COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01153 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWLB
jugement du 30 Juin 2020
Juridiction de proximité d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19-000396
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 17 Novembre 1937 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200285
INTIMEES :
Syndicat de copropriété [Adresse 5]
agissant par son syndic la SAS CABINET [C] VETU
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. CABINET [C] [F]
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200151
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 7 février 2019 le syndicat de copropriété de la [Adresse 5] (ci-après le SDC) a fait convoquer M. [V] [P] devant le tribunal d'instance d'Angers, afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 4.500 euros au titre d'un solde de charges sur travaux de ravalement des façades outre intérêts ainsi que de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Suivant acte du 3 avril 2019 M. [P] a dénoncé à la SAS Cabinet [F] (le syndic) l'assignation délivrée par le SDC et a fait assigner cette société devant la même juridiction afin notamment d'obtenir sa condamnation in solidum avec le SDC à lui payer la somme de 4.500 euros en réparation de ses préjudices matériels subis au cours des travaux ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- condamné M. [P] à payer au syndicat de la Copropriété de la [Adresse 5] :
- à titre principal la somme de 4.550,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017,
- la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le syndicat de la Copropriété de la Résidence le Port de l'ancre à payer à M. [P] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par le syndicat de la Copropriété de la Résidence le Port de l'ancre à M. [P] et par M. [P] au syndicat de la Copropriété de la Résidence le Port de l'ancre dans la limite de 50 euros,
- débouté le syndicat de la Copropriété de la [Adresse 5] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS cabinet [F] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 août 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant condamnation du SDC au paiement d'une somme de 50 euros et rejet des prétentions de la SAS ; intimant dans ce cadre le SDC ainsi que la société cabinet [C] [F].
Suivant conclusions déposées le 24 février 2021, le SDC et la société [F] ont formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 22 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2024, M. [P] demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
- l'a condamné à payer au Syndicat de la copropriété de la [Adresse 5] :
- à titre principal la somme de 4.550,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017,
- la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a ordonné une compensation limitée à hauteur de la somme de 50 euros des sommes réciproquement dues,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- l'a condamné au paiement des entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- ordonner le remboursement des sommes qui ont été versée pour l'exécution
provisoire,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 2.062,72 euros au titre de la réparation du vitrage séparant [les'] deux terrasses lui appartenant,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 210 euros pour le réglage de la parabole désaxée lors des travaux,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 2.000 euros pour l'occupation de ses parkings pendant six mois par les deux véhicules de la Société Protecfa,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- en tant que de besoin, et si par impossible une quelconque condamnation devait être laissée à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires, ordonner la compensation entre les sommes dues au titre des charges de copropriété alléguées et les sommes qui lui sont dues par le Syndicat des copropriétaires,
- débouter les intimés de leur demande reconventionnelle au titre d'un préjudice moral non caractérisé et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] Syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées antérieurement, M. [P] demandait à la présente juridiction de :
Vu l'article 9 de la Loi du 10 Juillet 1965,
Vu l'article 1353 du Code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
- l'a condamné à payer au Syndicat de la copropriété de la [Adresse 5] :
- à titre principal la somme de 4 550,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017
- la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a ordonné une compensation limitée à hauteur de la somme de 50 euros des sommes réciproquement dues
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- l'a condamné au paiement des entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 2.062,72 euros au titre de la réparation du vitrage séparant [les] deux terrasses lui appartenant,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 210 euros pour le réglage de la parabole désaxée lors des travaux,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 4.500 euros pour l'occupation de ses parkings pendant six mois par les deux véhicules de la Société Protecfa,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- en tant que de besoin, et si par impossible une quelconque condamnation devait être laissée à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires, ordonner la compensation entre les sommes dues au titre des charges de copropriété alléguées et les sommes qui lui sont dues par le Syndicat des copropriétaires,
- débouter les intimés de leur demande reconventionnelle au titre d'un préjudice moral non caractérisé et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la Société [C] [F] syndic de la copropriété à lui payer une somme en principal de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 11 janvier 2024, le SDC et la SAS Cabinet [C] [F] demandent à la présente juridiction de :
Vu les dispositions des articles 798 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 9, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile,
- déclarer M. [P] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel, et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- juger irrecevables les conclusions récapitulatives de M. [P] signifiées le jour de l'ordonnance de clôture à 21h33,
- les déclarer recevables et fondés en leur appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 30 juin 2020 en ce qu'il a :
- condamné M. [P] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 5] le solde de charges sur les travaux de ravalement des façades de 4.550,18 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017 et une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 30 juin 2020 en ce qu'il a :
- condamné le syndicat de copropriété de la [Adresse 5] à payer à M. [P] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des sommes réciproquement dues dans la limite de 50 euros,
- débouté le syndicat de copropriété de la Résidence Le Port de l'Ancre et la SAS Cabinet [F] du surplus de leurs demandes.
- condamner M. [P] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 5] une somme de 1.000 euros pour son préjudice moral,
- condamner M. [P] à payer à la SAS Cabinet [F] une somme de 1.000 euros pour son préjudice moral,
- condamner M. [P] à payer à la SAS Cabinet [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ses frais irrépétibles de première instance, (sic)
- condamner M. [P] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [P] à payer à la SAS Cabinet [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ces conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ne diffèrent des écritures antérieures des intimés qu'en ce qu'elles sollicitent le rejet des dernières écritures de leur contradicteur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dernières conclusions de l'appelant :
En droit, l'article 15 du Code de procédure civile prévoit que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'alors même que les dernières écritures qu'il avait déposées dataient du mois de juin 2021, ses contradicteurs y ayant répondu le 21 septembre de la même année, qu'un avis de fixation lui avait été délivré le 4 décembre 2023 l'informant également d'une clôture au 10 janvier suivant, M. [P] a attendu ce dernier jour pour déposer de nouvelles écritures.
Dans de telles conditions les intimés ne disposaient d'aucun délai pour prendre connaissance des ces éléments, et a fortiori du temps utile à l'étude et à la réponse aux nouveaux arguments et/ou moyens qui pouvaient être inclus à ces dernières écritures.
Il en résulte que les conclusions déposées le 10 janvier 2024 doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales :
En droit, l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en sa version applicable dispose notamment que': 'Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30.
Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux'.
Le premier juge retenant que le copropriétaire ne contestait pas le calcul des charges qui lui étaient réclamées et qui étaient également justifiées par les pièces produites l'a condamné au paiement de la somme de 4.550,18 euros. S'agissant des demandes indemnitaires, il a été souligné que la date de début des travaux a fait l'objet d'un affichage et que M. [P] a, par courrier recommandé, vainement été mis en demeure de déplacer les effets se trouvant sur ses terrasses, déplacement qui a dû être assumé par l'entreprise en charge des travaux. Cependant, il a été souligné que le copropriétaire justifiait avoir dû, en suite des travaux, faire procéder au réglage de sa parabole pour 50 euros, mais ne pas démontrait pas que le remplacement de la vitre était en lien avec ces mêmes travaux, de sorte que seule la somme de 50 euros lui a été allouée à ces titres. Par ailleurs, il a été observé que le demandeur ne démontrait pas plus que l'occupation de ses places de parking par des véhicules de la société Protecfa résultait d'une autorisation du syndic, de sorte que la faute invoquée à son encontre a été considérée comme non établie. Les demandes formées à ce titre à l'encontre du SDC ont également été rejetées, dès lors que l'entreprise concernée soutient avoir obtenu l'autorisation de M. [P] d'user des places litigieuses. Enfin, la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral a été rejetée, au regard de dommages notamment en lien avec une résistance injustifiée de la part du demandeur.
Aux termes de ses dernières écritures retenues l'appelant, après avoir rappelé les règles applicables à la démonstration de l'existence d'une obligation, soutient que 'les pièces produites en première instance ne démontrent en rien le bien-fondé de la demande du syndic es qualité' (sic). De plus il indique n'avoir 'donné aucun accord à la société Protecfa, comme tente de le faire croire [le syndic et le SDC] et aucune proposition de dédommagement pour l'occupation non autorisée des places de stationnement [ne lui a été] adressée'.
Sur ses demandes indemnitaires, il affirme que l'entreprise ne s'est pas rendue chez les copropriétaires pour prendre en considération les particularités de chaque lot (notamment ses jardinières intransportables) pas plus qu'un état des lieux n'a été dressé avant les travaux, ce qui constitue une faute du syndic. Concernant l'information portant sur la date de début des travaux, l'appelant souligne que la loi de 1965 impose une notification aux copropriétaires concernés, qu'il n'a pas reçue de sorte que ses terrasses n'ont pu être vidées et que les poteries qui s'y trouvaient ont été détruites par l'usage des nettoyeurs à haute pression lors des opérations de ravalement. Il soutient également que c'est à l'occasion de l'enlèvement des biens présents sur ses terrasses par l'entreprise de travaux que la vitre séparative a été dégradée. Il souligne qu'antérieurement à l'intervention de cette entreprise, 'ce vitrage n'avait jamais été signalé cassé'. Concernant ses emplacements de parking, il indique que 'personne ne conteste
[qu'ils] ont été occupés quotidiennement par deux véhicules de la société Protecfa' et qu'il 'n'a jamais autorisé ni laissé penser d'une quelconque manière la société Protecfa qu'il acceptait cette situation, bien au contraire' (sic), s'en étant immédiatement inquiété auprès du syndic. Il soutient donc qu'il 'convient donc très simplement d'appliquer l'article 9 cité ci-dessus sans rechercher la faute de la société [de travaux] ou même la faute du [SDC], s'agissant en réalité d'une indemnisation automatique, sans faute, en cas de trouble de jouissance établit comme en l'espèce' (sic). En tout état de cause, il soutient que la responsabilité du syndic est engagée dès lors qu'il a remis les commandes d'accès au sous-sol. Il précise que le nombre d'emplacements de parking dont il dispose est rendu nécessaire par son âge et son handicap lui imposant un espace plus important pour manoeuvrer. Ainsi, il indique que ses emplacements de parking ont été utilisés pendant six mois (septembre 2017 à avril 2018) de sorte qu'en retenant les prix pratiqués par les parkings publics voisins (11,60 à 20 euros) pour le stationnement à la journée il sollicite l'allocation d'une somme de 4.500 euros.
Enfin s'agissant de son préjudice moral, l'appelant indique être fondé 'compte tenu de son âge, de la manière dont il a été traité et des humiliations qu'il a été contraint de subir' à solliciter l'allocation d'une somme de 2.000 euros en réparation de ce dommage.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que les résolutions des assemblées générales des 19 décembre 2016 et 17 décembre 2018 n'ont pas été contestées par le copropriétaire de sorte qu'il ne peut s'opposer au paiement du solde de charges qui y est lié. De plus, ils observent que devant le premier juge, leur contradicteur ne contestait pas la demande formée au titre des charges de sorte que cet argumentaire est irrecevable voire infondé.
Concernant l'information portant sur la date de début des travaux, les intimés affirment qu'un affichage à cette fin a été assuré au mois de juillet 2017 et précisait que l'entreprise mandatée interviendrait dans les parties privatives et cela à compter du mois de septembre suivant. De plus, ils soulignent que des réunions se sont vainement tenues dans les locaux du syndic incluant l'appelant et l'entreprise de travaux. Mais au regard de la résistance du copropriétaire, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au fins d'enlèvement des objets présents sur ses terrasses. Ils précisent que l'opposition maintenue par M. [P] a contraint l'entreprise de travaux, qui ne le souhaitait pas craignant de voir sa responsabilité engagée, de procéder au désemcombrement qui incombait au copropriétaire. Concernant les dégradations invoquées, le SDC et son syndic indiquent que leur contradicteur ne démontre pas l'existence d'un préjudice quelconque qui leur soit imputable au sens de l'article 1353 du Code civil et précisent qu'il n'est notamment pas prouvé que le réglage de la parabole soit en lien avec les travaux réalisés. De plus, ils soutiennent que le syndic n'avait pas à faire effectuer un état de lieux des parties privatives.
S'agissant de l'utilisation des parkings, les intimés soulignent que la société Protecfa a, au sein d'un courrier du 8 juin 2018, indiqué que M. [P] avait mis ses parkings inutilisés à la disposition des préposés de celle-ci et avait même pu laisser un mot sur l'un des véhicules aux fins de prévenir d'une réunion familiale nécessitant l'usage de tous ses emplacements.
Sur ce :
Liminairement, et s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, il doit être souligné que devant le premier juge le copropriétaire soutenait 'qu'il s'était acquitté de sa quote part en déduisant le coût de l'indemnisation des dommages subis ; qu'il n'était pas versé aux débats de délibération de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année des travaux'. Il s'en déduit que l'appelant n'a aucunement reconnu devant le premier juge être débiteur des sommes réclamées par ses contradicteurs. Dans ces conditions il ne peut être considéré que la contestation des prétentions du SDC au titre des charges en souffrance soit nouvelle en cause d'appel. La fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le fond de la demande en paiement, il est constant en application de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer l'obligation dont il sollicite le paiement, dans ces conditions, le SDC qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété se doit de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.
Or les intimés communiquent uniquement aux débats copie du procès-verbal d'assemblée générale du 19 décembre 2019 ayant voté les travaux de traitement des façades ainsi que l'appel de fonds qui a suivi, daté du 28 mars 2017. Il en résulte qu'à défaut de démonstration de l'approbation des comptes ainsi que du décompte de répartition, les demandes en paiement de charges ne sont pas justifiées, la décision de première instance devant donc être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] au paiement de la somme de 4.550,18 euros.
S'agissant des demandes indemnitaires formées par le copropriétaire, il doit être souligné qu'il :
- produit s'agissant de sa parabole, copie d'une facture du 2 mars 2018 faisant état d'un réglage de parabole, de décodeur C+ (Canal+'), d'une configuration de l'ampli d'une 'pose (') sous-titrage sur C+' pour 210 euros et cela en suite d'une réclamation ainsi formulée 'plus de réception satellite avec décodeur Canal'. Cependant ce seul élément ne permet aucunement d'établir que ces travaux aient quelque lien que ce soit avec ceux effectués à la diligence du SDC sur les façades de l'immeuble,
- communique une facture du 7 janvier 2019 (') portant sur le changement d'une vitre pour un coût TTC de 2.062,72 euros, cependant, ce seul document même accompagné d'une photographie supposée représenter cet élément vitré, n'établit aucunement que les travaux de façade soient à l'origine de la nécessité de remplacer cet équipement.
Il en résulte que l'appelant ne démontre pas que les préjudices qu'il affirme subir soient en lien avec les travaux entrepris à la diligence du SDC. De sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a accordé 50 euros au titre du réglage de sa parabole et confirmé pour le rejet des demandes supplémentaires s'agissant des vitre et réception télévisuelle.
S'agissant de l'occupation des emplacements de parking, les intimés communiquent aux débats copie d'un courrier émanant de la société Protecfa du 8 juin 2018 qui indique notamment : 'pour ce qui est du stationnement : lors d'une réunion de chantier en présence de M. [P], M., M., et M. (chef d'équipe). M. [P] a proposé gracieusement son emplacement de parking à M. à condition que cet emplacement soit libérer pour les fêtes de fin d'année car M. [P] recevait de la famille. D'ailleurs, M. [P] avait mis un petit papier sur le pare-brise de M. pour le prévenir. M. [P] ne s'est manifesté à aucun moment pendant toute la durée du chantier' (sic).
Ils produisent également un document manuscrit faisant figurer le message suivant : 'Bonjour Monsieur
Merci de ne pas garer votre voiture ici le jeudi matin 18/1 (Réception de famille)
Prévenir votre collègue' et qu'ils attribuent à leur contradicteur sans que ce dernier ne le conteste.
Il résulte de ce qui précède que l'occupation des emplacements de parking ne résulte pas d'une décision des intimés, mais a été autorisée par l'appelant, qui au sein du message produit ne se plaint pas de l'occupation irrégulière de ses parties privatives mais informe qu'il ne peut laisser à disposition les places puisqu'il en aura lui-même l'usage.
Dans ces conditions, le préjudice invoqué est sans lien avec les comportements des intimés de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande indemnitaire.
Enfin, s'agissant du préjudice moral, l'appelant se borne à indiquer qu'il a été traité de manière humiliante sans pour autant qu'il résulte des éléments qui précèdent que ses affirmations soient démontrées. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes à ce titre.
Sur les demandes formées par les intimés au titre de leur préjudice moral':
Le premier juge, observant que le SDC et la société [F] agissent en paiement de charges a considéré qu'il ne pouvait résulter d'une telle procédure quelque préjudice moral que ce soit.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés rappellent poursuivre depuis le 1er avril 2017, le paiement de charges dues par M. [P] qui s'y oppose par des moyens pouvant être désagréables à leur égard. Ils soulignent l'incohérence du comportement de leur contradicteur ne contestant pas les décisions des assemblées générales pour postérieurement refuser de s'acquitter de ses charges, autorisant un stationnement de prestataire pour s'en plaindre, se plaignant de dégradations sans les prouver. Ils soutiennent que ces changements de comportement leur causent un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures retenues, l'appelant conclut au rejet de ces demandes indemnitaires.
Sur ce :
En l'espèce, le seul fait pour l'appelant de ne pas se montrer constant dans son positionnement, à l'exception de son rejet permanent des travaux de réfection des façades, n'est pas de nature à causer au SDC ainsi qu'à son syndic de préjudice moral.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dès lors qu'elles succombent toutes partiellement en leurs demandes.
Les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile seront en conséquence toutes rejetées.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 10 janvier 2024 par M.'[V] [P] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le SDC de la [Adresse 5] et la société Cabinet [F] et tirée du caractère nouveau de la demande de rejet de leurs prétentions formées par M. [V] [P] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 30 juin 2020 sauf en celles de ses dispositions ayant :
- débouté le syndicat de la Copropriété de la [Adresse 5] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS cabinet [F] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par le SDC de la [Adresse 5] et la société Cabinet [F] en condamnation de M. [V] [P] au paiement d'une somme de 4.550,18 euros au titre des charges dues pour les travaux de réfection des façades ;
REJETTE les demandes en réparation formées par M. [V] [P] ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'infirmation de la décision vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI