COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00905 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVYV
jugement du 25 Mai 2020
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-0014
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [M]
né le 20 Mai 1941 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [W] [M]
née le 23 Juillet 1944 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181419
INTIMES :
Monsieur [X] [Z]
né le 20 Novembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [O]
née le 29 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Patrick GRISILLON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20049 et par Me Philippe GUINAULT, avocat plaidant au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail verbal, M. [I] [M] et Mme [W] [M] ont donné à bail à M. [X] [Z] et Mme [G] [O] un local d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 550 euros.
Aucun état des lieux d'entrée n'a été régularisé.
Le 16 août 2018, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme, en principal, de 1.650 euros.
Suite aux doléances exprimées par les preneurs, une visite du logement par les services de l'agence régionale de santé a été organisée le 28 septembre 2018. Sur la base du rapport consécutif à cette visite, le préfet de la Sarthe a rendu, le 18 janvier 2019, un arrêté déclarant le logement insalubre et interdisant sa location ou sa mise à disposition à usage d'habitation jusqu'à la levée de l'arrêté.
Par exploit du 26 octobre 2018, les bailleurs ont fait assigner M. [Z] et Mme'[O] devant le tribunal d'instance du Mans aux fins de prononcé de la résiliation du bail, d'obtention de leur expulsion ainsi que de leur condamnation au paiement de diverses sommes.
En suite de l'état des lieux de sortie dressé le 4 décembre 2018, les locataires ont restitué les clefs de la maison le 4 décembre 2018 et celles d'un local secondaire le 13 février 2019.
Suivant jugement du 25 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [X] [Z] (sic) et Mme [G] [O] à payer à M. [I] [M] et Mme [W] [M] la somme de 4.646,55 euros au titre des loyers impayés pour le logement loué du 4 juin 2018 au 4 décembre 2018 à [Adresse 5] à [Localité 3],
- condamné conjointement M. [X] [Z] (sic) et Mme [G] [O] à payer à M. [I] [M] et Mme [W] [M] la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, au titre des dégradations locatives dans ce logement,
- rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [I] [M] et Mme [W] [M] à verser 3.000 euros à M. [X] [Z] (sic) et Mme [G] [O] en réparation de leur préjudice de jouissance de ce logement,
- rejeté la demande de compensation,
- condamné in solidum M. [I] [M] et Mme [W] [M] à payer à M. [X] [Z] (sic) et Mme [G] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] [M] et Mme [W] [M] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 juillet 2020, et intimant leurs deux anciens locataires, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle 'REJETTE la demande de condamnation solidaire de M. [X] [Z] et Mme [G] [O] à [leur] payer la somme de 4.646,55 euros au titre des loyers impayés pour le logement loué du 4 juin 2018 au 4 décembre 2018 à [Adresse 5] à [Localité 3] (72 650) ; [les] CONDAMNE in solidum à payer à M. [X] [Z] et Mme [G] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; [les] CONDAMNE in solidum aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; étant rappelé que les demandes de M. [M] était de : - Débouter Mme [G] [O] et M. [X] [Z] de leurs entiers moyens, fins et demandes ; - Condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] à payer la somme de 4.646,55 euros au titre des loyers impayés ; - Condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] à payer la
somme de 3.000,00 euros au titre des dégradations locatives ; - Condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] au paiement des entiers dépens qui comprendront également les frais du commandement de payer ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir' (sic).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 22 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 4 décembre 2023.
Suivant courrier du 1er février 2024, l'avocat des intimés a été sollicité aux fins de justification de l'acquittement de la taxe visée aux dispositions des articles 963 du Code de procédure civile et 1635 bis P du Code général des impôts, cet avis rappelant qu'en application du premier de ces deux articles, l'irrecevabilité visée pouvait être constatée d'office par la juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 9 avril 2021, M. et Mme'[M] demandent à la présente juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1193 nouveau et suivants,
1231 nouveau et suivants et 1728 et suivants du Code civil, les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- rejette leur demande de condamnation solidaire de M. [X] [Z] et Mme [G] [O] à leur payer la somme de 4.646,55 euros au titre des loyers impayés pour le logement loué du 4 juin 2018 au 4 décembre 2018 à [Adresse 5] à [Localité 3] (72 650),
- les condamne in solidum à payer à M. [X] [Z] et Mme [G] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamne in solidum aux dépens,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
A titre principal :
- débouter Mme [G] [O] et M. [X] [Z] de leurs entiers moyens, fins et demandes,
- condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] à payer la somme de 4.646,55 euros au titre des loyers impayés,
- condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] à payer la somme de 2.850 euros en sus des 150 euros déjà alloués par le jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [G] [O] et M. [X] [Z] de leurs entiers moyens, fins et demandes,
- condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] à payer la somme de 4.646,55 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation,
- rapporter à de plus justes proportions les effets de l'éventuelle privation de jouissance subie par les locataires,
En tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [G] [O] et M. [X] [Z] au paiement des entiers dépens qui comprendront également les frais du commandement de payer.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 janvier 2021, Mme'[O] et M. [Z] demandent à la présente juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1719, 1728 et suivants du Code civil, 1353 du Code civil, articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] [M] et Mme [W] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [I] [M] et Mme [G] [O] (sic) à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit visé à l'article 1635 bis P du Code général des impôts :
En droit, l'article 963 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
L'article 1635 bis P du Code général des impôts prévoit pour sa part que : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
(...)
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat'.
En l'espèce, il a vainement été sollicité des intimés de justifier de l'acquittement du droit visé à l'article ci-dessus repris voire du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. L'avis ainsi adressé a également rappelé la sanction posée par l'article 963 du Code de procédure civile.
Or il ne peut qu'être constaté que les intimés n'ont justifié ni de l'acquittement du droit de 225 euros ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Ils n'ont au demeurant pas présenté d'observations à ce titre.
Dans ces conditions la présente juridiction ne peut que constater l'irrecevabilité de la défense présentée par les intimés faute de paiement du droit.
Sur les demandes au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation :
En droit, les articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 disposent notamment que : 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée',
'Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le'paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le'paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L.'542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire'.
Le premier juge retenant une prise d'effet du bail au 4 juin 2018 ; le caractère constant de l'absence de versement de quelque loyer que ce soit ; que l'habitation principale avait été libérée le 4 décembre 2018, avec libération postérieure du garage (20 décembre 2018), a fixé la créance de loyer à 6x550€ = 3.300 euros.
Cependant il a été souligné qu'en suite d'un signalement, un contrôle de la décence de ce logement a été opéré et a abouti, le 18 janvier 2019 à l'adoption par le préfet de la Sarthe d'un arrêté de déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble. Cette décision a été prise au regard de :
- l'état de la couverture et de la charpente, n'assurant pas d'étanchéité à l'eau et à l'air,
- l'excès d'humidité de plusieurs pièces, infiltrations d'eaux pluviales en plafond, remontées telluriques et présence de moisissures,
- dysfonctionnements du système de VMC,
- l'existence d'un risque d'intoxication au monoxyde de carbone (mauvais tirage des foyers),
- l'absence d'usage pour l'eau de consommation du branchement public au réseau d'eau potable,
- problématiques de l'installation électrique,
- l'insuffisance du système de chauffage,
- l'accès direct entre l'habitation et la stabulation.
A ce titre, le premier juge observe que si les propriétaires soutiennent que certains désordres sont liés à l'occupation du bien par les locataires, il n'en demeurait pas moins que l'état de la couverture et son défaut d'étanchéité ne pouvaient leur être imputés dès lors que le technicien intervenu avait constaté l'inachèvement de ces travaux et qu'il en allait de même des remontées telluriques voire même des risques d'intoxication au monoxyde de carbone ou liés à l'installation électrique dépourvue de disjoncteur différentiel 30mA... Il a donc été considéré que le logement ainsi mis à dispositions ne pouvait être considéré comme conforme aux critères de décence et se trouvait dans un état le rendant totalement inhabitable notamment en raison de son absence d'étanchéité, des risques d'intoxication et de l'absence de sécurisation de l'installation électrique. Il en a donc été déduit que les locataires étaient fondés à opposer une exception d'inexécution de sorte que la demande en paiement de loyer a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que les intimés n'ont quitté les lieux que le 13 février 2019, date à laquelle ils ont libéré le garage. Ils indiquent donc demander le paiement d'un loyer proratisé de 250 euros par mois, pour la période ayant couru entre la restitution des clefs de l'habitation 20 décembre 2018 et le 13 février 2019. Ils sollicitent ainsi la condamnation de leurs contradicteurs au paiement d'une somme de 3.912,07 euros pour les loyers du mois de mai 2018 à février 2019 (6x550 + 2x250 + 250/29x13). En tout état de cause s'il devait être considéré que passé le mois de décembre 2018 aucun loyer n'était dû, les appelants indiquent que les intimés sont redevables d'une indemnité d'occupation.
S'agissant de l'exception d'inexécution évoquée, ils observent que les difficultés invoquées par les locataires résultent également de leur comportement, dès lors qu'ils avaient arrêté la VMC, arraché des câbles électriques ainsi que des prises et dégradé les volets roulants. A ce titre, ils précisent que si aucun état des lieux d'entrée n'a été dressé, il s'en déduit que les lieux ont été mis à la disposition des locataires en bon état. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance s'agissant de cette exception.
Les intimés irrecevables en leur défense sont, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, réputés s'approprier les motifs du jugement.
Sur ce :
En l'espèce les appelants soutiennent sans produire aucune pièce établissant la réalité de leurs assertions qu'ils ont mis à disposition le logement litigieux à compter du mois de mai 2018.
Ainsi et au regard des déclarations des locataires devant le premier juge et de la décision de ce dernier, il ne peut qu'être retenu que le bail liant les parties a débuté le 4 juin 2018, date à partir de laquelle l'existence de la convention est admise par toutes les parties.
S'agissant du montant du loyer, il n'est pas contesté qu'il s'élève à 550 euros de sorte qu'au regard d'un état des lieux de sortie intervenu par procès-verbal de constat du 4 décembre 2018, le montant des loyers jusqu'à cette date s'élève à 6x550 = 3.300 euros.
Cependant, il résulte des propos tenus par l'intimée lors de ce constat que l'ensemble des lieux n'a pas été libéré outre que certaines clefs ont été conservées ('les clés du local ouest'), un mail de M. [Z] du 13 février 2019 mentionnant une restitution des 'clés du garage de [Localité 3] ce jour' et avoir à cette date vidé les lieux.
Il résulte de ce qui précède que les locataires ont effectivement quitté les lieux le 13 février, de sorte que pour cette période postérieure au bail l'occupation de ces mêmes lieux peut donner lieu à indemnité d'occupation dont les propriétaires ne sollicitent pas la fixation au montant du loyer mais à la somme de 250 euros par mois, ce qui correspond à (2x250) + (250/30) x 13 = 500 + 108,33 = 608,33 euros.
Ainsi et en exécution du contrat, les appelants justifient du fait que des loyers et indemnités d'occupation ont pu courir à l'encontre des intimés pour un total de 3.908,33 euros.
Par ailleurs, s'agissant des demandes au titre de l'état du logement litigieux, il doit être souligné que le 5 janvier 2019, l'appelant a déposé plainte à l'encontre des intimés, en indiquant avoir 'compris qu'[il] avait à faire à un escroc' dès lors que ses locataires qui ne s'acquittaient pas du loyer 'ont fait intervenir une assistante sociale en disant que [son] logement était insalubre'. Or à cette occasion il a pu préciser aux services enquêteurs 'le logement a été classé 'insalubre' suite au passage de l'assistante sociale. A ce jour, il est toujours dans cette situation, il doit repasser en commission. (...) Il y a le manque à gagner des loyers et le fait [qu'il] ne [peut] pas louer la maison en ce moment tant qu'elle est classée insalubre'.
Ainsi, il résulte des propos mêmes de l'appelant que le logement que son épouse et lui-même mettaient à la disposition des intimés était dans un état tel que le préfet a dû prendre à son égard un arrêté de déclaration d'insalubrité remédiable.
Par ailleurs s'agissant du fait que cette situation soit en lien avec l'usage qui a été fait du bien par les intimés, il ne peut qu'être constaté que le premier juge a pu reprendre les éléments visés par les autorités administratives, sans que cette situation ne soit efficacement contredite par les appelants admettant la réalité de l'arrêté. Or ces éléments établissent que les problématiques principales de l'immeuble sont exclusivement imputables aux propriétaires :
- charpente et couverture n'assurant pas leur fonction d'étanchéité à l'air et à l'eau, impliquant notamment des infiltrations d'eau de pluie dans le bureau, et cela en raison de l'inachèvement des travaux qui y sont liés,
- remontées d'eaux telluriques impliquant la présence de moisissures dans les chambres 3 et 4 ainsi que dans la salle de bain et les toilettes, liées à une forme de porosité des murs associée à manque d'évaporation naturelle de l'humidité du sol ainsi qu'à la présence d'un bardage PVC et d'une dalle béton trop étanche,
- une absence d'amenée d'air basse prévenant le bon tirage des deux foyers,
- une problématique de branchement au réseau public d'eau potable,
- une sécurisation insuffisante de l'installation électrique,
- un chauffage insuffisant,
- une absence de fermeture entre le logement loué et la stabulation.
Ces constatations qui ont conduit à qualifier l'immeuble litigieux d'insalubre ne peuvent être considérées comme des difficultés survenues en cours de bail. A ce titre les procès-verbaux de constat produits ne contestent pas efficacement les déclarations de l'administration reprises par le premier juge, dès lors d'une part que la couverture voire la charpente ainsi que l'accès aux stabulations ne font aucunement partie des éléments documentés par l'huissier, pas plus que cet officier ministériel ne peut se prononcer sur l'efficience du chauffage ou les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, et d'autre part qu'il constate les moisissures résultant des remontées telluriques au niveau des deux chambres et du couloir qui y mène.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que les appelants aient respecté leurs obligations telles qu'elles sont visées à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. De plus, au regard de l'importance des désordres ayant fondé l'arrêté d'insalubrité, mettant en cause la santé et la sécurité des personnes non seulement à l'usage des équipements de chauffe mais également en exposant les occupants à des moisissures et n'assurant au surplus pas la protection attendue à titre minimal de quelque logement que ce soit à savoir celle contre l'air et l'eau extérieurs, il ne peut qu'être retenu que le premier juge a valablement considéré que les locataires étaient fondés à opposer aux demandes en paiement, une exception d'inexécution. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de loyers et indemnités d'occupation formées par les appelants.
Sur les dégradations locatives :
En droit, l'article 7 dispose notamment que : 'Le locataire est obligé : (...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement'.
Le premier juge rappelant l'absence d'état des lieux d'entrée, a retenu qu'il était présumé du bon état de réparation locative à l'entrée des nouveaux locataires dans les lieux, présomption qui n'était pas efficacement combattue par ces derniers. De plus, il a été observé que si le rapport du technicien sanitaire établit le dysfonctionnement des systèmes de VMC des cuisine et salle de bains, la persistance de ces désordres n'était pas établie par le procès-verbal de constat du 4 décembre 2018 qui n'en faisait pas état. Ainsi, seule la reprise des volets roulants de la troisième chambre a été considérée comme une dégradation imputable aux locataires qui ont été condamnés conjointement à ce titre au paiement d'une somme de 150 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants observent que la remise en état du volet roulant a coûté 576,77 euros. De plus, ils indiquent que les prises désolidarisées du mur sont visibles sur le procès-verbal de constat du 11 juillet 2018 et leurs contradicteurs ne démontrent aucune réparation à ce titre. Ils sollicitent donc l'allocation d'une somme de 2.850 euros en sus des 150 euros retenus par le premier juge.
Sur ce :
En l'espèce, les intimés réputés adopter la motivation du premier juge ne contestent donc pas leur condamnation au titre du volet roulant de la troisième chambre.
A ce titre, les appelants soutiennent, sans produire quelque pièce que ce soit, que la réfection de cet équipement a coûté 426,77 euros de plus que le montant qui leur a été alloué par le premier juge.
Dans ces conditions et faute de démonstration de la réalité de ce coût, la décision de première instance doit être confirmée en ses dispositions ayant limité le coût de la reprise de cette dégradation.
S'agissant des prises électriques dégradées, le procès-verbal de constat du 4 décembre 2018 valant état des lieux de sortie ne porte aucune mention de prises électriques présentant quelque difficulté ou désordre que ce soit. Ainsi, il est indifférent que le procès-verbal de constat du mois de juillet fasse, le cas échéant, des observations à ce titre, dès lors qu'au départ des locataires ces problématiques ne sont pas retrouvées.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ses dispositions portant sur les plus amples dégradations locatives étant au surplus souligné que les appelants ne produisent aucune pièce portant valorisation de quelque travaux que ce soit.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent donc qu'être rejetées et les dispositions à ces deux derniers titres du jugement doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME dans les limites de sa saisine, le jugement du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans du 25 mai 2020, sauf à préciser en rectification de l'erreur purement matérielle figurant au jugement, que le nom du défendeur est [X] [Z] ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande formée par M. [I] [M] et Mme [W] [M] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [M] et Mme [W] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI