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19/03/2024 | FRANCE | N°20/00522

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 19 mars 2024, 20/00522


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







IG/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 20/00522 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU3J



jugement du 18 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 18/00623





ARRET DU 19 MARS 2024





APPELANTE :



Madame [H] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du do

ssier 203971



INTIMEES :



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES, (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00522 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU3J

jugement du 18 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 18/00623

ARRET DU 19 MARS 2024

APPELANTE :

Madame [H] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203971

INTIMEES :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES, (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Charlène FORGET, avocat au barreau de SAUMUR, substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

CPAM DES ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200058

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200058

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Janvier 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Mme GNAKALE

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS,conseillère, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffiere à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 juin 1973, Mme [H] [X] était victime d'un accident de la circulation sur la route C 550 joignant [Localité 9] à [Localité 10], en Espagne, alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. [F] [O], assuré auprès de la compagnie MMA Assurances.

A la suite de cet accident, Mme [X], a présenté de graves blessures et a été transportée à la clinique de [12].

Suivant jugement du 13 mars 1975, le tribunal de grande instance de Montauban a déclaré M. [O] entièrement responsable de l'accident et l'a condamné à verser la somme de 225 000 francs à la victime en réparation de son préjudice corporel.

L'état de santé de Mme [X] s'étant aggravé, après une expertise médicale ordonnée en référé le 19 avril 1995, le tribunal de grande instance de Tarbes condamnait, suivant jugement du 10 septembre 1997, M. [O] à l'indemniser à hauteur de la somme de 326 967,33 francs, en réparation de l'aggravation de son préjudice.

Une nouvelle aggravation conduisait Mme [X] à solliciter une nouvelle expertise, laquelle était ordonnée suivant ordonnance de référé du 22 juillet 2014 par le juge du tribunal de grande instance de Tarbes.

Le Dr [K], expert désigné, déposait son rapport définitif le 19 mars 2015, constatant une nouvelle aggravation ayant notamment conduit Mme [X] à arrêter toute activité professionnelle en octobre 2012.

Suivant actes d'huissier des 13,19 et 21 juillet 2016, Mme [X] assignait en référé devant le tribunal de grande instance de Tarbes, la compagnie MMA Assurances au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes et de la Carpimko afin de voir condamner l'assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 500'000 euros.

Suivant ordonnance de référé du 15 novembre 2016, le juge des référés déboutait Mme [X] de cette demande provisionnelle au motif d'une contestation sérieuse, 'la convention de la Haye du 4 mai 1971 n'est entrée en vigueur en France que le 3 juin 1975, soit à une date postérieure, non seulement à l'accident mais aussi au jugement du 13 mars 1975 qui a statué sur le litige en lui déclarant la loi espagnole applicable'.

Suivant actes d'huissier en date des 27 et 28 avril 2017, Mme [X] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la compagnie MMA Assurances, la CPAM des Alpes-Maritimes et la Carpimko aux fins de voir liquider son préjudice corporel.

La compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.

Le tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a: -déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] et par la CPAM ainsi que par la Carpimko,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [X].

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mars 2020, Mme [X] a formé appel de cette décision en ses dispositions ayant déclaré irrecevables ses demandes ainsi que celles des organismes sociaux et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge ; intimant la Carpimko, la CPAM des Alpes-Maritimes, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

Suivant conclusions signifiées le 6 octobre 2020, la Carpimko a formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 4 décembre 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 octobre 2023, Mme [X] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel principal et en ses conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance du Mans en date du 18 décembre 2019 en ce qu'il :

- déclare irrecevables ses demandes ainsi que celles formées par la CPAM et la Carpimko,

- la déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à sa charge,

- juge que la loi espagnole était applicable,

- juge que son action est irrecevable car prescrite,

Statuant à nouveau,

- à titre principal, vu les dispositions des articles 3 et 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi du 5 juillet 1985, l'article 2226 du code civil, juger que la loi espagnole n'est pas applicable au litige,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la loi espagnole devait s'appliquer au présent litige, juger que son action n'est pas prescrite,

- en tout état de cause,

- condamner la compagnie MMA ASSURANCES à lui payer en réparation de son préjudice corporel et économique, en deniers ou

quittances la somme de 1 185 404,48 euros (Un million cent quatre vingt cinq mille quatre cent quatre euros et quarante huit centimes),

- désigner un ergothérapeute à l'effet de déterminer l'ensemble des aménagements de son lieu de vie qui sont nécessaires, lequel devra s'adjoindre un sapiteur architecte de son choix,

- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,

- condamner la compagnie MMA ASSURANCES à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10'000 euros (Dix mille euros),

- condamner la compagnie MMA ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Rubinel, avocat sous sa due affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 19 décembre 2023, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1968 alinéa 2nd et 1902 du code civil espagnol, 42 et 122 du code de procédure civile, de:

- déclarer irrecevables toutes prétentions en tant qu'elles seraient dirigées à l'encontre de 'compagnie MMA Assurances',

- confirmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [X], la CPAM et la Carpimko,

- juger Mme [X] irrecevable comme prescrite et tardive en son action,

- juger la CPAM irrecevable comme prescrite et tardive en son action,

- juger que Mme [X] ne produit aucune pièce justifiant d'une interruption de prescription ni d'aucune réclamation extrajudiciaire adressée aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- juger qu'elle a été déboutée de sa procédure de référé qui n'est pas interruptive de prescription,

- juger qu'il s'est écoulé plus d'un an, sans interruption, entre la date de connaissance de la date de consolidation et l'assignation au fond du 27 avril 2017,

- juger la Carpimko irrecevable comme prescrite et tardive en son action,

- en conséquence, débouter Mme [X], la CPAM et la Carpimko de toutes demandes à leur encontre y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- subsidiairement, si la cour jugeait l'action recevable :

- déclarer irrecevables comme nouvelles, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées par Mme [X], pour la première fois en cause d'appel, à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

- rejeter les demandes présentées au titre de la perte de gains

professionnels actuels et futurs et débouter Mme [X] de toutes réclamations à cet égard,

- évaluer les postes de préjudices comme suit, rejetant toutes autres

demandes comme non fondées :

' Dépenses de santé actuelles : néant,

' Frais divers : 37 295,00 euros,

' Accord sur les honoraires d'expertise comme exposé aux conclusions,

' Assistance par tierce personne avant consolidation : 47 203,00 euros,

' Dépenses de santé futures : 101 725,50 euros,

' Rejeter l'application du barème publié à la Gazette du Palais 2022 et faire application du BCRIV 2023,

' Juger qu'il ne peut être fait d'un euro de rente, pour les créances à échoir, retenue à la date de consolidation et rejeter toute demande de ce chef (sic),

' Assistance par tierce personne après consolidation : 180 597,60 euros,

' Incidence professionnelle : Rejet si une indemnisation est allouée au titre des PGPF et subsidiairement 50 000 euros,

' Frais de véhicule adapté : rejet,

' Aménagement du logement : néant et subsidiairement sur les aménagements, désigner un ergothérapeute ou un architecte afin qu'il donne son avis sur les aménagements réalisés et leur coût au titre de l'aménagement du domicile,

' Souffrances endurées : 12 000 euros,

' Déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

' Préjudice esthétique : 3 600 euros,

' Préjudice sexuel : 15 000 euros,

- réduire la demande de Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros,

- la débouter de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- débouter la Carpimko de son appel incident,

- confirmer le jugement et la déclarer irrecevable en toutes demandes dirigées à leur encontre,

- subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes et conclusions,

- juger que ni la caisse primaire d'assurance-maladie ni la Carpimko n'ont constitué devant la cour d'appel et en conséquence rejeter toutes demandes se rapportant à leurs demandes de première instance,

- subsidiairement sur la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie, leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur les frais médicaux et de transport,

- juger que ne peuvent être pris en considération que les frais hospitaliers, ne sont imputables que les hospitalisations du 22 janvier 2013,3 hospitalisations à l'hôpital [11] en 2013 et une journée le 30 avril 2013 qui figure sur la créance (sic),

- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie au titre des facturations du 26 au 27 février 2013 ainsi que du 12 avril 2013 et 2 novembre 2014, lesquelles ne sont pas justifiées,

- juger qu'une partie des frais futurs retenus par la caisse n'est pas en rapport avec l'aggravation mais avec l'état antérieur paraplégique,

- rejeter toute demande au titre de la consultation annuelle, la surveillance spécialisée, l'échographie rénale sans rapport avec l'aggravation,

- juger qu'il ne peut être en considération qu'une radiographie tous les deux ans (sic),

- rejeter toute demande au titre de l'I.R.M. rachidienne et subsidiairement, juger qu'elle ne pourrait être envisagée que tous les cinq ans,

- juger que les frais pharmaceutiques devront être objectivés en ce qui concerne le zolpidem (somnifère) et la norfloxacine (antidépresseur) et en l'absence, rejeter les demandes (sic),

- juger que les frais de biologie sont étrangers à l'aggravation et relèvent de l'état antérieur et en conséquence les rejeter,

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 septembre 2023, la Carpimko demande à la cour, au visa du règlement CE numéro 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, de la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), subsidiairement de la Convention sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière du 4 mai 1971 dite de la Haye, la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L371-1, L376-2, L376-4 du code de la sécurité sociale, de :

- infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] et par la CPAM et la Carpimko et en ce qu'il a débouté ces parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé des dépens à la charge de Mme [X],

- annuler, sinon réformer le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal de grande instance du Mans en conséquence,

Statuant de nouveau,

- faire droit à l'action en aggravation de Mme [H] [X] et statuer ce que de droit sur ses prétentions indemnitaires formées contre la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- dire la loi française seule applicable au litige, conformément au premier chef au règlement CE numéro 864/2007 du 11 juillet 2007, subsidiairement conformément à la Convention du 4 mai 1971 de La Haye et conformément en tout état de cause à la loi d'ordre public numéro 85-677 du 5 juillet 1985,

- faire application des articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale à son profit,

- condamner en conséquence solidairement et à défaut in solidum la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur du tiers responsable de l'aggravation, à lui payer les sommes suivantes sauf à parfaire :

' Au titre de la perte de gains professionnels échus (remboursement des indemnités journalières et de la rente d'invalidité totale, jusqu'à la date de consolidation du 10 décembre 2014) : 30 460,06 euros ;

' Au titre de la perte de gains professionnels après la date de consolidation (rente invalidité totale du 11 décembre 2014 jusqu'au 31 mars 2015) : 5 448,84 euros,

' Au titre de l'indemnité de gestion : la somme de 1 091 euros,

- dire que ces condamnations emporteront intérêts conformément à l'article 1231-7 du code civil, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière,

- condamner solidairement et à défaut in solidum, la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme irrecevables et mal fondées,

- débouter la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs contestations, demandes, fins et conclusions contraires.

Mme [X] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la CPAM des Alpes-Maritimes, par actes d'huissier signifiés les 10 juillet 2020 et 20 octobre 2023, à personne habilitée.

La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait signifier leurs dernières écritures à la CPAM des Alpes-Maritimes, par acte d'huissier signifié le 2 janvier 2024, à personne habilitée.

La Carpimko a fait signifier ses dernières écritures à la CPAM des Alpes-Maritimes, par acte d'huissier signifié le 21 septembre 2023, à personne habilitée.

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour observe que le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la CPAM des Alpes-Maritimes en ses demandes, doit être confirmé sans plus ample examen dès lors que ce tiers payeur intimé n'a pas constitué avocat devant la cour et que l'appelante ne saurait émettre des prétentions au nom d'un tiers et solliciter ainsi pour ce dernier la réformation du jugement.

Par ailleurs, la cour relève que les assureurs intimés, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, sollicitent que soient déclarées irrecevables toutes prétentions qui seraient dirigées à l'encontre de la 'Compagnie MMA Assurances'. Ils ne développent toutefois aucun moyen au soutien de cette demande.

En outre, si aux termes de ses dernières écritures, l'appelante formule des demandes de condamnations à paiement dirigées contre 'la compagnie MMA Assurances', il n'est pas discuté qu'elle identifie comme telle la SA MMA Iard qu'elle a d'ailleurs intimée, en rubriquant cette forme juridique dans sa déclaration d'appel ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenue volontairement en première instance. Il s'ensuit que l'appelante est recevable en ses demandes formées à l'encontre de la compagnie MMA Assurances.

I- Sur la recevabilité des demandes formées par la victime et par la Carpimko

Pour déclarer irrecevable l'action indemnitaire de Mme [X], le premier juge, relevant que l'accident est survenu en Espagne en 1973 et que le tribunal de grande instance de Montauban, dans un jugement définitif du 13 mars 1975, a appliqué la loi espagnole, a retenu que la convention de la Haye du 4 mai 1971, entrée en vigueur le 3 juin 1975 ne pouvait s'appliquer à un accident survenu antérieurement à cette dernière date. Il a jugé qu'en application de l'article 1968 du code civil espagnol, l'action de la demanderesse était enfermée dans un délai de prescription d'un an à compter de la date de la consolidation de ses blessures. Or, le tribunal a observé qu'un délai supérieur à un an s'était nécessairement écoulé entre le moment où la demanderesse a eu connaissance du rapport de l'expert judiciaire déposé le 19 mars 2015 (fixant la date de consolidation de son état au 10 décembre 2014), et la saisine de la juridiction, en avril 2017. Il a par ailleurs relevé que le délai de prescription n'avait pas été interrompu. Enfin, le tribunal a considéré que dans la mesure où l'action de Mme [X] était irrecevable, celle formée par chacun des organismes sociaux, CPAM et Carpimko, l'était tout autant.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient, à titre principal, que la convention de la Haye du 4 mai 1971, en son article 4 et partant la loi française du 5 juillet 1985 sont applicables à son action indemnitaire résultant de l'aggravation de son état de santé dès lors que ces textes ont été promulgués antérieurement à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 mars 2015. Elle fait valoir que son action n'est nullement prescrite puisqu'elle a agi dans le délai décennal posé par l'article 2226 du code civil, courant à compter du 10 décembre 2014, date de consolidation du dommage aggravé, retenue par l'expert judiciaire. Aussi, l'appelante fait grief au tribunal d'avoir considéré que la loi espagnole s'appliquait à l'espèce et d'avoir sur le fondement de cette loi, déclaré son action prescrite. A titre subsidiaire, elle considère que si la loi espagnole devait s'appliquer, le délai de prescription s'est trouvé interrompu par des réclamations extrajudiciaires au sens de l'article 1973 du code civil espagnol. Ainsi, l'appelante indique s'être rapprochée le 9 avril 2015 et le 9 juin 2015 des organismes sociaux dont elle dépend afin d'obtenir la communication de leurs débours. Elle évoque également des correspondances adressées courant de l'année 2016 à l'inspecteur régleur de la compagnie d'assurances du responsable, dans le cadre de pourparlers transactionnels. Elle ajoute que son action en référé initiée suivant actes des 13,19 et 21 juillet 2016 aux fins d'obtenir une indemnité provisionnelle est également interruptive de la prescription.

Aux termes de leurs dernières écritures, les assureurs intimés font valoir en premier lieu que l'accident initial du 20 juin 1973 est régi par la loi espagnole comme l'a rappelé le tribunal de grande instance de Montauban dans son jugement du 13 mars 1975, pourvu de l'autorité de chose jugée. À cet égard, ils relèvent que l'appelante ne conteste pas l'autorité de chose jugée de cette décision ayant appliqué au litige la loi espagnole. Aussi, ils affirment que pour bénéficier du délai de prescription de 10 ans, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 puisque celle-ci n'est pas applicable, y compris dans l'hypothèse d'une aggravation. En second lieu, les intimés font grief à l'appelante de fonder son action sur la convention de la Haye du 4 mai 1971 qui désignerait, selon elle, la loi française comme étant applicable alors même que ladite convention est entrée en vigueur postérieurement au fait générateur du préjudice, à savoir l'accident du 20 juin 1973 et au prononcé du jugement de Montauban du 13 mars 1975 appliquant la loi espagnole au litige. Ils soulignent que la convention de La Haye n'a aucun effet rétroactif puisqu'en matière de droit international la responsabilité délictuelle est régie par la loi en vigueur à la date où se sont produits les faits dommageables. Les intimés ajoutent que les événements antérieurs à l'entrée en vigueur de la convention restent régis par la règle de conflit de loi de droit commun qui attribue compétence à la loi du lieu de commission du fait dommageable. Ils en déduisent ainsi, comme l'a fait le juge de Montauban en 1975, que c'est la loi espagnole qui a vocation à s'appliquer, soumettant l'action indemnitaire de l'appelante à une prescription annale. Au regard de la date d'introduction de l'instance au fond et de la date de consolidation de l'état aggravé, retenue par l'expert judiciaire, les assureurs concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelante et par la Carpimko. Ils ajoutent que l'appelante ne justifie d'aucun acte ayant interrompu le délai de prescription, se limitant à produire des correspondances dont elle ne démontre pas le caractère interruptif. Ils relèvent qu'il s'agit de courriers échangés avec les organismes sociaux ou encore entre l'appelante et son propre conseil, correspondances qui ne sauraient être considérées comme une réclamation extrajudiciaire du créancier, s'agissant par ailleurs de courriers couverts par le secret professionnel. Enfin, les intimés soulignent que si l'appelante a saisi le juge des référés courant juillet 2016, celui-ci l'a déboutée de son action aux termes d'une ordonnance de référé du 15 novembre 2016, ce rejet privant la demande de tout effet interruptif.

Aux termes de ses dernières écritures, la Carpimko reproche au tribunal d'avoir confondu l'action initiale tranchée par le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 13 mars 1975 et l'action dont il était saisi, qui était une demande de reconnaissance d'aggravation. L'intimée affirme que la recevabilité de cette dernière action doit s'apprécier à la date de son introduction et que partant, la loi applicable se trouve être celle en vigueur à la date de la demande en justice, en l'occurrence en avril 2017. Elle fait valoir que le contentieux se trouve ainsi régi par le règlement CE numéro 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et qu'en vertu de l'article 4 du chapitre II, la victime et l'auteur de l'accident étant tous deux domiciliés en France, la loi française doit s'appliquer. Elle ajoute que selon l'article 18 de ce règlement, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation, en l'occurrence contre les sociétés MMA. Subsidiairement, l'intimée soutient que la convention du 4 mai 1971 de la Haye sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière doit être retenue dans la mesure où son article 4 dicte l'application de la loi française puisqu'un seul véhicule était impliqué, que la victime était passagère et qu'elle était domiciliée en France. Elle considère que ces dispositions conventionnelles s'imposent au juge français puisqu'elles faisaient partie du droit français à la date à laquelle Mme [X] a assigné en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices. Aussi, elle affirme que l'action de cette dernière doit être tranchée selon la loi française uniquement, à savoir la loi du 5 juillet 1985 et que les assureurs intimés ne sauraient opposer l'autorité de chose jugée du jugement de 1975 qui ne trouve pas à s'appliquer puisque les deux actions n'ont pas le même objet et qu'il faut se placer à la date de l'introduction de la demande en justice pour apprécier la loi applicable au fond. Par ailleurs, l'intimée, se fondant sur les dispositions de l'article 3 du code civil et des dispositions régissant les recours des tiers payeurs, qui sont d'ordre public et des lois de police, soutient que la victime, en raison de sa résidence habituelle en France, est restée soumise au régime français de sécurité sociale, peu important à cet égard le lieu de l'accident et la législation applicable en ce qui concerne les responsabilités. Faisant application de l'article 22 de la loi du 5 juillet 1985, l'intimée expose que la victime a pu agir dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil pour demander la réparation de l'aggravation de ses dommages, la date de consolidation ayant été fixée par l'expert judiciaire au 10 décembre 2014. Elle en déduit que son propre recours, qui présente un caractère subrogatoire conformément à l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, est de manière subséquente parfaitement recevable.

Sur ce, la cour

L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 13 mars 1975 invoqué par les assureurs intimés comme ayant autorité de la chose jugée, ne comporte dans son dispositif aucune disposition relative à la loi appliquée.

Toutefois, si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans ce dispositif.

Au cas particulier, en tranchant la question de la responsabilité de l'auteur des dommages subis par la victime, le juge de Montauban s'est nécessairement prononcé sur la loi applicable au litige ainsi que cela résulte des motifs suivants : 'S'agissant d'un accident d'automobile ayant eu lieu en Espagne, seule la loi espagnole 'Lex loci delicti' doit s'appliquer. Qu'en vertu de l'article 1902 du code civil espagnol 'celui qui par son action ou omission, faute ou négligence cause un dommage à autrui est obligé de le réparer', que ce texte est l'équivalent de l'article 1382 du code civil français rédigé à peu près dans les mêmes termes. Attendu qu'il ressort de l'enquête que l'accident est dû à la seule faute de [F] [O] (...)'. Le tribunal qui a, dans le dispositif du jugement, repris cette déclaration de responsabilité, n'a pas eu à se prononcer explicitement dans ce même dispositif sur la question de la loi applicable dès lors qu'elle ne faisait alors l'objet d'aucune discussion entre les parties et que le droit prétorien avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 (qui a apporté une dérogation à la règle générale de la loi du lieu du délit), avait recours à la loi du lieu de survenance du délit, abstraction faite de la nationalité des parties.

Ce jugement définitif du 13 mars 1975, qui a tranché la question de la responsabilité des dommages subis par l'appelante, en fonction de la loi espagnole, a acquis l'autorité de la chose jugée sur ces deux points, en application de l'article 480 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la cour observe que l'action en indemnisation de l'aggravation de blessures qui est une conséquence de l'accident de la circulation du 20 juin 1973, doit suivre le même régime juridique que l'action initiale. C'est dès lors à tort que l'appelante entend soumettre l'indemnisation de ses préjudices sur aggravation à d'autres textes que ceux appliqués pour réparer ses dommages antérieurs en prenant pour repère temporel la nouvelle date de consolidation de son état aggravé. Cette analyse reviendrait à reporter la date du fait générateur, réputé être à l'origine de l'aggravation des dommages allégués, à cette date de consolidation.

Il importe encore de rappeler que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, entrée en vigueur en France le 3 juin 1975, est dépourvue d'effet rétroactif et ne peut s'appliquer à un accident survenu antérieurement à son entrée en vigueur, en l'absence de dispositions spéciales contraires.

De même, la Carpimko ne peut valablement soutenir que l'action de la victime en aggravation serait régie par le règlement CE numéro 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), texte applicable en vigueur à la date de l'introduction de sa demande en justice, en l'occurrence en avril 2017.

Ce texte dit Règlement de Rome II dispose en son article 4 que sauf dispositions du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant du fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

L'article 31 de ce même règlement prévoit qu'il s'applique au fait générateur de dommages survenus après son entrée en vigueur. L'article 32, qui régit la date d'application, énonce que le règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009 à l'exception de l'article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Statuant sur une question préjudicielle, et par arrêt du 17 novembre 2011, la Cour de justice européenne a jugé que les articles 31 et 30 du règlement CE 864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, lus en combinaison avec l'article 297 TFUE (traité sur le fonctionnement de l'union européenne) doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue d'appliquer ce règlement uniquement au fait générateur de dommages survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l'engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n'ont pas d'incidence aux fins de la définition du champ d'application dans le temps de ce règlement.

Il s'ensuit que l'article 4 précité du règlement de Rome II ne peut s'appliquer au cas d'espèce alors que l'accident de la circulation est survenu antérieurement au 11 janvier 2009.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a fait application de la loi espagnole et plus précisément de l'article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol qui édicte, pour les actions nées des obligations dérivant de la faute ou de la négligence visées à l'article 1902 de ce code, un délai de prescription d'un an à partir du moment où la personne lésée a eu connaissance du fait dommageable.

En matière de dommages corporels, les juridictions espagnoles retiennent la date de la consolidation comme point de départ de la prescription.

Aux termes du rapport d'expertise du 19 mars 2015 du Dr [K], qui a procédé à l'examen de la victime et qui s'est prononcé sur l'ensemble des postes de préjudice, la date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2014.

En conséquence, le délai de prescription a couru à tout le moins jusqu'au 19 mars 2016, soit un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire portant à la connaissance de la victime la date de consolidation de son état aggravé.

L'article 1973 du code civil espagnol prévoit que la prescription des actions est interrompue par :

- leur exercice devant les tribunaux,

- une réclamation extra-judiciaire du créancier, manifestant la volonté du créancier par le biais d'un acte spécifique exigeant l'accomplissement de l'obligation attribuée au débiteur,

- n'importe quel acte de reconnaissance de dette du débiteur.

Pour justifier d'actes interruptifs de prescription, l'appelante produit aux débats:

- un courrier du 9 avril 2015 adressé par son conseil à la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins d'obtenir la communication de ses débours définitifs,

- un courrier du 9 juin 2015 adressé par son conseil à la Carpimko aux fins de transmission de ses débours définitifs,

- un courrier du 17 septembre 2015 qui lui était adressé par son conseil aux fins qu'elle produise certains éléments financiers et médicaux ainsi que des devis dans le cadre des discussions transactionnelles entamées auprès de la compagnie MMA,

- un courrier du 15 janvier 2016 aux termes duquel son conseil indiquait à l'assureur du responsable : 'Mme [H] [X] m'a remis les justificatifs de ses gains avant que ne survienne l'aggravation. Si vous souhaitez transiger ce dossier, je vous remercie de bien vouloir passer à mon cabinet (...). Ayez la gentillesse de réclamer par courrier officiel (recommandé) la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes (...)' ;

- un courrier du 27 mai 2016 aux termes duquel son conseil précisait à la compagnie MMA que '[son] assignation est actuellement rédigée. En la relisant, je m'interroge sur la difficulté concernant l'évaluation de la tierce personne. Je vous ai indiqué 2 heures par jour, vous m'avez répondu 1 heure par jour (...). Pourriez-vous me répondre sur ce point précis et en cas d'accord sur cette interprétation, reprendre en urgence contact avec mon cabinet afin que nous chiffrions le préjudice de Mme [X]. Cela étant, il convient d'allouer en urgence à Mme [X] une provision à valoir dont je vous propose de fixer le montant à 50 000 euros. Je demeure dans l'attente de votre réponse d'ici quinze jours. A défaut, j'ai reçu instruction de ma cliente de régulariser la procédure.'

La cour observe que sur l'ensemble de ces courriers, seuls les deux derniers sont susceptibles de s'analyser comme une 'réclamation extrajudiciaire' au sens de la loi espagnole, étant adressés à l'assureur du responsable, débiteur des indemnités réclamées.

Si la correspondance du 27 mai 2016 évoque la rédaction d'une assignation, évalue l'indemnisation de la tierce personne permanente et sollicite une provision à ce titre d'un montant de 50 000 euros, la correspondance antérieure du 15 janvier 2016 ne comporte aucune demande indemnitaire, se bornant à proposer à l'assureur un rendez-vous aux fins de transaction.

Ce courrier qui n'exprime pas clairement une volonté arrêtée de réclamer réparation des préjudices subis, ne saurait dès lors constituer une réclamation extrajudiciaire au sens de la loi espagnole de nature à interrompre le délai de prescription annale, qui est acquis depuis le 19 mars 2016. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'éventuel caractère interruptif des actes délivrés par l'appelante les 13, 19 et 21 juillet 2016 devant le juge des référés de Tarbes aux fins de voir condamner l'assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 euros.

En conséquence, l'action en indemnisation engagée par l'appelante, par actes des 27 et 28 avril 2017, se trouve prescrite et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.

S'agissant du recours des tiers payeurs, il importe de rappeler que si ceux-ci disposent d'une action directe contre le tiers responsable, ils n'ont pas plus de droit à l'encontre de celui-ci et de son assureur que leur assuré social dans les droits de qui ils sont subrogés. Ces tiers payeurs peuvent donc se voir opposer tous les moyens de défense opposables à la victime appelante et notamment la prescription de son action.

A cet égard, l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un tiers payeur est soumise au même délai de prescription que celui applicable à l'action en responsabilité ouverte à la victime à l'encontre du responsable du dommage.

Toutefois, la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire. Dès lors, nonobstant la date de consolidation de la victime, la Carpimko, qui dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable, n'a pu exercer son action subrogatoire contre les MMA qu'à compter des versements faits par elle à son assurée sociale.

Le dernier paiement étant intervenu le 31 mars 2015 au titre de la rente invalidité, l'action de la Carpimko est prescrite depuis le 31 mars 2016 alors que l'assignation a été délivrée en avril 2017.

Par ailleurs, la Carpimko ne peut davantage se fonder sur un recours subrogatoire exercé dans le cadre de l'article 30 la loi du 5 juillet 1985 laquelle n'a pas d'effet rétroactif. Il est en effet expressément prévu à l'article 47 de cette loi que les articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de ce texte.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la Carpimko irrecevable en ses demandes.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [X] succombant en son appel, elle supportera les dépens de la présente instance.

L'appelante sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. En revanche, il y a lieu de la condamner à ce titre, à payer une somme de 2 500 euros aux assureurs intimés.

La Carpimko, qui succombe en son appel incident, conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DIT que Mme [H] [X] n'est pas irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la compagnie MMA Assurances, entendue comme étant la SA MMA Iard,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DEBOUTE Mme [H] [X] et la Carpimko de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée

F. GNAKALE I. GANDAIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 20/00522
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;20.00522 ?
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