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20/06/2023 | FRANCE | N°18/01523

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 20 juin 2023, 18/01523


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/01523 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELHA



Jugement du 05 Juin 2018

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 17/00491





ARRET DU 20 JUIN 2023



APPELANT :



Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXC

AP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13701974





INTIMEE :



SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01523 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELHA

Jugement du 05 Juin 2018

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 17/00491

ARRET DU 20 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13701974

INTIMEE :

SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Me Inès RUBINEL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180336

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE

Maître [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [D], faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable émise le 21 août 2021, reçue le 22 août 2001 et acceptée suivant signature des emprunteurs le 2 septembre 2001, la société (SA) CIC Ouest a consenti à M. [D] [L] et à Mme [P] [L] née [X] [O] trois prêts dont un prêt '1ère Habitation' n°14229000200056-003-04, destiné au financement de la construction d'un pavillon affecté à la résidence principale des emprunteurs, d'un montant de 580.000 francs (soit 88.420,43 euros), au taux hors assurance de 5,85% et taux effectif global (TEG) de 5,99%, remboursable, selon les 'stipulations particulières', à l'issue d'une période de 10 ans, soit par anticipation sans pénalité, soit transformé à taux variable indexé sur l'Euribor 3 mois + 1,383%.

Selon acte sous seing privé du 21 août 2001, la société (SA) Crédit Logement s'est portée caution de M. et Mme [L], en faveur de l'établissement prêteur, en garantie du remboursement du 'prêt classique 360 mois + 24 mois de 88.420,83 euros', moyennant le paiement de frais de garantie d'un montant total de 1.698,28 euros.

L'acte précisait que l'engagement de caution devenait 'effectif à la date de réception par Crédit Logement des sommes dues par l'emprunteur au titre des participations financières qui doivent être adressées par l'établissement prêteur dès la mise en place totale ou partielle du prêt.' et qu'il devenait 'caduc de plein droit si les participations financières ne sont pas parvenues au Crédit Logement après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de ce jour, sauf prorogation de la part de Crédit Logement à la demande de l'établissement prêteur ou si les conditions de risques concourant à l'octroi du prêt étaient modifiées.'

Le 7 juillet 2011, M. et Mme [L] ont accepté l''offre/avenant' au prêt immobilier n°200056-003-04, émis le 22 juin 2011 par la SA CIC Ouest, aux termes duquel il a notamment été prévu que le capital restant dû arrêté à la somme de 61.231,04 euros au 6 juin 2011 soit remboursable en 261 mensualités d'un montant de 371,63 euros chacune, à taux fixe, avec taux annuel effectif global (TAEG) de 4,60%, à compter du 5 juillet 2011.

Selon quittance subrogative du 8 septembre 2016 établie par la société CIC Ouest, la SA Crédit Logement a réglé pour le compte de M. et Mme [L], emprunteurs, co-débiteurs solidaires, une somme de 3.554,49 euros, au titre des échéances impayées du 5 novembre 2015 au 5 août 2016.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2016, la société CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 1422900020005604, mettant en demeure respectivement M. [L] et Mme [L], de lui régler la somme totale de 55.878,32 euros, se décomposant en capital restant dû de 51.669,27 euros audit jour, en intérêts de 592,20 euros, outre en une indemnité conventionnelle de 3.616,85 euros.

Selon quittance subrogative du 16 mars 2017, établie par la société CIC Ouest, la SA Crédit Logement a réglé 'pour le compte' de M. et Mme [L], emprunteurs co-débiteurs solidiaires, une somme de 51.146,88 euros, au titre du capital restant dû, et des échéances impayées des 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2016, en vertu de l'acte sous seing privé du 21 août 2001.

Par acte d'huissier du 16 juin 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [D] [L] devant le tribunal de grande instance de Saumur, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au vu de l'article 2305 du code civil, en l'état de ses dernières écritures :

- condamner M. [L] à lui payer la somme principale de 55.945,82 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2017,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saumur a :

- condamné M. [L] à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 55.945,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2017,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [L] au paiement d'une somme d'un montant de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 juillet 2018, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Crédit Logement la somme en principal de 55.945,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2017, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, l'a condamné au paiement d'une somme d'un montant de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, a rejeté l'exécution provisoire ; intimant la SA Crédit Logement.

M. [L] et la SA Crédit Logement ont conclu.

Par jugement du 18 novembre 2020, M. [L] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [T] [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier du 27 juin 2021 portant dénonciation de la déclaration d'appel, de ses conclusions d'intimée et des écritures de l'appelant, la SA Crédit Logement a fait assigner Maître [T] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], en intervention forcée devant la cour d'appel d'Angers.

Maître [S] ès qualités n'a pas conclu.

Une ordonnance du 17 octobre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- débouter le Crédit Logement en qualité de caution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter le Crédit Logement au titre des intérêts conventionnels et de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 3.616,85 euros,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.

M. [L] soutient que pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre par la SA Crédit Logement qui prétend avoir réglé, en sa qualité de caution, les sommes dues par lui à la SA CIC Ouest au titre du prêt immobilier n°14229000200056-003-04, il est fondé à se prévaloir de la caducité de l'engagement de caution de la SA Crédit Logement.

Il invoque ainsi la caducité de plein droit de l'engagement de caution de la SA Crédit Logement, en soutenant qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans le délai de 6 mois imparti par l'accord de cautionnement du 21 août 2001, les participations financières que devaient lui adresser l'établissement prêteur, dues par les emprunteurs.

Il reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, en faisant valoir qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'intimée qui fonde son action sur un engagement de caution, de prouver la validité de celui-ci.

Il soutient en outre que l'offre/avenant du 7 juillet 2011, en modifiant les caractéristiques essentielles du prêt initial, a emporté novation de ce prêt et donc souscription d'une obligation nouvelle.

Il conclut à la caducité de l'engagement de caution du fait de la novation.

Il relève que la nouvelle offre de prêt du 2 septembre 2011 que lui a soumise la banque n'a pas été acceptée ni signée par la SA Crédit Logement.

Il constate que le cautionnement n'a pas été renouvelé alors que l'offre/avenant indiquait expressément que son objet était de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur, et le cas échéant à celle de la caution, ces nouvelles conditions.

Il considère que l'acceptation de la caution de l'offre/avenant était nécessaire dès lors que la modification des conditions initiales du prêt emportait modification des conditions de l'engagement de la caution.

Il soutient que le fait que le nouveau contrat prévoit expressément qu'il n'emporte pas novation ne lie pas le juge et que la clause-type prévoyant que les garanties demeurent ne lui est pas opposable.

Il fait valoir que selon l'article 1334, par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.

Il en déduit que l'intimée devait accepter les modifications pour qu'elle soit tenue en qualité de caution au titre du nouveau contrat de prêt, alors que son engagement initial était caduc.

Il conclut que l'intimée ne justifiant pas à quel titre elle a réglé à la banque CIC Ouest, en son nom, les sommes dont elle lui réclame le remboursement, elle devra être déboutée de ses demandes.

M. [L] prétend par ailleurs qu'il est fondé à opposer à la demande en paiement de la SA Crédit Logement, la prescription de la dette principale.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté ce moyen aux motifs que la caution agissait au titre de son recours personnel et que le point de départ de son action se situait à la date de son paiement, en faisant valoir qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil selon lesquelles, quand la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre ce dernier dans le cas où, lors du paiement, ce dernier avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Il affirme qu'il y a eu des incidents de paiement dès le mois de juillet 2011 et que la banque n'a jamais agi contre lui et son épouse.

Il relève que l'intimée ne verse pas d'historique de remboursement du prêt.

Il conclut que du fait de la prescription de la créance principale, l'intimée n'a pas de recours contre lui.

En réponse à l'intimée, il fait valoir que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au 24 novembre 2016, date de la déchéance du terme du prêt, alors qu'il n'est pas justifié d'une lettre de mise en demeure précisant le montant des échéances de retard impayées et le délai pour régulariser le retard, adressée avant le prononcé de la déchéance, de sorte que le CIC Ouest ne pouvait pas valablement solliciter le remboursement intégral du prêt.

Il soutient encore qu'il est en droit d'opposer à la caution subrogée dans les droits du créancier, le moyen qu'il était en droit d'opposer à la société CIC Ouest, selon lequel elle n'avait pas droit aux intérêts conventionnels, dans la mesure où elle n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 anciens du code de la consommation.

Il ajoute que la SA Crédit Logement a réglé à tort les intérêts conventionnels, sans même le consulter, alors qu'elle aurait pu en être déchue.

Il conteste également le montant de l'indemnité conventionnelle de 3.616,85 euros réclamé par la SA Crédit Logement subrogée dans les droits du CIC Ouest et demande à en être exonéré sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

Il soutient encore que la SA Crédit Logement a réglé à tort l'indemnité conventionnelle sans même le consulter, alors qu'il aurait pu en être exonéré.

Enfin, M. [L] s'estime fondé à obtenir les plus larges délais de paiement, exposant se trouver dans l'incapacité de régler l'intégralité des sommes sollicitées.

La SA Crédit Logement demande à la cour de :

- dire M. [L] non fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- condamner M. [L] à lui payer la somme en principal de 55.945,82 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2017,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SA Crédit Logement soutient que M. [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l'acte de cautionnement pour solliciter la caducité de son engagement au motif que les participations financières prévues à l'acte n'auraient pas été versées dans le délai de six mois.

Elle ajoute qu'il ne démontre pas la prétendue caducité de l'engagement de caution en établissant que la condition tenant au règlement nécessaire des participations financières prévues par l'acte de cautionnement n'a pas été remplie.

Elle soutient en outre qu'il est mal fondé à se prévaloir de la caducité du cautionnement à raison d'une prétendue novation du contrat de prêt, en faisant valoir qu'elle a procédé à un paiement en lieu et place de l'appelant, en exécution de son engagement de caution du 21 août 2021, garantissant le prêt n°14229000200056-003-04 consenti le 2 septembre 2001, non remis selon elle en cause par l'avenant du 2 septembre 2011.

Elle observe que l'article 4.4 de l'avenant du 2 septembre 2011 précise que toutes les autres garanties au contrat de prêt initial non expressément modifiées et notamment les garanties initialement consenties demeurent inchangées.

Par ailleurs, elle conclut que M. [L] ne peut pas lui opposer la prescription de la créance.

Elle soutient ainsi que l'appelant ne peut lui opposer des incidents de paiements avec le CIC Ouest survenus en octobre 2014, alors que les règlements qu'elle a effectués dont elle se prévaut au soutien de sa demande en paiement sont intervenus en mars 2017.

Elle ajoute que s'il devait être jugé que la prescription de la créance lui était opposable par M. [L], il demeure que celle-ci ne serait pas acquise dans la mesure où la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Elle souligne avoir agi moins de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme du prêt.

A toutes fins, elle fait observer que l'appelant ne démontre pas que les incidents de paiements de juillet 2011 n'auraient pas été régularisés.

Elle soutient par ailleurs que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation ont bien été respectées, en faisant valoir que M. [L] a reconnu avoir reçu l'offre initiale de prêt par voie postale le 22 août 2001 et l'avoir acceptée le 2 septembre 2001, ainsi qu'avoir reçu l'offre d'avenant le 25 juin 2011 et l'avoir acceptée le 7 juillet 2011.

Elle observe encore que seules des échéances impayées et les intérêts ont été réglés et quittancés, à l'exclusion de toute indemnité conventionnelle, de sorte que les contestations de M. [L] concernant le sort de l'indemnité conventionnelle sont vaines.

Elle s'oppose enfin à la demande de délais de paiement de l'appelant, estimant qu'il s'est octroyé déjà de larges délais.

Elle constate en outre qu'il ne justifie pas de de difficultés financières l'empêchant de régler les sommes qu'elle lui réclame.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 21 janvier 2019 pour M. [L],

- le 27 décembre 2018 pour la SA Crédit Logement.

MOTIFS DE LA DECISION

Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], assigné en intervention forcée, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours au moment de l'ouverture de cette procédure, le débiteur a le droit propre de poursuivre cette instance pour solliciter le rejet des demandes.

- Sur la prétendue caducité de l'engagement de caution de la SA Crédit Logement soulevée par M. [L]

* Sur la prétendue caducité de plein droit de l'engagement de caution de la SA Crédit Logement à raison du défaut de paiement des participations financière dans le délai conventionnellement imparti

L'acte de cautionnement litigieux stipule que 'le Crédit Logement déclare se porter caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d'une part, des dispositions du Code civil relatives aux cautionnements et, d'autre part, des conventions et protocole signé entre le crédit logement et l'établissement prêteur.

Cet engagement devient effectif à la date de réception par le Crédit logement des sommes dues par l'emprunteur au titre des participations financières qui doivent être adressées par l'établissement prêteur dès la mise en place totale ou partielle du prêt. (...)

Le présent engagement devient caduc de plein droit si les participations financières ne sont pas parvenues à la société Crédit Logement après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de sa date, sauf prorogation de la part de la caution, à la demande de l'établissement prêteur, ou si les conditions de risques concourant à l'octroi du prêt étaient modifiées.'

La société Crédit Logement conteste la qualité de M. [L] à se prévaloir de ces dispositions pour solliciter la caducité de l'engagement de caution prévue par celles-ci.

Il est rappelé qu'en application de l'article 1165 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause, 'les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.'

Compte tenu de l'effet relatif du contrat de cautionnement, M. [L] n'est pas recevable à opposer à la SA Crédit Logement les exceptions appartenant à la caution.

Il ne dispose donc pas du droit d'agir aux fins de voir juger la caducité d'un acte auquel il n'était pas partie.

Au surplus, il ressort des dispositions précitées que l'engagement de la SA Crédit Logement à l'égard de l'établissement prêteur était soumis à une condition suspensive tenant au paiement dans le délai de six mois des participations financières constituant la rémunération de celle-ci pour son cautionnement.

La condition suspensive qui subordonne l'effectivité du cautionnement à la réception des fonds promis n'a été introduite que pour protéger la partie qui s'oblige, soit la SA Crédit Logement, en faveur de laquelle elle a été stipulée, dans ses seuls rapports avec l'établissement prêteur, la banque CIC Ouest.

Seule la SA Crédit Logement avait donc la qualité à se prévaloir de sa non-réalisation, à savoir de l'éventuel non-paiement par les époux [L] des participations financières mises à leur charge, dans le délai prévu.

M. [L] est donc irrecevable à se prévaloir de la prétendue caducité de l'engagement de caution de la SA Crédit Logement à raison d'un prétendu défaut de règlement des participations financières.

* Sur la prétendue caducité de l'engagement de caution de la SA Crédit Logement à raison de la novation du contrat de prêt par avenant du 7 juillet 2011

En application de l'article 1271 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce :

'La novation s'opère de trois manières :

1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.'

Selon l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

En cas de novation du contrat cautionné, les sûretés, qui y étaient attachées, disparaissent.

La modification des conditions de l'obligation garantie n'entraîne pas la nullité du cautionnement mais celui-ci n'est plus applicable si les conditions de l'obligation ont été modifiées postérieurement à l'engagement de caution sans être acceptées la caution.

Au cas particulier, il est relevé que l'offre/avenant du 7 juillet 2011 a modifié la durée du prêt accepté le 2 septembre 2001, le montant des échéances et le taux d'intérêts.

Il est constaté que la SA Crédit Logement n'a pas signé cette offre/avenant.

Toutefois, l'offre/avenant du 7 juillet 2011 stipule d'une part, dans l'exposé préalable, qu''il est expressément précisé que la présente offre/avenant n'emporte en aucune manière novation', d'autre part, en son article 4.4 'garanties', que 'toutes les autres conditions du contrat de prêt initial non expressément modifiées par le présent avenant et notamment les garanties initialement consenties demeurent inchangées.'

Il ressort de ces éléments que la novation est exclue dans les termes de l'avenant.

Au surplus, l'offre/avenant du 7 juillet 2011 ne modifie que les modalités de remboursement du prêt, les nouvelles modalités prévoyant que le coût total du crédit est calculé sur le montant du capital restant dû à la date du 6 juin 2011.

Il n'est pas établi que cet acte aggrave le sort du débiteur principal, étant observé que la modification d'un TEG représentant le coût total du crédit induite par le réaménagement des modalités de remboursement de la dette ne suffit pas à caractériser la novation.

N'ayant pas opéré novation, l'avenant n'était pas de nature à libérer la caution, la SA Crédit Logement, de son engagement du 21 août 2001.

M. [L] n'est pas ainsi pas fondé à se prévaloir de la caducité de l'engagement de caution de la SA Crédit Logement à raison d'une prétendue novation.

- Sur la demande de M. [L] tendant à voir rejeter le recours de la société Crédit Logement, caution, à raison de la prescription de la dette principale au moment où elle a réglé les sommes concernées à la Banque CIC Ouest

Pour faire échec au recours de la société Crédit Logement, M. [L] entend opposer à celle-ci l'exception tirée de la prétendue prescription de la dette principale au moment où la caution a payé la banque CIC Ouest.

La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable à la cause, qui énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, tel qu'issu de cette même ordonnance, qui subroge aux droits du créancier celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. Elle peut aussi changer de recours en cours d'instance.

La production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.

En outre, l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose que «lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.»

Il en résulte que dans le cadre de son recours personnel exercé contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé le créancier dans les limites de son engagement ne peut se voir opposer par le débiteur principal, pour faire obstacle à ce recours, si elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, des moyens de défense dont il pouvait se prévaloir envers le prêteur, que s'ils constituent des causes d'extinction de ses obligations, de sorte que la caution aurait payé une dette éteinte.

En l'espèce, en première instance, le tribunal a retenu que l'action de la SA Crédit Logement était présentée non sur le fondement du recours subrogatoire, mais sur le fondement de l'article 2305 du code civil, soit au titre de son recours personnel et en a déduit qu'elle n'était pas prescrite comme ayant été introduite dans délai de deux ans qui a commencé à courir à compter du paiement de la dette cautionnée.

En sollicitant la confirmation du jugement dont appel, la SA Crédit Logement entend maintenir qu'elle a bien agi sur le fondement du recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, ainsi que le premier juge l'a retenu au vu de l'assignation qu'elle a faite délivrer.

En conséquence, M. [L] ne peut opposer à la SA Crédit Logement qui exerce son recours personnel, les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire, la banque CIC Ouest, sauf à ce qu'il démontre que les conditions d'application de l'article 2308 alinéa 2 qu'il invoque par ailleurs sont réunies.

Les conditions prévues par cet article, à savoir un paiement de la caution sans avoir été poursuivie, un défaut d'avertissement du débiteur principal par la caution solvens et l'existence de moyens pour le débiteur afin de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement du créancier par la caution, sont cumulatives.

En l'espèce, il n'est produit aucune lettre de la banque CIC Ouest, prêteur, réclamant à la caution le paiement des sommes dues par le débiteur principal.

La production des seules quittances établies le 8 septembre 2016 et le 16 mars 2017, établies par la banque CIC Ouest, aux termes desquelles cette dernière certifie avoir reçu des sommes dues par M. [L], pour le compte de celui-ci, en exécution de l'engagement de caution solidaire du 21 août 2001, ne saurait suffire à établir que la SA Crédit Logement a réglé les sommes dues au titre du prêt litigieux à la suite de poursuites de la banque.

La condition tenant au règlement par la caution sans qu'il soit établi qu'elle ait été poursuivie au préalable par la banque CIC Ouest, sera dès lors considérée comme établie.

La société Crédit Logement ne justifie pas non plus par les pièces produites, avoir averti le débiteur de ce qu'elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal, la banque CIC Ouest.

Dans ces conditions, la prescription de la dette principale qui constitue un moyen tendant à voir juger cette dette éteinte, peut être invoquée par M. [L] pour voir juger que la caution est déchue de son recours à son encontre.

M. [L] invoque les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation issues de la loi du 17 juin 2008, recodifié à droit constant, après abrogation, à l'article L 218-2 du même code, prévoyant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent, se prescrit par deux ans, pour soutenir que la dette principale était prescrite au moment des paiements opérés par la société Crédit Logement.

Néanmoins, si M. [L] se prévaut au soutien de la prétendu prescription de la créance de la Banque CIC Ouest au moment où la société Crédit Logement a opéré les règlements qu'elle invoque à son encontre, d'incidents de paiement des échéances du prêt litigieux n°14229000200056-003-04 remontant à juillet 2011, il convient de constater que les quittances subrogatives établies par le créancier concernent des échéances échues impayées du 5 novembre 2015 au 5 novembre 2016 inclus.

Les paiements opérés par la société Crédit Logement en septembre 2016 au titre des échéances impayées du 5 novembre 2015 au 5 août 2016 et en mars 2017 au titre des échéances impayées du 5 septembre 2016 au 5 novembre 2016 inclus, ne concernaient donc pas des dettes prescrites à la date de leur paiement.

Concernant le paiement par la société Crédit Logement de la somme de 51 146,88 euros incluse dans la quittance du 16 mars 2017, correspondant au montant du capital restant dû au 24 novembre 2016, M. [L] entend lui opposer qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'il est intervenu moins de deux ans après la déchéance du terme qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû, au motif que la déchéance du terme du prêt litigieux n'aurait pas été régulièrement prononcée par la lettre du 24 novembre 2016.

Cependant, le débiteur principal ne peut pas se prévaloir, à l'égard de la caution qui exerce son recours personnel, d'un prétendu défaut d'exigibilité de la dette qui tiendrait à la prétendue irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, qui ne tend pas à faire déclarer la dette éteinte.

Ainsi en définitive, il convient de considérer que l'appelant ne justifie pas qu'il disposait, lors des paiements effectués par la SA Crédit Logement, d'un moyen pour faire déclarer la dette prescrite.

Les conditions requises par l'article 2308 alinéa 2 du code civil susvisé n'étant pas réunies, la SA Crédit Logement ne saurait être privée de son recours personnel contre M. [L].

Par substitution de motifs, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la société Crédit Logement.

- Sur la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il est souligné à nouveau que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la SA Crédit Logement n'exerce pas le recours subrogatoire visé à l'article 2306 du même code, mais son recours personnel.

Il est rappelé qu'à la différence de ce qui est prévu pour le recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.

Par conséquent, et comme l'a à bon droit retenu le premier juge, M. [L] ne peut se prévaloir, dans le cadre du recours personnel de la caution, d'un manquement de la banque CIC Ouest à ses obligations envers le débiteur prévues aux articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la signature du contrat de prêt litigieux, pour voir appliquer à la créance de la société Crédit Logement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En faisant néanmoins référence en ses écritures au règlement par la société Crédit Logement des intérêts conventionnels, dont la déchéance aurait dû être prononcée, ce sans consultation du débiteur principal, l'appelant invoque implicitement, sans les citer, les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de ces dispositions concernant le paiement sans avoir été poursuivi par le créancier et sans avoir averti préalablement le débiteur principal du paiement à intervenir par la caution, doivent être considérées comme réunies.

En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est de nature à éteindre partiellement la dette du débiteur principal à l'égard du créancier.

M. [L] peut dès lors se prévaloir à l'encontre de la caution qui a payé le créancier de sommes incluant des intérêts conventionnels, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sanctionnant, en application de l'article L 312-33 du code de la consommation le non respect des obligations prévues par les dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation qui prévoient que 'l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur' et que 'l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi'.

Cependant, l'offre de prêt litigieuse a été émise le 21 août 2001.

Aux termes de celle-ci, M. et Mme [L] ont chacun reconnu 'avoir reçu par la poste la présente offre le 22/08/2001" et 'accepter la présente offre le 02/09/2001 (date de réception ci-dessus + 11 jours).'

En outre, l''offre/avenant' au prêt immobilier n°200056-003-04 a été émise le 22 juin 2011.

M. et Mme [L] ont chacun reconnu 'avoir reçu la présente offre/avenant, ainsi que le tableau d'amortissement joint (...) le 25/06/11, en avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire' et qu'ils acceptent 'la présente offre/avenant le 07/07/11", avant d'apposer une mention 'lu et approuvé, bon pour acceptation de l'offre/avenant pour la somme de 61.231 €...'

Il en résulte que le délai imparti par l'article L. 312-10 du code de la consommation a été respecté tant s'agissant de l'offre de prêt émise le 21 août 2001, que de l''offre/avenant' au prêt immobilier n°200056-003-04 émise le 22 juin 2011.

En définitive, M. [L] n'est pas fondé à opposer à la société Crédit Logement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour voir réduire les sommes dont le paiement lui est réclamé.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] de déchéance des intérêts.

- Sur la demande au titre de la réduction de l'indemnité conventionnelle

Il ressort des quittances subrogatives produites par la SA Crédit Logement qu'elle a réglé :

- une somme de 3.554,49 euros au titre des échéances impayées du 5 novembre 2015 (pour 103,95 euros) et du 5 décembre 2015 au 5 août 2016 (pour 371,63 euros chacune), outre des intérêts de retard (105,87 euros), en vertu de l'acte sous seing privé du 21 août 2001

- une somme de 51.146,88 euros au titre du capital restant dû (51.146,88 euros) et des échéances impayées des 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2016 (pour 371,63 euros chacune), en vertu de l'acte sous seing privé du 21 août 2001.

Il apparaît ainsi que la société Crédit Logement ne s'est acquittée auprès de la banque CIC Ouest d'aucune somme au titre d'une indemnité conventionnelle.

La société Crédit Logement ne réclame pas d'autre sommes que celles qu'elle a acquittées auprès de la Banque CIC Ouest.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.

- Sur les sommes dues par M. [L] à la SA Crédit Logement

En application de l'article 2305 du code civil, le recours exercé par la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l'espèce, la SA Crédit Logement sollicite le versement d'une somme de 55.945,82 euros arrêtée au 6 juin 2017, se décomposant suivant décompte détaillé versé aux débats ainsi :

- une somme de 3.554,49 euros, correspondant au règlement quittancé du 8 septembre 2016, outre intérêts au taux légal de 0,93% sur cette somme du 7 septembre 2016 au 31 décembre 2016, et au taux légal de 0,90% sur cette même somme du 1er janvier 2017 au 15 mars 2017 ;

- une somme de 52.261,47 euros correspondant au règlement quittancé du 16 mars 2017, outre intérêts au taux légal de 0,90% sur cette somme du 16 mars 2017 au 5 juin 2017.

Il est noté que si la SA Crédit Logement sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, la condamnation de l'appelant au versement de la somme de 55.945,82 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2017, cette mention doit s'entendre d'une erreur matérielle, dans la mesure où l'intimée entend voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions aux termes de ce même dispositif et qu'elle ne développe aucune argumentation dans le sens d'une application du taux d'intérêt conventionnel dans le corps de ses écritures.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à verser à l'intimée la somme de 55.945,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2017.

- Sur la demande de délais de paiement

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [L] ne produit aux débats aucun élément concernant sa situation actualisée de revenus et de charges.

Il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais.

Il ne forme de surcroît pas de proposition de paiement.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelant des délais supplémentaires au regard de l'ancienneté de la dette et alors qu'il n'apporte aucun élément permettant d'y faire droit.

M. [L] sera donc débouté de sa demande de délais de grâce.

- Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante, M. [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.

Il devra en outre s'acquitter à l'égard de la SA Crédit Logement une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Saumur en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01523
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;18.01523 ?
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