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13/03/2024 | FRANCE | N°21/01149

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 13 mars 2024, 21/01149


COUR D'APPEL

D'[Localité 15]

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/ST





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] du 04 Janvier 2021



Ordonnance du 13 Mars 2024



N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2LB

AFFAIRE : [C], [Z], [P] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS FERTOIS







ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 13 Mars 2024





Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mis

e en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :





ENTRE :



Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] ([Localité 12])

Dem...

COUR D'APPEL

D'[Localité 15]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ST

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] du 04 Janvier 2021

Ordonnance du 13 Mars 2024

N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2LB

AFFAIRE : [C], [Z], [P] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS FERTOIS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 13 Mars 2024

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] ([Localité 12])

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 16] ([Localité 8])

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] ([Localité 13])

Demeurant [Adresse 10]

[Localité 14]

Appelants, défendeurs à l'incident

Représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 180272 et Me Antoine BAUDART, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS FERTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800263, substitué à l'audience par Me DUBOS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 février 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par un jugement rendu le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois recevable à agir à l'encontre de M. [C], M. [P], M. [Z] et M. [G],

- condamné M. [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois la somme de 152.581,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 23 octobre 2018 outre la somme de 477,11 euros au titre de l'assurance et de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- condamné M. [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois la somme de 75.778,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.91 % à compter du 23 octobre 2018 outre la somme de 236,95 euros au titre de l'assurance et de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- condamné M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois la somme de 75.778,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 23 octobre 2018 outre la somme de 236,95 euros au titre de l'assurance et de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- condamné M. [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois la somme de 37.206,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 23 octobre 2018 outre la somme de 116,34 euros au titre de l'assurance et de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- débouté M. [C], M. [P], M. [Z] et M. [G] de leurs demandes de délai de grâce,

- débouté M. [C], M. [P], M. [Z] et M. [G] de leurs actions en responsabilité contre la banque de Crédit Mutuel du Pays Fertois,

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [C], M. [P], M. [Z] et M. [G] aux entiers dépens, lesquels incluront ceux de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 7 mai 2021, M. [C], M. [P], M. [Z] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois la somme de 75.778,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.91 % à compter du 23 octobre 2018 outre la somme de 236,95 euros au titre de l'assurance et de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- condamné solidairement M. [C], M. [P], M. [Z] et M. [G] aux entiers dépens, lesquels incluront ceux de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire.

La Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois a été intimée et a constitué avocat.

Les appelants ont déposé des conclusions au fond le 3 août 2021.

La Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois a répondu au fond le 27 octobre 2021.

Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois d'une part, MM [P] et [Z] d'autre part ;

- ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers par suite des désistements réciproques intervenus aux termes du protocole, pour ce qui concerne les rapports entre la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois d'une part, MM [P] et [Z] d'autre part ;

- constater la péremption de l'instance opposant M. [C] à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois ;

- ordonner en conséquence le dessaisissement de la Cour d'Appel d'Angers de l'appel interjeté par M. [C] ;

- condamner M. [C] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la

SELARL BFC Avocats, Me Fouassier, Avocat aux offres et affirmations de droit.

MM [P] et [Z] n'ont pas conclu sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel.

M. [C] n'a pas conclu sur la demande de constatation de la péremption d'instance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois.

Sur la péremption d'instance à l'égard de M. [C]

 Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La diligence visée par l'article 386 précité s'entend comme de tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit, une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.

Ainsi, la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire.

En l'occurrence, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par M. [C] pendant un délai de deux ans à compter du dépôt de ses conclusions par l'intimée, le 27 octobre 2021.

Il y a lieu de constater la péremption de l'instance, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance à l'égard de M. [C].

M. [C] devra verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'homologation transactionnel entre la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois et MM [P] et [Z]

L'article 384 du code de procédure civile dispose que :

'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'

En l'espèce, suivant un protocole d'accord transactionnel conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois et MM [P] et [Z], ces parties ont prévu de mettre un terme au litige. Cet accord, qu'il convient d'homologuer et de lui donner ainsi, force exécutoire, emporte désistement d'appel de MM [P] et [Z].

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance d'appel à l'égard de M. [C].

Homologuons l'accord transactionnel conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois et MM [P] et [Z] le 14 mai 2022 et lui donnons force exécutoire.

Constatons le désistement d'appel de MM [P] et [Z].

Constatons l'extinction de l'instance d'appel.

Condamnons in solidum MM [P], [Z] et [C] aux dépens d'appel.

Condamnons M. [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jour à compter de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01149
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;21.01149 ?
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