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30/05/2023 | FRANCE | N°21/02051

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 30 mai 2023, 21/02051


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/02051 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4MN



Ordonnance du 08 Septembre 2021

Président du TJ de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 21/00084



ARRET DU 30 MAI 2023



APPELANTES :



S.A. HD HOLDING agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 5]



S.C.I. DES TROIS CHEVRONS agissant en la personne de son représentant

légal

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210352, et Me Bernard VATIER, avocat plaid...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02051 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4MN

Ordonnance du 08 Septembre 2021

Président du TJ de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 21/00084

ARRET DU 30 MAI 2023

APPELANTES :

S.A. HD HOLDING agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.C.I. DES TROIS CHEVRONS agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210352, et Me Bernard VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

SCI DES TROIS CHEVRONS prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100357, et Me Robin CASTEL substituant Me Stéphane DAYAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [A] [K], administrateur judiciaire avec mission d'assistance cadre de la procédure de sauvegarde de la société HD HOLDING

Domicile élu au cabinet de Me Philippe LANGLOIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. SLEMJ représentée par Maître [M] [B], mandataire judiciaire

Domicile élu au cabinet de Maître Philippe LANGLOIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210352, et Me Bernard VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société (SCI) des Trois chevrons a été créée le 25 septembre 1980 avec pour associés les membres d'une même famille : M. [O] [C] [E] et Mme [Z] [C] [E] née [J], tous décédés en 2018, Maître [L] [U] ayant été désignée mandataire successoral de leur succession, et leurs six enfants, Mme [D] [Y], M. [P] [C] [E], M. [N] [C] [E], M. [S] [C] [E], M. [F] [C] [E] et Mme [T] [R]. Le capital social de 200 parts était réparti entre ces 8 membres de la famille [C] [E].

Ces derniers étaient aussi actionnaires et/ou dirigeants d'un groupe familial de sociétés dénommé groupe Etablissements [J] qui exerce son activité dans le domaine du transport et de la logistique automobile, du dépannage et du remorquage de véhicules, et de l'immobilier, et au sein duquel des dissensions familiales sont survenues à partir de 2007.

Par décision du 2 octobre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [G] [W] en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission d'assister le dirigeant et les associés du groupe [J] dans leur réflexion sur la restructuration en cours et les mesures à prendre afin de permettre une poursuite pérenne des exploitations.

Dans ce cadre, les membres de la famille [C] [E] ont été répartis en plusieurs groupes : groupe A (MM. [S] et [F] [C] [E] Mme [T] [R]), groupe B (MM. [N] et [P] [C] [E]), groupe C (Mme [Y]).

Par acte du 15 janvier 2009, avec l'assistance de Maître [W], un 'protocole d'accord' a été conclu entre les membres de la famille [C] [E] afin de partager les actifs et titres des nombreuses sociétés du groupe [J] de façon à ce que chacun soit seul actionnaire ou propriétaire de la société ou des actifs.

Selon l'article 2 de ce protocole d'accord, il a notamment été prévu, entre autres, une promesse de cession des parts de la SCI des Trois chevron détenues par MM. [P] et [N] [C] [E], et Mme [D] [Y] (groupes B et C), à MM. [S] et [F] [C] [E] et Mme [T] [R] (groupe A).

Il était convenu par ce même article que :

'80% du prix de cession serait payé à la date de réalisation.'

' Le règlement du solde du prix de cession fera l'objet d'un crédit vendeur d'une durée de 8 ans portant intérêt au taux Euribor un an plus 3%, le taux étant fixé le 1er janvier de chaque année pour l'année à suivre. Le capital sera remboursable in fine et les intérêts seront payables trimestriellement. Le remboursement du prêt sera garanti par les membres du groupe A ainsi que par une garantie réelle sur les actifs cédés. Si les actifs cédés sont des actions ou des parts sociales la société s'engagera à ne pas céder d'actifs significatifs sans l'accord des prêteurs.'

'La présente promesse est consentie et acceptée sous la condition suspensive, stipulée au profit du groupe A seul, qui pourra toujours y renoncer avant l'expiration du délai ci-après fixé, de l'obtention par le groupe A ou toute autre société qu'il se substituerait d'un ou plusieurs prêts d'un montant égal au prix de cession évalué à dire d'expert conformément à l'article 4 ci-après.'

'Le groupe A s'engage à faire au plus tard, dans les 2 mois de la fixation du prix de cession par expert, toutes les demandes nécessaires pour l'obtention de ce ou ces prêts, et à en justifier dans ce même délai.'

'L'obtention ou la non obtention du ou des prêts devra être notifiée par le groupe A aux groupes B et C dès l'obtention ou le refus de ceux'ci afin de permettre une réalisation de cessions au plus tard le 30 septembre 2009. Ce délai pourra être modifié par accord conjoint des parties.'

L'article 12 du protocole, comportant une clause compromissoire, précisait que 'les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution du présent accord seront soumis au règlement de médiation et en cas d'échec au règlement d'arbitrage du CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 6]) auquel les parties déclarent adhérer'.

Le 11 février 2010, à défaut d'accord sur l'exécution du protocole du 15 décembre 2009, le CMAP a été saisi par MM. [P] et [N] [C] [E] et Mme [D] [Y] conformément à la clause compromissoire figurant audit protocole.

Suivant sentence du 16 octobre 2014, le tribunal arbitral a notamment retenu que 'les cessions devront être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 du protocole', selon un prix fixé par des tiers évaluateurs et la condition suspensive d'obtention du financement devant également être levée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la sentence.

Cette sentence a fait l'objet d'un recours en annulation du 17 novembre 2014 qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 novembre 2016, qui a conféré l'exequatur à ladite sentence.

Entre-temps, M. [S] [C] [E] et Mme [T] [R], qui ont considéré qu'à compter du 16 octobre 2014, la sentence arbitrale était constitutive d'un accord sur le prix de la cession des titres, le protocole d'accord en ayant fixé l'objet, ont constitué la société (SA) HD Holding dont M. [S] [C] [E] a été désigné président du conseil d'administration, directeur général.

Les dividendes de la SCI des Trois chevrons, sous la gérance de M. [S] [C] [E], ont été versés à la SA HD Holding au titre des exercices 2016, 2017, à raison de 93 parts prétendument cédées.

Les assemblées générales de la SCI réunies les 29 juin 2018 et, plus tard, le 7 septembre 2020, ont voté les distributions de dividendes. MM. [N] et [P] [C] [E] et Mme [Y], non convoqués, n'ont pas été payés des dividendes distribués.

Contestant le fait que la cession des titres de la SCI des Trois chevrons ait été réalisée, qu'ainsi la SA HD Holding en soit devenue associée, et que le prix de cession ait été réglé, MM. [P] et [N] [C] [E] et Mme [Y], estimant avoir conservé leur qualité d'associé de la SCI des Trois chevrons, ont saisi le tribunal arbitral.

Suivant sentence du 6 septembre 2019, le tribunal arbitral a notamment constaté que la cession de titres de la SCI des Trois chevrons n'est pas intervenue ; a rejeté la demande de résolution de la cession des titres de la SCI des Trois chevrons ; a ordonné la cession de titres des Trois chevrons conformément aux articles 2.1 et 2.3 du protocole au profit de M. [S] [C] [E], Mme [T] [R], et la société HD Holding, et M. [F] [C] [E], a décidé que la cession des titres susmentionnés devra se réaliser moyennant le paiement par les défendeurs aux demandeurs, personnes morales, de la somme de 13.873.147,80 euros correspondant aux 80% du prix complété par un crédit vendeur à hauteur de 20% et en conséquence augmentée des intérêts de celui-ci au taux contractuel, a invité les parties à se rapprocher pour formaliser de concert les actes de cession, a rejeté la demande subsidiaire de M. [F] [C] [E] de voir prononcer la nullité du protocole pour indétermination de l'objet, a décidé qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les violations des droits d'agrément et de préemption allégués par M. [F] [C] [E], a rejeté la demande de restitution des dividendes et bénéfices distribués, a rejeté la demande de condamnation de M. [S] [C] [E], Mme [T] [R], et de la société HD Holding à payer aux demandeurs la somme de 100.000 euros pour préjudice économique, a rejeté les demandes de réparation d'un préjudice moral, a rejeté la demande de condamnation de M. [F] [C] [E] à payer des dommages-intérêts à M. [S] [C] [E], à Mme [T] [R] et à la société HD Holding.

Cette sentence a fait l'objet, le 6 décembre 2019, d'une requête en interprétation qui a été rejetée, ainsi que d'un recours en annulation formé le 22 octobre 2019 devant la cour d'appel de Paris, pendant lorsque la présente procédure a été engagée.

Dans le cadre d'une autre précédente procédure, par acte d'huissier du 23 octobre 2019, MM. [P] et [N] [C] [E] et Mme [D] [Y] ont fait assigner en référé la SCI des Trois chevrons devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir principalement sa condamnation provisionnelle à leur verser à chacun la somme de 604.378,78 euros au titre de la quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales des 27 décembre 2016, 30 juin 2017, 29 juin 2018 et 28 juin 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de chaque assemblée. M. [F] [C] [E] est intervenu volontairement à cette procédure.

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, recevant M. [F] [C] [E] en son intervention volontaire, rejetant l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, et la demande de sursis à statuer, a condamné la SCI des Trois chevrons à verser à chacun des demandeurs la somme de 346.885,82 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution avait été décidée par les assemblées générales des 30 juin 2017 et 28 juin 2019, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 23 octobre 2019, a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, a condamné la SCI des Trois chevrons à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 25 mars 2021, sur l'appel de cette dernière ordonnance, la cour d'appel de Versailles a confirmé ladite décision, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 27 décembre 2016 et sur le surplus des demandes, et a condamné provisionnellement la SCI des Trois chevrons à verser MM. [P] et [N] [C] [E] et Mme [D] [Y], chacun, la somme de 80.153,91 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 27 décembre 2016 et ce, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à payer la somme globale de 5.000 euros à ces derniers en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux dépens, rejetant toute autre demande.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI des Trois chevrons qui s'est tenue le 5 mars 2021, M. [F] [C] [E] a été désigné en qualité de co-gérant.

Dans le cadre d'une autre procédure, par ordonnance de référé du 30 juin 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi, par acte d'huissier du 5 novembre 2020, par MM. [P] et [N] [C] [E] et Mme [Y] aux fins notamment d'obtenir principalement la condamnation provisionnelle de la SCI des Trois chevrons, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 (devenu 835 alinéa 2) du code de procédure civile, à verser à chacun d'eux la somme totale de 351.889,525 euros au titre de la quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales de la SCI des Trois chevrons, tenues les 29 juin 2018 et 7 septembre 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil à compter de chaque assemblée, a rejeté les irrecevabilités soulevées en défense, et a condamné provisionnellement la SCI des Trois chevrons à payer à chacun des demandeurs, la somme de 351.889,525 euros au titre de la quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales de la SCI des Trois chevrons, tenues les 29 juin 2018 et 7 septembre 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2020.

Enfin, le CMAP a été saisi le 21 janvier 2021 d'une requête en médiation de M. [S] [C] [E], Mme [T] [R] et la SA HD Holding, puis le tribunal arbitral le 23 avril 2021, sur l'appréciation des droits des associés de la SCI des Trois chevrons. Le 19 juillet 2021, le CMAP a rendu une décision, soumettant le litige à un tribunal arbitral composé de trois arbitres.

Dans le cadre de la présente procédure, par acte d'huissier du 3 juin 2021, la SCI des Trois chevrons, agissant en la personne de M. [F] [C] [E], a fait assigner la SA HD Holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval.

La SCI des Trois chevrons, agissant en la personne de M. [S] [C] [E] est intervenue volontairement à la procédure suivant conclusions régularisées le 16 juillet 2021.

En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal, la SCI des Trois chevrons, agissant en la personne de M. [F] [C] [E] a entendu voir :

in limine litis,

- déclarer régulière l'assignation du 3 juin 2021,

- déclarer nulle l'intervention volontaire de la SCI des Trois chevrons prise en la personne de M. [S] [C] [E],

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI des Trois chevrons prise en la personne de M. [S] [C] [E],

- subsidiairement, déclarer sans effet l'opposition formée par la SCI des Trois chevrons prise en la personne de M. [S] [C] [E],

- et, en conséquence, rejeter les demandes formées par la SCI des Trois chevrons prise en la personne de M. [S] [C] [E],

à titre principal,

- condamner la SA HD Holding à lui payer une provision de 2.138.176 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021, à titre de restitution des dividendes indûment perçus pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019,

- condamner la SA HD Holding à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

En défense, la SA HD Holding, soulevant une exception d'incompétence du juge des référés en vertu de l'article 1449 du code de procédure civile, en invoquant aussi des contestations prétendument sérieuses, et subsidiairement une fin de non-recevoir tirée de l'absence de pouvoir de la demanderesse (du fait d'une désignation prétendument irrégulière de M. [F] [C] [E] en qualité de co-gérant), s'est opposée aux demandes de la demanderesse et a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

De son côté, M. [S] [C] [E], agissant au nom de la SCI des Trois chevrons, a demandé au juge des référés de déclarer recevable son intervention volontaire en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, de constater que la saisine du tribunal arbitral faisait obstacle à la compétence du juge des référés, eu égard aux dispositions des articles 1448 et 1449 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé, au visa de l'article 117 du même code, au premier juge d'annuler la nomination de M. [F] [C] [E] en qualité de co-gérant de la SCI des Trois chevron et, en conséquence, l'action introduite par ce dernier et, plus subsidiairement, a demandé au premier juge de se déclarer incompétent en raison de contestations prétendument sérieuses. En tout état de cause, il a poursuivi la condamnation aux dépens de M. [F] [C] [E] personnellement, prétendant qu'il ne peut se prévaloir être le représentant de la SCI des Trois Chevrons.

En cours de procédure devant le premier juge, selon procès-verbal d'assemblée générale de la SCI des Trois chevrons du 7 juillet 2021, M. [S] [C] [E] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI des Trois chevrons. Cette décision est contestée par l'intéressé.

Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI des Trois chevrons, prise en la personne de M. [S] [C] [E],

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA HD Holding,

- condamné la SA HD Holding à verser à la SCI des Trois chevrons une provision de 2.138.176 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021, à titre de restitution des dividendes pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, outre capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la SA HD Holding aux dépens,

- condamné la SA HD Holding à verser à la SCI des Trois Chevrons la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA HD Holding de sa demande sur ce fondement.

Par déclaration du 14 septembre 2021, la SA HD Holding et la SCI des Trois chevrons agissant en la personne de M. [S] [C] [E] ont relevé appel de cette ordonnance de référé, en attaquant chacune de ses dispositions.

Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Laval a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA HD Holding, la société AjAssociés représentée par Maître [A] [K], ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la société SLEMJ, prise en la personne de M. [B], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée du 8 novembre 2021, la SCI des Trois chevrons a déclaré au passif de la société HD Holding une créance pour un montant total de 2.578.637,46 euros TTC en principal, au titre de la condamnation au paiement de la somme de 2.138.176 euros prononcée par le tribunal judiciaire de Laval à l'encontre de la société HD Holding aux termes de son ordonnance de référé du 8 septembre 2021, au titre d'une créance de 200.000 euros relative au compte-courant d'associés débiteur de la société HD Holding ouvert dans les livres de la SCI des Trois Chevrons et au titre d'une créance de 240.462 euros relative aux dividendes idûment versés en 2007 à la société HD Holding par la SCI des Trois Chevrons.

Par ordonnance du 7 février 2023, sur contestation de la créance ainsi déclarée par la SCI des Trois chevrons, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité le mandataire judiciaire de la société HD Holding à saisir le tribunal de commerce de Laval au fond dans un délai d'un mois suivant son ordonnance afin que ce dernier statue sur le bien-fondé de la créance déclarée et les contestations.

Une assignation a été délivrée à la demande de M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Holding initiée en exécution de l'ordonnance du juge commissaire du 8 février 2023.

Toujours en cours de procédure d'appel, selon arrêt du 23 novembre 2021, sur recours en annulation contre la sentence arbitrale finale du 6 septembre 2019, la cour d'appel de Paris, jugeant recevables les interventions volontaires de la société AJ Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA HD Holding, et la société SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA HD Holding, a notamment, annulé ladite sentence finale, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

La SELARL Ajassociés représentée par M. [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la SA HD Holding, et la SELARL SLEMJ, prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SA HD Holding, sont intervenues volontairement à la présente procédure d'appel par conclusions du 21 septembre 2021.

Par ordonnance du 23 mars 2022, la présidente de la chambre A - commerciale, économique et financière de la cour d'appel d'Angers saisie sur incident de la SCI des Trois chevrons agissant en la personne de M. [F] [C] [E], a déclaré irrecevables, en l'absence de pouvoir du président de chambre de statuer sur de telles prétentions, la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel et des demandes formées par la SCI des Trois chevrons agissant en la personne de M. [S] [C] [E] et la demande subsidiaire de nullité des actes de procédure postérieurs à la date du 7 juillet 2021 présentés par celui-ci, à savoir la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants.

Par sentence au fond du 30 septembre 2022, le tribunal arbitral a retenu que MM. [P] et [N] [C] [E] et Mme [Y] avaient cédé leurs parts sociales de la SCI des Trois chevrons à la SA HD Holding le 16 octobre 2014, date de la sentence arbitrale définitive et exequaturée.

La sentence rectificative rendue le 5 décembre 2022, qui a annulé et remplacé la 30 septembre 2022, a fait l'objet d'un recours en annulation par M. [F] [C] [E].

Depuis lors, les membres de la famille [C] [E], en désaccord sur la détermination de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'associés de la SCI des Trois chevrons, ont réuni des assemblées générales dont la composition variait selon leur position, ce qui a conduit à l'adoption de résolutions contraires sur la désignation du gérant de la société, de sorte que M. [S] [C] [E], d'une part, et MM. [F] et [N] [C] [E], d'autre part, se revendiquent gérant pour le premier et co-gérants pour les deux derniers.

Par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Par avis du 15 mars 2023, la cour a invité les parties à conclure pour l'audience du 21 mars 2023 sur les conséquences à tirer du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcé le 7 septembre 2021 à l'égard de la société HD Holding sur la demande en paiement d'une provision formée par la SCI des Trois chevrons représentée par M. [F] [C] [E], ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel dont elle demande confirmation, au regard du principe de l'interdiction des actions en paiement édicté par l'article L. 622-21 du code de commerce et les a avisées que l'ordonnance de clôture est reportée à l'audience du 21 mars 2023.

Les parties ont conclu.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA HD Holding et la SCI des Trois chevrons agissant en la personne de M. [S] [C] [E] demandent à la cour de :

vu l'autorité de chose jugée des sentences arbitrales du 16 octobre 2014 et du 30 septembre 2022,

- déclarer irrecevable la représentation de la SCI des Trois chevrons, en la personne de ses prétendus cogérants, MM. [F] et [N] [C] [E] et déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées sous leur constitution,

- déclarer recevable la représentation de la SCI des Trois chevrons par [S] [C] [E] en sa qualité de gérant,

vu les articles 1484 et 834 du code de procédure civile,

vu l'autorité de chose jugée des sentences arbitrales du 16 octobre 2014 et du 30 septembre 2022,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- leur donner acte de ce qu'ils se réservent d'agir en réparation du préjudice subi du fait des agissements des intimés au vu de la situation patrimoniale de la société à la date de la reddition des comptes par MM. [F] et [N] [C] [E],

vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement MM. [F] et [N] [C] [E] au paiement de la somme de 30.000 euros,

- condamner aux dépens de première instance et d'appel M. [F] [C] [E] personnellement.

La SCI des Trois chevrons prise en la personne de MM. [F] et [N] [C] [E] déclarant être ses représentants légaux, demande à la cour de :

vu les articles 117, 122, 329, 835, 1448 et 1449 et 564 du code de procédure civile, 302 et 1302-3 du code civil, L. 622-22 et L. 622-1 du code de commerce,

A titre principal :

- dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de la suspension des poursuites suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HD Holding et à l'interdiction de payer une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;

- débouter la société HD Holding et la SCI des Trois chevrons représentée par [S] [C] [E] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

en tout état de cause,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de la société HD Holding et de la la SCI des Trois chevrons représentée par [S] [C] [E]

En conséquence :

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

en tout état de cause,

- condamner la société HD Holding à payer à la SCI des Trois chevrons la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HD Holding aux entiers dépens.

La SELARL Ajassociés représentée par M. [A] [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la SA HD Holding, et la SELARL SLEMJ, prise en la personne de Maître [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SA HD Holding, intervenantes volontaires, sollicitent de la cour qu'elle :

- leur donne acte de leur intervention volontaire,

- leur donne acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 17 mars 2023 pour la SA HD Holding et la SCI des Trois chevrons agissant en la personne de M. [S] [C] [E] en sa qualité de co-gérant,

- le 20 mars 2023 pour la SCI des Trois chevrons prise en la personne de MM. [F] et [N] [C] [E],

- le 15 octobre 2021 pour la SELARL Ajassociés représentée par M. [A] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA HD Holding, et la SELARL SLEMJ, prise en la personne de M. [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SA HD Holding, intervenantes volontaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les prétentions des appelants tendant à voir 'déclarer irrecevable la représentation de la SCI des Trois chevrons, en la personne de ses prétendus cogérants, MM. [F] et [N] [C] [E] et déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées sous leur constitution, voir déclarer recevable la représentation de la SCI des Trois chevrons par [S] [C] [E] en sa qualité de gérant'

Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté qu'aucun moyen n'est invoqué dans la discussion au soutien d'une demande d'irrecevabilité de 'la représentation de la SCI des Trois chevrons, en la personne de ses prétendus cogérants, MM. [F] et [N] [C] [E]', une telle prétention, tirée de l'autorité de la chose jugée des sentences arbitrales du 16 octobre 2014 et du 30 septembre 2022, étant d'ailleurs obscure.

S'il s'agit de contester le pouvoir de MM. [F] et [N] [C] [E] de représenter la SCI des Trois chevrons et d'agir en son nom, la sanction applicable à une irrégularité de cette nature n'est pas une fin de non-recevoir mais la nullité des actes accomplis. En effet, le défaut de pouvoir d'une personne pour agir comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile. Un défaut de pouvoir n'est pas un défaut d'intérêt ou de qualité à agir, lequel ne doit s'apprécier qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle l'action est exercée et non pas dans celle qui la représente.

Or, aucune demande de nullité pour irrégularité de fond tiré d'un défaut de pouvoir de représenter la SCI des Trois chevrons ne figure dans le dispositif des conclusions des appelants.

La cour n'a donc pas à se prononcer sur ce point.

Sur l'incidence de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HD Holding

A l'invitation de la cour leur demandant de s'expliquer sur l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une provision formée par la SCI des Trois chevrons contre la société HD Holding du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de celle-ci, les appelantes estiment que cette question est hors sujet dans la mesure où l'objet de l'instance ne porterait pas, selon elles, sur une demande en paiement ou en fixation d'une créance puisqu'il appartient au juge commissaire de statuer sur la déclaration de créance mais sur une demande d'infirmation d'un titre exécutoire. Ils prétendent que l'appel se justifie pour qu'il soit mis fin à un titre exécutoire rendu 'contra legem' et pour que les sommes 'irrégulièrement appréhendées' en vertu de ce titre, par des tiers non associés, soient restituées.

La SCI des Trois chevrons représentée par MM. [F] et [N] [C] [E] soutient, au contraire, que la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à référé au regard de l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation d'un débiteur après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et en rappelant que les instances en référé ne sont pas assimilées aux instances en cours pouvant être reprises dans les conditions de l'article L. 622-22 du code de commerce. Elle expose que le sort de la créance qu'elle revendique sera déterminé par le tribunal de commerce de Laval dans le cadre de l'instance que M. [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société HD Holding, doit introduire en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire précitée du 8 février 2023 qui a autorité de la chose jugée. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la présente instance n'a pas vocation à 'mettre fin à un titre exécutoire 'rendu contra legem' et à permettre d'ordonner la restitution 'les sommes irrégulièrement appréhendées en vertu de ce titre, par des tiers non associés' dès lors, d'une part, qu'aucun paiement n'a été effectué par la société HD Holding au profit de la SCI des Trois chevrons et aucune exécution forcée de cette ordonnance n'a permis d'appréhender des fonds et, d'autre part, que le titre exécutoire n'a plus de valeur puisque la SCI des Trois chevrons ne peut exécuter la décision à l'encontre de la société HD Holding compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il en résulte que par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société HD Holding et la SCI des Trois chevrons agissant en la personne de M. [S] [C] [E], la chose déjà jugée par les premiers juges est remise en question par l'appel et il revient à la cour de statuer sur le litige.

Or, en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde interdit les actions en justice en vue d'obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'instance en référé tendant à la condamnation provisionnelle d'une somme d'argent du débiteur n'est pas une instance en cours, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce. Elle ne peut donc être reprise. Partant, la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, ne peut qu'infirmer cette ordonnance et déclarer irrecevable la demande en paiement en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte précité.

Dans le cas présent, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société HD Holding par jugement du tribunal de commerce de Laval du 17 septembre 2021.

Il s'ensuit que la demande en paiement formée par la SCI des trois chevrons d'une provision à valoir sur la somme que la société HD Holding lui devrait en répétition d'un indû est irrecevable.

L'ordonnance de référé du 8 septembre 2021 ne peut qu'être infirmée et de ce fait, le titre exécutoire qu'elle constituait se trouve anéanti.

Compte tenu de l'absence de solution donnée au litige du fait de la procédure collective de la société HD Holding, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la SCI des trois chevrons.

La demande des appelantes tendant à la condamnation de MM. [F] et [N] [C] [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'ils ne sont pas dans la cause à titre personnel, est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI des Trois chevrons.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Donne acte à la SELARL Ajassociés représentée par M. [K], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SA HD Holding, et à la SELARL SLEMJ, agissant en la personne de M. [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SA HD Holding, de leur intervention volontaire

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SCI des Trois chevrons d'une provision à valoir sur la somme que la société HD Holding lui devrait au titre de la répétition d'un indû tenant à la perception de dividendes.

Déclare irrecevable la demande des appelants tendant à voir condamner MM. [F] et [N] [C] [E] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande de la SCI des Trois chevrons au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI des trois chevrons aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02051
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.02051 ?
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