La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°19/01629

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 30 mai 2023, 19/01629


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE





LE/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01629 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERUM



Jugement du 04 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/01751



ARRET DU 30 MAI 2023



APPELANTES :



[...] SASU venant aux droits de la société [...], anciennement dénommée [...]

[Adresse 3]

[Localité 9]



SAS [...]

[Adresse 6]

[Localité 9]


>Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190305, et Me Pauline LEBAS, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMES :



Monsieur [W] [...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01629 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERUM

Jugement du 04 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/01751

ARRET DU 30 MAI 2023

APPELANTES :

[...] SASU venant aux droits de la société [...], anciennement dénommée [...]

[Adresse 3]

[Localité 9]

SAS [...]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190305, et Me Pauline LEBAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [W] [H]

né le 30 Septembre 1958 à [Localité 10] (49)

[Adresse 12]

[Localité 5]

Madame [V] [I] épouse [H]

née le 03 Août 1958 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentés par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS

S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société [...]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société [...]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13902088

[...], Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Suite [Adresse 11]

[Adresse 11] GIBRALTAR

Représentée par Me Inès RUBINEL, de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d 'ANGERS

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. ATHENA représentée par Maître [U] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190305 et Me Pauline LEBAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 19 juillet 2012, en suite d'un démarchage à domicile, M. [N] [H] a passé commande, auprès de la [...] exerçant sous l'enseigne '[...]' (la SAS), d'une installation complète de production d'électricité par 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3 KWc, moyennant la somme de 17.090 euros TTC.

Cette convention s'est substituée à un premier contrat du 19 avril 2012, signé par Mme [M] [I] épouse [H], ayant pour objet l'installation d'une centrale d'une puissance de 4,5 KWc, qui n'a pu être entreprise, les techniciens de la SAS n'ayant pu procéder à l'installation des 18 panneaux initialement prévus.

L'installation commandée a été financée par un crédit de 17.090 euros, souscrit par M. et Mme [H]-[I], et remboursable en 12 annuités de 1.972,38 euros, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5].

Les époux [H]-[I] ont réglé l'intégralité de la facture d'installation, à hauteur de 17.090 euros.

La SAS, assurée auprès de la compagnie [...], société de droit anglais, a sous-traité sa prestation à la société [...] désormais dénommée [...], membre du [...] (nouvellement dénommé [...]).

La société [...] a elle-même sous-traité sa prestation, suivant contrat sous seing privé du 16 janvier 2012, à la SARL [...], assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD, qui a, en définitive, réalisé l'installation.

La SARL [...] a émis une facture (n°FA0001049) le 23 juillet 2012 pour un montant de 2.631,20 euros TTC au titre de l''installation photovoltaïque raccordé au réseau ERDF' (sic).

La déclaration d'achèvement après raccordement définitif au réseau ERDF est intervenue le 27 février 2013.

La SARL [...] a été placée en liquidation judiciaire courant décembre 2013.

Dénonçant des désordres persistant malgré le remplacement des onduleurs, par exploits des 11 et 14 avril 2014, les époux [H]-[I] ont fait assigner la SAS ainsi que la société [...] (dite [...]) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 5 juin 2014, cette juridiction a ordonné une expertise judiciaire finalement réalisée au contradictoire des sociétés venderesses, [...], MMA IARD Assurances Mutuelles et [...] (la société [...] étant uniquement son courtier).

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 avril 2015, aux termes duquel il a conclu :

- s'agissant de la description des désordres affectant l'installation : 'dès la mise en service de la production d'énergie électrique, les onduleurs initialement en place présentent des défauts de fonctionnement entraînant la déconnection du réseau et donc une absence de production.

Malgré le remplacement de l'onduleur les défauts de déconnections persistent.

Des fils pincés dénudés sont constatés en toiture (câbles de liaisons entre les panneaux photovoltaïques.

De plus les liaisons périphériques latérales, hautes et basses entre les panneaux photovoltaïques et la toiture ne sont pas traitée, les profils d'héberges n'ont pas été mis en place. Le montage devrait respecter les prescriptions du système d'intégration mis en place ([...] Passinov 2013-221).

Aucun des éléments suivants ne figurent pas dans les documents remis à M. [H] :

* caractéristiques des panneaux photovoltaïques,

* système d'intégration des panneaux retenu,

* schéma des raccordements électriques réalisés (avec les caractéristiques et la section des câbles)'.

- s'agissant des perspectives d'atteinte du rendement de production figurant sur les documents de vente : 'oui, en l'absence de déconnection et avec un montage adapté, le système mis en place doit permettre d'atteindre le rendement de production mentionné sur les documents de vente (avec un ratio de production proportionnel à la puissance de panneaux installés)'.

L'expert judiciaire, s'agissant des éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, a conclu que : 'les déconnections constatées proviennent des défauts d'isolation électrique des câbles dus à une mauvaise mise en oeuvre du câblage des panneaux.

L'entreprise [...] qui en a réalisé la mise en oeuvre est responsable.

Toutefois, aucun document technique n'a été remis par la société [...] à leurs clients M. et Mme [H] et la société [...] n'a pas été destinataire de ces documents techniques comme le stipulait le contrat de sous-traitance. En l'absence de ces documents techniques les procédures de mise en oeuvre spécifiques aux panneaux photovoltaïques et au système d'intégration retenu n'ont pas pu être réalisées correctement par l'entreprise (notamment les liaisons, passages et sorties de câbles et les hébergements périphériques).'

L'expert a évalué les préjudices subis, après reprise des travaux, aux sommes de 216 euros, s'agissant de la perte financière due au retard des travaux, de 1.150 euros au titre du manque de production pour les années 2014 et 2015, et a indiqué que les travaux de remise en état du câblage avec dépose et repose des panneaux avaient été chiffrés par l'entreprise CPTE pour l'entreprise [...] à 2.100 euros (TVA 20%), cette prestation n'intégrant pas la pose des héberges périphériques.

Par exploits du 4 juin 2016, les époux [H]-[I] ont fait assigner la [...] '[...]' et la société [...], sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement de l'article 1147 de ce même code, devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Par acte du 3 août 2016, la société [...] ([...]), prise en la personne de son mandataire [...], a fait assigner la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [...], devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Ces instances ont été jointes le 5 septembre 2016.

Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres de l'ouvrage demandaient à la juridiction angevine de :

- déclarer la [...] responsable des dysfonctionnements affectant l'installation des panneaux photovoltaïques réalisée chez eux tels que les dysfonctionnements sont décrits dans le rapport d'expertise judiciaire,

- condamner en conséquence la [...] et la société [...], à leur payer une somme principale de 11.252 euros au titre de la remise en état de l'installation et une somme de 3.116 euros outre 580 euros par an à compter du 1er juillet 2018, en compensation des pertes financières subies, le tout avec intérêts au taux légal,

- condamner également la [...] in solidum avec son assureur, la société [...], à leur payer une indemnité de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- débouter les sociétés [...] et [...] de toutes demandes ou prétentions contraires,

- condamner la [...] et la société [...] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, et ce par application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.

La société [...] ainsi que la société [...], intervenante volontaire, reconnaissaient pour leur part le caractère décennal des désordres, sollicitaient notamment le constat de l'entière responsabilité de la société [...], la garantie de l'assureur décennal de cette dernière ainsi que celle de leur propre assureur.

La société [...] contestait le caractère décennal des désordres et partant sa garantie et à défaut sollicitait notamment la limitation des sommes éventuellement mises à sa charge ainsi que la garantie de la société [...] et de son assureur décennal.

La société MMA IARD demandait notamment de rejeter les demandes formées à son encontre, de constater que les désordres n'étaient pas de nature décennale subsidiairement d'exclure sa garantie voire de condamner les sociétés [...] et [...] au regard d'un partage de responsabilité.

Suivant jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] dans la limite de ses obligations contractuelles et d'autre part les MMA dans la limite de ses obligations contractuelles à payer à M. [H] et Mme [I] son épouse, à raison de 50% chacune, la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018, outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] à garantir la société MMA à hauteur de la franchise contractuelle de celle-ci d'un minimum de 430 euros et d'un maximum de 1.428 euros,

- condamné la compagnie d'assurance MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [...] à garantir la société [...] et la compagnie [...] à hauteur des sommes versées par celle-ci et pour le surplus à concurrence de la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018 outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune à verser à M. [H] et Mme [I] son épouse la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune aux dépens qui comprendront les frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2019, la [...] 'venant aux droits de la société [...], anciennement dénommée [...]' et la SAS [...] ont relevé appel de ce jugement, en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions emportant rejet des prétentions formées par une autre partie qu'elles-mêmes ; intimant M. et Mme [H]-[I], la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [...].

Suivant courrier reçu le 31 décembre 2019, le conseil constitué de la société [...] a indiqué que sa cliente avait été placée sous administration judiciaire par décision de la Cour suprême de Gilbraltar du 11 décembre 2019, désignant M. [R] [X] et [L] [B] en tant qu'administrateurs. En tout état de cause, cette société d'assurance n'a pas conclu.

Par conclusions du 31 janvier 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé appel incident.

Le 1er juillet 2021, le conseil de la SASU [...] a avisé les parties que par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de sa cliente, la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [U] [T], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit du 10 février 2022, les époux [D] ont fait assigner en intervention forcée et en déclaration commune la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [...].

La SELARL Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [...], intimée en intervention forcée, a constitué le même conseil que les appelantes, et a déclaré former 'appel incident'.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023 et le dossier retenu à l'audience du 17 de ce même mois.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 16 décembre 2022, la [...] venant aux droits de la société [...], anciennement dénommée [...] et la société [...] ainsi que la SELARL Athéna, représentée par me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [...], demandent, au visa des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et de la loi n°75-13.34 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à la présente juridiction de :

- recevoir la SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], en son appel incident et la déclarer bien fondée,

- recevoir la société [...] en son appel et la déclarer bien fondée,

- recevoir la société [...] en son appel et la déclarer bien fondée,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] dans la limite de ses obligations contractuelles et d'autre part les MMA dans la limite de ses obligations contractuelles à payer à M. [H] et Mme [I] son épouse, à raison de 50% chacune, la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018, outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] à garantir la société MMA à hauteur de la franchise contractuelle de celle-ci d'un minimum de 430 euros et d'un maximum de 1.428 euros,

* condamné la compagnie d'assurance MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [...] à garantir la société [...] et la compagnie [...] à hauteur des sommes versées par celle-ci et pour le surplus à concurrence de la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018 outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune à verser à M. [H] et Mme [I] son épouse la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* débouté la société [...] et [...] du surplus de leurs demandes,

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune aux dépens qui comprendront les frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

- dire que la société [...] est la seule responsable des désordres occasionnés à M. et Mme [H] et de tous les préjudices subis par ces derniers,

- condamner la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [...] à garantir la société [...] des condamnations qui seront prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [...] au paiement d'une somme de 5.000 euros à la SELARL Athéna, représentée par Maître [U] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], et d'une somme de 5.000 euros à la société [...] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 juin 2022, M. [H] et Mme [I] épouse [H], au visa des articles 564 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances, L. 622-21 du Code de commerce, demandent à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement entrepris en ses motivations relatives à la responsabilité des sociétés [...] et [...] d'une part et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d'autre part dans le préjudice qu'ils ont subi,

- rectifier l'erreur matérielle du premier juge concernant l'indemnisation postérieure au 30 juin 2018,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [...] à la somme de 24.493,48 euros à titre chirographaire,

- déclarer recevable leur demande nouvelle en cause d'appel à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assureur de [...],

- condamner les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer les sommes de 11.252 euros au titre du préjudice matériel et 4.856 euros au titre du préjudice immatériel consécutif outre 580 euros par an à compter du 1er août 2021 jusqu'à reprise complète de l'installation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.368 euros à compter du jugement dont appel,

- condamner les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner en outre et en cause d'appel in solidum les sociétés [...], [...], Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 3.000 euros d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés [...], [...], Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, les dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire,

- débouter les sociétés [...], Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], [...], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes demandes ou prétentions contraires.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 24 mai 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du Code civil ainsi que L. 124-3 du Code des assurances, demandent à la présente juridiction de :

- déclarer la société [...], la société [...] irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel,

- déclarer la société Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...] irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident,

- les en débouter,

- les déclarer elles-mêmes recevables et fondées en leur appel incident,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 4 juin 2019 en ce qu'il a :

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] dans la limite de ses obligations contractuelles et d'autre part les MMA dans la limite de ses obligations contractuelles à payer à M. [H] et Mme [I], son épouse, à raison de 50% chacune, la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018, outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] à garantir la société MMA à hauteur de la franchise contractuelle de celle-ci d'un minimum de 430 euros et d'un maximum de 1.428 euros,

* condamné la compagnie d'assurance MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [...] à garantir la société [...] et la compagnie [...] à hauteur des sommes versées par celle-ci et pour le surplus à concurrence de la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018 outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune à verser à M. [H] et Mme [I] son épouse la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties de leurs autres demandes,

* condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune aux dépens qui comprendront les frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que les désordres litigieux ne revêtent pas de caractère décennal,

- débouter la société [...] exerçant sous l'enseigne [...], la société Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], la société [...] et la société [...] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre en leurs qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société [...] en liquidation judiciaire,

- dire et juger que la garantie responsabilité civile qu'elles délivrent n'a pas vocation à être mobilisée au cas particulier,

- débouter la société [...] exerçant sous l'enseigne [...], la société Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], la société [...] et la société [...] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre en leurs qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société [...],

Subsidiairement :

- dire et juger que les panneaux photovoltaïques litigieux ne bénéficient pas d'un avis technique ou d'un pass innovation délivré par le CSTB,

- exclure purement et simplement leur garantie,

- dire et juger que la responsabilité de la société [...] doit être limitée à 50% au regard de la carence fautive de la société [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la société [...],

- condamner in solidum la société [...] exerçant sous l'enseigne [...], la société Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], la société [...] et la société [...] à les garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et accessoires,

- dire et juger qu'elles sont fondées à opposer une franchise d'un minimum de 430 euros et d'un maximum de 1.428 euros,

En toute hypothèse :

- dire et juger que le préjudice matériel de M. et Mme [H] doit être plafonné à 2.100 euros TTC,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [...] exerçant sous l'enseigne [...] à la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018 outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation,

- condamner in solidum la société [...] exerçant sous l'enseigne [...], la société Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], la société [...] et la société [...] et tout succombant à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance civile,

- condamner in solidum la société [...] exerçant sous l'enseigne [...], la société Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], la société [...] et la société [...] et tout succombant à leur payer une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum la société [...] exerçant sous l'enseigne [...], la société Athéna ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], la société [...] et la société [...] et tout succombant à leur payer une indemnité de 3.000 euros et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Maître Rangé) lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes nouvelles

En droit, l'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les maître de l'ouvrage indiquent que : 'le placement sous administration judiciaire de la société [...] (...) le 11 décembre 2019, d'une part, puis surtout, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [...] (...) constituent la survenance de faits nouveaux et une évolution du litige, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile. Ces événement rendent en effet impossible la confirmation du jugement en ce qu'il [les] a condamnées in solidum avec les MMA au paiement de dommages intérêts à [leur] profit, lesquels ne peuvent que solliciter la fixation de leur créance (...). Compte tenu de cette évolution, [ils] entendent désormais faire valoir leur recours contre l'assureur de la société (...) sous-traitant de second rang'.

Les plus amples parties constituées ne concluent pas spécialement à ce titre.

Sur ce :

En l'espèce, il résulte de la reprise des prétentions des parties en première instance, que dans ce cadre, les maîtres de l'ouvrage ne formaient aucune demande à l'encontre de l'assureur décennal du sous-traitant de second rang, appelé en la cause par l'assureur [...], de sorte qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de la société MMA au bénéfice des demandeurs, le premier juge a statué au-delà des prétentions soutenues par ces derniers.

Par ailleurs, il est constant que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant la juridiction de première instance.

A ce titre, il est constant que l'assureur décennal contre lequel les maîtres de l'ouvrage présentent nouvellement des demandes était partie à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance en suite d'une jonction prononcée le 5 septembre 2016, soit antérieurement aux dernières écritures déposées par les demandeurs courant 2019.

En tout état de cause, la déconfiture de deux sociétés distinctes de celle contre laquelle les nouvelles prétentions sont formées ne constitue aucunement un fait révélé ou survenu après le jugement rendant recevables les prétentions nouvelles qui auraient valablement pu être formées devant le premier juge.

Dans ces conditions, les demandes nouvellement formées par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur décennal du sous-traitant de second rang doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'existence de désordres décennaux

En droit, les articles 1792 et 1792-2 du Code civil disposent que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère',

'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.

Le premier juge reprenant les constatations et conclusions expertales a souligné que malgré l'intervention de techniciens pour changement des onduleurs, le 18 mai 2013, et remplacement des câbles endommagés, le 7 juin suivant, les difficultés de fonctionnement de l'installation ont perduré. De plus il a été souligné que les désordres mis en évidence ne permettaient pas le fonctionnement de la centrale photovoltaïque qui, au regard de son importance, 12 panneaux recouvrant tout un pan du toit de l'immeuble des demandeurs avec onduleurs et kit d'intégration (à la toiture) etc..., devait s'analyser comme étant un ouvrage. Dans ces conditions, dès lors que cette installation n'est 'pas de nature à remplir l'usage pour lequel elle a été conçue', il a été considéré que les désordres qu'elle présente sont de nature décennale.

Aux termes de leurs dernières écritures les sociétés MMA indiquent uniquement qu''en l'occurrence, les conclusions de [l'expert judiciaire] excluent le caractère décennal des 'désordres' dénoncés, au regard des dispositions de l'article 1792 du Code civil'.

Aux termes de leurs dernières écritures les appelantes ainsi que les organes de la procédure collective de la venderesse indiquent que 'l'installation, objet du litige, constitue à tout le moins un équipement indissociable et même, au regard de son ampleur, un ouvrage en lui-même'. A ce titre, ils rappellent que la centrale commandée n'est pas simplement posée sur la toiture mais y est intégrée, ce qui suppose la dépose des tuiles et la mise en place d'un kit d'intégration. De plus, ils soulignent que 'lorsque l'élément d'équipement est indissociable, les désordres qui l'atteignent et qui en compromettent la solidité revêtent alors un caractère décennal'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les propriétaires indiquent que la centrale litigieuse étant 'installée sur la toiture d'un bâtiment à laquelle [elle s'incorpore]', elle constitue un ouvrage et sa cocontractante lui est redevable de la garantie visée aux articles 1792 et suivants du Code civil. De plus, ils soulignent que l'expert a établi que l'installation n'était pas apte à assurer la production d'électricité, ce qui caractérise une impropriété à destination.

Sur ce :

En l'espèce il ne résulte pas des écritures des assureurs intimés qu'ils contestent la qualité d'ouvrage de la présente installation photovoltaïque, dont il doit être rappelé qu'elle a été entreprise en intégration de bâti et suppose donc le retrait d'une partie de toiture pour mise en place d'un kit d'intégration supportant les panneaux.

S'agissant des désordres, l'expert judiciairement désigné a pu faire état de 'défauts de déconnections' persistant malgré changement des onduleurs initialement mis en place. Par ailleurs répondant aux dires qui lui ont été présentés, il expose qu'en 'l'état, avec des arrêts répétés dus aux disjonctions de la production, l'installation n'est pas apte à assurer la production d'électricité pour laquelle elle a été réalisée'.

Il résulte de ce qui précède que l'installation photovoltaïque litigieuse constitue un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil qui se trouve être impropre à sa destination dès lors qu'elle est sujette à de fréquents arrêts non sollicités.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que les désordres invoqués étaient de nature décennale.

Sur les responsabilités encourues et les garanties

Le premier juge, rappelant que l'expert judiciaire avait conclu à une imputabilité des désordres à la mise en oeuvre de l'installation par le sous-traitant final, qui n'avait pas été rendu destinataire de la documentation technique liée aux modalités de pose tant de ces panneaux photovoltaïques que du système d'intégration, a retenu la responsabilité de cette entreprise tout en précisant qu'elle n'exonérait pas la société [...] ayant conçu le système de sa propre responsabilité, et qui se devait a minima d'entreprendre une visite de réception des travaux avec les maîtres de l'ouvrage. Par ailleurs, il a été souligné que malgré les diverses interventions de la société [...], il n'a pas été efficacement remédié aux désordres et qu'au surplus les défauts intrinsèques des matériels (onduleurs notamment) ne peuvent être imputés au sous-traitant final. Au surplus, il a été souligné que la société [...] ne s'est pas montrée rigoureuse dans la gestion des marchés litigieux dès lors que les autorisations administratives avaient été sollicitées pour 18 panneaux qui ne pouvaient tous être installés. Dans ces conditions, il a été conclu que 'la responsabilité de la société [...] ne [pouvait] être totalement écartée'de sorte qu'un partage par moitié a, à ce titre, été retenu. Enfin, s'agissant de l'assureur décennal du sous-traitant de second rang, au regard d'un placement en liquidation judiciaire de ce dernier et d'une reconnaissance par la compagnie de l'existence de sa garantie, celle-ci a été condamnée à la prise en charge du sinistre dans la limites de ses obligations contractuelles et franchises.

Aux termes de leurs dernières écritures les appelantes ainsi que les organes de la procédure collective de la venderesse indiquent que le sous-traitant est tenu d'un devoir de conseil voire de critique à l'égard de son co-contractant et ne peut se contenter de suivre les instructions qui lui sont données s'il les considère contraires aux règles de l'art. A ce titre, ils rappellent que la société sous-traitante s'est vue confier l'installation de la station photovoltaïque litigieuse et que l'expert a conclu à l'imputabilité des désordres constatés à des défauts de mise en oeuvre par la société [...]. De plus, ils soulignent qu'il était contractuellement prévu que le sous-traitant 'devait se conformer aux notices de montage des fabricants des produits fournis par l'entrepreneur principal (...). A aucun moment la société [...] n'a formulé de réserves ce qui permet de présumer que cette dernière avait en main tous les documents nécessaires pour l'exécution de ses travaux' et à défaut l'installateur final se devait de les solliciter. Dans ces conditions, elles concluent à l'infirmation de la décision de première instance s'agissant du partage par moitié de responsabilité prononcé. Enfin s'agissant des assureurs constitués, les appelantes rappellent que les désordres sont de nature décennale de sorte que les sociétés MMA doivent leur garantie.

Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres de l'ouvrage rappellent avoir exclusivement contracté avec la société [...], qui ne peut invoquer de cause d'exonération de sa responsabilité et doit donc répondre des dysfonctionnements de l'installation. De plus, ils soulignent être fondés à recevoir indemnisation de la part de l'assureur de cette dernière, la société [...]. S'agissant de l'obtention par le sous-traitant final de la documentation nécessaire à la mise en oeuvre de la centrale, ils soulignent que la société [...] intervenait régulièrement pour la mise en oeuvre des produits vendus par la société [...] et plus généralement pour la pose de centrales photovoltaïques et avait donc une expérience 'certaine dans ce type d'activité'. Ils soulignent cependant que les fautes du sous-traitant ne sont pas de nature à exonérer leur cocontractante de sa propre responsabilité et précisent, en outre, que les ouvriers intervenant sur leur chantier leur avaient indiqué 'travailler selon les instructions de [...]'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA rappellent le simple rôle de sous-traitant de leur assurée. Par ailleurs, elles observent que si l'expert a retenu la responsabilité de cette dernière, il n'en demeurait pas moins qu'il a tempéré ses affirmations en soulignant qu'elle n'avait pas été rendue destinataire, comme le prévoyait le contrat, des documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Elles en déduisent donc que la carence fautive du sous-traitant de premier rang et de la société titulaire du marché est établie. Au surplus, elles soulignent l'absence de rigueur de la société [...] dans la gestion de ce marché, qui a présenté une déclaration préalable aux travaux pour 18 panneaux et n'en a finalement mis en place que 12. En outre, elles affirment que 'les clauses insérées dans le contrat de sous-traitance revêtent peut-être même d'ailleurs un caractère abusif'. De plus elles soulignent que les collaborateurs de leur assurée sont venus de Seine-Saint-Denis pour installer ces panneaux, alors même que la société devait d'ores et déjà être désorganisée et en difficultés puisque judiciairement liquidée quelques mois plus tard. Elles concluent donc à la confirmation de la décision de première instance s'agissant du partage des responsabilités. Par ailleurs et s'agissant de leurs garanties, les assureurs intimés indiquent que leur franchise opposable est de 10% pour un minimum de 430 euros et un maximum de 1.428 euros. De plus, ils soulignent que leur garantie est limitée aux ouvrages bénéficiant 'd'un avis technique ou d'un pass innovation délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment', or l'expert mentionne un tel pass exclusivement pour le système d'intégration et non pas pour les panneaux. Ils rappellent que leurs garanties excluent 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré' et que leurs conditions particulières excluent également 'les dommages trouvant leur origine dans un défaut ou une insuffisance de production d'électricité (...)' ou 'les réclamations fondées sur le fait que les produits, marchandises ou matériels livrés ou les ouvrages et travaux exécutés ne remplissent pas leurs fonctions ou ne satisfont pas les besoins auxquels ils sont destinés'.

Sur les demandes formées à l'encontre du vendeur et de son sous-traitant de premier rang

En l'espèce, le principe de l'engagement de la responsabilité décennale de la venderesse de l'installation à l'égard des maîtres de l'ouvrage n'apparaît pas contesté par cette appelante qui, si elle sollicite l'infirmation de la disposition du jugement la condamnant à ce titre, se borne par suite à solliciter une garantie intégrale de l'assureur décennal de la société ayant effectivement mis en oeuvre la centrale photovoltaïque. Au demeurant le corps de ses écritures n'emporte pas plus contestations à ce titre, les seuls moyens et arguments développés portant sur les manquements du sous-traitant de second rang.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu sa responsabilité.

S'agissant du sous-traitant de premier rang, il doit être souligné que la reprise des dernières écritures soutenues par les maîtres de l'ouvrage devant le premier juge, établit que ces derniers ne présentaient aucune demande à l'encontre de cette société.

Par ailleurs, si les maîtres de l'ouvrage sollicitent la confirmation des dispositions de la décision de première instance 'en ses motivations relatives à la responsabilité des sociétés (...) et [...] (...) dans le préjudice subi', il doit être souligné qu'ils ne formulent pas de demande en condamnation au principal à l'encontre du sous-traitant de premier rang. Au demeurant l'intégralité de leur motivation porte sur la responsabilité décennale qui ne peut être invoquée contre ce groupe.

Ainsi et au regard d'une reconnaissance de responsabilité et partant d'une condamnation prononcée par le premier juge, statuant au-delà de sa saisine, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent être réputés s'approprier la motivation du premier juge, qui doit être considérée comme inexistante.

Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que considérer qu'elle n'est saisie d'aucune prétention principale à l'encontre du sous-traitant de premier rang, de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de ce dernier.

Sur le recours à l'encontre des assureurs du sous-traitant de second rang

Ces recours formés à l'encontre du sous-traitant de second rang via l'assureur de ce derniers s'analysent en des actions récursoires fondées pour la société venderesse sur la responsabilité quasi-délictuelle.

S'agissant des manquements invoqués à l'encontre de l'installateur effectif de la centrale photovoltaïque, il résulte du rapport d'expertise que 'les déconnections constatées proviennent des défauts d'isolation électrique des câbles dus à une mauvaise mise en oeuvre du câblage des panneaux. L'entreprise [...] qui en a réalisé la mise en oeuvre est responsable'. Par la suite et en réponse à un dire, l'expert a précisé que : 'les défauts de mise en oeuvre constatés (câbles de liaison entre panneaux apparents avec rayon de courbure réduit, absence de protection d'étanchéité périphérique...) sont bien imputables à la société [...]'.

Il en résulte donc que les défauts de mise en oeuvre de l'installation litigieuse, cause des dysfonctionnements persistants, sont imputables aux travaux entrepris par le sous-traitant de second rang qui a donc, de ce fait, engagé sa responsabilité à l'égard du vendeur de la centrale. Or les écritures des sociétés appelantes, si elles emportent engagement de la responsabilité de ce sous-traitant, ne visent de fait qu'à rechercher la garantie de l'assureur de ce dernier.

Cependant les conditions particulières de la police souscrite par cette dernière auprès des MMA, précise :

'Activités déclarées :

Sont garanties les activités déclarées ci-après : (...)

- Dispositions complémentaires aux activités

- pose de systèmes Photovoltaïques sous AT ou Pass Innovation du CSTB'.

Or et ainsi que le précisent les assureurs intimés, l'expert ne mentionne aucunement d'avis technique et précise uniquement que le système d'intégration 'est de type [...] (Pass Inov 2013-221)'.

A ce titre, il ne peut être considéré que les désordres affectant l'installation photovoltaïque soient exclusivement liés au système d'intégration, dès lors que l'expert a constaté la présence anormale de câbles de liaison entre les panneaux cheminant à l'air libre et courbés dans des conditions favorisant la dégradation de leurs gaines isolantes. Or si le système d'intégration prévoit que le passage de ce câblage soit effectué 'en sous face des bacs supportant les panneaux', il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre des panneaux est également impliquée dans ce désordre.

Cependant, l'expert ne précise aucunement si ces panneaux disposent d'un avis technique ou du 'pass' mentionné ci-avant.

Par ailleurs, la facture de la venderesse ainsi que la documentation technique relative aux panneaux produite par les appelants ne comporte aucune mention à ce titre.

Il en résulte que ces derniers, qui invoquent la garantie des assureurs décennaux intimés, ne démontrent pas que les conditions de cette garantie soient réunies de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce que des condamnations ont été prononcées à l'encontre des sociétés MMA, les demandes formées à l'égard de ces dernières devant être rejetées.

Sur le montant des réparations

Le premier juge a noté que l'expert avait chiffré le coût de la reprise à 2.100 euros sur la base d'un devis sollicité par la SAS venderesse, et qui ne présente aucune précision quant aux prestations ainsi devisées, le professionnel missionné soulignant au surplus que cette pièce ne comprenait pas certains éléments nécessaires à la reprise des désordres. Par ailleurs il a été souligné que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas trouvé de professionnel acceptant une réparation de l'existant. Dans ces conditions, le préjudice a été chiffré à 11.252 euros correspondant au remplacement de la centrale existante outre 3.116 euros au titre du préjudice financier correspondant aux pertes financières telles qu'évaluées par l'expert (216 euros au titre du préjudice résultant du retard dans la mise en service de l'installation et 2.900 euros au titre de la perte financière arrêtée au 30 juin 2018 en lien avec les dysfonctionnements de la centrale).

Aux termes de leurs dernières écritures les appelants rappellent que l'expert n'a pas contesté le devis produit au cours de la mesure d'instruction. Ils soutiennent s'agissant de la condamnation au paiement d'une somme de plus de 11.000 euros 'qu'en réalité, le tribunal a entendu valider un devis visant le remplacement intégral de l'installation et non uniquement la remise en état, portant ainsi le montant de ce dernier à une somme cinq fois supérieure'. A ce titre, ils indiquent que l'expert n'a aucunement considéré comme nécessaire le remplacement tant des 12 panneaux que du kit d'intégration. De plus ils rappellent qu'au cours de l'expertise, la venderesse a accepté de prendre en charge, 'pour le compte de qui il appartenait' le coût du devis qu'elle déposait. S'agissant du préjudice annexe lié au retard de mise en service de l'installation, les appelants soulignent l'engagement financier pris dans le cadre des opérations d'expertise qui aurait permis une jouissance par les maîtres de l'ouvrage plus rapide de leur installation. Au surplus ils soulignent que l'expert avait retenu un préjudice annuel et non mensuel de 580 euros. Ils concluent donc à l'infirmation du jugement s'agissant du quantum des indemnités allouées.

Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres de l'ouvrage indiquent que le devis communiqué à l'expert est particulièrement sommaire et ne précise aucunement les prestations visées et au demeurant est dressé par une société domiciliée en Seine Maritime qui pour 1.750 euros HT ferait déplacer une équipe en Maine-et-Loire. Au demeurant, ils soulignent que les réparations d'ores et déjà entreprises par l'installateur courant mai et juin 2013 ont démontré leur inefficacité, ce qui contribue de leur méfiance à l'égard des propositions de leur cocontractant. Par ailleurs, ils précisent avoir pour leur part recherché des entreprises pour réaliser les travaux de reprise et se sont heurtés à des refus, une société leur précisant qu'une 'simple reprise n'offrait aucune garantie de succès' et leur ayant présenté une offre à hauteur de 11.252 euros TTC. A ce titre, ils affirment que 'la reprise des désordres doit permettre de [les] replacer de manière certaine dans la situation qui aurait été la leur si les travaux avaient été faits correctement. Or l'imprécision du devis produit par la CPTE (dont on ne sait pas sur quelle base il a pu être fait puisque cette société ne s'est pas déplacée pour connaître le chantier) ne permet pas de savoir quels travaux vont être exécutés précisément et s'ils permettront ensuite un fonctionnement correct de l'installation'. Au surplus, ils soulignent que l'expert n'a pas réellement validé ce devis qui ne présente notamment pas la pose des hébergements périphériques. S'agissant des préjudices financiers les maîtres de l'ouvrage soulignent que l'expert les a évalués à hauteur de 580 euros par an de sorte qu'au mois de juillet 2018, ils s'élevaient à 2.900 euros. Concernant le préjudice postérieur au 30 juin 2018, ils sollicitent la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement mentionnant à ce titre un préjudice à la fois mensuel et annuel.

Aux termes de leurs dernières écritures les assureurs intimés indiquent que l'expert a chiffré les reprises à 2.100 euros TTC de sorte que 'la cour ne pourra (...) qu'infirmer le jugement (...) en ce qu'il a mis à [leur] charge, ès qualités d'assureur de la société [...], solidairement avec la [...] et son assureur ainsi que la société Athéna ès qualités (...), la prise en charge par moitié de la somme de 14.368 euros'.

Sur ce

En l'espèce, s'agissant du coût de la reprise des désordres constatés, l'expert indique dans un premier temps : 'la compatibilité du montage et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur n'a pas été confirmée.

Le montage et le raccordement des panneaux photovoltaïques devront être revus de manière à supprimer le passage des câbles de liaison entre panneaux (ces câbles doivent être intégrés sous les bacs d'intégration des panneaux photovoltaïques et ressortir côté intérieure (sic) en sous face de la couverture).

Les panneaux devront être déposés et remis en place après modification des câbles de raccordement et reprises des héberges latérales, haute et basse en conformité avec les prescriptions du système d'intégration retenu'.

Par suite, il a évalué les préjudices ainsi qu'il suit :

'- perte financière due au retard des travaux : 216 euros

- Manque de production années 2014 et 2015 : 1.150 euros

1.366 euros (préjudices évalués en prenant en compte une perte de rendement annuel de la production d'électricité de 1%)

Les travaux de remise en état du câblage avec dépose et repose des panneaux ont été chiffrés par l'entreprise CPTE pour l'entreprise [...] (sic) à 2.100 euros TTC (TVA 20%). Cette prestation n'intègre pas la pose des héberges périphériques'.

Enfin et en réponse à plusieurs dires il indique que : 'j'ai précisé les travaux de reprise à réaliser à défaut de chiffrage par une entreprise au choix des parties ; un chiffrage partiel des travaux a été proposé (...) pour un montant de 2.100 euros TTC (TVA 20%). Cette prestation n'intègre pas la pose des hébergements périphériques (...)'

'Je suis d'accord avec votre évaluation relative à la perte financière due au retard des travaux (216 euros) et au déficit annuel engendré par les déconnections de l'onduleur (580€/ an)'.

Par ailleurs, le devis invoqué tant par les appelants que les assureurs intimés mentionne : 'déplacement d'une équipe. Reprise de l'installation et remise en conformité câbles sous Pv hors défaut réseau', pour un coût HT de 1.750 euros.

Cependant, l'expert note que cette proposition n'inclut pas l'intégralité des travaux de reprise, de sorte qu'il ne peut aucunement être fait droit aux demandes visant à ne retenir que le montant visé à ce devis, qui n'est pas de nature à établir le coût total de la reprise, étant souligné qu'il n'est pas communiqué de pièce permettant de déterminer le prix de la prestation devant être ajoutée (pose des hébergements périphériques).

Au surplus, les maîtres de l'ouvrage précisent ne pas avoir été en mesure de trouver d'entrepreneur acceptant de reprendre l'existant et à ce titre produisent une attestation émanant de la société Bourasseau exposant : 'compte tenu de votre installation photovoltaïque douteuse, nous ne voulons pas engager notre responsabilité décennale sur une reprise du système installé. C'est pourquoi nous proposons la dépose et le remplacement total du générateur photovoltaïque', pour un coût devisé, le 26 février 2016, à hauteur de 11.252 euros TTC.

Il en résulte que les désordres rencontrés par l'installation mise en oeuvre justifient d'une réticence bien légitime des entrepreneurs à accepter un existant à tout le moins 'douteux' et ayant déjà fait la démonstration de son inefficience et partant d'engager leurs propres responsabilités pour des travaux originairement mal réalisés par des entreprises tierces.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnisation due au titre de la reprise des désordres au coût mentionné à ce dernier devis.

S'agissant du préjudice économique lié aux impacts des désordres successifs sur la production électrique de la centrale photovoltaïque litigieuse, il ne peut aucunement être considéré, ainsi que l'indiquent les appelants, que les maîtres de l'ouvrage ont participé de leur propre préjudice en n'acceptant pas que les travaux devisés à hauteur de 1.750 euros HT soient préfinancés, dès lors qu'il a déjà été souligné que les prestations ainsi visées ne permettaient d'assurer une réparation intégrale des désordres constatés par l'expert.

Dans ces conditions il ne peut qu'être considéré que la perte financière subie entre 2013 (date d'achèvement et raccordement de l'installation) et la déclaration de créance correspond à une période de l'ordre de huit ans (ainsi que le limitent les maîtres de l'ouvrage), soit 8 ans x 580 euros = 4.640 euros s'agissant de la société déconfite.

Par ailleurs, les conclusions de l'expert, s'agissant de la perte impliquée par les retards de travaux, ne font pas l'objet d'observations particulières de la part de la venderesse de sorte que les demandes formées à hauteur de 216 euros à ce titre doivent être accueillies.

Cependant, s'agissant de la fixation de la créance des maîtres de l'ouvrage à hauteur de près de 24.500 euros, il résulte de la déclaration de créance (24.493,48 euros) qu'au-delà de la somme de 16.108 euros, les montants présentés correspondent aux intérêts échus conformément au jugement, aux frais irrépétibles accordés par cette même décision ainsi que des dépens de première instance et d'appel. Il en résulte que partie de la demande en fixation de créance à hauteur de près de 24.500 euros ne correspond pas à la réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'installation photovoltaïque.

De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] dans la limite de ses obligations contractuelles et d'autre part les MMA dans la limite de ses obligations contractuelles à payer à M. [H] et Mme [I] son épouse, à raison de 50% chacune, la somme de 14.368 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2018, outre la somme mensuelle de 580 euros par année supplémentaire à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la reprise de l'installation, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La société [...] doit être déclarée responsable des désordres présentés par l'installation photovoltaïque et tenue à réparation des préjudices subis à ce titre soit :

- 11.252 euros au titre des travaux de reprise,

- 4.640 + 216 = 4.856 euros au titre des préjudices financiers,

de sorte que ces montants doivent être fixés au passif de la société déconfite.

Enfin, concernant l'assureur de la venderesse, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, la société [...] a été placée sous administration judiciaire par décision du 11 décembre 2019, procédure collective ayant pour conséquence une restriction des droits des créanciers notamment s'agissant de l'ouverture ou de la poursuite de procédures judiciaires. Or les maîtres de l'ouvrage n'ont pas mis en cause les administrateurs de cet assureur, pas plus qu'ils ne sollicitent, aux termes du dispositif de leurs écritures, la confirmation de la décision de première instance s'agissant des condamnations prononcées contre la société [...], voire même la fixation au passif de cette dernière de leur créance. Il en résulte que les maîtres de l'ouvrage ne forment plus de demande à l'encontre de cet assureur.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l'issue du litige, les dispositions à ce titre de la décision de première instance qui a :

- condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune à verser à M. [H] et Mme [I] son épouse la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la [...] exerçant sous l'enseigne [...] et la SARL [...] in solidum avec la société de droit anglais [...] et la société MMA IARD à raison de 50% chacune aux dépens qui comprendront les frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

doivent être infirmées.

La venderesse, seule partie succombant en ses prétentions, doit supporter les dépens de la présente procédure (première instance et appel) et l'équité commande de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles :

- des maîtres de l'ouvrage à hauteur de la somme de 4.000 euros,

- des sociétés MMA à hauteur d'une somme totale de 3.000 euros.

Par ailleurs, il doit être souligné que s'agissant d'une instance initiée par un créancier de la société, devant in fine supporter ces frais de procédure, et ayant vocation à faire reconnaître ce droit de créance, il ne peut être considéré qu'elle soit utile à la procédure collective au sens des dispositions de l'article L 622-17 du Code de commerce.

Dans ces conditions, il ne peut être prononcé de condamnation à ce titre, ces frais devant être fixés au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE les demandes, nouvellement formées par M. [N] [H] et Mme [M] [I] épouse [H] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, irrecevables ;

INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 4 juin 2019 ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DECLARE la société [...] responsable des désordres présentés par l'installation photovoltaïque commandée par M. [N] [H] et Mme [M] [I] épouse [H], qui en conséquence est tenue à réparation des préjudices subis à ce titre soit :

- 11.252 euros au titre des travaux de reprise,

- 4.856 euros au titre des préjudices financiers ;

FIXE la créance de M. [N] [H] et Mme [M] [I] épouse [H] au passif de la [...] à la somme de 16.108 euros (seize mille cent huit euros) ;

CONSTATE qu'elle n'est saisie, à l'encontre de la SAS [...], d'aucune demande au titre de la reprise des désordres de l'installation photovoltaïque ;

CONSTATE que M. [N] [H] et Mme [M] [I] épouse [H] ne forment aucune demande à l'encontre de la société [...] ;

DECLARE M. [N] [H] et Mme [M] [I] épouse [H] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

REJETTE l'ensemble des demandes formées par les sociétés [...] et [...] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs qualités d'assureurs de la société [...] ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et formées par les sociétés [...] et [...] ;

DIT que la [...] est tenue de payer à M. [N] [H] et Mme [M] [I] épouse [H] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la [...] ;

DIT que la [...] est tenue de payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la [...] ;

FIXE au passif de la procédure collective de la [...] les dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/01629
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;19.01629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award