COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01993 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4IG
Jugement du 21 Novembre 2017
Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 16/8
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 17 Novembre 1995 à [Localité 14] (72)
[Adresse 13]
[Localité 6]
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002051 du 6 mars 2018 accordée par le bureaud 'aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparant, représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [N] [P]
né le 19 Mars 1970 à [Localité 12] (72)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017151
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] bénéficie d'un bail rural sur diverses parcelles appartenant à M. [R] [O], situées sur la commune de [Localité 6] (72) cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section [Cadastre 9] et [Cadastre 1].
Par acte d'huissier délivré le 31 mars 2016, le bailleur a fait délivrer un congé aux fins de reprise personnelle des parcelles louées pour le 31 décembre 2021.
Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 24 juin 2016, M. [P] a demandé la convocation de M. [O] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche aux fins de voir déclarer nul ce congé.
Suivant jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche a :
- déclaré nul le congé délivré à l'encontre de M. [N] [P] par M. [R] [O] pour le 31 décembre 2021,
- condamné M. [R] [O] à payer à M. [N] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [O] aux dépens de l'instance, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2017, M. [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Suivant arrêt rendu le 19 mars 2019, la cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes jusqu'à justificatif de la décision d'autorisation ou de rejet du préfet de la région Pays de la Loire délivrée au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, ordonné dans l'attente la radiation du rôle de l'instance et dit que l'affaire pourra être enrôlée à la requête de la partie la plus diligente sur justificatifs de la production de la décision administrative visée indiquée ci-dessus.
Par conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2021, l'appelant a demandé à la cour de :
- réintroduire l'instance en réinscrivant l'affaire au rôle,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer 'au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens' (sic).
Il fait valoir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L 411-59 du code rural pour reprendre personnellement les parcelles louées. Il indique avoir bénéficié en février 2017 d'un prêt pour l'acquisition du matériel agricole et du cheptel. Il ajoute qu'il est domicilié à moins de 30 km des terres louées. S'agissant du caractère prématuré du congé, l'appelant réplique que la loi n'impose qu'un délai minimum de délivrance. Enfin, il se prévaut d'une attestation de décision tacite d'autorisation d'exploiter, émanant du préfet de la Sarthe, obtenue le 7 juin 2021.
L'intimé, suivant conclusions en date du 30 décembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, L 411-58, L 411-59 et L 331-2 à L 331-5 du code rural, de :
- constater la péremption d'instance,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le congé de M. [O] n'a pas été donné pour l'échéance du bail,
- en conséquence, dire et juger nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré par M. [O] le 31 mars 2016,
- en conséquence, débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dans tous les cas, condamner M. [O] à lui verser à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'intimé a, avant tout autre moyen, soulevé la péremption de l'instance, relevant qu'entre le 19 mars 2019 et le 9 juillet 2021, aucune diligence procédurale n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties. Il rappelle que l'événement attendu dépendait uniquement de l'empressement et des diligences de l'appelant à déposer une demande d'autorisation d'exploiter. À cet égard, il souligne que ce dernier n'a déposé sa demande auprès de la préfecture que le 2 février 2021, soit plus de 22 mois après l'arrêt emportant sursis à statuer et plus de trois ans après son appel. Sur le fond, il soutient que le congé qui lui a été délivré est nul comme visant un terme erroné, le point de départ du bail se situant au 1er novembre 1991 et s'étant renouvelé par périodes de neuf ans, la dernière s'étant terminée le 1er novembre 2018 et la suivante, en cours, s'achevant au 1er novembre 2027. Il ajoute que le congé était par ailleurs irrégulier du fait de son caractère prématuré, ayant été délivré cinq ans et neuf mois à l'avance. L'intimé rappelle que les conditions que doit remplir le bailleur-repreneur s'apprécient à la date d'effet du congé, ce qui était rendu impossible par la date de délivrance dudit congé et ce qui a d'ailleurs justifié le sursis à statuer ordonné par la cour. En dernier lieu, l'intimé soutient qu'au fil des années, il a réussi à exploiter de manière cohérente les parcelles louées, consistant majoritairement en des petits champs isolés, lesquels ne présentent aucun intérêt économique véritable pour l'appelant.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 février 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 prorogé au 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la péremption de l'instance d'appel
En application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 du même code prévoit que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
L'article 378 dispose, au sujet du sursis à statuer, que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Par ailleurs, l'article L 411-58 alinéa 4 du code rural prévoit, dans le cas où la reprise du bien loué par le bailleur est subordonnée à autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, et où celle-ci ne serait pas obtenue, la possibilité pour le tribunal paritaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. L'alinéa 6 précise que lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
En l'espèce, la cour, dans son arrêt du 19 mars 2019, a sursis à statuer sur les demandes des parties 'jusqu'à justificatif de la décision d'autorisation ou de rejet du préfet de la région Pays de la Loire délivrée au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles', ordonnant dans l'attente la radiation du rôle et disant que l'affaire pourra être enrôlée à la requête de la partie la plus diligente sur justificatifs de la production de cette décision administrative.
Il résulte des textes précités que cette décision de sursis à statuer a suspendu l'instance et interrompu le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu.
A cet égard, l'événement déterminé par la cour qui a motivé le sursis à statuer, au sens de l'article 392 susvisé, s'entend de la décision du 7 juin 2021 du Préfet de la Sarthe, obtenue par M. [O] et l'autorisant tacitement à exploiter, depuis le 3 juin 2021, les parcelles en cause.
A compter de cette décision, ayant définitivement statué sur la demande d'autorisation d'exploiter, au titre du contrôle des structures, en application de l'article L 411-28 alinéa 4 du code rural, un nouveau délai de péremption a donc commencé à courir.
Il appartenait ainsi aux parties, pour échapper à la péremption édictée par l'article 386 du code de procédure civile, de reprendre l'instance au plus tard le 7 juin 2023, de sorte que, lors de la première diligence interruptive de péremption consistant dans la demande de remise au rôle de l'affaire formée par l'appelant, suivant conclusions du 9 juillet 2021, l'instance d'appel n'était pas périmée.
II- Sur la validité du congé
- sur les conditions de forme
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, le congé a été délivré le 31 mars 2016 pour le 31 décembre 2021, soit plus de dix-huit mois avant la date visée.
La cour rappelle que le congé donné pour une date erronée n'est pas nécessairement nul, le bailleur ayant seulement l'obligation de le délivrer au moins dix-huit mois avant la date de renouvellement du bail.
Au cas particulier, les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'un bail rural verbal, d'une durée de neuf ans, les unissant et portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et section [Cadastre 10] et [Cadastre 1], situées à [Localité 6]. Elles sont en revanche en désaccord sur la date de prise d'effet de ce bail.
S'agissant d'un bail verbal, la preuve de son point de départ peut être apportée par tous moyens.
Il est évoqué par l'intimé le fait que son père, M. [S] [P], avait pris en location, à compter du 1er novembre 1991, les parcelles litigieuses à sa soeur, Mme [M], aux droits de laquelle vient l'appelant. Il produit des extraits de livres comptables de M. [S] [P] portant sur les exercices 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995 pour démontrer que le premier fermage a été payé à Mme [M] le 27 novembre 1992 et que des échéances ont été régulièrement versées par son père à la bailleresse en 1993 et 1994. L'intimé verse également aux débats un document intitulé 'cession de bail', daté du 1er décembre 1994, signé par la bailleresse, Mme [M], le preneur, M. [S] [P] et le cessionnaire, M. [N] [P], duquel il résulte que le preneur cède, avec l'accord de la bailleresse, au cessionnaire, les droits afférents au bail, avec effet de cette cession au 1er janvier 1995.
Aux termes de ses écritures, l'appelant n'a pas répondu à ce moyen tiré du caractère erroné de la date d'effet du congé.
S'il résulte des pièces produites par l'intimé que le bail verbal portant sur les parcelles litigieuses lui a été cédé à compter du 1er janvier 1995, la date d'entrée en jouissance de celles-ci qui constitue le point de départ dudit bail ne peut être déterminé avec certitude. En effet, les extraits de livres comptables ne peuvent suffire à eux seuls, au vu de leur imprécision s'agissant notamment des parcelles concernées, à établir la réalité d'un bail verbal conclu avec effet au 1er novembre 1991, entre Mme [M], bailleresse, et M. [S] [P], preneur.
Dès lors, en prenant comme point de départ la date du 1er janvier 1995, correspondant à la prise à bail des parcelles louées par l'intimé, dans le cadre de la cession susmentionnée, le congé notifié par l'appelant doit être regardé comme donné à une date valable d'échéance, soit le 31 décembre 2021, correspondant au terme du dernier renouvellement tacite de neuf ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2013, conformément aux dispositions de l'article L 411-4 du code rural.
Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le tribunal, le délai de 18 mois prévu par l'article L 411-47 du code rural est un délai minimal que le bailleur peut allonger.
Aussi, le caractère prématuré du congé n'entraîne pas sa nullité et il reste valable pour la date de fin du bail, sauf à établir une fraude du bailleur, qui n'est pas alléguée en l'espèce. La question de la possibilité pour le juge d'apprécier si, à la date d'effet du congé, le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions de cette reprise est distincte de l'examen de la régularité formelle du congé.
Il s'ensuit que le congé délivré le 31 mars 2016 pour le 31 décembre 2021 est régulier et n'encourt aucune nullité formelle de ces chefs.
- sur les conditions de fond
L'article L 411-59 du code rural dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Il importe de rappeler que le juge apprécie les conditions de fond de la reprise à la date d'effet du congé.
Le tribunal, pour annuler le congé litigieux, a retenu que le bailleur ne justifiait pas se trouver clairement dans les conditions permettant une exploitation effective du fonds en cause, soulignant les incertitudes et ambiguïtés portant sur les conditions tenant à son lieu réel d'habitation, au matériel utile à l'activité, à l'exploitation personnelle des parcelles ainsi qu'au financement de son installation.
En l'espèce, le congé litigieux est libellé de la façon suivante : 'le requérant ayant décidé de reprendre les biens loués afin de les exploiter lui-même, à savoir, M. [O] [R], diplômé baccalauréat PRO CGEA, agriculteur en cours d'installation, né le 17 novembre 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]'.
Il convient d'apprécier si, à compter du 31 décembre 2021, date d'effet du congé, l'appelant se trouvait dans une situation lui permettant de respecter les obligations mises à sa charge par l'article L. 411-59 suscité.
Dans le cadre du sursis à statuer ordonné par la cour, dans son arrêt du 19 mars 2019, l'appelant a obtenu une autorisation administrative tacite d'exploiter les parcelles en cause, le 7 juin 2021.
Les conditions de capacités professionnelles et de conformité au contrôle des structures ne sont dès lors plus contestées, comme en première instance par l'intimé, l'appelant justifiant devant la cour d'une autorisation d'exploiter définitive.
La viabilité du projet d'installation de l'appelant, tant sur le plan technique qu'économique, se trouve confirmée par cette autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée après consultation de la commission départementale d'orientation agricole.
Par ailleurs et comme déjà relevé par la cour, aux termes de son arrêt du 19 mars 2019, l'appelant justifie d'un matériel agricole suffisant pour exploiter les parcelles en cause et d'un domicile à proximité du fonds lui permettant une exploitation directe.
Enfin, s'agissant de l'atteinte à l'équilibre de son exploitation telle qu'alléguée par l'intimé, celle-ci n'est pas de nature à permettre à celui-ci de s'opposer au droit de reprise pour exploiter du propriétaire-bailleur.
Les conditions de fond de la reprise personnelle par l'appelant des parcelles en cause étant réunies, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le congé aux fins de reprise délivré par le bailleur. L'intimé sera ainsi débouté de sa demande d'annulation dudit congé.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner l'intimé à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et l'intimé débouté de sa demande formée à l'encontre de l'appelant au titre de ses frais irrépétibles de première instance mais également d'appel.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée par l'appelant, telle que figurant dans le corps de ses conclusions, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et ainsi de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance d'appel,
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche du 21 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande d'annulation du congé délivré le 31 mars 2016 par M. [R] [O],
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [R] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS