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20/06/2023 | FRANCE | N°21/02658

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 20 juin 2023, 21/02658


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/02658 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E52T



Ordonnance du 02 Décembre 2021

Juge de la mise en état de TJ LE MANS

n° d'inscription au RG de première instance 20/02934



ARRET DU 20 JUIN 2023



APPELANTS :



Madame [I] [N] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1965

[Adresse 2]

[Localité 5]



Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 1] 1968

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210433, et Me Béatrice HOLLEY, avocat plaidant au barreau de BREST



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COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02658 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E52T

Ordonnance du 02 Décembre 2021

Juge de la mise en état de TJ LE MANS

n° d'inscription au RG de première instance 20/02934

ARRET DU 20 JUIN 2023

APPELANTS :

Madame [I] [N] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1965

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 1] 1968

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210433, et Me Béatrice HOLLEY, avocat plaidant au barreau de BREST

INTIMEE :

S.E.L.A.S. LLA EXPERTS COMPTABLES

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me ROUXEL substituant Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20869, et Me Franck THILL, avocat plaidant au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant lettre de mission signée le 10 avril 2019, M. [G] [X] a confié à la société LLA Experts Comptables, représentée par M. [Y] [F], la tenue de sa comptabilité professionnelle et l'établissement de l'ensemble des déclarations professionnelles et personnelles.

Par courrier du 18 juin 2020, le conseil de M. [X] a écrit à M. [F] pour s'étonner du fait que ce dernier ait attendu le 29 mai 2020, rendez-vous prévu aux fins de présentation de la déclaration des revenus 2019, pour informer son client que l'absence préalable d'adhésion à une association de gestion agréée allait avoir pour conséquence une hausse importante du montant de son imposition. Il était ainsi reproché à l'expert-comptable un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas conseillé plus tôt à M. [X] d'adhérer à une telle association.

Estimant que la responsabilité de son expert-comptable était engagée, M. [X] et son épouse Mme [I] [N] ont, par exploit du 4 décembre 2020, fait assigner la SELAS LLA Experts Comptables devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 24.812 euros en réparation de leur préjudice.

Suivant ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré irrecevable comme forclose l'action de M. [G] [X] et de Mme [I] [N] à l'encontre de la société LLA Experts Comptables,

- débouté la société LLA Experts Comptables de ses demandes de provision,

- condamné in solidum M. [G] [X] et Mme [I] [N] aux dépens de l'incident et à payer à la société LLA Experts Comptables la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 février 2022, Me Lalanne ayant injonction de conclure sur les demandes reconventionnelles formées par la société LLA Experts Comptables.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 décembre 2021, M. [G] [X] et Mme [I] [N] ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant déclaré forclose leur action et les ayant condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, intimant dans ce cadre la SELAS LLA Experts Comptables.

Cette dernière a constitué avocat le 21 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 4 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 2 février 2023, M. [G] [X] et Mme [I] [N] demandent à la présente juridiction de :

- les recevoir en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés, y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du 2 décembre 2021 de Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans,

- juger leur requête recevable et bien fondée en l'absence de forclusion,

- condamner la Société LLA Experts Comptables à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 16 mars 2023, les appelants ont ajouté à ces demandes les prétentions suivantes :

- juger la société LLA Experts Comptables irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- juger la société LLA Experts Comptables mal fondée à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave,

- rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- déclarer, en conséquence, la société LLA Experts Comptables non recevable, en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter.

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 13 mars 2023, la SELAS LLA Experts Comptables demande à la présente juridiction de :

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2023 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense,

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- juger en conséquence M. et Mme [X] irrecevables en leur action pour cause de forclusion et les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions déposées le 13 mars 2023

En droit, l'article 905-2 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée conclut à la révocation de l'ordonnance de clôture et partant à la recevabilité de ses conclusions, exposant que son conseil a rencontré des problématiques informatiques liées à une migration de logiciel de gestion ayant conduit à des pertes de données.

Ses contradicteurs rappellent pour leur part que la société disposait d'un délai pour conclure expirant le 2 mars, concluant donc à l'irrecevabilité de ces écritures par application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile.

Sur ce :

En l'espèce, il doit être rappelé que la déclaration d'appel a été déposée le 23 décembre 2021, l'intimée ayant constitué le 21 janvier suivant, avant même le dépôt par les appelants de leurs premières écritures le 2 février 2023.

Par ailleurs, l'avis de clôture et de fixation a été émis le 4 janvier 2023.

Dans ces conditions les premières écritures de l'intimée, déposées le 13 mars 2023, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables pour ne pas respecter les délais posés par le second alinéa de l'article 905-2 du Code de procédure civile ci-dessus reprises, de sorte que la demande en révocation de l'ordonnance de clôture, dénuée d'effet sur la recevabilité de ces mêmes écritures, doit être rejetée étant en tout état de cause souligné que la réalité des problématiques informatiques invoquées n'est pas établie.

Sur les délais d'action

En droit, l'article 2254 du Code civil dispose que : 'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts'.

Le premier juge, reprenant les termes de l'article 7 de la lettre de mission liant les parties, a retenu que ces dernières avaient, par application de l'article 2254 du Code civil, '[aménagé] le délai de prescription', en encadrant l'action pouvant être engagée par le client à l'encontre de son expert-comptable. Par ailleurs, il a été souligné que le terme d'action ne pouvait s'entendre que d'une procédure judiciaire, les démarches amiables n'étant aucunement visées à ce titre. De plus, il a été rappelé que toute clause fixant un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion de sorte qu'en application de l'article 2220 du Code civil, les parties étaient libres de déroger aux limites posées par l'article 2254 du même code. De sorte qu'en agissant au-delà des trois mois à compter de la date à laquelle ils avaient eu connaissance des faits susceptibles d'engager la responsabilité de leur expert-comptable (rendez-vous avec leur expert le 29 mai 2020), les époux demandeurs étaient tardifs.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, les appelants indiquent que le délai visé à l'article 7 a été respecté. A ce titre, ils affirment que cet article est rédigé en termes particulièrement vagues dès lors qu'il 'ne fait à aucun moment explicitement référence à une quelconque prescription et/ou forclusion ; la nature des délais fixés n'est en effet pas précisée, ni explicite', pas plus que la nature de l'action à engager n'est précisée, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'une action en justice doit être engagée dans ce délai trimestriel. Par ailleurs, il soulignent que M. [X] a adressé, au cours du mois de juin 2020, un courrier à son expert-comptable précisant qu'il n'excluait pas une action en justice. Ils en concluent donc avoir engagé une recherche de responsabilité de leur cocontractant, dans un cadre amiable, dans le délai prescrit par la clause.

Subsidiairement les appelants rappellent que l'article 2254 mentionné à la lettre de mission figure au sein d'un chapitre du Code civil intitulé 'des conditions de la prescription extinctive'. Or 'si l'alinéa 1 de l'article 7 renvoie à l'article 2254 du Code civil qui prévoit la possibilité de réduire contractuellement la prescription, l'alinéa 2 ne peut comme le fait [l'intimée], prétendre qu'il s'agit d'un délai de forclusion, dès lors qu'il renvoie à l'article 2254 du Code civil relatif à la prescription'. Ils en déduisent que s'agissant d'un délai de prescription et non de forclusion il ne pouvait être inférieur à un an, délai qui a été respecté.

Plus subsidiairement les appelants rappellent avoir adressé un courrier portant réclamation courant juin 2020, auquel il leur a été répondu le 16 juillet suivant en indiquant qu'une réponse officielle serait apportée courant septembre, soit postérieurement à l'écoulement du délai posé par l'article 7. Ils soutiennent donc que leur cocontractant s'est montré de mauvaise foi et n'a cherché qu'à les tromper 'obtenant ainsi le résultat escompté au moyen de manoeuvres dolosives'. Ils en concluent que la 'clause litigieuse dite de 'forclusion' est nulle et de nul effet'.

Sur ce :

En l'espèce, l'article 7 'responsabilité civile' du contrat litigieux est ainsi rédigé :

'En application de l'article 2254 du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 3 ans à compter de la date de réalisation de la prestation par le membre de l'ordre. Les parties conviennent que cette date de réalisation correspond à (...).

Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le client de l'événement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'ordre'.

S'agissant du caractère imprécis de cette clause, il doit être souligné qu'il y est fait mention de la 'mise en jeu de la responsabilité civile de l'expert-comptable' et de 'l'engagement d'une action' en responsabilité. Ces termes dénués d'équivoque permettent d'exclure le fait que 'l'action' envisagée soit une simple réclamation amiable. Il en résulte donc que cette clause portant sur l'engagement de la responsabilité civile du professionnel vise à encadrer les conditions de délai dans lesquelles le client peut agir en justice à ce titre.

Au demeurant, s'agissant de la précision du fait qu'il s'agisse d'un délai de prescription ou de forclusion, cet état est sans incidence sur la compréhension par le client de la clause, sa seule lecture impliquant le fait que la saisine d'un juge aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice, doit intervenir dans un laps de temps contraint à trois mois.

A ce titre, les appelants invoquent un courrier adressé, par l'intermédiaire de leur avocat, à l'expert-comptable, le 18 juin 2020, et qui mentionne 'un manquement à votre devoir de conseil peut être invoqué, et par suite une action en responsabilité engagée.

(...)

Si M. [X] n'exclut pas d'assigner, j'indique que dans l'immédiat la présente démarche est effectuée dans un cadre purement 'amiable' et a pour objet de parvenir à la recherche d'un accord'.

Ainsi, au-delà du fait que la formulation même de ce courrier établit que la mention 'engager une action en responsabilité', contestée aux termes des dernières écritures produites, s'entend d'une saisine du juge, le seul envoi de cette missive n'est aucunement de nature à démontrer que les appelants aient respecté le délai trimestriel mentionné au second alinéa de l'article ci-dessus repris.

S'agissant de la nature de ce délai, la mention de l'article 2254 du Code civil vise uniquement à rappeler que le premier alinéa de l'article 7 de la lettre de mission, constitue un aménagement conventionnel de la période totale au cours de laquelle une action en responsabilité à l'encontre de l'expert-comptable peut être engagée. Ainsi, si le premier alinéa de cet article porte sur un délai de prescription (trois années) étant aménagé en application de ces dispositions du Code civil, la seule référence à l'article 2254 du Code civil figurant en cet alinéa n'implique aucunement que le second alinéa de l'article 7 (portant sur le délai dans lequel l'action doit être introduite à compter de la connaissance des éventuelles causes de responsabilité) soit également relatif à un délai de prescription seul soumis aux limitations visées par les appelants.

Or et ainsi que l'a d'ores et déjà valablement rappelé le premier juge, la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion, un tel délai préfix n'étant pas soumis aux limitations de l'article 2254 qui ne s'applique donc pas présentement.

S'agissant de la date à partir de laquelle les appelants ont eu connaissance de l'événement susceptible d'engager la responsabilité de l'intimée, il doit être souligné que leurs écritures mentionnent expressément : 'dans le cadre de la déclaration d'IRPP effectuée au titre des revenus 2019, M. [X] rencontre son expert-comptable (...) le 29 mai 2020. A cette occasion, il [lui] est indiqué que l'absence d'adhésion à une AGA emporterait des conséquences sur le montant de son imposition, sans autre précision'.

Il en résulte qu'à compter de cette date, les appelants pouvaient se convaincre du manquement au devoir de conseil qu'ils invoquent (information préalable sur l'intérêt fiscal d'une adhésion à une telle association) de sorte que le délai de trois mois a commencé à courir à cette date et s'était intégralement et préalablement écoulé au jour de la présente assignation, à savoir le 4 décembre 2020.

Enfin s'agissant du fait que l'intimée ait volontairement et déloyalement ou de mauvaise foi tardé à répondre au courrier du mois de juin 2020, laissant ainsi s'écouler le délai prévu à l'article 7 de la lettre de mission, il doit être souligné que cette circonstance liée à l'exécution de la convention n'est aucunement de nature à emporter quelque conséquence que ce soit sur la validité de ce même contrat qui ne peut donc être considéré comme nul de ce seul fait étant au surplus souligné que cette circonstance, si elle pouvait le cas échéant justifier d'une inopposabilité de la clause, n'était pas de nature à empêcher les appelants d'agir, même uniquement aux fins de garantir leurs droits, dans les délais.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a tiré les conséquences du caractère tardif de l'action des appelants.

Sur les demandes accessoires

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et partant leurs demandes au titre des frais irrépétibles, rejetées.

Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre, doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 13 mars 2023 par la SELAS LLA Experts Comptables ;

CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 2 décembre 2021 ;

Y ajoutant :

REJETTE les demandes formées par M. [G] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] aux dépens ;

RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02658
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;21.02658 ?
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