COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3WW
Jugement du 15/12/2017 rendu par JEX TGI de NANTES
Arrêt du 02/10/2018 rendu par CA RENNES
Arrêt du 16/06/2021 rendu par COUR CASSATION
n° d'inscription au RG de première instance : 17/9029
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2101574, et Me Jean-Philippe RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI
S.C.I. EPILOGUE
[Localité 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI- BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021388
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Selon acte authentique en date du 6 mars 2012, la SA Banque Populaire Atlantique (ci-après le prêteur) a consenti à la SCI Epilogue (ci-après l'emprunteur), pour financer l'acquisition par le même acte d'une maison d'habitation avec studio et autres dépendances située [Localité 10] à [Localité 11] (44) et cadastrée section ZS n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] lieudit «[Localité 10]» et n°55 et 57 lieudit «[Localité 9]» pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca ainsi que des travaux, un prêt équipement amortissable n°07044001 d'un montant de 175 000 euros remboursable en 120 mensualités à compter du 5 avril 2012 au taux d'intérêt de 4,35 % l'an hors assurance, soit un TEG de 4,871225 % l'an, et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, une inscription d'hypothèque conventionnelle et la caution solidaire du gérant de la SCI.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2015.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2016, publié au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 le 24 mars 2016, volume 2016 S n°12, il a fait délivrer à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé et portant sur la somme de 178 519,35 euros au titre du solde du prêt en principal, intérêts et indemnités selon décompte en date du 13 octobre 2015.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 26 avril 2016.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2016, le prêteur a fait assigner l'emprunteur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes à l'audience d'orientation du 1er juillet 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2016.
En l'état de ses dernières conclusions, le prêteur a sollicité la vente forcée du bien saisi, le rejet des demandes adverses ou, à défaut, la fixation de sa créance à la somme de 73 224,85 euros au titre des échéances impayées pour lesquelles la saisie demeure valable et la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'emprunteur a sollicité, à titre principal, la nullité de la saisie à défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la radiation subséquente du commandement de payer et de tous actes publiés postérieurement en marge, à titre subsidiaire, la non-application de la majoration des intérêts à défaut de mise en demeure préalable et la réduction à 1 euro des intérêts de retard considérés comme une clause pénale à l'instar des indemnités conventionnelles, à titre plus subsidiaire, l'orientation de la procédure en vente amiable pour un prix plancher de 295 000 euros et, en tout état de cause, la condamnation du prêteur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2017, le juge de l'exécution a :
- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016
- annulé la saisie du bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section ZS n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca
- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016 et publié au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 le 24 mars 2016 sous les références volume 2016 S n°12, ainsi que de tous les actes publiés postérieurement en marge
- débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande de vente forcée
- condamné la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la SCI Epilogue la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que, faute d'avoir délivré une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l'emprunteur qui n'est pas un commerçant, alors que la clause intitulée 'Exigibilité' ne constitue pas une disposition expresse et non équivoque lui permettant de s'en abstenir, le prêteur ne bénéficie pas d'une créance exigible, y compris au titre des échéances impayées.
Sur appel interjeté le 22 décembre 2017 par le prêteur selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 2 octobre 2018, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné la société Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique à payer à la SCI Epilogue la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.
Sur pourvoi formé par le prêteur, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 16 juin 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes, renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d'Angers, condamné la SCI Epilogue aux dépens et rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'intervalle, les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés par jugements rendus par le juge de l'exécution les 19 mars 2018 et 13 mars 2020.
Suivant déclaration en date du 27 juillet 2021, le prêteur a saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de l'emprunteur, lequel n'a conclu que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions après cassation en date du 11 mai 2022, la SA Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique a demandé à la cour de :
vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées le 11 février 2022 par la SCI Epilogue
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 décembre 2017 en ce qu'il a :
annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016
annulé la saisie du bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section ZS n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca
ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016 et publié au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 le 24 mars 2016 sous les références volume 2016 S n°12, ainsi que de tous les actes publiés postérieurement en marge
débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande de vente forcée
condamné la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la SCI Epilogue la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et qu'elle n'était pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible
- dire et juger que les échéances impayées sont exigibles et la saisie valable
- débouter la SCI Epilogue de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SCI Epilogue à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
vu notamment les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables
- en conséquence, la dire recevable et bien fondée en ses poursuites et fixer dans l'arrêt à intervenir sa créance :
1°) à la date du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 février 2016, sa créance s'étalait de la manière suivante :
la somme de 24 691,27 euros outre les intérêts au taux de 7,35 % à compter du 5 mai 2014 au titre du montant échu et exigible à cette date :
échéance impayée du 5 mai 2014 = 942,67 euros
12 échéances impayées de 1 979,05 euros du 5 juin 2014 au 5 mai 2015 = 23 748,60 euros
la somme de 135 828,66 euros outre les intérêts au taux de 7,35 % à compter du 5 mai 2015 au titre du capital restant dû à cette date
la somme de 1 234,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % sur le montant échu
la somme de 740,73 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % sur le montant échu
2°) et actualisée au 5 août 2021 :
la somme de 145 733,75 euros outre les intérêts au taux de 7,35 % à compter du 5 mai 2015 au titre du montant échu et exigible entre le 5 juin 2015 et le 5 août 2021 :
31 échéances impayées de 1 979,05 euros du 5 mai 2015 au 5 décembre 2017 = 61 350,55 euros
44 échéances impayées de 1 917,80 euros du 1er janvier 2018 au 5 août 2021 = 84 383,20 euros
la somme de 13 231,46 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 5 août 2021, frais de poursuites et de recouvrement jusqu'à parfait paiement au titre du capital restant dû à cette date
la somme de 7 286,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % sur le montant échu
la somme de 4 372,01 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % sur le montant échu
- taxer le montant de ses frais de saisie immobilière sous réserve des frais postérieurs à l'arrêt à intervenir et des émoluments de vente
- ordonner l'emploi desdits dépens en frais privilégiés de vente
- après avoir statué sur les contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente forcée, à défaut en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur à cet effet
- en cas de vente forcée, renvoyer à la prochaine audience utile du juge de l'exécution aux fins de :
fixer la date de l'audience de vente
dire qu'au moins une visite de l'immeuble sera organisée dans les 10 jours qui précéderont la vente aux enchères par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, ou selon tout autre modalité qu'il lui plaira de fixer
fixer les conditions de la vente et notamment la mise à prix et les publicités
- ou, en cas d'autorisation de vente amiable :
fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente
fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais préalables et émoluments de vente sont réglés ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Rennes en date du 15 juin 2018, la SCI Epilogue a demandé de :
Au principal,
- confirmer le jugement dont appel
- condamner la société Banque Populaire Grand Ouest à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
- débouter la société Banque Populaire Grand Ouest de sa demande visant à ce qu'il soit mentionné dans l'arrêt à intervenir un montant de créance des intérêts pour 161,88 euros + 4 130,12 euros et pour 8 025,99 euros + 5 056,37 euros, à titre d'intérêts et indemnité de résiliation
- au pire, retenir que ces demandes sont constitutives de clause pénale et qu'elles sont manifestement excessives et les réduire à 1 euro
- autoriser la vente amiable du bien saisi suivant commandement qui lui a été délivré le 10 février 2016 au titre du prêt n°07044001, publié au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 le 24 mars 2016 sous les références n° de dépôt D 07 219 et n° d'archivage provisoire S 00012, portant sur l'immeuble sis [Localité 10] à [Localité 11] et figurant au cadastre de ladite commune section ZS n°[Cadastre 4] (sic) pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca
- fixer le prix plancher de l'immeuble saisi au montant de 270 000 euros
- lui accorder 8 mois pour ce faire, ce en vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la cour d'appel de céans a :
- dit que la SCI Epilogue est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Rennes dans ses conclusions en date du 15 juin 2018
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement d'orientation entrepris
- dit n'y avoir lieu à annulation et radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 10 février 2016 et publié au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 le 24 mars 2016, volume 2016 S n°12, ni à annulation de la saisie immobilière du bien immobilier situé [Localité 10] à [Localité 11] (44) et cadastrée section ZS n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca
- déclaré recevables mais rejeté la contestation de la SCI Epilogue relative aux clauses pénales et sa demande d'autorisation de vente amiable
- fixé le montant de la créance de la SA Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, partie poursuivante, arrêté au 13 octobre 2015 à la somme de 27 291,62 euros au titre des échéances impayées du prêt équipement amortissable n°07044001 et des intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an et indemnités conventionnelles sur ces échéances, à l'exclusion du capital restant dû non exigible en l'absence de déchéance du terme régulière, outre les intérêts postérieurs qui continuent à courir au même taux jusqu'à la distribution du prix de vente
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente
- dit que les visites de l'immeuble seront organisées dans les dix jours précédant l'audience d'adjudication par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées
- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt
- avant dire droit sur le montant actualisé de la créance de la SA Banque Populaire Grand Ouest arrêté au 5 août 2021, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2022, invité la SA Banque Populaire Grand Ouest à s'expliquer sur le montant actualisé réclamé en précisant s'il s'ajoute ou se substitue à celui arrêté au 13 octobre 2015 et enjoint à celle-ci de verser aux débats avant l'audience un décompte détaillant le calcul des intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité mensuelle
- débouté la SCI Epilogue de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé l'application de ce texte au profit de la SA Banque Populaire Grand Ouest
- rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée
- condamné la SCI Epilogue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution, ce tant en première instance qu'en appel devant la cour d'appel de Rennes comme devant la cour d'appel d'Angers jusqu'au jour du présent arrêt, et réservé les dépens d'appel à venir.
La SA Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique a notifié le 28 novembre 2022 de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- fixer dans l'arrêt à intervenir sa créance actualisée selon le décompte arrêté au 13 décembre 2022 aux sommes de :
183 723,90 euros au titre des échéances impayées outre les intérêts au taux de 7,35 % à compter de chaque date d'exigibilité des échéances impayées et pour la première fois le 5 mai 2014 au titre du montant échu et exigible entre le 5 mai 2014 et le 13 décembre 2022
8 025,99 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % sur le montant échu
5 056,37 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % sur le montant échu
- condamner la SCI Epilogue à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelant qu'en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'orientation est tenu d'actualiser à la date à laquelle il statue le montant de la créance visée au commandement valant saisie, ce si et seulement si le créancier lui en fait la demande, elle admet que ses demandes telles qu'énoncées au dispositif de ses conclusions du 6 mai 2022 peuvent apparaître imprécises et entend apporter les précisions sollicitées, mais aussi actualiser sa créance à la date de l'audience «d'orientation sur réouverture des débats» du 13 décembre 2022.
Elle explique que :
- la dernière mensualité du prêt étant fixée au 5 mars 2022, toutes les échéances sont devenues exigibles
- le montant dû au 13 décembre 2022, qui se substitue à celui arrêté au 13 octobre 2015 figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière, se détaille comme suit :
1 échéance impayée de 942,67 euros du 5 mai 2014
43 échéances impayées de 1 979,05 euros du 5 juin 2014 au 5 décembre 2017 : 85 099,15 euros
51 échéances impayées de 1 917,80 euros du 1er janvier 2018 au 5 mars 2022 : 97 807,80 euros
les intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % sur chaque échéance impayée devenue exigible
les deux indemnités contractuelles de 5 % et de 3 % sur le montant échu,
soit au total 259 343,74 euros
- plusieurs actes interruptifs de prescription ont été signifiés par commissaire de justice, à savoir un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 novembre 2015, un procès-verbal de saisie des loyers du 19 mars 2018 et trois commandements de payer aux fins de saisie vente des 20 mars 2018, 13 février 2020 et 25 janvier 2022
- sur l'article 700 du code de procédure civile, l'emprunteur l'a contrainte à conclure à plusieurs reprises, y compris pour des demandes de prorogation de commandement et d'arrêt d'exécution provisoire, et à se déplacer inutilement à la cour en concluant à une heure de l'audience de plaidoirie du 26 mars.
Du fait de l'état de santé défaillant de son gérant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2023, puis à celle du 28 février 2023 pour permettre à la SCI Epilogue de prendre connaissance des conclusions et pièces du prêteur ; elle n'a pas reconclu, son conseil ayant indiqué sur l'audience n'avoir pas d'observation à formuler sur le nouveau décompte.
Sur ce,
La créance du prêteur arrêtée au 13 octobre 2015 a été fixée à la somme de 27 291,62 euros se décomposant comme suit :
- 24 691,27 euros au titre des échéances impayées du 5 mai 2014 au 5 mai 2015 comme demandé
- 1 665,64 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur ces échéances
- 1 234,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % sur ces échéances
- 740,73 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % sur ces échéances,
déduction faite des encaissements reçus à hauteur de 1 040,58 euros.
Dans la mesure où le créancier en fait la demande, la cour est tenue d'actualiser ce montant à la date du 13 décembre 2022 en tenant compte des mensualités devenues exigibles postérieurement au 5 mai 2015 jusqu'au 5 mars 2022, date de la dernière échéance contractuelle, et demeurées également impayées, ainsi que des intérêts échus.
Au vu du tableau d'amortissement et du décompte détaillant le calcul des intérêts, ce montant s'élève à la somme de 259 343,74 euros se décomposant comme suit :
- 183 723,90 euros en principal correspondant aux échéances impayées du 5 mai 2014 au 5 mai 2015 (24 691,27 euros), du 5 juin 2015 au 5 décembre 2017 (31 x 1 979,05 = 61 350,55 euros) et du 5 janvier 2018 au 5 mars 2022 (51 x 1 917,80 = 97 807,80 euros), déduction faite de la part de l'encaissement de 989,58 euros reçu le 15 mai 2015 excédant les intérêts échus à cette date sur lesquels il a été prioritairement imputé (-125,72 euros)
- 62 537,48 euros représentant les intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité mensuelle, déduction faite de l'encaissement de 51 euros reçu le 30 avril 2015 et d'une partie de celui de 989,58 euros ayant ramené à néant les intérêts échus au 15 mai 2015 (-863,86 euros)
- 8 025,99 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % sur les échéances impayées dans la limite de la demande
- 5 056,37 euros au titre de l'indemnité contractuelle supplémentaire de 3 % sur le montant échu dans la limite de la demande.
Il y a donc lieu de fixer le montant actualisé de la créance du prêteur à cette somme, outre intérêts au taux de 7,35 % sur le principal de 183 723,90 euros postérieurs au 13 décembre 2022.
Partie perdante, l'emprunteur supportera les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 8 novembre 2022.
Enfin, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera au prêteur une somme globale de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 8 novembre 2022,
Fixe le montant actualisé de la créance de la SA Banque Populaire Grand Ouest, partie poursuivante, au titre du prêt équipement amortissable n°07044001 à la somme de 259 343,74 euros (deux cent cinquante neuf mille trois cent quarante trois euros et soixante quatorze cents) au 13 décembre 2022, dont :
- 183 723,90 euros (cent quatre vingt trois mille sept cent vingt trois euros et quatre vingt dix cents) en principal au titre des échéances impayées
- 62 537,48 euros (soixante deux mille cinq cent trente sept euros et quarante huit cents) en intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an
- 8 025,99 euros (huit mille vingt cinq euros et quatre vingt dix neuf cents) en indemnité de 5 %
- 5 056,37 euros (cinq mille cinquante six euros et trente sept cents) en indemnité de 3 %,
outre les intérêts postérieurs qui continuent à courir au même taux sur le principal jusqu'à la distribution du prix de vente.
Condamne la SCI Epilogue à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 8 novembre 2022.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER