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20/06/2023 | FRANCE | N°21/00087

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 20 juin 2023, 21/00087


COUR D'APPEL

D'[Localité 11]

CHAMBRE A - CIVILE







IG/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/00087 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYGJ



Ordonnance du 01 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de saumur

n° d'inscription au RG de première instance 20/00027





ARRET DU 20 JUIN 2023



APPELANT :



Monsieur [D] [B]

né le 14 Décembre 1958 à [Localité 15] (49)

La Rainsonnière

[Localité 15]



Représenté par Me Marc ROUX

EL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170221





INTIMES :



Monsieur [S] [G]

né le 20 Juin 1966 à [Localité 13] LA [Localité 14] (49)

La Toutière

[Localité 15]



G....

COUR D'APPEL

D'[Localité 11]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00087 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYGJ

Ordonnance du 01 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de saumur

n° d'inscription au RG de première instance 20/00027

ARRET DU 20 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [B]

né le 14 Décembre 1958 à [Localité 15] (49)

La Rainsonnière

[Localité 15]

Représenté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170221

INTIMES :

Monsieur [S] [G]

né le 20 Juin 1966 à [Localité 13] LA [Localité 14] (49)

La Toutière

[Localité 15]

G.A.E.C. DE LA TOUTIERE

La Toutière

[Localité 15]

Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier H050019

Monsieur [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non assigné, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte authentique en date du 29 juin 2017, M. [D] [B] faisait l'acquisition de parcelles de terre, situées sur la commune de [Localité 15], sous les références cadastrales section [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] ressortant de la propriété des consorts [P].

Le 21 avril 2017, M. [B] délivrait congé à M. [S] [G] et M. [J] [G].

Le 10 août 2017, les consorts [G] ainsi que le GAEC de la Toutière saisissaient le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur aux fins de constater l'existence d'un bail rural au profit du GAEC, d'annuler la vente intervenue entre les consorts [P] et M. [B], de dire qu'il y avait eu vente parfaite entre les consorts [P] et le GAEC de la Toutière et de prononcer la nullité du congé délivré le 21 avril 2017.

Suivant décision rendue le 26 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la vente immobilière et à la nullité du congé délivré par M. [B] dont la qualité de propriétaire était contestée, renvoyait les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur ces points, se déclarait compétent pour statuer sur la titularité du bail rural, disait que le GAEC de la Toutière n'était pas titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses et disait que les titulaires du bail verbal sur ces parcelles étaient M. [S] [G] et M. [J] [G].

Le 22 juillet 2019, le GAEC de la Toutière et les consorts [G] interjetaient appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Le 14 août 2019, M. [B] leur faisait délivrer une sommation d'avoir à quitter les lieux.

Par acte d'huissier en date du 4 juin 2020, M. [B] a fait assigner les consorts [G] et le GAEC de la Toutière devant le juge de référé du tribunal judiciaire de Saumur aux fins d'obtenir principalement leur expulsion des parcelles litigieuses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Suivant ordonnance de référé en date du 1er septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saumur a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- débouté M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [D] [B] à verser au GAEC de la Toutière la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement signifiées le :

- 10 mars 2023 pour M. [B],

- 17 mars 2023 pour M. [S] [G] et le GAEC de la Toutière

qui peuvent se résumer comme suit.

M. [B] demande à la cour de :

- constater son désistement,

- lui décerner acte de son désistement d'instance,

- laisser à la charge des parties les sommes engagées par elles.

Il expose qu'il n'entend plus maintenir la présente instance dans la mesure où, suivant un arrêt du 27 septembre 2022, la cour d'appel a statué sur le fond du litige et réformé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur le 26 juin 2019.

Les intimés demandent à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance de M. [D] [B],

- condamner M. [D] [B] à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Ils font valoir que le désistement de l'appelant emporte obligation pour lui de supporter les frais de l'instance éteinte puisqu'aucune convention contraire n'a été régularisée entre les parties. Ils ajoutent qu'ils ont pris plusieurs jeux de conclusions pour la présente instance, ce qui a généré des frais à leur endroit.

M. [J] [G] n'a pas été assigné.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023 conformément à l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe aux parties le 2 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, prorogé au 20 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement de l'appelant ne contient pas de réserves et que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente.

Dès lors, il convient de constater le désistement de M. [B] relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

A défaut de convention contraire, les frais exposés devant la cour seront supportés par l'appelant, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Il supportera également les frais non compris dans les dépens que les intimés constitués ont dû exposer en appel pour assurer leur défense, sauf à limiter cette condamnation à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00087 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance de M. [D] [B],

CONDAMNE M. [D] [B] à payer à M. [S] [G] et au GAEC de la Toutière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF I. GANDAIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00087
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;21.00087 ?
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