COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEGD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Février 2020, enregistrée sous le n° F 18/00445
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181071
INTIMES :
Association CGEA ILE DE FRANCE-OUEST
Monsieur [F] [U] [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [E] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la
liquidation judiciaire de la SAS ARJOWIGGINS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [X] (SCP BTSG) pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ARJOWIGGINS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIQUIGNEAUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans un litige opposant Mme [M] [V] à son employeur, la société Arjowiggins, placée en liquidation judiciaire, la présente cour a, par arrêt en date du 5 janvier 2023 :
- déclaré irrecevable l'exception soulevée par la Selarl [H] et la Scp BTSG, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins ;
- infirmé le jugement prononcé le 14 février 2020 par le conseil de prud'hommes du Mans en ses dispositions entreprises ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que le licenciement notifié par la société Arjowiggins à Mme [M] [V] le 17 juillet 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins à la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclaré le présent arrêt commun et opposable au CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest, tenu à garantir la créance de Mme [M] [V] ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance de Pôle emploi au passif de la société Arjowiggins à une somme égale à un mois d'indemnités de chômage effectivement versées à Mme [M] [V] par suite de son licenciement ;
- débouté la Selarl [H] et la Scp BTSG, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
- condamné la Selarl [H] et la Scp BTSG, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins, aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Par requête, reçue par voie électronique au greffe le 2 février 2023, Mme [V] a de nouveau saisi la cour et lui demande, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civil, de:
- constater que la somme allouée à hauteur de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt rendu :
En conséquence,
- fixer au passif des organes de la procédure collective représentés par la Selarl [H] et la Scp BTSG, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à son profit ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cette modification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 16 mars 2023 les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mai 2023.
Par message du 31 mars 2023, la Selarl [H] et la Scp BTSG, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins, ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et s'en rapporter à la décision de la cour.
Le CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Il ressort des pièces du dossier que, par conclusions déposées sur le RPVA le 8 septembre 2022, Mme [V] a demandé à la cour de fixer sa créance sur la procédure de liquidation judiciaire de la société Arjowiggins notamment à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, la cour a, dans les motifs, dit qu'il était 'équitable d'allouer à Mme [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel' ; toutefois, la cour n'a pas repris cette somme dans le dispositif de l'arrêt.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers sous le n°2/2023 ( n° RG 20/00127) sera complété comme suit:
La phrase :
'- FIXE la créance de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins à la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sera ainsi complétée :
'FIXE la créance de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins à la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt du 5 janvier 2023 ( n° 2/2023 ; n° RG 20/00127) ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme lesdits arrêts;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS