause à quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis des ensembles immobiliers visés à l'article 1er' et, à l'article 3, qu'elle a pour objet :
'- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers en cours d'édification ou à édifier, savoir
' dans le bâtiment A1 en cours d'édification sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] : espace commun pour la direction de l'immeuble avec bureau, salle de repos, loge et sanitaires au rez-de-chaussée ; salle à manger avec coursive, terrasse et office au premier étage ; deux salles communes avec sanitaires et terrasse au septième étage ;
' et dans le bâtiment C1-C2 à édifier sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] : locaux similaires à ceux du bâtiment A1
- la souscription du (ou des) contrat(s) services nécessaire(s) à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de Résidence Services, à savoir notamment la direction des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ;
- la souscription de toute police d'assurance des locaux mis à sa disposition ;
- la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service ;
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement ;
- et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.'
L'assemblée générale extraordinaire de l'ASL réunie le 13 septembre 1991, dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 octobre 1991, a approuvé diverses modifications statutaires concernant notamment la dénomination de l'ASL devenue '[15] - [12]' (article 4), le mode de décompte des voix s'effectuant en fonction, non plus de la quote-part affectée à chaque appartement dans la répartition des charges telle que résultant du règlement de copropriété, mais du nombre d'occupants selon la formule une voix par occupant dans la limite de deux voix par appartement et une voix par appartement inoccupé (article 11 des statuts) et la clé de répartition des charges s'opérant désormais, en particulier pour les charges du 'cercle' au sens de l'article 3, c'est-à-dire afférentes aux locaux et équipements communs et aux prestations de la résidence services, en fonction du nombre de personnes occupant chaque appartement (article 20 des statuts), les statuts ainsi modifiés ayant été définitivement adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 décembre 1993.
Les copropriétaires des immeubles [16] et [17] réunis en assemblée générale extraordinaire en février 1998 ayant décidé d'intégrer à la gestion syndicale les services spécifiques de la résidence services, ont été insérés un article 22bis dans le règlement de copropriété [16] et un article 21bis dans le règlement de copropriété [17], prévoyant que les charges spéciales de services comprenant notamment la surveillance de la résidence, le suivi des soins, la restauration, l'animation et l'administration générale des services spécifiques sont supportées obligatoirement par chaque copropriétaire en fonction du nombre d'occupants par appartement selon la règle suivante : 1'part pour un appartement vacant, 1 part pour un appartement occupé par une personne seule, 1,75 part pour un appartement occupé par un couple, 0,75 part pour tout occupant supplémentaire au-delà d'un mois de présence, et cette modification des règlements de copropriété a été adoptée par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 et déposée devant notaire le 9 octobre 2000.
Le contrat conclu avec la société Sodares pour la fourniture des services aux résidents venant à échéance le 31 mars 2004, le fonctionnement de l'ASL, qui avait été mis en sommeil depuis 1998, a été réactivé par son nouveau bureau élu le 8 décembre 2003 et l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2004 s'est prononcée en faveur de la reprise de la gestion des services spécifiques en direct par l'ASL avec l'appui d'une société d'expertise comptable, transfert de gestion qui a été entériné le 3 juin 2004 par les assemblées générales de la copropriété «[16] - [15] A2-B1 - [15] bâtiment de liaison» et de la copropriété [17], ce avant l'abrogation de la loi du 21 juin 1865 et de ses décrets d'application par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application.
Plusieurs copropriétaires ont contesté le mode de répartition des charges de services spécifiques, en particulier lorsque leur appartement était inoccupé, et refusé de régler les cotisations mensuelles votées en assemblées générales et appelées à leur encontre à ce titre par l'ASL, notamment MM. [A] et [D] [B] devenus propriétaires indivis d'un appartement, d'une cave et d'un garage formant les lots n°112, 59 et 30 de la copropriété [17] suite au décès le 23 décembre 2003 de leur grand-mère Mme veuve [W] qui leur avait fait donation le 7 juin 1997 de la nue-propriété de ces biens acquis en l'état futur d'achèvement de la SCI [Localité 13] - [17] le 13 mars 1990.
Après vaine mise en demeure, l'ASL a fait assigner MM. [B] le 1er septembre 2006 devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement de la somme principale de 14 409 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté à juin 2006.
MM. [B] ayant revendu l'appartement et la cave par acte authentique reçu le 29 novembre 2006 par Me [E], notaire à [Localité 20], une partie du prix de vente, sur lequel l'ASL avait formé opposition pour avoir paiement de la somme de 17 559 euros arrêtée à novembre 2006, a été séquestrée à hauteur de 20 000 euros et affectée à l'apurement de la créance de celle-ci telle qu'elle serait fixée par décision de justice devenue définitive.
MM. [B] ont également revendu le garage par acte authentique reçu le 16'avril 2007 par le même notaire.
Par arrêt en date du 25 novembre 2008, non frappé de pourvoi, la cour d'appel d'Angers, infirmant l'ordonnance rendue le 18 octobre 2007 par le juge de la mise en état, a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL, du défaut de capacité juridique de l'ASL et du défaut de pouvoir de son représentant légal, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et a condamné MM. [B] à payer à l'ASL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal a :
- rejeté la demande de sursis à statuer
- condamné solidairement MM. [B] à payer à l'ASL la somme principale de 17 559 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois sur 4 040 euros à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2004 et sur le surplus à compter de l'assignation
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la demande formée en justice par des conclusions du 6 février 2000 (sic)
- autorisé Me [E] à se libérer des fonds qu'elle détient pour le compte de MM.'[B] entre les mains de l'ASL à due concurrence de sa créance
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné MM. [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat, ainsi qu'à payer une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi sur le fond, il a considéré que :
- MM. [B] prétendent en vain ne pas être membres de l'ASL puisque leur auteur, en acquérant l'un des lots de copropriété, a expressément déclaré adhérer à l'ASL constituée lors de la construction et que le fait que leur titre de propriété ne rappelle pas l'existence de l'ASL est indifférent car la qualité de membre de droit de l'ASL est un droit accessoire à la propriété et se transmet automatiquement, activement et passivement, à l'ayant-droit universel ou particulier
- la gestion des services aux personnes, telle que prévue dans les statuts de l'ASL, ne contrevient nullement à la loi du 10 juillet 1865 qui autorise la constitution d'une ASL pour la mise en place de services collectifs et d'équipement communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble en fonction de sa destination, à savoir dans le cas présent l'adaptation d'une résidence pour favoriser la vie de personnes âgées
- si les statuts originaires, dont la régularité n'a plus lieu d'être discutée, prévoyaient à l'article 11 que chaque membre de l'assemblée disposait d'un nombre de voix en proportion de la quote-part affectée à son appartement dans la répartition des charges résultant du règlement de copropriété et à l'article 20 que les charges étaient réparties entre les membres de l'ASL proportionnellement aux millièmes affectés à chaque appartement, les membres de l'ASL ont décidé,
selon une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 qui n'a pas été attaquée, de modifier dans le même sens ces deux articles, qui répondent à la même logique, relatifs au mode de décompte des voix et à la répartition des charges 'en fonction du nombre des personnes occupant un appartement' en précisant que 'Lorsque l'appartement demeurerait inoccupé, le nombre de voix serait égal à une', de sorte que l'ASL peut parfaitement fonder son action sur les statuts ainsi modifiés et que tout débat sur la validité de l'article 22bis (sic) inséré en 1999 au règlement de copropriété, qui n'est que la traduction maladroite de cette modification, est sans intérêt pour traiter d'une question relative à l'ASL
- au surplus, à supposer même qu'on ne puisse faire application de l'article 22 bis du règlement de copropriété, MM. [B] resteraient soumis aux statuts originaires de l'ASL qui prévoyaient la répartition des charges au prorata des millièmes de copropriété et ne peuvent donc en tout état de cause prétendre ne rien devoir à l'association.
MM. [B] ont relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2009 et ont excipé, pour s'opposer à la demande en paiement formée contre eux, de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989 et des délibérations des assemblées générales extraordinaires ayant voté les modifications statutaires relatives au décompte des voix et à la clé de répartition des charges de services spécifiques et des assemblées générales ordinaires ayant voté le montant de ces charges selon le mode d'occupation des appartements.
Par arrêt en date du 28 juin 2011, la cour d'appel d'Angers :
- a rejeté la fin de non-recevoir prise par MM. [B] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL
- a rejeté la fin de non-recevoir prise par MM. [B] de l'absence de qualité de membre de l'ASL
- a rejeté la fin de non-recevoir prise par l'ASL du principe de concentration des moyens
- a déclaré MM. [B] recevables à contester la validité des assemblées générales des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006 et 10 mai 2006 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale et, au fond, les en a déboutés
- a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
- y ajoutant, a condamné in solidum MM. [B] à payer à l'ASL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 de ce même code.
Sur pourvoi formé par MM. [B], la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 14 novembre 2012, cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir prises par MM. [B] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL et de l'absence de qualité de membre de l'ASL, en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir prise par l'ASL du principe de concentration des moyens et en ce qu'il déclare MM. [B] recevables à contester la validité des assemblées générales des 25 février 2004,
10 mars 2005, 12 avril 2006 et 10 mai 2006 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, renvoyé, sur les points restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, condamné l'ASL aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cassation a été prononcée sur la seconde branche du moyen unique, au visa des articles 1134 du code civil et 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, au motif 'que, pour débouter MM. [B] de leurs demandes reconventionnelles et moyens de nullité, l'arrêt retient que le périmètre de l'ASL est renfermé par son objet statutaire, que l'atteinte aux règles de majorité qui résulterait de ce que l'assiette foncière syndicale serait nécessairement constituée par les tantièmes de propriété de tous les ensembles immobiliers, soit 31 000 millièmes compris dans l'assiette de l'association n'est pas fondée dès lors que ces derniers comprenaient des immeubles à usage commercial ou de garages n'ayant pas accès aux espaces communs réservés aux résidents et que la circonstance que l'assemblée du 13 septembre 1991 n'ait réuni que les propriétaires d'appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces collectifs ou des services adaptés à la destination d'accueil des retraités des deux résidences ne caractérise pas une réduction illicite de l'assiette foncière de l'association ni une atteinte illégale au périmètre d'intervention syndicale' et 'qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que tous les membres de l'association n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
En revanche, la première branche du moyen unique a été jugée non fondée au motif 'qu'ayant relevé que l'article 8 du règlement de copropriété relatif aux parties communes mentionnait dès l'origine l'existence de locaux propres à la destination de résidence service des immeubles [15] I et II et que l'article 3 des statuts de l'ASL reprenait la teneur, la cour d'appel a pu retenir que la gestion et l'entretien des équipements et services communs entrait dans les prévisions, tant des dispositions de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 dont l'énumération n'est pas limitative que dans celles de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorisait la constitution d'une association syndicale pour la mise en place des services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble conformément à sa destination'.
Suivant déclaration en date du 29 octobre 2014, MM. [B] ont saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de l'ASL.
Dans l'intervalle, les copropriétaires des immeubles [16] et [17] ont décidé fin 2015 de constituer une union de syndicats des résidences [15] - [12] ayant pour objet la fourniture aux occupants des deux immeubles des services prévus à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, précédemment gérée au sein de l'ASL.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2016, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par MM. [B] d'un incident de nullité des actes de la procédure et d'irrecevabilité des demandes de l'ASL pour défaut de capacité d'ester en justice, a dit que cet incident ne ressort pas de ses pouvoirs, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné MM. [B] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 22 mars 2017, il a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure suivie devant la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant la SCI Aber-Cos, autre copropriétaire, à l'ASL et, dans cette attente, a ordonné la radiation du dossier du rôle de la cour.
Le pourvoi formé par la SCI Aber-Cos ayant été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2018, communiqué le 26 mars 2019 par le conseil de l'ASL, l'affaire a été réinscrite au rôle au vu des conclusions de reprise d'instance de MM. [B] en date du 20 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2023, la cour d'appel, qui n'a pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023 et réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 1er février 2022, MM. [A] et [D] [B] demandent à la cour, les recevant en leur appel et en leurs contestations et demandes, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et leur portant griefs et, statuant à nouveau, de :
- constater que la dénommée 'association syndicale libre [15] [12]' ici à l'action est démunie de tous statuts à son nom et du consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation délivrée le 1er septembre 2006
- constater le défaut de validité des modifications statutaires par application des articles 11 et 12 3° des statuts du 12 avril 1989 par application de l'article 1134 ancien du code civil comme indiqué dans cet article 12 3° lui-même
- constater l'absence totale de statuts à son nom en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation du 1er septembre 2006
- constater l'absence de consentement unanime et par écrit des propriétaires au titre des statuts du 12 avril 1989 qui leur sont opposés
- constater la portée des décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2012 et 12 novembre 2014 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2015 statuant sur renvoi et condamnant l'association de fait dénommée 'association syndicale libre [15] [12]'
- dire et juger la dénommée 'association syndicale libre [15] [12]' irrecevable en son action initiée le 1er septembre 2006 et devant la cour de céans, faute de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile
et en toute hypothèse,
- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les modifications statutaires intervenues par les AG des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et toutes autres statutaires qui pourraient leur être opposées par application ensemble des articles 1, 2, 8, 11 et 12 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006
- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les AG des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006 et 10 mai 2006 par voie de conséquence de la nullité des modifications statutaires, mais aussi pour les raisons qui leur sont propres par application ensemble des articles 1, 2 et 8 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006
- ordonner la publication du jugement (sic) à intervenir
- dire et juger en conséquence les appels de fonds laissés en souffrance dépourvus de justification
- déclarer la dénommée 'association syndicale libre [15] [12]' à tout le moins non fondée en ses demandes, l'en débouter
- les décharger de toutes condamnations entreprises à leur encontre en principal et accessoires
- condamner la dénommée 'association syndicale libre [15] [12]' à payer à chacun d'eux une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des frais engagés (21 375 euros) et des pertes financières liées aux sommes versées à l'intimée (89 028 euros) et pour procédure manifestement abusive
- condamner la dénommée 'association syndicale libre [15] [12]' à payer à chacun d'eux une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appels (sic).
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 28 janvier 2022, l'ASL [15] - [12] demande à la cour de :
- dire et juger MM. [B] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel
- en particulier, dire et juger la demande de MM. [B] visant à dire et juger qu'elle aurait perdu sa capacité à agir irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ou, à défaut, irrecevable comme prescrite
- subsidiairement, débouter MM. [B] de leurs demandes à ce titre, au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 12 mai 2014
- dire et juger en conséquence que la publication de nouveaux statuts datés du 3'octobre 2011 lui a permis, de façon rétroactive, de retrouver sa capacité à agir en justice
- dire et juger MM. [B], vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14'novembre 2012, irrecevables dans leurs contestations relatives au contenu de ses assemblées générales des 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 25 février 2004 et 10 mars 2005
- débouter en toute hypothèse MM. [B] de leurs demandes visant à déclarer nulles et de nul effet et dans tous les cas inopposables les modifications statutaires intervenues par assemblées générales des 13 septembre 1991 et 2'avril 1992, ainsi que par voie de conséquence les assemblées générales des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006, 10 mai 2006, 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars et 17 juin 2009, 27 mai 2010
- subsidiairement sur ce point, dire et juger qu'aucune nullité ne pourrait être prononcée à cet égard, mais uniquement le cas échéant une inopposabilité des assemblées générales à la personne de MM. [B]
- débouter MM. [B] de leurs contestations visant à dire et juger que serait irrégulière la composition des assemblées générales de l'ASL
- débouter MM. [B] de leurs autres demandes
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu'il a condamné solidairement MM. [B] au paiement d'une somme principale de 17 559 euros outre intérêts au taux de 1 % par mois sur 4 040 euros à compter du 30 septembre 2004 et pour le surplus à compter de l'exploit introductif, avec capitalisation
- condamner MM. [B] solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats en la cause, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur le défaut de personnalité morale, de capacité à ester en justice et de droit d'agir de l'ASL
Moyens des parties
Considérant que la prohibition des prétentions nouvelles en appel de l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas à l'irrecevabilité soulevée qui vise à faire échec à leur condamnation au paiement de prétendues charges et tend aux mêmes fins que leurs prétentions de première instance, MM. [B] soutiennent que l'ASL est irrecevable à agir à leur encontre car dépourvue de personnalité morale, de capacité à ester en justice et de droit d'agir, lequel s'apprécie à tout moment d'une procédure, dès lors que :
- l'ASL [15] [12] n'a pas de statuts à son nom propre manifestant le consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans la mesure où les statuts publiés au Journal officiel des associations le 9 avril 2005 ne sont pas produits et indiquent, selon cette publication, un objet totalement différent de celui de l'ASL créée le 12 avril 1989, où au 28 juin 2011, alors que la saisine de la cour de renvoi
s'opère dans l'état antérieur à cette date, l'ASL ne disposait pas de statuts mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et ne peut bénéficier de la loi postérieure du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 60 de cette ordonnance et où les 'statuts 2015' produits par l'ASL contiennent des dispositions ultra libérales contraires aux impératifs édictés par cette ordonnance, mais conformes au régime des associations de la loi du 1er juillet 1901 et attestent de l'absence de toute mise en conformité antérieure comme cela a été définitivement jugé, tant par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2014 rejetant le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Orléans du 14 octobre 2013 confirmant l'ordonnance d'incident du 13 juin 2013 concernant la SCI Aber-Cos, que par la cour d'appel de renvoi d'Orléans dans son arrêt du 23 février 2015 qui, condamnant l'ASL comme simple association de fait, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 concernant M. et Mme [V] et a autorité de la chose jugée à l'encontre de l'ASL qui n'a pas poursuivi son pourvoi ayant donné lieu à une ordonnance de péremption d'instance le 18 septembre 2018
- elle ne peut utiliser les statuts d'une autre ASL créée le 12 avril 1989, à savoir l'association syndicale des résidences [15] [Localité 4] qui, en l'état de l'article 11 de ses statuts accordant un droit de vote aux seuls propriétaires d'appartements, lesquels ne représentent que 14 511 tantièmes sur les 31 000 tantièmes des lots divis de son périmètre cadastral constitué, selon l'article 1er, des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et de partie de la parcelle [Cadastre 8] devenue [Cadastre 10], et de l'article 12 3° imposant la double majorité des deux tiers au moins des propriétaires (présents, représentés ou non) détenant ensemble les deux tiers au moins des superficies divises pour modifier les statuts, n'a pu valablement procéder à la moindre modification statutaire et qui, au surplus, est dépourvue non seulement de syndicat au sens de l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 imposant une administration collégiale par les seuls membres propriétaires puisque l'article 16 de ses statuts prévoit qu'elle est administrée par un directeur, mais aussi de représentant légal habilité à accomplir un acte et à convoquer l'assemblée générale puisque la SNC Codefi assurant provisoirement, selon l'article 7, le rôle de directeur n'a ni la qualité de membre ni, du fait de son objet relatif aux activités d'agence et de promotion immobilières, la capacité de gérer une ASL et que son mandat a expiré le 8 mars 1991 conformément à l'article R. 315-6 c) du code de l'urbanisme, sans pouvoir être reconduit, ce qui nécessiterait une modification, irréalisable, de l'article 7 des statuts
- l'argumentation adverse est contraire à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui restreint l'objet des associations syndicales libres et ne permet pas des prestations de services aux personnes, de même qu'à l'article 2 du décret du 18'décembre 1927 devenu l'article 3 de cette ordonnance car l'article 12 des statuts de 2011 rend impossible toute modification statutaire, laquelle ne peut être opérée sans les deux tiers au moins des propriétaires composant l'assemblée, c'est-à-dire tous les propriétaires du périmètre défini à l'article 7 incluant les parcelles [Cadastre 5], 539, 499 et 498, et non pas seulement les propriétaires d'appartements susceptibles d'être intéressés par les services communs, alors que certaines personnes ne disposent pas de voix.
L'ASL fait valoir que :
- les prétentions des appelants qui, pour la première fois en appel après renvoi de cassation, lui dénient tout droit d'agir du fait de l'absence de publication valable de ses statuts d'origine ou de mise en conformité de ses statuts, bien que la difficulté relative à la mise en conformité ne soit pas née de la révélation d'un fait puisqu'elle résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du délai de régularisation ouvert par le décret de 2006 jusqu'en mai 2008, sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile
- ces prétentions se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, applicable en l'espèce, car elles ont trait à des éléments de fait anciens tels que l'acte fondateur du 12 avril 1989 et l'AGE du 13 septembre 1991
- si dans un arrêt rendu le 12 novembre 2014 dans une instance l'opposant à un autre propriétaire, la Cour de cassation a retenu qu'elle aurait perdu son intérêt à agir faute de régularisation de statuts conformes à l'ordonnance de 2004, elle n'a pas statué sur le point de savoir si les statuts publiés en 2011 ont régularisé la situation, ou non comme l'avait estimé la cour d'appel d'Orléans sur déféré par des motifs non critiqués par le pourvoi, et la même cour d'appel a, par un arrêt postérieur du 12 mai 2014, passé en force de chose jugée, clairement indiqué, non seulement, que la situation était régularisable, mais encore qu'elle a été régularisée rétroactivement par la publication des statuts datés du 3 octobre 2011.
Réponse de la cour
Les moyens tirés du défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice de l'ASL constituent des exceptions de nullité pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, au demeurant présentés comme tels par MM. [B] au magistrat chargé de la mise en état qui a adopté cette qualification dans son ordonnance du 19 octobre 2016, et non pas seulement des fins de non-recevoir pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 32 du même code.
Conformément à l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
La cour d'appel de céans a, dans son arrêt du 25 novembre 2008 non frappé de pourvoi, non seulement dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance, mais aussi rejeté les fins de non-recevoir tirées par MM. [B] de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL, du défaut de capacité juridique de l'ASL et du défaut de pouvoir de son représentant légal.
Or il ressort de cet arrêt qu'au soutien de la deuxième fin de non-recevoir, MM.'[B] se sont prévalus uniquement du défaut de publication dans un journal d'annonces légales et de transmission au préfet d'un extrait de l'acte d'association du 12 avril 1989 comme l'imposent les articles 6 et 7 de la loi du 21'juin 1865, sans contester alors à l'ASL [15] - [12] le droit d'utiliser ces statuts déposés au nom de l'association syndicale des résidences [15] [Localité 4].
MM. [B], à qui il appartenait, en vertu du principe de concentration des moyens, de présenter au stade du débat sur cette fin de non-recevoir l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci, ne sont donc pas recevables à opposer à nouveau à l'ASL une fin de non-recevoir tirée de l'absence de capacité juridique de l'ASL à défaut de statuts à son nom régulièrement déclarés en préfecture et publiés.
Il est donc acquis que, comme cela a été constaté dans l'arrêt du 25 novembre 2008, l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, à savoir la publication d'un extrait de l'acte constitutif du 12 avril 1989 dans le journal d'annonces légales «Les alpes mancelles» du 12 octobre 1989 et sa transmission pour insertion dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe qui en a délivré récépissé le 19 octobre 1989, ont conféré à l'ASL la personnalité morale et la capacité à ester en justice en application des articles 3 et 7 de la loi susvisée et 4 du décret du 18 décembre 1927, en vigueur à la date de sa création.
S'agissant de l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter les règles de décompte des voix et de majorité prévues aux articles 11 et 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire, il n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de la personnalité morale et de la capacité à ester en justice qui lui ont été ainsi conférées.
S'agissant des irrégularités qui affecteraient l'acte de constitution lui-même en ce qu'il prévoit, en ses articles 7 et 16, que l'ASL ne comportera pas de syndicat et sera simplement administrée par un directeur et que cette fonction sera assurée provisoirement, jusqu'à la première assemblée générale, par la SNC Codefi, l'intimée objecte, à juste titre, que MM. [B] sont irrecevables à s'en prévaloir en raison de l'expiration, dès avant l'introduction de l'instance, du délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui est applicable à l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre puisqu'une telle entité a vocation à protéger les seuls intérêts de ses membres.
En outre, ces dispositions statutaires ne régissant plus les rapports entre les membres de l'ASL, MM. [B] ne sauraient en contester la validité par voie d'exception, perpétuelle.
MM. [B] sont, tout au plus, recevables à soulever, pour la première fois en appel, y compris postérieurement à l'arrêt du 28 juin 2011, une nouvelle fin de non-recevoir tirée de la perte de la capacité à ester en justice de l'ASL depuis l'arrêt du 25 novembre 2008 à défaut de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile interdisant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers,
ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, puisque les fins de non-recevoir sont, à l'instar des exceptions de nullité, de simples moyens de défense visant à faire écarter les prétentions adverses.
À cet égard, l'article 60 de l'ordonnance susvisée a imposé la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires déjà constituées en vertu, notamment, de la loi du 21 juin 1865 avec les dispositions de cette ordonnance qui les régissent désormais, ce dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008, les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurant en vigueur jusqu'à cette mise en conformité.
L'association syndicale de propriétaires qui n'a pas mis ses statuts en conformité dans ce délai perd sa capacité d'agir en justice, sans que son existence légale soit pour autant remise en cause.
L'irrégularité de fond que constitue une telle perte de capacité d'agir en justice peut donc être couverte par une régularisation consistant en l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce jusqu'au moment où le juge statue conformément à l'article 121 du code de procédure civile.
Cette régularisation permet à l'association syndicale concernée de recouvrer son droit d'ester en justice même si elle est postérieure au 5 mai 2008, et ce rétroactivement sans pouvoir toutefois remettre en cause une éventuelle décision passée en force de chose jugée, comme précisé à l'article 60 de l'ordonnance tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR qui confirme une solution juridique acquise dès avant cette modification.
En l'occurrence, l'ASL se prévaut des statuts mis en conformité datés du 3'octobre 2011, versés aux débats de part et d'autre, adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du même jour et dont un extrait a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2011, soit dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration à la préfecture de la Sarthe du 12 décembre 2011, comme l'exige l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Il importe peu que cette mise en conformité soit postérieure à l'arrêt du 28 juin 2011 cassé partiellement et antérieure à la modification de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la loi ALUR.
Aucune décision passée en force de chose jugée n'est de nature à faire obstacle à cette mise en conformité intervenant au cours de l'instance d'appel qui, selon l'article 631 du code de procédure civile, se poursuit devant la cour de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En particulier, au regard de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, selon lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que Ia demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par
elles et contre elles en Ia même qualité, MM. [B] ne sauraient opposer à l'ASL l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus dans le cadre d'instances n'opposant pas les mêmes parties, qu'il s'agisse de l'arrêt du 12 novembre 2014 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 octobre 2013 ayant, sur déféré, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 constatant que l'ASL a perdu sa capacité d'agir en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et la déclarant irrecevable en son action à l'encontre de la SCI Aber-Cos ou de l'arrêt du 23 février 2015 par lequel la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 ayant débouté l'ASL de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [V] et l'ayant condamnée comme simple association de fait à restituer à ces derniers les montants indûment perçus.
La conformité des statuts du 3 octobre 2011 aux textes applicables est vainement critiquée par MM. [B].
En effet, d'une part, leur article «3 - Objet», qui reprend en substance l'article 3 des statuts du 12 avril 1989 en prévoyant que :
'Cette association a pour objet la mise en oeuvre des services nécessaires à l'utilisation des immeubles conformément à leur destination de résidence services.
- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers suivants : (...)
- la souscription du (ou des) contrat(s) de services nécessaires à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de résidence services, à savoir notamment la direction des services des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ; (...)',
ne contrevient pas, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 14'novembre 2012 concernant l'article 3 initial, aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorise la constitution d'une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance des immeubles inclus dans son périmètre cadastral conformément à leur destination, en l'occurrence celle de résidence services pour laquelle les règlements de copropriété ont dès l'origine mentionné, en leurs articles 8 respectifs, l'existence de locaux, parties communes, propres à l'utilisation des immeubles [15] I et II à cette fin, avant même qu'il soit précisé que 'L'immeuble est affecté à usage commercial et d'habitation spécialement destinée aux personnes âgées, Résidence avec Services' aux termes de leurs articles 5 respectifs tels que modifiés par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1999 selon l'acte modificatif reçu devant notaire le 9 octobre 2000.
D'autre part, l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter la règle de majorité prévue à l'article 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de sa capacité à ester en justice.
Enfin, il doit être souligné que, dans la mesure où il s'agit d'une simple mise en conformité sans modification du périmètre de l'ASL, le plan parcellaire annexé aux statuts d'origine n'avait pas à être joint pour nouvelle publication.
L'ASL justifie ainsi suffisamment qu'elle a recouvré sa capacité à ester en justice, sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité des autres mises en conformité dont ont pu faire l'objet ses statuts, à savoir celle correspondant aux statuts publiés par extrait au Journal officiel du 9 avril 2005 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 4 mars 2005, lesquels ne sont pas versés aux débats, et celle correspondant aux statuts publiés par extrait au Journal officiel du 23 janvier 2016 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 8 janvier 2016, dits 'statuts 2015', lesquels sont communiqués de part et d'autre.
La fin de non-recevoir opposée par MM. [B] à l'ASL pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir sera donc déclarée irrecevable pour partie et rejetée pour le surplus.
Sur la nullité des actes de l'ASL
De manière préalable, il convient de rappeler que, selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il ressort du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2012 que, concernant les contestations de la validité des actes de l'ASL soulevées par MM.'[B], la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie des dispositions, non atteintes par la cassation, rejetant la fin de non-recevoir prise par l'ASL du principe de concentration des moyens et déclarant MM. [B] recevables à contester la validité des assemblées générales des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006 et 10 mai 2006 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale et qu'elle est saisie, en revanche, de celle, atteinte par la cassation, déboutant MM. [N] des contestations susvisées jugées recevables.
Pour être plus complet, il doit être relevé que :
- si, après avoir énoncé dans les motifs de l'arrêt du 28 juin 2011 que MM.''[B] n'ont aucun intérêt à agir en nullité des délibérations des assemblées générales postérieures à la vente de leur appartement le 29'novembre 2006 puisque l'ASL ne leur réclame que les charges de services spécifiques échues au 1er novembre 2006, la cour d'appel de céans n'a pas mentionné expressément au dispositif de cet arrêt l'irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles d'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, laquelle se déduit implicitement de la disposition limitant la recevabilité de leur contestation aux assemblées générales antérieures, MM. [B] n'ont jamais critiqué l'arrêt à cet égard et ne présentent d'ailleurs, au dispositif de leurs dernières conclusions, aucune demande d'annulation des assemblées générales postérieures à celle du 10 mai 2006
- si, après avoir énoncé dans les motifs de cet arrêt que les demandes reconventionnelles de nullité, présentées par MM. [B] pour la première fois par conclusions du 27 avril 2010, sont irrecevables comme prescrites en application de l'article 1304 ancien du code civil en ce qui concerne l'acte constitutif de l'ASL et les assemblées générales de 1991 au 10 mars 2005 (inclus) et qu'ils ne sont recevables à contester, par voie exception pour faire échec à la demande en paiement de l'ASL, la validité des assemblées générales qu'à partir de 2004 car le caractère perpétuel de l'exception de nullité implique que les actes argués de nullité n'aient pas été exécutés alors que Mme [W] a toujours acquitté les charges de services spécifiques jusqu'à son décès en décembre 2003, la cour d'appel n'a ni mentionné expressément au dispositif de cet arrêt l'irrecevabilité de MM. [B] à contester la validité des assemblées générales des 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10'octobre 1995, 13 juin 1997, 23 septembre 1998 et 8 décembre 2003, laquelle se déduit implicitement de la disposition limitant la recevabilité de leur contestation aux assemblées générales postérieures, ni spécifié que leur contestation de la validité des assemblées générales des 25 février 2004 et 10 mars 2005 n'est recevable que par voie d'exception, et non par voie de demande reconventionnelle, MM. [B] ne critiquent aucunement l'application qui a été faite dans cet arrêt des règles de prescription, de sorte que sont irrecevables comme prescrites leurs prétentions tendant reconventionnellement, telles qu'énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions, à dire et juger nulles, et dans tous les cas inopposables à leur égard, les assemblée générales des 25'février 2004 et 10 mars 2005.
Ceci précisé, les actes de l'ASL dont la validité est contestée sont, au premier chef, les dispositions statutaires, à savoir les statuts du 12 avril 1989 et leurs modifications subséquentes.
Moyens des parties
MM. [B] soutiennent que l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989 et, à tout le moins, tous les actes accomplis pour le compte de celle-ci, qui est une simple association de fait sans personnalité morale, sans capacité juridique et sans représentant légal ainsi que l'a retenu la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 23 février 2015 statuant sur renvoi de cassation et ayant autorité de la chose jugée à l'égard de l'ASL, sont nuls du fait de la violation de l'impératif du consentement unanime et par écrit des associés, posé à l'article 5 de la loi du 21'juin 1865, en ce que :
- la communauté urbaine du Mans, propriétaire en tout ou partie des parcelles syndiquées [Cadastre 6] et [Cadastre 8] (dont une partie deviendra la parcelle [Cadastre 10]), n'était pas présente à l'acte constitutif du 12 avril 1989 et n'a jamais donné son consentement à la constitution de l'ASL
- la SCI [17], qui n'existait pas le 12 avril 1989, aucune SCI de ce nom n'ayant d'ailleurs jamais été créée aux [Adresse 11], et qui n'était pas propriétaire à cette date de l'une ou l'autre des parcelles syndiquées, aucun titre de propriété n'étant versé aux débats, est dépourvue
d'existence, de la personnalité morale en application des articles 1835 et 1842 du code civil et de la qualité de propriétaire, de sorte qu'elle ne pouvait être présente à l'acte constitutif du 12 avril 1989, ni être valablement représentée par M. [K], lequel de surcroît ne détenait aucun mandat justifié, n'agissait pas pour le compte d'une SCI en formation au sens de l'article 1843 du code civil et n'a jamais pu avoir la qualité d'associé ou de gérant non-associé telle qu'exigée par l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, alors qu'une association syndicale, définie par l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 comme la collectivité des propriétaires, ne peut être constituée d'une seule personne
- la SCI [Localité 13] - [15] n'était pas valablement représentée à l'acte constitutif du 12 avril 1989 par M. [T] puisque le pouvoir donné à celui-ci l'a été aux termes d'une assemblée générale du 10 avril 1989 à laquelle la SNC Codefi n'était pas valablement représentée par son gérant en exercice et dont le procès-verbal n'est signé par aucun associé.
L'ASL ne développe aucun moyen en réponse spécifiquement à la contestation de la validité de l'acte constitutif du 12 avril 1989, sauf à observer, d'une part, que l'arrêt n'a pas été cassé en ce qu'il a déclaré MM. [B] irrecevables comme prescrits à solliciter la nullité de cet acte, d'autre part, que, faisant application du délai de prescription de cinq années de l'article 1304 ancien du code civil, qui vaut pour toutes les actions en nullité pour lesquelles il n'est pas énoncé un autre délai, la cour d'appel de céans a, dans son arrêt du 28 février 2017 contre lequel le pourvoi de la SCI Aber-Cos a été rejeté le 22 mars 2018, déclaré ce copropriétaire irrecevable à contester l'acte fondateur du 12 avril 1989 et les modifications des statuts décidées par l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 concernant la dénomination de l'ASL, le décompte des voix et la clé de répartition des charges et en a déduit qu'est interdite toute contestation quant à l'existence même de l'actuelle ASL et qu'elle devra donc statuer dans le même sens à l'égard de MM. [B].
Réponse de la cour
Comme rappelé ci-dessus, la contestation par MM. [B] par voie d'exception de la validité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989 en vue de faire échec à la demande en paiement des charges de services formée à leur encontre est, compte tenu du caractère perpétuel d'une telle exception de nullité, recevable dans la mesure où les dispositions statutaires ont continué à régir les rapports entre les membres de l'ASL, ainsi que l'a indiqué la cour d'appel de céans dans son arrêt du 28 juin 2011 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi sur ce point de la part de l'ASL.
Contrairement à ce que soutient l'ASL, il ne ressort aucunement du dispositif de l'arrêt mixte rendu le 28 février 2017 à l'égard de la SCI Aber-Cos que celle-ci aurait été déclarée irrecevable à contester l'acte constitutif du 12 avril 1989, en particulier par voie d'exception.
Sur le fond, l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 dispose que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
S'agissant du défaut de consentement de la communauté urbaine du Mans à la constitution de l'ASL, il ne peut qu'être constaté qu'à la date de l'acte constitutif du 12 avril 1989, la communauté urbaine du Mans, d'une part, n'était plus propriétaire du lot n°1 du bâtiment A2-B1 en cours d'édification sur la parcelle [Cadastre 6] qu'elle avait vendu, avec les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] qui forment respectivement l'assiette foncière du bâtiment A1 et du bâtiment de liaison, à la SCI [Localité 13] - [15] selon acte authentique en date des 3, 15 et 22 mars 1989 emportant, préalablement, division du bâtiment A2-B1 en deux lots, dont le lot n°1 qui consiste en 'la totalité du deuxième sous-sol, composé de 25 parkings et de leurs aires de manoeuvre et la propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble, à concurrence de SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE / DIX MILLIEMES (793/10.000e)' comme rappelé dans le «modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété du lot n°1 du bâtiment A2-B1» reçu devant notaire le 12 avril 1989, d'autre part, avait consenti, ainsi qu'expliqué par le responsable du pôle foncier de la communauté urbaine dans une note du 18 février 2014, une promesse synallagmatique de vente, autorisée par délibération du conseil communautaire du 10 mai 1988, pour l'ensemble de l'opération [15] - [12] incluant la partie de la parcelle [Cadastre 8] devenue les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] réunies ultérieurement en la parcelle [Cadastre 10] qui forme l'assiette foncière du bâtiment C1-C2-C5.
Dès lors, quand bien même la vente des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] au profit de la SCI [Localité 13] - [17], qui a vendu en l'état futur d'achèvement le 13 mars 1990 à Mme [W] les lots de copropriété n°112, 59 et 30 de l'immeuble [17] édifié sur ces parcelles, n'a été régularisée devant notaire que les 31 octobre et 6 novembre 1989 comme indiqué dans la note susvisée et dans le règlement de copropriété de l'immeuble [17] du 22 novembre 1989 dont MM. [B] fournissent un extrait, la communauté urbaine du Mans n'avait pas à donner son consentement à la constitution d'une association syndicale libre dont le périmètre cadastral, circonscrit aux immeubles acquis par la SCI [Localité 13] - [15] et à l'immeuble à acquérir par la SCI [Localité 13] - [17], ne la concernait pas.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
S'agissant de l'inexistence de la SCI [17], la désignation, dans l'acte contenant statuts de l'ASL reçu le 12 avril 1989 par Me [Y], notaire associé [Localité 4], de la personne morale s'étant engagée à acquérir la partie de la parcelle [Cadastre 8] formant l'assiette foncière du bâtiment C1-C2 à édifier comme étant 'La Société dénommée 'SCI [17]', Société Civile Immobilière au capital de 1.000 F, ayant son siège social à [Adresse 11], en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE' résulte d'une maladresse d'écriture, d'ordre purement matériel.
En effet, la dénomination de cette SCI est en réalité, ainsi qu'il ressort des actes ultérieurs versés aux débats de part et d'autre, 'La Société dénommée 'SCI [Localité 13] [17]', Société Civile Immobilière au capital de 1.000 Francs, ayant son siège social à [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°351 134 184' comme indiqué dans les statuts modifiés déposés le 7 octobre 1991 devant ce même notaire avec le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 et, au titre de l'origine de propriété, dans l'acte de donation entre vifs par Mme [W] à MM. [B] du 7 juin 1997.
Dès lors, ce moyen n'apparaît pas davantage fondé.
S'agissant de l'impossibilité pour une SCI dépourvue de la personnalité morale de consentir à la création de l'ASL et/ou du défaut de reprise d'un engagement souscrit pour le compte d'une SCI en formation, il est établi qu'en application de l'article 1842 du code civil, la SCI [Localité 13] - [17] n'a acquis la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 21 juin 1989.
L'article «1 - Formation» des statuts de l'ASL reçus en la forme authentique le 12 avril 1989 stipule qu'il est formé une association syndicale libre qui existera entre 1°) la SCI [Localité 13] - [15] et 2°) la SCI [17] (correspondant comme précisé ci-dessus à la SCI [Localité 13] - [17]) 'en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, représentée aux présentes par :
Monsieur [X] [K]
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une assemblée générale des associés en date du 10 avril 1989 dont une copie certifiée conforme du procès-verbal est demeurée annexée après mention'.
Il en ressort que le consentement à l'acte d'association a été donné, non pas directement par la SCI [Localité 13] - [17] elle-même avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais au nom de cette société en formation en vertu d'une autorisation expresse et précise de ses associés, pour ce faire réunis en assemblée générale.
Comme tel, l'acte constitutif de l'ASL n'encourt pas la nullité des actes conclus par une personne morale inexistante.
Il y a donc lieu de rechercher si l'engagement y afférent est susceptible d'avoir été repris par la SCI [Localité 13] - [17] une fois immatriculée, ce au regard de l'article 1843 du code civil qui dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, et que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
À cet égard, l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise :
'L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.'
Seul l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités prévues par ce texte permet la reprise effective des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation, toute ratification tacite ou selon d'autres modalités étant prohibée.
Ni les statuts de la SCI [Localité 13] - [17], ni le procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 10 avril 1989 ne sont versés aux débats devant la cour d'appel de renvoi.
Il peut donc tout au plus être fait référence aux données de fait mentionnées comme non contestées par les parties dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2007 et non remises en cause par l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2008, à savoir que les statuts de la SCI [Localité 13] - [17] signés le 12 avril 1989 n'ont pas expressément repris l'acte de constitution de l'ASL signé le même jour mais postérieurement, qu'ils stipulent en leur article 29 que l'immatriculation de la société emportera reprise par elle d'un certain nombre d'actes et engagements énumérés, parmi lesquels ne figure pas la constitution d'une association syndicale libre, et que cet article 29 comporte un 3° précisant que les associés autorisent 'en outre et dès à présent' le gérant à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs et qu''après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social', cette approbation comportant 'reprise desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société'.
En outre, bien qu'elle ait été invitée au stade de l'incident devant le juge de la mise en état à justifier d'une approbation par l'assemblée générale des associés de la SCI après immatriculation de celle-ci, l'ASL n'a jamais été en mesure de produire un tel acte.
Il est donc acquis que l'engagement à participer à la constitution de l'ASL n'a pu être repris par la SCI [Localité 13] - [17] dans les conditions des alinéas 1 et 2 ou 4 de l'article 6 du décret susvisé.
Reste à déterminer s'il a pu l'être dans les conditions de l'alinéa 3 au regard du mandat donné à cette fin par ses associés selon acte séparé des statuts, consistant en la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 10 avril 1989.
Cette résolution étant antérieure à la régularisation des statuts, donc à la nomination du premier gérant, il convient de rechercher si ce mandat a été donné à un associé, comme l'a d'ailleurs rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 11 juillet 2012 cassant, sur les pourvois interjetés, l'un par la SCI Aber-Cos, l'autre par M. et Mme [V], les arrêts rendus le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de céans dans le même sens que celui du même jour rendu à l'égard de MM. [B].
Or, s'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2015 dont se prévalent MM. [B] que la SNC Codefi, gérant statutaire de la SCI [Localité 13] - [17], était aussi associée de cette SCI, ce qui n'était contesté par aucune des parties à cette instance opposant l'ASL à M. et Mme [V], rien n'établit que M. [K] qui a signé l'acte constitutif de l'ASL en exécution de la résolution des associés était lui-même associé, ou représentant légal, au sens de l'article 35 du décret précité du 3 juillet 1978, de la SNC Codefi, personne morale gérante, ou titulaire d'un quelconque mandat de représentation de l'une ou l'autre des personnes morales associées.
Il ne peut donc être considéré que les associés ont, par acte séparé des statuts, donné mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, d'intervenir à l'acte de constitution de l'ASL pour le compte de la SCI [Localité 13] - [17] en formation, au sens de l'article 6 alinéa 3, de sorte que l'immatriculation de celle-ci n'a pas eu pour effet, à elle seule, d'emporter reprise de l'engagement y afférent.
Du tout, il résulte qu'en l'absence de reprise, dans les conditions de l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de l'engagement souscrit pour son compte, la SCI [Localité 13] - [17] n'a pas valablement consenti à la constitution de l'ASL.
L'association syndicale, qui est une collectivité de propriétaires comme le rappellent exactement MM. [B], ne peut être constituée par un seul propriétaire, alors qu'aucune des personnes susceptibles d'être tenues, aux lieu et place de la SCI [Localité 13] - [17] en application de l'article 1843 du code civil, des obligations nées de l'acte constitutif de l'ASL n'avait manifestement la qualité de propriétaire de l'un quelconque des immeubles compris dans le périmètre cadastral de cette dernière.
La constitution de l'ASL apparaît donc irrégulière.
Dès lors, ses statuts du 12 avril 1989 ne peuvent servir de fondement à sa demande en paiement des charges de services formée à l'encontre de MM.'[B].
Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par MM. [B] par voie d'exception pour atteinte aux règles de majorité, des modifications votées lors de ses assemblées générales statutaires concernant les dispositions de ces statuts qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'ASL, en particulier l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 qui a approuvé la première refonte globale des statuts et l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 (et non 2 avril 1991 comme indiqué par erreur par MM. [B]) qui a adopté définitivement les statuts ainsi modifiés en y apportant une rectification complémentaire sur la direction, mais non l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993 dont le procès-verbal n'est pas versé aux débats, ni l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 1991 qui n'a apporté aucune modification aux statuts.
En revanche, la demande reconventionnelle de MM. [B] tendant, telle qu'énoncée au dispositif de leurs dernières conclusions, à dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables à leur égard, les modifications statutaires intervenues par les assemblées générales des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et 'toutes autres statutaires' est irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil que leur oppose, à bon droit, l'ASL dans la mesure où elle n'a été formulée par ceux-ci indépendamment de leurs demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales qu'en appel, ce pour la première fois dans leurs conclusions du 17 mars 2015 pour les modifications statutaires des 13'septembre 1991 et 2 avril 1992, dans leurs conclusions de reprise d'instance du 20 mars 2020 pour celle du 8 mars 1991 et toutes autres et dans leurs conclusions récapitulatives du 18 janvier 2022 spécifiquement pour celle du 29'janvier 1993.
Par ailleurs, l'irrégularité de la constitution de l'ASL entraîne l'annulation, comme demandé par MM. [B], et non pas seulement l'inopposabilité comme le prétend l'ASL sans développer d'argument précis sur ce point, de ses assemblées générales ordinaires annuelles ayant voté le montant des charges de services spécifiques appelées à leur encontre, là encore sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité tirés de l'atteinte aux règles de majorité, de l'absence de syndicat et de la modification irrégulière de l'article 20 des statuts d'origine qui prévoyait que 'Les charges sont réparties entre les membres de l'association proportionnellement aux millièmes affectés à chaque appartement'.
Dans les limites de la prescription qui est acquise pour toutes les assemblées générales et leurs délibérations jusqu'au 10 mars 2005 inclus, il s'agit de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2006 qui a approuvé les comptes de l'exercice 2005 pour un total TTC de cotisations charges-services de 566 040 euros et fixé, au titre du budget de l'exercice 2006, le montant TTC de la cotisation mensuelle charges-services à 530 euros, points sur lesquels ne s'était pas prononcée l'assemblée générale ordinaire initialement convoquée pour le 12 avril 2006.
Ainsi privée de fondement, la demande de l'ASL tendant à condamner MM.'[B] solidairement au paiement de la somme principale de 17 559 euros, outre intérêts de retard, au titre de l'arriéré de charges de services arrêté à novembre 2006 ne peut qu'être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et autorisé le notaire rédacteur de l'acte de vente du 29 novembre 2006 à se libérer des fonds détenus pour le compte de MM. [B] entre les mains de l'ASL à due concurrence de sa créance.
Sur les demandes annexes
Sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet.
Or l'attitude dilatoire et abusive que MM. [B] prêtent à l'ASL qui multiplierait à plaisir depuis 15 ans les procédures sans fondement et utiliserait des dénominations inexactes, illicites ou trompeuses afin de se faire attribuer de façon définitive des sommes importantes déjà captées par elle avec les plus vils moyens, les empêchant ainsi de profiter légitimement de l'héritage de leur grand-mère, n'est pas caractérisée, MM. [B] n'étant d'ailleurs pas entièrement étrangers à la longueur de la procédure.
En outre, les sommes qu'ils réclament à titre de dommages et intérêts ne correspondent pas à des préjudices indemnisables mais, d'une part, à des frais d'avocat, d'autre part, à des intérêts capitalisés sur la somme de 30 471,99 euros qu'ils déclarent avoir versée à l'ASL en exécution du jugement du 6 octobre 2009, au demeurant sans justifier que tout ou partie de la somme de 20 000 euros initialement séquestrée en l'étude du notaire puis consignée à la Caisse des dépôts et consignations depuis le 29 septembre 2008 ainsi qu'en a attesté Me'[E] le 8 novembre 2010, a été effectivement déconsignée au profit de l'ASL, alors qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Par ailleurs, leur demande de publication du jugement (sic) à intervenir est sans objet.
Partie principalement perdante en appel, l'ASL supportera les entiers dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de MM. [B] par confirmation du jugement à cet égard compte tenu de l'irrecevabilité de la plupart de leurs demandes reconventionnelles d'annulation des actes de l'ASL.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, le jugement étant simplement infirmé en ce qu'il a condamné MM. [B] à verser à l'ASL la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare pour partie irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [B] pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir de l'ASL [15] - [12] et la rejette pour le surplus.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [B] tirée de l'autorité de la chose jugée.
Déclare MM. [B] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles d'annulation et/ou d'inopposabilité des assemblées générales des 25 février 2004 et 10 mars 2005.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement MM. [B] à payer à l'ASL la somme principale de 17 559 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois sur 4 040 euros à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2004 et sur le surplus à compter de l'assignation
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la demande formée en justice par des conclusions du 6 février 2000 (sic)
- autorisé Me [E] à se libérer des fonds qu'elle détient pour le compte de MM.'[B] entre les mains de l'ASL à due concurrence de sa créance
- condamné MM. [B] à payer une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirme en ce qu'il a condamné MM. [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la contestation de MM. [B] par voie d'exception de la validité des statuts de l'ASL [15] - [12] du 12 avril 1989 et des modifications statutaires des 13 septembre 1991 et 2 avril 1992 en ce qu'elle est fondée sur le défaut de consentement de la communauté urbaine du Mans, sur l'inexistence de la SCI [17] et sur l'absence de personnalité morale de la SCI [Localité 13] - [17] et y fait droit en ce qu'elle est fondée sur le défaut de reprise de l'engagement souscrit pour le compte de la SCI [Localité 13] - [17] en formation.
Déclare MM. [B] irrecevables en leurs demandes d'annulation et/ou d'inopposabilité des modifications statutaires intervenues par les assemblées générales des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et 'toutes autres statutaires'.
Juge nulle, et de nul effet à l'égard de MM. [B], l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'ASL [15] - [12] en date du 10 mai 2006.
Déboute MM. [B] de leur demande d'annulation et/ou d'inopposabilité de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 avril 2006.
Déboute l'ASL [15] - [12] de sa demande en paiement de la somme principale de 17 556 euros, outre intérêts de retard, au titre de l'arriéré de charges de services arrêté à novembre 2006.
Déboute MM [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Déclare sans objet leur demande de publication du jugement (sic) à intervenir.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'ASL [15] - [12] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER