COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance du Mans du 07 Mai 2019
Ordonnance du 21 Juin 2023
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDD6
AFFAIRE : [L], [E] C/ S.A.S. ADX GROUPE
(anciennement dénommée ALLO DIAGNOSTIC)
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Juin 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 12 Août 1944 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [E] épouse [L]
née le 03 Décembre 1950 à [Localité 6] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
Appelants
ET :
S.A.S. ADX GROUPE (anciennement dénommée ALLO DIAGNOSTIC) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235851
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 5 janvier 2023, M. [L] et son épouse Mme [E] ont relevé appel à l'égard de la SAS ADX Groupe d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Allo Diagnostic (ADX Groupe) à leur payer la somme de 62 494,80 euros au titre du coût des travaux de désamiantage avec indexation selon l'indice de construction base mars 2018, la somme de 132 220 euros au titre du coût des travaux de reconstruction avec indexation selon l'indice de construction base septembre 2018, les loyers perdus depuis le jour du départ du dernier locataire, soit octobre 2018, jusqu'à complet achèvement des travaux, soit 400 euros par mois, la somme de 540 euros au titre du coût de l'étude de M. [I] [T] et une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Avant le dépôt de leurs conclusions d'appelants le 5 avril 2023 et la délivrance par huissier le 25 avril 2023 à l'intimée d'une assignation contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions, ils ont été invités le 16 mars 2023 à présenter en vue de l'audience de mise en état du 10 mai 2023 leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel, soulevée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, au motif que leur précédent appel (n° RG 20/00607) contre le même jugement et à l'égard de la même partie a été déclaré caduc le 27 janvier 2021.
Le conseil de M. [L] et son épouse Mme [E] a fait observer le 9 mai 2023 que l'irrecevabilité d'un nouvel appel prévue par l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ne concerne que quatre hypothèses dans lesquelles une première déclaration d'appel a été déclarée caduque en application, soit de l'article 902 instituant un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe pour signifier la déclaration d'appel, soit de l'article 905-1 instituant un délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation pour signifier la déclaration d'appel en cas de circuit court, soit de l'article 905-2 instituant un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation pour remettre au greffe les conclusions d'appelant en cas de circuit court, soit de l'article 908 instituant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe les conclusions d'appelant en cas de circuit long, mais pas l'hypothèse dans laquelle, comme en l'espèce, la caducité a été prononcée sur le fondement de l'article 911 qui oblige à notifier les conclusions d'appelant aux avocats dans le délai de leur remise au greffe et à les faire signifier aux intimés non constitués dans un délai supplémentaire d'un mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer leur deuxième appel irrecevable.
La SAS ADX Groupe anciennement dénommée Allo Diagnostic n'a constitué avocat qu'en cours de délibéré le 15 mai 2023.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En outre, l'article 911-1 du même code dispose en son alinéa 3 que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, la première déclaration d'appel faite par M. [L] et son épouse Mme [E] à l'encontre du même jugement et à l'égard de la SA ADX Groupe exerçant sous le nom commercial Allo Diagnostic a été déclarée caduque le 27 janvier 2021 sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile au motif que, s'ils avaient déposé au greffe leurs conclusions d'appelants avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908, ils ne les avaient ni fait signifier par huissier à l'intimée dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 ni notifiées dans le même délai au conseil constitué dans l'intervalle pour celle-ci.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas lieu de faire de différence entre la caducité encourue sur le fondement de l'article 911 et celle encourue sur le fondement de l'article 908, dont elle est une simple déclinaison, puisque l'article 911 dispose en son alinéa 1er que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que, cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En application de l'article 911-1 alinéa 3, M. [L] et son épouse Mme [E] ne peuvent donc qu'être déclarés d'office irrecevables en leur nouvel appel interjeté le 5 janvier 2023.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons d'office irrecevable le deuxième appel interjeté le 5 janvier 2023 par M. [L] et son épouse Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance du Mans.
Condamnons in solidum M. [L] et son épouse Mme [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER