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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00198

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 30 mai 2023, 23/00198


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTX



Ordonnance du 19 Janvier 2023

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG 23/198



ARRET DU 30 MAI 2023



APPELANT, DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur [C] [F]

né le 29 Septembre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'

OISE





INTIMEE, DEFENDERESSE AU DEFERE :



S.A.S. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTX

Ordonnance du 19 Janvier 2023

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG 23/198

ARRET DU 30 MAI 2023

APPELANT, DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [C] [F]

né le 29 Septembre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE, DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A.S. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Valérie BOUSQUET, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 22 décembre 2020, M. [C] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes (formation paritaire) du Mans qui a :

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [F] est fondé,

- débouté en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société (SAS) Clinique [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamné M. [F] à verser à la SAS Clinique [5] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

M. [F] a intimé la SAS Clinique [5].

La SAS Clinique [5] a constitué avocat le 15 janvier 2021.

M. [F] a conclu au fond par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2021.

Faisant valoir que M. [F] n'avait sollicité par voie de conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris, la SAS Clinique [5] a, par conclusions d'incident reçues au greffe le 9 novembre 2022, demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F], de le condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [F], au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, a conclu au rejet de la demande de caducité de sa déclaration d'appel, et à la condamnation de la SAS Clinique [5], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il a soutenu que ses conclusions respectaient les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles énonçaient, dans le dispositif, qu'il serait dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et formulaient les demandes de condamnations subséquentes, après avoir, dans la discussion, indiqué l'infirmation du jugement était sollicitée. Il a souligné que ses dernières conclusions reprenaient dans le dispositif la mention de l'infirmation du jugement entrepris et qu'il ne pouvait être fait preuve d'un formalisme excessif sans porter atteinte à l'équité de la procédure.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] au paiement des dépens d'appel.

Par requête déposée le 3 février 2023, M. [F] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel d'Angers.

Les parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] prie la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état, en conséquence, de déclarer recevable la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, les conclusions signifiées par M. [F], de réserver les dépens.

La SAS Clinique [5] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner M. [F] aux dépens d'appel et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 3 février 2023 pour M. [F] (écritures aux termes de sa requête afin de déférer),

- le 16 mars 2023 pour la SAS Clinique [5]

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

En application du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. Le troisième alinéa de ce même texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dès lors que, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, il résulte de l'article 954 en son deuxième alinéa que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 592 et 954 du code de procédure civile que, pour les instances d'appel nées après le 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce, lorsque l'appelant ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise (2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; 2ème Civ., 20 mai 2021, n° 19-22. 316, publiés au bulletin), sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel ou lorsque l'incident est soulevé par une partie ou soulevé d'office par le conseiller de la mise en état, à celui-ci de prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766 et suivants, 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publiés au bulletin).

Cette règle résulte de l'interprétation de l'article 954 au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret du 6 mai 2017 qui impose, notamment, une structuration des écritures des parties pour une meilleure lisibilité et pour répondre à la finalité de l'appel.

Il ne suffit donc pas que dans la partie consacrée à la discussion, l'appelant indique solliciter l'infirmation du jugement.

Il ne s'agit pas d'un formalisme excessif, étant observé que l'incomplétude des conclusions peut être régularisée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant remises le 19 mars 2021 ne comporte pas de demande d'annulation et/ou d'infirmation du jugement entrepris. Il n'a pas été remédié à cette absence dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

La règle imposant à l'appelant de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou son annulation, était connue avant que M. [F] ne fasse appel. L'arrêt qui ajoute que la caducité est une sanction ne fait que tirer les conséquences de la règle énoncée le 17 septembre 2020. M. [F] ne peut donc être suivi lorsqu'il affirme que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne saurait s'appliquer à des conclusions notifiées antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021.

Enfin, la caducité de la déclaration d'appel est encourue indépendamment de l'effet dévolutif opéré par l'appel à la suite d'une déclaration d'appel régulière.

C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état, écartant le grief tiré de l'atteinte au droit d'accès à un juge et, partant, du non-respect de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a dit que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens du déféré et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [F] à payer à la SAS Clinique [5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00198
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00198 ?
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