La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21/00215

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 juin 2023, 21/00215


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale











ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00215 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ23.



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00344





ARRÊT DU 29 Juin 2023





APPELANTE :



S.A.S. LDC SABLE

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Nathalie ROUXE

L-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21035 et par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau de NANTES





INTIME :



Monsieur [M] [B]

[Adresse...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00215 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ23.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00344

ARRÊT DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. LDC SABLE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21035 et par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 10367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas LDC Sablé exerce une activité d'abattage, de découpe, de conditionnement et d'expédition de volailles ainsi que de fabrication de produits élaborés. Elle applique la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles.

M. [M] [B] a été embauché par la société LDC Sablé à compter du 17 septembre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé, avec une reprise d'ancienneté au 25 décembre 1998.

M. [B] exerce divers mandats syndicaux. Son contrat de travail est toujours en cours.

Le 23 janvier 2019, la société LDC Sablé lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée fixée le 7 février 2019, lui faisant en substance grief de fausses déclarations d'heures de réunion des délégués du personnel et d'absences injustifiées à son poste.

Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'une part, que soit prononcée l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 23 janvier 2019 et obtenir le paiement du rappel de salaire de la journée correspondante et les congés payés afférents, et d'autre part, qu'il soit constaté qu'il est placé au coefficient 145 échelon 2 mais rémunéré sur la base du coefficient 140 et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la grille des salaires et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 mars 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mise à pied du 23 janvier 2019 ;

- dit que les demandes salariales de M. [B] [M] ne sont pas prescrites ;

- dit que le coefficient applicable à M. [B] [M] est le 145 échelon 2 ;

En conséquence :

- condamné la Sas LDC Sablé à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes :

- 2 098,15 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient ;

- 209,81 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la grille des salaires LDC ;

- 650 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [B] [M] du surplus de ses demandes ;

- débouté la Sas LDC Sablé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et ce sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas LDC Sablé aux entiers dépens.

La Sas LDC Sablé a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

M. [B] a constitué avocat en qualité d'intimé le 20 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 avril 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sas LDC Sablé, dans ses dernières conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 mars 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il :

- a dit que M. [B] n'était pas prescrit ;

- a dit que le coefficient de M. [B] est le 145 échelon 2 ;

- l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 2 098,15 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient ;

- 209,81 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la grille des salaires LDC ;

- 650 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et ce sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;

- a ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- constater que les demandes de M. [B] étaient prescrites car il s'agissait de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail appliquées depuis septembre 2001 ;

- constater qu'elle applique correctement les grilles salariales en ce qui concerne la rémunération de M. [B] ;

Par conséquent :

- débouter le salarié de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner M. [B] au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'exécution provisoire ;

A titre subsidiaire :

- constater que M. [B] occupe un poste classé au coefficient 140 échelon 2 au regard de l'accord d'entreprise du 7 septembre 2001 ;

- constater que la mention du coefficient 145 qui correspond à la convention collective de branche mentionnée sur les bulletins de salaire n'implique pas d'appliquer les grilles salariales internes issues d'un accord d'entreprise, cette mention résultant de l'application de l'accord du 7 septembre aux seules fins de garantir uniquement le respect des seuls salaires minima de branche ;

En conséquence :

- débouter le salarié de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner M. [B] au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'exécution provisoire ;

Sur la demande reconventionnelle concernant la demande d'annulation de la mise à pied en date du 29 (erreur matérielle: lire 23) janvier 2019 :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la sanction de mise à pied prise à l'encontre de M. [B] était parfaitement fondée et justifiée ;

En conséquence :

- débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;

En tout état de cause :

- condamner M. [B] à rembourser la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile indûment perçue au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, s'agissant de la demande de rappel de salaire, la société LDC Sablé soulève la prescription de ce chef. Elle fait valoir que la demande porte sur la classification du salarié qui revendique le coefficient 145 échelon 2 de l'accord d'entreprise du 7 septembre 2001 alors que le poste occupé relève, pour la majorité des tâches, de la classification 135 et ponctuellement du coefficient 140, et qu'elle porte de ce fait sur l'exécution du contrat de travail. Or, l'accord d'entreprise du 7 septembre 2001 est appliqué à M. [B] depuis cette date. Au vu des dispositions applicables, la prescription est acquise, selon elle, depuis le 17 juin 2013, et il a attendu 18 ans pour saisir le conseil de prud'hommes.

Sur le fond, elle expose que M. [B] travaille au sein de la laverie de l'unité 'dinde' et occupe majoritairement le poste de 'nettoyage petit matériel ' classé au coefficient 135 depuis l'accord d'entreprise du 7 septembre 2001, et ponctuellement celui de 'cariste' classé au coefficient 140 en vertu du même accord, que l'échelon 2 correspond, en application de cet accord, au fait qu'il est 'confirmé sur le poste', et que sa rémunération est conforme à la grille salariale de cet accord pour un salarié occupant un poste classé coefficient 140 qu'elle a fait le choix d'appliquer au vu de ses fonctions ponctuelles de cariste, avec la majoration correspondant à l'échelon 2 qu'elle ne conteste pas.

Elle explique que la reclassification des postes intervenue en 2001 a eu pour effet, pour certains salariés dont M. [B], de revoir à la baisse le coefficient dont ils bénéficiaient auparavant en vertu de la convention collective, mais que les partenaires sociaux ont prévu des dispositions spécifiques afin que ces salariés ne soient pas lésés, lesquelles ont été strictement appliquées. Ainsi, elle observe que M. [B] qui bénéficiait avant l'accord du 7 septembre 2001 du coefficient 145 de la convention collective et qui relève depuis, du coefficient 140 échelon 2 de cet accord, perçoit en tout état de cause, un salaire supérieur au coefficient 145 de la convention collective.

Elle fait valoir enfin que M. [B] ne démontre pas occuper des fonctions relevant de la classification 145 échelon 2 de l'accord du 7 septembre 2001.

En second lieu, s'agissant de la mise à pied du 23 janvier 2019, la société LDC Sablé reproche à M. [B] d'avoir gonflé les heures passées en réunion de délégués du personnel les 12 et 19 octobre 2018, d'avoir été en absence injustifiée le 15 octobre 2018 et d'avoir été absent trois heures le 16 octobre 2018 alors qu'il n'avait pris qu'une heure de délégation, et affirme en rapporter la preuve. Elle rappelle en outre le passé disciplinaire de M. [B] constitué de six sanctions disciplinaires (trois avertissements et trois mises à pied) dont trois ne sont pas prescrites et plusieurs ayant été notifiées pour des faits similaires, et en déduit que la mise à pied d'un jour qui lui a été infligée est proportionnée.

*

Par conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a :

- dit que ses demandes salariales ne sont pas prescrites ;

- dit que le coefficient qui lui est applicable est le 145 échelon 2 ;

- condamné la Sas LDC Sablé à lui payer les sommes suivantes :

- 2 098,15 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient ;

- 209,81 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la grille des salaires LDC ;

- 650 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et ce sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

Passée l'échéance du mois d'octobre 2020, dire que sa rémunération doit être à minima celle du coefficient 145 échelon 2 et que la société LDC Sablé doit le rémunérer sur cette base et lui remettre les bulletins de salaires conformes ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 23 janvier 2019 ;

Statuant à nouveau :

- annuler la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 23 janvier 2019 ;

- condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 76,83 euros en remboursement de la mise à pied disciplinaire outre 7,68 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouter la société LDC Sablé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société LDC Sablé aux entiers dépens de l'appel.

En premier lieu, M. [B] conteste le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 23 janvier 2019 lui reprochant des absences injustifiées. Il verse aux débats les relevés d'heures validés par la société LDC Sablé qui démontrent, selon lui, qu'il a scrupuleusement pointé aux heures qui étaient les siennes. Il souligne que l'employeur n'a pas le même niveau d'exigence envers tous les salariés, notamment envers M. [I], et semble faire preuve à son égard d'un véritable acharnement.

En second lieu, s'agissant de sa demande de rappel de salaire relative à sa classification, M. [B] s'oppose d'abord à la prescription soulevée par la société LDC Sablé. Il fait valoir que sa demande porte sur un rappel de salaire correspondant au coefficient 145 échelon 2, et qu'elle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. Il souligne ne pas réclamer de rappel de salaire antérieur à juillet 2016, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Sur le fond, il expose que ses bulletins de salaire mentionnent invariablement le coefficient 145, lequel est de surcroît parfaitement justifié au regard du nombre de points susceptible de lui être alloué au regard des critères classants de la convention collective, dans la mesure où il est affecté au service laverie au sein duquel le travail est dense, mais il effectue aussi des missions de cariste, la réalisation de cartons au service abats, le chargement et le déchargement de camions, le rangement des bacs propres et le triage des bacs sales, le nettoyage des sols avec une laveuse, et il s'occupe des produits chimiques.

Il observe que l'échelon n'est pas noté sur ses bulletins de salaire, mais qu'il relève de l'échelon 2 'confirmé au poste' sur l'échelle de 1 à 3 instaurée par la société LDC Sablé, dans la mesure où il occupe le même poste d'opérateur de production depuis son embauche. Il conteste dès lors la construction, selon lui artificielle, de la société LDC Sablé consistant à distinguer le coefficient 145 mentionné sur ses bulletins de salaire et le coefficient 140 échelon 2 correspondant, selon elle, au poste occupé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise à pied disciplinaire

Aux termes des articles L.1331-1 et L.1332-2 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. La charge de la preuve de l'existence du fait fautif, incombe à l'employeur.

En l'espèce, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour la journée du 7 février 2019, par courrier du 23 janvier 2019 ainsi libellé :

' Vous avez été reçu le mercredi 26 décembre 2018 par M. [Z] [W], directeur de l'unité dinde dans le cadre d'une sanction disciplinaire vous concernant. Vous vous êtes rendu à cet entretien accompagné de M. [L] [I].

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée, à savoir :

- Le vendredi 12 octobre 2018, vous avez déclaré 3h00 de réunion aux questions DP, 2h00 au titre du DP et 0h30 au titre du CE : soit au total 5h30. Or, la réunion aux questions DP n'a duré que 30 minutes + 2 x 30 minutes d'aller et retour vers le site de DPE, soit au total 1h30 et non 3h00. De plus vous nous avez également indiqué partir en délégation à 7h00, or ce jour là votre responsable ne vous a pas vu à votre poste de la journée (attendu travaillé de 5h15 à 12h45) et vous avez été vu à 3 reprises entre 5h30 et 6h45 sur le site de [Localité 4].

- Le lundi 15 octobre 2018, vous étiez à 5h45 au niveau du poste de déballage en découpe poulet sur le site de [Localité 4]. Or, pour cette journée-là vous ne nous avez indiqué aucun mandat et votre présence sur ce poste n'est pas justifiée dans le cadre du travail que vous avez à réaliser au niveau de la laverie de l'unité dinde.

- Le mardi 16 octobre 2018, vous déclarez avoir pris 1h00 au titre du CE, or votre responsable ne vous a pas vu à votre poste de travail pendant 3h00.

- Le vendredi 19 octobre 2018, vous avez déclaré 3h00 de réunion de réponse aux questions DP. Or celle-ci n'a duré que 1h00 + 2 x 15 minutes d'aller et retour vers la salle Aquitaine de l'unité dinde, soit au total 1h30.

Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

En effet l'entreprise est un lieu de vie et de travail en collectivité où tous les débordements de quelque nature qu'ils soient sont interdits. En l'occurrence vous avez volontairement faussé votre déclaration d'heures en surévaluant le temps de réunion pour un total de 3h, temps pour lequel vous n'étiez ni en réunion, ni à votre poste de travail. Vous ne nous avez pas non plus fourni d'autre justificatif d'absence. Aussi, nous vous considérons comme étant en absence injustifiée. Nous vous rappelons que les temps passés en réunion à l'initiative de la direction vous sont rémunérés comme du temps de travail effectif, eu égard au temps réel passé en réunion.

De plus à plusieurs reprises vous vous êtes absenté de votre poste de travail en dehors de vos mandats pour vous rendre sur le site voisin de [Localité 4] dans un cadre qui ne correspond pas à vos missions d'opérateur de la laverie de l'unité dinde.

Ces faits sont graves et intolérables.

Nous vous rappelons également que vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires à savoir des écarts entre vos déclarations d'absence dans le cadre de vos mandats et vos absences réelles au poste de travail. Force est de constater que vous n'avez toujours pas modifié votre comportement.

Par conséquent, nous vous informons que nous vous sanctionnons d'une nouvelle journée de mise à pied le 7 février 2019, et que tout nouvel écart de comportement vous expose à une sanction plus importante'.

L'employeur produit en premier lieu six correspondances notifiant une sanction disciplinaire à M. [B] :

- le 9 décembre 2011, un avertissement pour une absence injustifiée ;

- le 31 octobre 2012, un avertissement pour une dégradation de matériel ;

- le 7 août 2015, une mise à pied pour un refus d'exécuter une tâche confiée ;

- le 21 avril 2015, une mise à pied pour des propos menaçants ('de toute façon je sais où tu habites, on peut régler ça à l'extérieur') tenus à son responsable suite à une demande de ce dernier d'effectuer une tâche ;

- le 12 août 2016, un avertissement pour une absence injustifiée ;

- le 21 novembre 2016, une mise à pied pour des menaces à la RRH ('de toutes façons, toi, je vais m'occuper de ton cas') lors d'une réunion des délégués du personnel.

Ces sanctions n'ont pas été contestées par M. [B] à l'exception de la dernière que la cour de céans a considéré comme justifiée et proportionnée par arrêt du 24 septembre 2020.

En second lieu, s'agissant des griefs reprochés dans la mise à pied litigieuse, la société LDC Sablé justifie par un mail du 15 octobre 2018 de M. [T], DRH, que la réunion des délégués du personnel du 12 octobre 2018 a duré 30 minutes. En ajoutant deux fois 30 minutes de trajet, l'absence de M. [B] à son poste était donc justifiée pour une durée d'une heure et demie. Or, le relevé d'heures de M. [B] ce jour-là mentionne 3 heures d'absence à ce titre. Ce grief est donc établi.

Force est de constater que la société LDC Sablé n'établit pas la matérialité des autres griefs qui ne peuvent dès lors être retenus.

Pour autant, au vu de la réitération des faits suite à l'avertissement non prescrit du 12 août 2016, et alors même qu'une nouvelle sanction disciplinaire a été notifiée à M. [B] le 21 novembre 2016, ce seul grief justifie que soit maintenue la mise à pied d'un jour notifiée le 23 janvier 2019, étant relevé de surcroît que si le salarié verse aux débats pas moins de quatre attestations de M. [I], lui-même délégué syndical appartenant au même syndicat et qui l'assistait lors de l'entretien préalable à la mise à pied, ce dernier ne donne néanmoins aucune indication quant à la durée des réunions auxquelles il a assisté lui-même, et il ne fait état d'aucune contestation par M. [B] des absences reprochées.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire, du rappel de salaire correspondant et des congés payés afférents.

Sur la classification et le rappel de salaire subséquent

1. Sur la prescription

L'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'alinéa 3 du même article L.1471-1 prévoit que le délai de prescription de deux ans n'est pas applicable notamment aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. (Soc 30 juin 2021 19-10161).

En l'espèce, M. [B] sollicite un rappel de salaire dont il estime l'employeur redevable au titre de l'application d'une classification inadéquate et ce, sur une période portant, pour les salaires les plus anciens, sur le mois de juillet 2016.

Par suite, en saisissant le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2019 dans le respect de la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 précité, M. [B] n'est pas prescrit en ses demandes.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2. Sur le fond

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.

En l'espèce, M. [B] revendique le coefficient 145 échelon 2 de la grille interne de la société LDC Sablé et le rappel de salaire afférent. Pour en justifier, il se prévaut de ses bulletins de salaire lesquels font mention du coefficient 145, lequel est de surcroît justifié par le nombre de points susceptible de lui être alloué au regard des critères classants de la convention collective, d'une proposition d'avenant à effet au 1er août 2016 de la société LDC Sablé lui reconnaissant le bénéfice du coefficient 145, et d'un document intitulé 'flash infos' daté du 5 septembre 2001 mentionnant que l'échelon 2 correspond aux salariés 'confirmé(s) au poste'. Il ajoute que la société a reconnu en première instance qu'il relevait bien du coefficient 145.

Il affirme en outre occuper de multiples tâches au sein du service laverie de l'unité dinde, notamment celles de cariste, de réalisation de cartons, de chargement et de déchargement des camions, de rangement des bacs, de triage des bacs et de nettoyage des sols, lesquelles justifient l'attribution du coefficient 145.

La société LDC Sablé expose qu'un accord conventionnel de classification des emplois conclu au niveau de la branche le 5 février 1993 a défini les conditions de mises en oeuvre de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 relatif à la classification des emplois au sein de chaque entreprise. C'est dans ce cadre que le 7 septembre 2001, un accord d'entreprise a été signé permettant de mettre à jour les classifications au sein de la société et d'affecter un coefficient à chaque emploi. Cet accord prévoit en outre trois échelons pour chaque coefficient qui n'ont pas d'incidence sur la classification de l'emploi, mais uniquement sur la rémunération : débutant (1), confirmé (2) et polyvalent (3).

Elle ajoute qu'au vu de cette nouvelle classification, certains postes ont vu leur coefficient baisser. C'est la raison pour laquelle, afin de faire en sorte que les salariés concernés ne soient pas lésés, l'accord a prévu que ces salariés conserveraient le coefficient acquis avant son entrée en vigueur et ne verraient pas leur salaire impacté. Ainsi, ils percevraient le salaire correspondant au poste nouvellement classifié, mais dans l'hypothèse où celui-ci serait inférieur, bénéficieraient de la garantie de percevoir le salaire minimum conventionnel prévu au niveau de la branche pour la classification acquise avant l'entrée en vigueur de l'accord.

C'est ainsi que M. [B] qui était classé au coefficient 145 de la convention collective avant l'entrée en vigueur de l'accord, a vu son poste reclassifié au coefficient 140. Étant confirmé dans son poste, il lui a été appliqué l'échelon 2. En application de l'accord d'entreprise du 7 septembre 2001, il a donc conservé le coefficient 145, mais a été rémunéré en considération du coefficient 140 échelon 2 dans la mesure où le salaire correspondant à ce coefficient était supérieur au minimum conventionnel prévu au niveau de la branche pour le coefficient 145.

Elle considère que M. [B] opère une confusion entre les dispositions conventionnelles de branche et l'accord d'entreprise, et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas occuper un poste relevant du coefficient 145 échelon 2 dans la classification établie par l'accord du 7 septembre 2001, soulignant en outre qu'aucun poste de la laverie n'est classifié au coefficient 145.

La convention collective des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996 ne détermine plus la classification des emplois, laquelle était prévue par la convention collective des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles à laquelle elle s'est substituée. Cette classification est définie dans chaque entreprise, par accord d'entreprise conclu en application de l'accord cadre du 5 février 1993, lui-même ayant défini les conditions de mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 sur la classification des emplois.

La convention collective des industries de la transformation des volailles prévoit en revanche une grille de salaire minimum en fonction des coefficients appliqués.

Ainsi, dans le cadre de cet accord du 5 février 1993 déterminant notamment les critères classants, la classification des emplois au sein de la société LDC Sablé a été redéfinie par un accord d'entreprise du 7 septembre 2001.

Il sera d'ores et déjà précisé que la grille de classification des emplois prévue par l'accord du 7 septembre 2001 ne prévoit pas d'échelon, mais que l'accord prévoit l'application individuelle à chaque salarié d'un échelon (1: débutant, 2: confirmé, ou 3: polyvalent) uniquement pour sa rémunération. Il n'est pas contesté en l'espèce, que l'échelon applicable à M. [B] est l'échelon 2.

L'article 2.5 de cet accord d'entreprise intitulé 'classification du poste / classification du salarié' prévoit:

'Tout d'abord, la nouvelle classification des postes ne peut avoir pour effet ni de diminuer le coefficient personnel acquis par le salarié, ni de diminuer sa rémunération de base.

De même, si un salarié, après l'analyse et la mise en place de la nouvelle classification bénéficie :

- d'une part d'un coefficient personnel d'un niveau supérieur au niveau du nouveau coefficient du poste qu'il tient, défini par cette nouvelle classification,

- et d'autre part d'un niveau de rémunération de base inférieur à celui défini pour le coefficient du poste par la nouvelle classification et la nouvelle grille,

alors ce salarié acquiert le niveau de rémunération, plus favorable, du coefficient du poste.

En tout état de cause, le niveau de sa rémunération horaire de base ne pourra jamais être inférieur au niveau du coefficient personnel établi pour son coefficient acquis.'

M. [B] occupe le poste d'opérateur de production, statut ouvrier, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire. Il est affecté au sein de la laverie de l'unité dinde à un poste de nettoyage et ponctuellement au poste de cariste. Ainsi, M. [R] atteste de ce qu'il 'passe la machine pour laver les sols dans les couloirs et les ateliers, et aussi il est cariste en tant que remplacement'. M. [B] le reconnaît lui-même dans un courrier du 16 février 2021 lorsqu'il demande sa 'fiche de poste de cariste et de lavage de sol', précisant que la seule qu'il ait reçue est celle du 'poste laverie/laverie bacs' en 1997.

Il n'est pas contesté que ce poste correspondait au coefficient 145 dans l'ancienne classification définie par la convention collective, et que M. [B] bénéficiait de ce coefficient à ce titre.

Il résulte de la classification des postes définie par l'accord d'entreprise du 7 septembre 2001 qu'au sein du service de la laverie, le poste correspondant au 'lavage des bacs, lavage balancelles et appro bacs' relève du coefficient 125, celui de 'nettoyage petit matériel' du coefficient 135, et celui de 'cariste' au coefficient 140. Il ne peut être déduit de ce que M. [B] nettoie également les sols lui permettrait de bénéficier du coefficient 145. En effet, la grille de classification ne comporte aucun poste au sein de la laverie relevant de ce coefficient ni même d'un coefficient supérieur. En outre, M. [B] ne prétend pas être affecté à un autre service. Enfin, cette tâche relève incontestablement du service de la laverie.

M. [B] ne se réfère d'ailleurs à aucun emploi visé au coefficient 145 par cette grille, précisément parce qu'il n'y en a pas au sein de l'unité laverie dans laquelle il travaille.

Il convient de préciser ensuite que le nombre de 145 points qui lui serait, selon lui, attribué au regard des critères classants procède d'une application erronée de l'accord cadre de 1993, ces critères n'étant pas destinés à être appliqués aux salariés individuellement, mais aux emplois, dans le cadre de la négociation collective de la grille de classification.

Enfin, M. [B] communique un descriptif de ses fonctions établi par ses soins indiquant que ses tâches sont les suivantes ' déchargement et chargement des camions, déchargement des palboxs par 2, je m'occupe aussi des produits chimiques, rangement des bacs propres et tri des bacs sales, nettoyage des sols avec une laveuse, gestion du personnel de 5 heures à 6 heures et demi et je règle les problèmes dans l'atelier avant que le responsable arrive. Je suis autonome de toutes mes tâches de travail'.

Le déchargement et le chargement des camions ainsi que le déchargement des palbox relèvent de sa fonction de cariste, le rangement des bacs propres et le tri des bacs sales ainsi que le nettoyage des sols relèvent de la fonction de nettoyage proprement dite, et rien ne vient corroborer ses affirmations relatives aux produits chimiques, à la gestion du personnel et au règlement des problèmes dans l'atelier le matin, étant rappelé que M. [R], dans son attestation, n'évoque pas d'autres tâches que celles de nettoyage et de cariste en remplacement.

Il est donc établi que le poste occupé par M. [B] relève du coefficient 140, et il est légitime, en application de l'article 2.5 précité, qu'il ait conservé le coefficient 145 de la convention collective dont il bénéficiait auparavant.

Ses bulletins de salaire mentionnant le coefficient 145 ne font au demeurant aucune référence à l'accord d'entreprise, mais uniquement à la convention collective, et ne précisent pas son échelon dans la mesure où la convention collective n'en prévoit pas, cette distinction étant prévue par le seul accord d'entreprise pour la rémunération des salariés. Les bulletins de salaire ne peuvent de surcroît mentionner deux coefficients, et au vu de ce qui précède, le coefficient 145 s'imposait.

C'est ainsi que la société lui reconnaît le coefficient 145 de la convention collective pour sa rémunération, sans que cela soit contradictoire avec le fait qu'il occupe un emploi classé à un coefficient inférieur.

Il convient dès lors de vérifier si M. [B] a perçu une rémunération conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise, à savoir celle correspondant au coefficient 140 échelon 2, et au minimum la rémunération correspondant au coefficient 145 dans la grille de salaire de la convention collective.

Il résulte des accords annuels de négociation des salaires qu'en 2016, 2017, 2018 et 2019, le salaire de base mensuel minimum correspondant au coefficient 140 échelon 2 a respectivement été fixé à 1 615,74 euros, 1 615,74 euros, 1 664,59 euros et 1 694,55 euros.

Dans le même temps, le salaire mensuel minimum correspondant au coefficient 145 a été fixé par la convention collective à 1 487 euros pour l'année 2016, 1 501,87 euros pour l'année 2017, 1 516,89 euros pour l'année 2018 et 1 543,92 euros pour l'année 2019. Ces minima sont inférieurs chaque année au salaire prévu par l'accord d'entreprise pour le coefficient 140 échelon 2.

Les bulletins de salaire de M. [B] montrent qu'il a perçu un salaire mensuel de base de 1 615,74 euros en 2016, de 1 635,13 euros en 2017, de 1 664,59 euros en 2018, et de 1 694,55 euros en 2019, soit une rémunération conforme au poste occupé et supérieure au minimum conventionnel prévu par la convention collective pour le coefficient 145.

M. [B] a donc été rempli de ses droits, et il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la grille des salaires

La cour rejetant la demande de rappel de salaire présentée par M. [B], il doit subséquemment être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la grille des salaires.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la remise de documents rectifiés sous astreinte

Au vu de ce qui précède, M. [B] sera débouté de cette demande, et le jugement infirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées en exécution du jugement

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée reconventionnellement par la société LDC Sablé dès lors que l'arrêt infirmant une décision de première instance vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de ladite décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société LDC Sablé à verser à M. [B] une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et confirmé en ce qu'il a débouté la société LDC Sablé au titre de ses frais irrépétibles.

L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LDC Sablé au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

M. [B] doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 11 mars 2021 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire et débouté M. [M] [B] des demandes afférentes, en ce qu'il a dit que les demandes salariales de M. [M] [B] n'étaient pas prescrites et en ce qu'il a débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DEBOUTE M. [M] [B] ses demandes de :

- 2 098,15 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient ;

- 209,81 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la grille des salaires LDC ;

DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte ;

DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande de voir dire que passée l'échéance du mois d'octobre 2020, sa rémunération doit être à minima celle du coefficient 145 échelon 2 et que la société LDC Sablé doit le rémunérer sur cette base et lui remettre les bulletins de salaires conformes ;

REJETTE la demande de remboursement présentée reconventionnellement par la Sas LDC Sablé dès lors que l'arrêt en ces dispositions infirmant le jugement vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de ladite décision ;

DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

DEBOUTE la Sas LDC Sablé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00215
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award