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27/06/2023 | FRANCE | N°22/00754

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 27 juin 2023, 22/00754


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XK



Jugement du 6 mai 2019 du TI de LA ROCHELLE

n° d'inscription au RG de première instance : 18/635

Arrêt du 30 Juin 2020 de la Cour d'Appel de POITIERS

Arrêt du 9 mars 2022 de la Cour de Cassation





ARRET DU 27 JUIN 2023



APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :



Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité

7] ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 4]



Madame [X] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentés par Me Nath...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XK

Jugement du 6 mai 2019 du TI de LA ROCHELLE

n° d'inscription au RG de première instance : 18/635

Arrêt du 30 Juin 2020 de la Cour d'Appel de POITIERS

Arrêt du 9 mars 2022 de la Cour de Cassation

ARRET DU 27 JUIN 2023

APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [X] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22092, et Me Alioune THIAM, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME - DEUX SÈVRES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220129, et Me Hervé BLANCHE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Février 2023 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2015, la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres a consenti à M. [C] [Y] et Mme [X] [M] épouse [Y] un prêt à la consommation n°00000318476 d'un montant de 40.000 euros, au taux de 4,79%, remboursable en 72 mensualités de 646,69 euros.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 août 2017, la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres a mis en demeure M. et Mme [Y], chacun, de payer, sous quinzaine, la somme totale de 3.747,82 euros dont la somme de 2.095,29 euros au titre des échéances échues impayées du prêt n° 00000318476.

Par acte d'huissier du 27 février 2018, la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres a fait délivrer aux époux [Y] une sommation de payer notamment la somme de 4.855,11 euros au titre du prêt à la consommation n°00000318476, dans le délai de huit jours, faute de quoi elle se prévaudra de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues sur ledit prêt.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de La Rochelle, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières écritures :

- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 35.993,64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 25 août 2017, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde restant dû sur le prêt n° 00000318476,

- constater qu'elle n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme [Y] qui sont des co-emprunteurs avertis et en l'absence de tout engagement excessif par rapport à leurs capacités financières,

- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 27 février 2018.

En défense, les époux [Y] ont sollicité du tribunal qu'il dise et juge que la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres n'a pas consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) avant de leur octroyer le prêt à la consommation, qu'il la condamne en conséquence à la déchéance de son droit aux intérêts du prêt à la consommation, qu'il lui enjoigne de produire un nouveau tableau d'amortissement actualisé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la compétence pour la liquidation, qu'il juge que la demanderesse a commis une faute contractuelle dans son devoir de mise en garde, qu'il juge qu'ils ont subi un préjudice financier de 35.993,64 euros et un préjudice moral de 20.000 euros, qu'il juge que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2017, qu'il la condamne à réparer l'intégralité des préjudices subis, soit à payer la somme de 35.993,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, qu'il ordonne le remboursement des deux échéances de 775 euros attribuées au crédit à la consommation au lieu de l'être au crédit immobilier en avril et juin 2017, qu'il ordonne l'exécution provisoire, qu'il condamne la demanderesse à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction selon l'article 699 dudit code.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal d'instance de La Rochelle a :

- écarté des débats la note en délibéré de la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres en date du 15 mars 2019,

- condamné la CRCAM Charente maritime Deux Sèvres à payer à M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constaté la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels,

avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 3 juin 2019 à 9h,

- enjoint à la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres de communiquer un décompte actualisé de la créance expurgé des intérêts, frais et pénalités précisant le délai des sommes réglées par les débiteurs au titre du prêt n°00000318476,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

Par arrêt du 30 juin 2020, sur l'appel interjeté par la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres, la cour d'appel de Poitiers a infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de La Rochelle et, statuant de nouveau, a condamné M. et Mme [Y] à payer à la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 35.993,64 euros avec intérêts au taux de 4,79% l'an à compter du 25 août 2017, a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 9 mars 2022, sur le pouvoir formé par M. et Mme [Y], la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers, a condamné la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres aux dépens, a rejeté la demande formée par la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré qu'en se bornant, pour qualifier les époux [Y] d'emprunteurs avertis, à relever qu'ils étaient associés d'une société à responsabilité limitée, M. [Y] en étant le dirigeant social, ainsi que d'une société civile immobilière, que le prêt était un crédit classique ne présentant aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, et que les lettres adressées par les emprunteurs à la banque entre les 30 août 2017 et 21 mars 2018 mettaient en évidence leur capacité à maîtriser leurs affaires, la cour d'appel, par des motifs impropres à établir le caractère averti des emprunteurs, n'a pas donné de base légale à sa décision, au vu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Elle a également retenu qu'en jugeant, pour écarter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs en raison d'un défaut de consultation du FICP, que le justificatif produit par la banque est le fruit d'une interrogation électronique à distance par usage de clés propres à chaque établissement bancaire, lesquelles sont automatiquement mentionnées, qu'il obéit aux exigences des articles L. 311-9, L. 333-4, L. 333-5 du code de la consommation et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et que les mentions abrégées relatives à la Banque de France et à l'identité des emprunteurs concernés sont parfaitement identifiables, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce justificatif était antérieur à l'octroi du prêt et y faisait référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 311-9, L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et au vu de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010.

Par déclaration du 29 avril 2022, en suite du renvoi opéré par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2022, M. et Mme [C] [Y] ont saisi la cour d'appel d'Angers, intimant la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres.

Les époux [Y] et la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres ont conclu.

Une ordonnance du 23 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de La Rochelle,

statuant de nouveau,

- juger qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] qui sont des co-emprunteurs avertis et en l'absence de tout engagement excessif par rapport à leurs capacités financières, revenus et patrimoine, le jour de la conclusion du prêt n°00000318476 le 25 novembre 2015,

- débouter M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment leurs demandes de préjudice financier et de préjudice moral,

- condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] à lui payer, au titre du prêt n°00000318476, la somme de 35.993,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,79% l'an à compter du 25 août 2017, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement,

- condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] aux entiers frais et dépens de première instance, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 27 février 2018 outre les entiers dépens concernant la procédure devant la cour d'appel de renvoi, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de La Rochelle,

- enjoindre à la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres de produire un nouveau tableau d'amortissement actualisé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- assortir cette obligation de production d'un tableau actualisé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard,

- se réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte,

- ordonner le remboursement des deux échéanciers de 775 euros qui ont été attribué par la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres au crédit consommation en avril et en juin 2017 et non au crédit immobilier conformément à leurs instructions,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2019 pour ainsi,

* juger qu'ils ont subi un préjudice financier d'un montant de 35.993,64 euros et condamner la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres à réparer l'intégralité des préjudices financiers subis, soit à leur payer la somme de 35.993,64 euros,

* juger qu'ils ont subi un préjudice moral à hauteur de 70.000 euros, et condamner la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres à réparer l'intégralité du préjudice moral qu'ils ont subi et estimé la somme de 70.000 euros,

* juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2018,

en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres y compris de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres à la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Alioune Thiam,

- condamner la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres à tous les dépens ainsi que ceux de l'appel devant la cour d'appel de Poitiers et devant la cour d'appel d'Angers dont distraction au profit de Maître Greffier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 12 janvier 2023 pour M. et Mme [Y],

- le 28 octobre 2022 pour la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la responsabilité de la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres pour manquement à son devoir de mise en garde des emprunteurs

M. et Mme [Y] rappellent que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis à raison du risque d'endettement excessif du fait de la souscription du prêt sollicité.

Ils soutiennent qu'ils doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis, en faisant valoir que leur formation, leur situation personnelle et leur expérience n'étaient pas de nature à les mettre en mesure d'apprécier les risques attachés à l'endettement résultant du prêt personnel qu'ils envisageaient de souscrire.

Ils soutiennent en outre qu'au regard de leur situation financière, la souscription du prêt litigieux présentait pour eux un risque d'endettement excessif contre lequel ils auraient dû être mis en garde par la banque.

Ils font valoir que pour l'année 2014 ils ont perçu un revenu global de 19 739 euros et pour 2015 de 21 130 euros et que le compte de résultat de la SCI FG Concept dont ils sont les deux associés était déficitaire.

Ils indiquent que leur budget était déjà grevé par le remboursement d'échéances d'un montant mensuel de 964,33 euros au titre d'un prêt immobilier personnel souscrit le 3 novembre 2014 pour une durée de 144 mois auprès de la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres d'un montant de 120 830 euros et qu'ils s'étaient tous les deux portés cautions solidaires de quatre prêts accordés par la même banque à la SCI FG Concept respectivement le 3 septembre 2014 d'un montant de 25 616 euros remboursable en 180 mensualités de 180,37 euros, le 25 septembre 2014 d'un montant de 104 384 euros remboursable en 180 échéances de 745 euros, le 26 juin 2015 d'un montant de 118 125 euros remboursable en 180 mensualités de 781 euros et le 28 juillet 2015 d'un montant de 8 000 euros remboursable en 180 mensualités de 46 euros, ainsi que d'un prêt accordé par la même le 4 novembre 2014 à la société Aunis Terrassement dont M. [Y] était le gérant, d'un montant de 50 000 euros pour l'achat de matériel, remboursable en 60 mensualités de 886,05 euros.

Ils soulignent que tous ces prêts accordés à titre personnel ou à la SCI fg Concept avec leur cautionnement ou à la société Aunis Terrassement ayant été souscrits auprès de la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres, celle-ci ne pouvait ignorer leur situation d'endettement et aurait dû les mettre en garde contre le risque d'endettement excessif résultant de la souscription d'un nouveau prêt sollicité de 40 000 euros.

Ils concluent que le tribunal d'instance de la Rochelle a fait une exacte application de la loi en retenant le manquement de la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres à son obligation de mise en garde et qu'il devra être confirmé.

La CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres soutient que les époux [Y] sont des emprunteurs avertis en faisant valoir que lorsqu'ils ont souscrit le prêt litigieux, ils étaient cogérants d'une société civile immobilière et pour M. [Y] gérant d'une société à responsabilité limitée, de sorte qu'ils disposaient de connaissances en matière de comptabilité et de risques financiers engendrés par l'octroi d'un prêt, de nature à leur permettre de comprendre l'engagement pris et d'apprécier la compatibilité de la charge qu'il implique avec leurs facultés financières.

Elle relève en outre que, par décision du tribunal de grande instance de la Rochelle du 8 février 2019, devenue définitive, dans la procédure introduite par elle aux fins de les voir condamner en leur qualité de caution solidaire de la société Aunis Terrassement au paiement du solde dû au titre d'un prêt consenti à cette dernière, les époux [Y] ont été qualifiés de cautions averties à raison de leur expérience professionnelle depuis 2013 en matière de gestion d'une société commerciale pour laquelle ils avaient contracté des prêts en se portant caution solidaire de celle-ci et d'une société dont l'objet était l'acquisition de biens immobiliers.

Elle fait également valoir que les lettres qu'ils lui ont adressées entre le 30 août 2017 et le 21 mars 2018 attestent de leur capacité à maîtriser leurs affaires et à appréhender leur ambitions.

Elle ajoute que même à considérer qu'ils puissent être qualifiés d'emprunteurs non avertis, elle ne serait pas tenue d'un quelconque devoir de mise en garde dans la mesure où il n'est pas démontré que le prêt litigieux constituait pour les époux [Y] un risque d'endettement excessif, en faisant valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2015, ils ont perçu un revenu mensuel global moyen de 2 201,25 euros, qu'ils devaient supporter en tenant compte du prêt litigieux une charge de remboursement de prêts de 1 421 euros, qu'ils étaient propriétaire de leur résidence principale d'une valeur de 300 000 euros et, par l'intermédiaire de la SCI FG Concept, d'un bâtiment professionnel d'une valeur de 150 000 euros.

Elle relève que leur prêt immobilier et le prêt professionnel dont ils étaient caution ont été intégralement remboursés par la vente de leur maison en 2021 et qu'ils ont également réglé les condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.

Sur ce :

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde et engage sa responsabilité à l'égard de son client emprunteur non averti lorsqu'il n'attire pas son attention sur la disproportion de son engagement au regard de ses possibilités financières et sur le risque d'endettement excessif qui en découle, étant précisé que la charge de la preuve de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières repose sur l'emprunteur qui recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde.

En revanche, dans le cas d'emprunteur averti, l'établissement de crédit n'est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde que dans l'hypothèse où il est établi que la banque détenait sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des information que lui même aurait ignorée.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [Y] étaient au moment de la souscription du contrat de prêt litigieux co-gérants de la société civile immobilière FG Concept qui, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal dans sa décision critiquée, n'a pas été créée fin 2013 seulement pour acquérir un bien immobilier servant à abriter leur résidence principale, mais qui a acquis en septembre 2014 un terrain sur lequel elle a fait construire un bâtiment à usage professionnel en vue d'en tirer des revenus fonciers, ledit terrain et la construction ayant été financés au moyen de plusieurs prêts souscrits en 2014 auprès de la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres par M. [Y] et Mme [Y], en qualité de représentants légaux de ladite société, qui se sont en outre portés cautions solidaires des engagements de celle-ci au titre de ces prêts immobiliers.

M. et Mme [Y] étaient en outre associés dans la société commerciale Aunis Terrassement dont M. [Y], qui disposait de compétences professionnelles dans son domaine d'activité, était le gérant.

M. [Y] a signé courant 2014, en sa qualité de représentant légal de la société Aunis Terrassement, un prêt pour l'acquisition de matériels, pour lequel son épouse et lui-même se sont portés caution solidaire.

Si Mme [Y] n'était pas co gérante de la société Aunis Terrassement et n'a pas signé les engagements financiers pris au nom de celle-ci et si il n'est pas contesté qu'elle exerçait une activité d'assistante maternelle lorsque le prêt litigieux a été souscrit, il résulte des courriels échangés fin septembre 2015 entre la comptable de la société Aunis Terrassement et la banque au sujet de l'instruction d'une demande de prêt trésorerie, que le dossier était suivi en collaboration étroite entre Mme [Y] et la comptable qui la cite à plusieurs reprises dans les courriels qu'elle adresse à la banque à laquelle elle a fait parvenir une projection 'de leur bilan' au 30 septembre 2015 ainsi que l'étude prévisionnelle pour les deux exercices suivants, en présentant les arguments de celle-ci , recueillis par téléphone, sur la nécessité impérative et l'urgence à obtenir ledit prêt et en indiquant notamment le 4 novembre 2015 qu'elle transmettait les tableaux de trésorerie mensuelle ainsi que le livre de paie pour octobre 2015 et qu'elle avait rendez-vous le lendemain avec Mme [Y] pour commencer à pointer les comptes clients et fournisseurs.

Il est ainsi établi que Mme [Y] était impliquée de fait dans la gestion de la société Aunis Terrassement, qu'elle était parfaitement informée de la situation financière de celle-ci et qu'elle a participé activement au montage d'un dossier de demande de prêt trésorerie destiné à permettre à la société de surmonter ses difficultés et à poursuivre le développement de son activité, juste avant de consentir à souscrire à titre personnel au prêt à la consommation.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'au regard de leur implication personnelle depuis plusieurs mois avant la souscription du prêt litigieux, dans une société commerciale et dans une société civile immobilière ayant réalisé une opération d'investissement dans un bâtiment à usage industriel, les ayant conduit à conclure, en qualité de représentants légaux des deux sociétés concernées pour M. [C] [Y] et de la seule SCI FG Concept pour Mme [X] [Y], plusieurs prêts avec la même banque qui leur a accordé le crédit litigieux et à consentir à plusieurs cautionnements pour garantir les engagements financiers de ces deux sociétés, M. et Mme [Y] avaient acquis des compétences techniques en matière d'opérations de crédit, de nature à leur permettre d'une part d'apprécier le contenu et la portée du prêt à la consommation de 40 000 euros qui ne présentait aucune complexité particulière au regard des multiples prêts auxquels ils avaient déjà concouru, celui-ci étant consenti à un taux fixe, débloqué en une seule fois et remboursé en 72 échéances mensuelles invariables, et d'autre part de mesurer le risque né de son octroi.

C'est donc à tort que le jugement critiqué a retenu M. et Mme [Y] devaient être considérés comme des emprunteurs non avertis.

En outre, il n'est nullement démontré, ni même d'ailleurs soutenu, que la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres détenait des informations sur leur patrimoine ou leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'eux mêmes même auraient ignorées.

Il convient dés lors de considérer que la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres n'était pas tenue à une obligation de mise en garde des époux [Y] sur l'éventuelle inadaptation de leur engagement à leurs capacités financières au regard de leur situation personnelle financière et patrimoniale.

Par suite, aucun manquement à cette obligation ne peut lui être reproché.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué aux époux [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommage intérêts au titre de l'indemnisation de leurs préjudices financier et moral subis du fait d'un manquement de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres à son obligation de mise en garde.

Statuant à nouveau, les demandes de M. et Mme [Y] tendant à la confirmation du jugement entrepris ou subsidiairement à la condamnation de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres à leur payer la somme de 35 993,63 euros en indemnisation de leur préjudice financier et la somme de 50 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral subis du fait d'un manquement de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres à son obligation de mise en garde, seront rejetées.

- Sur la demande de déchéance de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres de son droit aux intérêts conventionnels à raison du défaut de consultation préalable du FICP

M. et Mme [Y] soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter de la cour qu'elle prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sanctionnant le défaut d'accomplissement par la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres de son obligation de consultation du FICP avant de conclure le contrat de prêt, en application des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation.

Ils font valoir que la pièce qui a été produite par la banque en cours de délibéré devant le tribunal d'instance qui l'a écartée, ne présente pas les caractéristiques de la preuve d'une consultation du FICP effectuée avant l'octroi du prêt litigieux.

La CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres affirme avoir effectué l'interrogation du FICP de manière électronique par l'usage de clés propre à chaque établissement bancaire.

Pour expliquer que le justificatif de consultation produit devant la cour d'appel de Poitiers soit daté du 2 décembre 2015, elle indique avoir pour habitude de consulter le FICP non seulement avant la conclusion du contrat de prêt mais également au moment de la réalisation et que la seconde consultation qu'elle a effectuée concernant les époux [Y] a dû ' écraser le première, de sorte qu'il ne lui soit plus possible d'en justifier.

Elle souligne qu'au moment où le prêt a été débloqué, les époux [Y] n'étaient pas fichés, ce qui démontre qu'ils ne l'étaient pas non plus à la date du 24 novembre 2015 et qu'elle pouvait donc valablement leur octroyer le prêt.

Sur ce:

Le prêt litigieux souscrit par les époux [Y] le 24 novembre 2015, d'un montant de 40 000 euros, consenti pour une durée de 72 mois à des personnes physiques pour des besoins non professionnels, est soumis aux règles relatives aux crédits à la consommation prévues aux articles L 311-1 à L 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au litige.

Selon l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoit qu'en application de l'article L 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au 1 de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ces établissements doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

Il en résulte que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit.

Le prêteur qui manque à cette obligation prévue par l'article L 311-9 du code de la consommation est, en application de l'article L 311-48 du même code, déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de l'obligation prévue à l'article L 311-9 du code de la consommation, ne justifie pas par les pièces qu'elle verse aux débats de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt, étant précisé qu'elle n'a pas produit devant la cour de renvoi la pièce relative à la consultation qu'elle prétend avoir faite le 2 décembre 2015 qui ne figure pas sur le bordereau de communication de ses pièces.

M. et Mme [Y] peuvent donc se prévaloir du manquement de la banque à son obligation prévue à l'article L 311-9 du code de la consommation, pour solliciter l'application à son égard de la sanction prévue à l'article L 311-48.

Le non respect de la consultation du FICP est la seule cause de déchéance du droit aux intérêts invoquée par M. et Mme [Y].

En outre, compte tenu du fait qu' il n'est pas établi ni même d'ailleurs soutenu que des incidents auraient émaillé le remboursement de prêts antérieurement consentis aux emprunteurs, le préjudice résultant de ce manquement apparaît faible.

Il ne justifie pas de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels en totalité.

Le jugement critiqué qui a constaté la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres de communiquer un décompte actualisé de la créance expurgé des intérêts, frais et pénalités précisant le montant des sommes réglées par les débiteurs au titre du prêt n°00000318476 et en sursoyant à statuer sur les autres demandes, sera en conséquence infirmé.

Statuant à nouveau, la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres sera ainsi prononcée à concurrence de la somme de 1 000 euros qui sera imputée sur la créance de la banque à l'égard des époux [Y] du fait de la déchéance du terme.

- Sur la demande des époux [Y] de remboursement de la somme de 1 550 euros

M. et Mme [Y] soutiennent que la banque n'a pas respecté à deux reprises, soit en avril et en juin 2017, leurs instructions d'imputation de la somme de 775 euros virée sur leur compte au remboursement du prêt immobilier souscrit par eux le 3 novembre 2014 dont les échéances avaient été réduites à 775 euros par mois depuis le mois de juillet 2016, décidant d'ignorer celles-ci pour imputer les fonds au remboursement du prêt à la consommation pour lequel elle ne disposait d'aucune garantie et qui faisait l'objet d'une contestation.

Ils en déduisent qu'ils sont fondés à solliciter le remboursement par la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres de la somme de 1 550 euros.

La CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres fait observer que la somme de 1 550 euros est venue en déduction de la dette des époux [Y] à son égard au titre du prêt à la consommation dont il n'est pas contesté que ces derniers ont cessé de régler régulièrement les échéances à compter d'avril 2017.

Elle indique avoir expliqué à plusieurs reprises aux époux [Y] que le simple fait d'approvisionner leur compte de dépôts à vue par des virements internes en mettant l'intitulé de leur choix concernant le motif des virements ne constitue pas un ordre de virement fait à la banque dépositaire de fonds sur un compte ouvert dans ses livres, aux fins de règlement des échéances de tel ou tel prêt, liant celle-ci, en précisant que les échéances du prêt habitat et du prêt à la consommation souscrits auprès d'elle étaient prélevées automatiquement sur le compte bancaire des époux [Y].

Sur ce :

Il y a lieu de préciser que, présentée en première instance, cette demande a fait l'objet d'un sursis à statuer ordonné par le tribunal qui en prononçant la déchéance totale du prêteur au droit aux intérêts conventionnels a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la banque de communiquer un décompte expurgé des intérêts conventionnels.

La décision ayant été infirmée quant au prononcé de la déchéance totale des intérêts conventionnels avec réouverture des débats pour produire un nouveau décompte et voir statuer sur les autres demandes, il convient de statuer sur la demande de remboursement par la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres de la somme de 1 550 euros présentée à nouveau en cause d'appel par les époux [Y].

Il convient de relever que les époux [Y] ne justifient pas, au vu des seules pièces versées aux débats, des deux virements qu'ils auraient effectués en avril 2017 et juin 2017 de 775 euros sur leur compte de dépôts en mentionnant comme motif du virement à figurer sur leur relevé de compte un règlement de l' échéance du prêt immobilier.

Cela n'est néanmoins pas contesté par la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres, comme il n'est pas contesté que les échéances du prêt immobilier souscrit par les époux [Y] et celles du prêt personnel litigieux étaient prélevées automatiquement chaque mois sur le même compte de dépôts ouvert dans les livres de la banque, à charge pour les époux [Y] d'approvisionner leur compte en conséquence.

Le fait que les époux [Y] aient approvisionné leur compte de dépôts à vue sur lequel étaient prélevées les échéances de leurs deux prêts, en procédant à deux reprises, en avril 2017 et en juin 2017, au virement d'une somme de 775 euros en provenance d'un de leur compte en indiquant pour le libellé qui figurerait sur le compte crédité qu'il s'agissait de l'échéance du prêt immobilier, n'équivaut pas à un ordre de virement de la somme de 775 euros depuis un compte leur appartenant ouvert dans les livres de la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres, au profit de cette dernière, créancière du montant des échéances du prêt immobilier qu'elle leur a consenti, liant la banque destinataire des fonds quant à l'imputation des versements voulue par les débiteurs.

La faute alléguée de la banque quant au non respect d'une demande d'imputation de paiements n'est ainsi pas établie.

Au surplus, le préjudice financier allégué n'est pas démontré.

Il résulte en effet des écritures de la banque que les époux [Y] qui ont vendu leur maison 265 000 euros en mars 2021, tel que cela est confirmé par une attestation du notaire chargé de la vente, ont soldé leur dette à l'égard de la banque au titre de leur prêt immobilier, que la banque est créancière à leur égard au titre du prêt personnel litigieux d'une somme supérieure à 1 550 euros dont ils lui réclament le remboursement, même en tenant compte de la déchéance partiel des intérêts conventionnels qui a été prononcée et qu'en cas de remboursement aux époux [Y] de la somme de 1 550 euros, le montant dû par les époux [Y] à la banque au titre du prêt personnel se trouverait nécessairement augmenté de ladite somme au titre des sommes échues impayées à la date de la déchéance du terme.

La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

- Sur le montant de la créance de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres

Il y a lieu de préciser que, présentée en première instance, la demande en paiement de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres au titre du solde restant dû sur le prêt personnel a fait l'objet d'un sursis à statuer ordonné par le tribunal qui, en prononçant la déchéance totale du prêteur au droit aux intérêts conventionnels, a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la banque de communiquer un décompte expurgé des intérêts conventionnels.

La décision ayant été infirmée quant au prononcé de la déchéance totale des intérêts conventionnels avec réouverture des débats pour produire un nouveau décompte et voir statuer sur les autres demandes, il convient de statuer sur la demande en paiement de la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres présentée à nouveau en cause d'appel par celle-ci.

Selon la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres, sa créance à l'égard de M. et Mme [Y] s'élève à la somme principale de 35.993,64 euros, correspondant, suivant décompte détaillé versé aux débats, au montant du capital restant dû au 21 juin 2018, (24 960,25 euros), majoré des échéances échues impayées à cette date (7 726,38 euros), outre les intérêts conventionnels échus au 21 juin 2018 pour 640,21 euros et l'indemnité conventionnelle de 2 666,20 euros.

En raison néanmoins de la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 34 993,64 euros au 21 juin 2018.

M. [C] [Y] et Mme [X] [M] épouse [Y], co-emprunteurs solidaires, seront condamnés solidairement à payer à la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 34 993,64 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 juin 2018 calculés sur la somme de 32 327, 44 euros et au taux légal sur le surplus.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Poitiers, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La demande de condamnation des époux [Y] au coût de la sommation de payer délivrée le 27 février 2018, au titre des dépens, sera rejetée dans la mesure où l'acte concerné n'est ni un acte afférent à l'instance, étant précisé que la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres n'avait pas l'obligation de faire délivrer ladite sommation avant d'assigner les époux [Y], ni un acte d'exécution.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la CRCAM Charente la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement du tribunal d'instance de La Rochelle du 6 mai 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- DEBOUTE M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] de leurs demandes de dommages intérêts en indemnisation de leurs préjudices du fait d'un prétendu manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres à son obligation de mise en garde ;

- DEBOUTE M. [C] [Y] et Mme [X] [Y] de leur demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à leur rembourser la somme de 1 550 euros ;

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres à concurrence de la somme de 1 000 euros qui sera imputée sur la créance de la banque à l'égard des époux [Y] du fait de la déchéance du terme ;

- CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [X] [M] épouse [Y] solidairement à payer à la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 34 993,64 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 juin 2018 calculés sur la somme de 32 327,44 euros et au taux légal sur le surplus ;

- CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [X] [M] épouse [Y] in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Poitiers, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00754
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.00754 ?
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