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23/05/2023 | FRANCE | N°19/00012

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 23 mai 2023, 19/00012


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN4T



Jugement du 19 Décembre 2018

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/02138





ARRET DU 23 MAI 2023



APPELANTE :



SAS [...] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adres

se 8]



Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00057050, et Me Aurélien GOGUET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS





INTIMEES :



SA [...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN4T

Jugement du 19 Décembre 2018

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/02138

ARRET DU 23 MAI 2023

APPELANTE :

SAS [...] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00057050, et Me Aurélien GOGUET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

SA [...]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SELARL [D] [N], en qualité de co-mandataire liquidateur de la SA [...]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS [M]-[C], en qualité de co-mandataire de la SA [...]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, substitué par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2016, la société (SA) [...], équipementier automobile et industriel, spécialiste des matériaux composites, a cédé à la société (SAS) [...], société en cours de formation, représentée par M. [B] [K], les éléments de sa branche d'activité de fabrication et vente de véhicules de sport automobile dérivés du prototype '[...] [Localité 6]', voiture école de [...] ([...]), véhicule de compétition type LMP3, de service après-vente et de composants en composite, exploitée sur site situé dans la zone industrielle de [Localité 5] à [Localité 7], constituant, au plan juridique, un fonds de commerce exploité par la société [...], à savoir selon les articles 1.1, 1.2, 1.4 et 1.5 :

- au titre des éléments incorporels (article 1.1)

* 'les dessins et modèles,

* les plans techniques en version numérique,

* les process de fabrication,

* le fichier clientèle',

- au titre des éléments corporels (article 1.2)

* 'l'outillage [...] [Localité 6] (cf liste en annexe 2) selon l'inventaire joint également en annexe 2,

* matériel (liste en annexe 3)',

- au titre du personnel transféré (article 1.4) :

Le contrat de travail à durée indéterminée du seul salarié employé, transféré au cessionnaire.

- au titre des contrats transférés (article 1.5) :

les contrats listés dans le protocole, 'sous réserve de l'accord des tiers en cas de contrat conclu intuitu personae, dont une copie figure en annexe 9", dont les commandes clients en cours d'exécution à la date de la cession, étant précisé qu'un inventaire contradictoire joint en annexe 9 détaille l'état des commandes en cours.

L'acte de cession précise en outre, en son article 1.1 relatif aux éléments incorporels, que l'homologation de la Fédération Internationale Automobile personnelle au châssis carbone ne peut être transférée par le cédant au cessionnaire et qu'aucun droit au bail n'est cédé.

Il précise également que la branche d'activité cédée comprend, outre les éléments visés aux articles 1.1 et 1.2, l'ensemble des éléments corporels et incorporels se rattachant à l'exploitation de la branche d'activité, qui ne seraient pas expressément exclus par une clause particulière et ce sans exception ni réserve, que le cessionnaire déclare bien connaître tant pour l'avoir visité plusieurs fois, que pour en avoir étudié la rentabilité au moyen des documents comptables qui ont été mis à sa disposition préalablement à la signature de l'acte.

Cette cession a été consentie moyennant le prix principal de 150.000 euros, payable par le cessionnaire au moyen d'un crédit vendeur consenti par le cédant sur une durée de 4 ans, ledit prix ne comprenant pas les marchandises et stocks relatifs à la branche d'activité cédée, existant au jour fixé pour l'entrée en jouissance, qui ne font pas partie des éléments constitutifs du fonds de commerce cédé.

Il est précisé que les marchandises et stocks se rattachant à la branche d'activité cédée ont fait l'objet d'un inventaire établi contradictoirement entre les parties, dont copie demeure en annexes 4 et 5 et qu'ils sont valorisés à une somme totale de 62.000 euros HT.

Ils sont composés de composants composites tels qu'établi selon inventaire du 29 avril 2016 dont copie demeure jointe en annexe 4 et de composants mécaniques contenant à la fois des pièces détachées et des stocks de produits finis et d'encours de produits, tels qu'établi selon inventaire dont copie demeure jointe en annexe 5, à finaliser le 6 juin 2016.

Cédés séparément, leur prix est payable au plus tard le 30 novembre 2016 par le cessionnaire.

En garantie du paiement des marchandises et stocks cédés séparemment, la SAS [...] a émis une lettre de change à échéance au 30 novembre 2016, d'un montant de 71.050,39 euros TTC, correspondant à la facture (n°160518) émise par la SA [...] le 18 mai 2016, d'un montant de 74.400 euros TTC après compensation d'éléments salariaux (soit déduction faite d'un montant de 3.349,61 euros).

Le même jour, selon facture proforma n°16-04 du 1er avril 2016, la société (SAS) Holding [V] [L] a cédé à la SAS [...] les marques [...], [...] Sports, [...], Automobiles [...], Logo casque vert, pour un montant de 120.000 euros TTC.

Selon facture (n°76210) du 18 mai 2016, la SA [...] a également vendu à la SAS [...] la voiture école [...] Proto n°1 au prix de 60.000 euros TTC.

Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 23 novembre 2016, la SA [...] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [E], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [U] [C] ainsi que la SELARL [D] [N], prise en la personne de Maître [D] [N], étant désignées en qualité de co-mandataires judiciaires.

La SA [...] a présenté la traite à l'encaissement à l'échéance prévue du 30 novembre 2016, laquelle a fait l'objet d'un impayé, selon avis de la Banque Populaire du 12 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2016, la SA [...], estimant que rien ne s'opposait à la remise en banque de l'effet de commerce, a mis en demeure la SAS [...] de couvrir l'impayé dans les plus brefs délais, en vain.

Par acte d'huissier du 2 février 2017, la SA [...] a fait assigner la SAS [...] en référé devant le tribunal de commerce de Laval, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de la lettre de change de 71.050,39 euros.

Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Laval a fait intégralement droit au demande de la SA [...].

Cette ordonnance a été frappée d'appel.

Par acte d'huissier du 28 avril 2017, la SAS [...] a fait assigner la SA [...] devant le tribunal de commerce, poursuivant la nullité de la cession du fonds de commerce et celle de la cession du stock et sollicitant l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter normalement le fonds acquis.

Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Laval a converti la procédure de redressement judiciaire de la SA [...] en liquidation judiciaire, nommant la SELARL [D] [N], prise en la personne de Maître [D] [N], et la SCP [U] [C] en qualité de co-mandataires liquidateurs.

En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, la SAS [...] a sollicité qu'il :

- dise et juge que son consentement a été surpris par dol et prononce la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 16 mai 2016 avec toutes les conséquences de fait et de droit,

- dise et juge que l'acte de cession de fonds de commerce en date du 18 mai 2016 est illicite et dépourvu d'objet et prononce la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 18 mai 2016 avec toutes les conséquences de fait et de droit,

- dise et juge que la vente du stock est également vicié par la présence d'un châssis breveté cédé de manière illicite et juge que la vente du stock en date du 18 mai 2016, accessoire à la cession du fonds litigieux, doit être aussi purement et simplement annulée avec toutes les conséquences de fait et de droit,

- dise et juge que, compte tenu des risques d'actions judiciaires qu'elle encourait tant de la part du propriétaire du brevet que de celui de l'outillage, elle était bien fondée à arrêter la fabrication et la vente de châssis, dès qu'elle a découvert que cette activité était parfaitement illicite et juge que cet arrêt brutal d'activité a entraîné une perte de chiffre d'affaires la mettant en péril, doit être réparé par de justes dommages intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 560.000 euros, sauf à parfaire,

- ordonne l'inscription des dommages et intérêts qui seront prononcés à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société [...],

- condamne la SELARL [D] [N] et la SCP [U] [C] ès qualités à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SELARL [D] [N] et la SCP [U] [C] ès qualités aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SA [...], la SELARL [D] [N] et la SCP [U] [C] ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SA [...] se sont opposés aux demandes et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la SAS [...] à régler le prix de cession, soit 150.000 euros, outre la somme de 25.000 euros au titre du solde de la facture du 18 mai 2016 d'un montant de 120.000 euros pour le rachat des marques [...], la somme de 7.000 euros correspondant au solde restant dû sur la facture du 18 mai 2016 d'un montant de 60.000 euros pour le rachat de la voiture école Proto n°1 et la somme de 30.000 euros au titre de la TVA au titre du crédit-vendeur sur le rachat de la branche d'activité.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Laval a :

- débouté la SAS [...] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS [...] à régler à la liquidation judiciaire de la société [...] la somme de 150.000 euros,

- débouté la société [...] de ses autres demandes reconventionnelles,

- condamné la SAS [...] à payer la somme de 3.000 euros aux organes de la procédure collective, la SELARL [D] [N] et la SCP [U] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la SAS [...] aux entiers dépens, ceux du greffe s'élevant à la somme de 115,46 euros TTC.

Par déclaration du 2 janvier 2019, la SAS [...] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions ; intimant la SA [...], la SELARL [D] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA [...], et la SAS [M] [C] et Associés (venant aux droits de la SCP [U] [C]) en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA [...].

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 21 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 20 décembre 2019 pour la SAS [...],

- le 15 juillet 2019 pour la SA [...], la SELARL [D] [N] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA [...], et la SAS [M] [C] et Associés (venant aux droits de la SCP [U] [C]) en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA [...] ;

La SAS [...] demande à la cour de :

- dire et juger la SAS [...] tant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- infirmer le jugement du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

- constater que le protocole d'accord valant cession du fonds de commerce en date du 18 mai 2016 ne comporte pas les mentions obligatoires d'ordre public imposées par l'article L.141-1 du code de commerce précisant le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation réalisés par le cédant durant les trois exercices comptables précédant l'acte de cession et l'état des privilèges et nantissements qui grèvent le fonds ;

- constater que cette omission volontaire de la société [...] visait à dissimuler à la Société [...] la vacuité de la branche d'activité qui lui était cédée pour 150 000 € hors stocks ;

en conséquence,

- dire et juger que le consentement de la société [...] a été surpris par dol ;

- prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 16 mai 2016 avec toutes les conséquences de fait et de droit ;

- constater que la société [...] a surpris le consentement de la société [...] en provoquant chez elle une erreur sur une qualité essentielle en considération de laquelle elle a contracté, à savoir, l'exploitation des procédés de fabrication protégés par brevet.

en conséquence,

- dire et juger que le consentement de la société [...] a été surpris par dol en raison de l'erreur provoquée par la société [...],

- constater que le fonds de commerce cédé le 18 mai 2016 contient des éléments incorporels appartenant à la société [...] et des éléments corporels appartenant à la société [...], ce qui caractérise une vente illicite de la chose d'autrui ;

- constater que le procédé de fabrication et l'outillage étaient intégrés dans le champ contractuel à défaut d'exclusion expresse dans l'acte de cession ou, qu'à défaut, l'exécution du contrat selon l'économie convenue entre les parties était impossible faute d'objet et de contrepartie ;

- constater que la société [...] a manqué à son obligation de délivrance, en délivrant un fonds de commerce sans brevet de fabrication du châssis en violation de l'article 1607 du code civil et certains biens mobiliers et outillages nécessaires à la fabrication desdits châssis qui ne lui appartenaient pas en violation de l'article 1606 du même code,

en conséquence,

- dire et juger que l'acte de cession de fonds de commerce en date du 18 mai 2016 est illicite et dépourvu d'objet et de contrepartie ;

- prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 18 mai 2016 avec toutes les conséquences de fait et de droit ;

- dire et juger que la vente du stock est également viciée par la présence d'un châssis breveté cédé de manière illicite ;

- dire et juger que la vente du stock en date du 18 mai 2016 accessoire à la cession du fonds litigieuse doit être aussi purement et simplement annulée avec toutes les conséquences de fait et de droit ;

- dire et juger que la société [...], compte tenu des risques d'actions judiciaires qu'elle encourait tant de la part du propriétaire du brevet que de celui de l'outillage était bien fondée à arrêter la fabrication et la vente de châssis, dès qu'elle a découvert que cette activité était parfaitement illicite ;

- dire et juger que cet arrêt brutal d'activité a entraîné une perte de chiffre d'affaires mettant en péril la société [...], doit être réparé par de justes dommages intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 560.000 €, sauf à parfaire ;

- ordonner l'inscription des dommages et intérêts qui seront prononcés au profit de la société [...] au passif de la liquidation judiciaire de la société [...] ;

- condamner la SELARL [D] [N] et la SCP [U] [C] ès qualités à verser à la société [...] la somme de 27.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner la SELARL [D] [N] et la SCP [U] [C] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA [...], la SELARL [D] [N] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA [...] et la SAS [M] [C] et Associés (venant aux droits de la SCP [U] [C]) en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA [...] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

- condamner la société [...] à verser aux organes de la procédure collective la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- observations liminaires :

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures de chaque partie.

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de la société [...], non reprises expressément dans le dispositif de ses écritures du 20 décembre 2019, de résolution de la cession du 18 mai 2016 pour manquement de la société [...] à son obligation de délivrance conforme.

Il n'y a pas lieu non plus d'examiner les demandes de la société [...], de la SELARL [D] [N] et de la SAS [M]-[C] et Associés, co-mandataires liquidateurs de la société [...], non reprises expressément dans le dispositif de leurs écritures du 15 juillet 2019, de condamnation de la société [...] à leur payer les sommes de 25 000 euros correspondant au solde de la facture du 18 mai 2016 d'un montant de 120 000 euros pour le rachat des marques [...], de 7 000 euros au titre du solde de la facture du 18 mai 2016 d'un montant de 60 000 euros pour le rachat de la voiture-école Proto n°1 et de 30 000 euros au titre de la TVA, au titre du crédit vendeur sur quatre ans sur le rachat de la branche d'activité.

Enfin, si la société [...] indique dans ses conclusions que les intimées versent aux débats en pièce 25 et 26 des échanges couverts par la confidentialité des échanges entre avocats et par le secret des correspondances entre l'avocat et son client et soutient que les conclusions déposées par les intimés ne répondent pas aux exigences de l'article 916 du code de procédure civile, elle n'en tire aucune conclusion de droit en formulant une prétention à ce titre qui figurerait dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

I - Sur la demande d'annulation de la cession de la branche d'activité constituant un fonds de commerce du 18 mai 2016

- Sur la demande de la société [...] de nullité de la cession du fonds de commerce du 18 mai 2016 pour du dol et l'erreur

* Sur le dol et l'erreur pour défaut de mentions d'ordre public prévues par l'article L 141-1 du code de commerce

La société [...] relève que les mentions prévues par l'article L 141-1 du code de commerce en vigueur à la date de la cession du chiffre d'affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente du fonds de commerce et des résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps, font défaut dans l'acte de cession sous seings privés du 18 mai 2016.

Elle fait valoir que le défaut des mentions prévues par l'article L 141-1 du code de commerce doit être apprécié au regard du comportement adopté par le vendeur et soutient que la société [...] a volontairement organisé l'absence de mention dans l'acte d'informations essentielles dont elle avait elle-même nécessairement connaissance, dans le but de la tromper sur la valorisation de la branche d'activité dont la vente était poursuivie en la privant de toute information sur les résultats d'exploitation et donc sur la rentabilité intrinsèque de ladite branche d'activité, ainsi que sur la réalité de l'existence des éléments de la branche d'activité qui devaient lui être cédés au prix de 150 000 euros.

Elle soutient que la société [...] s'est ainsi rendue coupable d'un dol par réticence, en affirmant qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des informations manquantes.

Elle prétend que le préjudice subi du fait des manoeuvres de la société [...] se trouve établi par les premiers comptes annuels après cession, qui révèlent que pour le premier exercice de vingt mois, elle n'a pas enregistré de chiffre d'affaires au titre de l'activité cédée, ce qui a entraîné un résultat déficitaire à hauteur de 208 036 euros.

Elle ajoute que la nullité de la cession litigieuse est en toute hypothèse encourue en raison de l'erreur provoquée par l'absence de mention dans l'acte des résultats du chiffre d'affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente du fonds de commerce et des résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps.

En réponse à l'intimée, elle fait observer qu'une clause qui dispense le cédant de respecter l'exigence des mentions de l'article L 141-1 du code de commerce est nulle et que le vendeur tenu par l'obligation de communication du chiffre d'affaire et des bénéfices ne peut se contenter de déclarations approximatives en renvoyant l'acquéreur aux documents comptables mis à sa disposition pour disposer d'une information plus précise.

Les intimés font valoir que le seul défaut de mentions obligatoires ne suffit pas pour prononcer la nullité d'un acte de cession de fonds de commerce et qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer le vice de consentement et le préjudice causé par l'omission.

Ils soutiennent que c'est justement que le tribunal de commerce a considéré que la société [...] ne rapportait pas la preuve que son consentement aurait été vicié par l'omission de la mention dans l'acte de cession du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de la branche cédée sur les trois derniers exercices.

Ils soulignent qu'il ressort des mentions de l'acte que la société [...] a été informée des raisons de ce défaut, à savoir l'inexistence d'une comptabilité analytique spécifique pour chaque branche d'activité de la société [...], de sorte qu'il n'était pas possible au cédant de fournir des résultats d'exploitation correspondant à la seule branche d'activité cédée et font valoir qu'elle avait parfaitement accepté cette explication, sans chercher à obtenir des informations qui auraient pu lui manquer.

Ils font également valoir que la signature de l'acte est l'aboutissement de très nombreuses discussions entre les parties portant tant sur le contenu que sur la valorisation des éléments de la branche d'activité cédée, précisant que M. [K] était assisté de son conseil.

Ils ajoutent que la société [...] qui prétend que l'omission de mentions obligatoires aurait été orchestrée par la cédante, ne produit aucun élément concernant les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation qui auraient été cachés dans le but de la tromper sur la valeur de la branche d'activité cédée.

Sur ce :

L'acte signé le 18 mai 2016 entre les parties qui porte sur la cession par la société [...] sa branche d'activité de fabrication et vente de véhicules de sport automobile dérivés du prototype '[...] [Localité 6]', voiture école de [...] ([...]), véhicule de compétition type LMP3, de service après-vente et de composants en composite, exploitée sur site situé dans la zone industrielle de [Localité 5] à [Localité 7], constituant un fonds de commerce exploité par la société [...], est régi par les articles L 141-1 et suivant du code de commerce en vigueur à cette date.

En application de l'article L 141-1 I 3°et 4° du code de commerce en vigueur au moment de la cession litigieuse, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi que les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps.

Le seul défaut des mentions prévues par ces dispositions ne suffit pas toutefois pas à entraîner la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce.

Il appartient à l'acquéreur qui invoque la nullité de la cession de démontrer que par l'omission de l'indication dans l'acte constatant la cession du fonds, du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années d'exploitation et des résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps, son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice.

En l'espèce, il appartient à la société [...] qui invoque un dol qui aurait vicié son consentement, de démontrer ses dires selon lesquels la société [...] aurait sciemment omis d'énoncer dans l'acte les éléments légalement requis dont elle connaissait le caractère déterminant pour la cessionnaire, pour induire celle-ci en erreur sur la rentabilité du fonds qu'elle s'apprêtait à acquérir, ou sur la valorisation de ce fonds, ou sur l'existence des éléments de la branche d'activité qui devaient lui être cédés, étant rappelé que ne pas transmettre une information, fût-elle déterminante pour l'autre partie, sans réelle intention de tromper, ne caractérise pas une réticence dolosive.

Elle doit également démontrer qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des informations manquantes.

Il est constant que l'acte litigieux ne mentionne ni le chiffre d'affaires réalisé par la société [...] durant les trois exercices comptables précédant la vente tenant à l'exploitation de la branche d'activité cédée, ni les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps pour cette même branche.

La société [...] n'explique pas en quoi l'omission volontaire de mention dans l'acte de ces chiffres serait de nature à la tromper sur le contenu des éléments de la branche d'activité qui devaient lui être cédés.

En outre, il convient de relever que sous l'article 3 relatif aux déclarations diverses, a été inséré un article 3.2 intitulé 'sur le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation', aux termes duquel 'les parties prennent acte que le cédant ne tient pas de comptabilité analytique et que dès lors il n'est pas en mesure de présenter des chiffres d'affaires hors taxe et les résultats d'exploitation réalisés au cours des trois dernières années sur la seule branche d'activité; le cédant déclare que sa comptabilité est arrêtée par le cabinet Cifralex (...) et qu'il n'est pas en mesure, tant en ce qui concerne les chiffres d'affaire et les bénéfices commerciaux, de fournir des chiffres liés à l'activité réalisée par la seule branche d'activité cédée. Les parties prennent acte que les livres de comptabilité du cédant retracent l'ensemble des opérations visées au titre des différentes activités exercées par le cédant sur ses divers établissements. Le cédant s'oblige, conformément à l'article L 141-2 du code de commerce, à mettre les livres, contenant l'intégralité des écritures, à la disposition du cessionnaire pendant trois ans à partir de la cession.'

Il en résulte que l'attention de la cessionnaire a été spécialement attirée sur l'absence de mention dans l'acte des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation réalisés par la cédante au cours des trois dernières années pour l'exercice de sa branche d'activité de fabrication et vente de véhicules de sport automobile dérivés du prototype '[...] [Localité 6]', voiture école de [...] ([...]), véhicule de compétition type LMP3, de service après-vente et de composants en composite, exploitée sur site situé dans la zone industrielle de [Localité 5] à [Localité 7], dont l'explication reposant sur le fait que la société [...] qui exploitait plusieurs branches d'activités ne tenait pas de comptabilité analytique, fait l'objet d'une mention expresse.

Il ressort également des pièces versées aux débats que la signature de l'acte litigieux a été précédée de plusieurs mois de négociations durant lesquels la société [...], qui était assistée de son avocat, a eu accès aux documents comptables de la société [...].

Elle a ainsi pu vérifier que la comptabilité tenue par la société [...], tel que mentionné dans l'acte litigieux, englobait l'ensemble de ses activités, sans ventilation du chiffre d'affaire par branche d'activité, faire l'analyse de cette comptabilité, poser, le cas échéant, toutes les questions qu'elle estimait utiles à son information et exiger des éléments complémentaires.

La réalité de l'exploitation par la société [...] d'une activité de fabrication et vente de véhicules de sport automobile dérivés du prototype ' [...] [Localité 6]' et de composants en composite exercée sur le site de [Localité 7], qu'elle envisageait de céder, n'est pas contestée, l'exposé préalable figurant dans l'acte de cession précisant qu'au jour de la signature de l'acte, dix voitures avaient été construites.

En l'article 1.2 de la convention litigieuse, la société [...] a déclaré bien connaître la branche d'activité 'tant pour l'avoir visitée plusieurs fois, que pour en avoir étudié la rentabilité au moyen des documents comptables qui ont été mis à sa disposition le tout préalablement aux présentes'.

La société [...] ne produit aucun élément établissant l'existence d'une comptabilité analytique tenue par la société [...] qui lui aurait été cachée ou démontrant que cette dernière avait, tel qu'elle l'affirme, nécessairement connaissance des éléments faisant défaut dans l'acte.

Il n'est ni démontré, ni même prétendu par l'appelante, que les documents comptables qui ont été mis à sa disposition pendant les négociations auraient été affectés d'erreurs.

La société [...] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le défaut de mention dans l'acte du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation réalisés au cours des trois dernières années par la branche d'activité cédée, dissimulait un problème, connu de la cédante, de rentabilité de cette activité, ou le fait que sa rentabilité n'était pas de nature à justifier le prix demandé par la société [...].

Elle n'apporte non plus aucun élément prouvant qu'elle n'aurait pas acquis le fonds si elle avait connu les chiffres faisant défaut dans l'acte, alors même qu'elle ne fait pas état de ces chiffres.

Il convient à ce titre de souligner que les comptes annuels du premier exercice comptable de la société [...] arrêtés au 3 mars 2017, qui sont les seuls éléments chiffrés communiqués faisant état d'un résultat déficitaire à hauteur de 208 036 euros pour vingt mois d'exploitation, sont insuffisants à établir que l'activité était nécessairement déficitaire lorsqu'elle était exercée par la société [...], alors que l'appelante indique que son activité sur cette période de vingt mois a été limitée à la fourniture de prestations de services annexes, affirmant avoir été contrainte de cesser toute fabrication de véhicules dérivés du prototype ' [...] [Localité 6]' dès novembre 2016, après avoir découvert que le procédé de fabrication des châssis et des outillages était demeuré la propriété de tiers.

Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, la société [...] ne démontre pas que les explications sur l'absence des mentions légalement requises, auraient été portées dans l'acte de cession pour permettre à la société [...], qui aurait eu connaissance des éléments manquants, de faire accepter leur défaut à la cessionnaire, dans le but d'empêcher celle-ci de disposer d'informations sur la rentabilité de la branche d'activité qui devait lui être cédée au prix de 150 000 euros et ainsi de la tromper sur cette rentabilité ou sur la valorisation du fonds, pour l'amener à consentir à l'acquisition.

Dès lors en définitive, l'existence d'un dol de la société [...], par l'omission des mentions légalement requises du chiffre d'affaires et du résultat des trois derniers exercice relatifs à l'exploitation de la branche d'activité cédée, avec intention de tromper la société [...], sans laquelle celle-ci n'aurait pas acquis le fonds de commerce de la société [...], n'est pas établie.

C'est donc en définitive à juste titre que le tribunal a considéré que la société [...] ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été vicié par un dol à raison du défaut des mentions légalement requises du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation des trois derniers exercices.

Par ailleurs, au vu des seules pièces versées aux débats, la société PLF Factory qui a été informée dans l'acte du défaut des mentions légales requises et des raisons de celui-ci, qui a eu accès avant la signature de l'acte litigieux aux documents comptables de la cédante et qui n'apporte aucun élément prouvant qu'elle n'aurait pas acquis le fonds si elle avait connu les chiffres faisant défaut dans l'acte, alors même qu'elle ne fait pas état de ces chiffres, ne démontre pas en quoi l'omission dans l'acte des mentions légalement requises du chiffre d'affaires et du résultat des trois derniers exercices relatifs à l'exploitation de la branche d'activité cédée aurait vicié son consentement en provoquant une erreur sur les qualités essentielles de la chose acquise.

* Sur le dol et l'erreur pour tromperie sur la consistance du fonds cédé

La société [...] prétend que la société [...] a délibérément entendu surprendre son consentement en provoquant chez elle une erreur quant à la consistance du fonds cédé.

Elle fait valoir qu'en matière de cession de fonds de commerce, les brevets nécessaires à l'exploitation du fonds au regard de l'activité exercée sont présumés faire partie de la vente et que si le vendeur entend exclure de la vente un élément nécessaire à l'exploitation du fonds, il lui appartient d'en informer son cocontractant.

Elle soutient qu'au regard de la lettre d'intention du 27 avril 2016 et de l'acte de cession signé le 18 mai 2016, elle a légitiment cru acquérir de la société [...] le procédé de fabrication des châssis et outillage de fabrication des châssis, éléments nécessaires à l'exploitation de la branche d'activité acquise et affirme n'avoir découvert que plusieurs mois après la cession, que le brevet relatif au procédé de fabrication des châssis restait détenu par la société [...] et que la propriété des outils de fabrication était réservée à la société [...].

Elle reproche à la société [...] de ne pas l'avoir informée clairement de l'exclusion du champ de la cession de ces éléments et conclut que celle-ci s'est rendue coupable à son égard d'un dol par réticence qui l'a conduite à signer le contrat litigieux en étant persuadée d'acquérir la pleine propriété de tous les éléments corporels et incorporels indispensables à la poursuite de l'activité cédée.

Elle prétend également que la société [...] a reconnu avoir cédé le procédé de fabrication des châssis breveté, inclus dans les éléments incorporels, un châssis, inclus dans le stock de [Localité 7] et le matériel servant à leur fabrication, inclus dans l'outillage [...] [Localité 6], ce sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de la société [...] et conclut que ce comportement caractérise des manoeuvres dolosives qui l'ont conduite à signer le contrat.

Elle ajoute que s'il devait être considéré que le procédé de fabrication des châssis breveté et l'outillage servant à sa fabrication n'étaient pas compris dans la cession, il demeurerait que la société [...] aurait trompé son consentement en provoquant chez elle une erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue, à savoir l'exploitation des procédés de fabrication protégés par brevet.

Les intimés soutiennent qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de cession que les éléments incorporels tenant à la fabrication du châssis carbone ne faisaient pas partie de la cession.

Ils prétendent que la société [...] en était parfaitement informée.

Ils soulignent que M. [K] avait lui même procédé lors de la phase de négociation à une analyse de la problématique liée à la propriété du brevet et que cet aspect a été discuté et négocié avant la signature de l'acte de cession.

Ils soutiennent qu'il était convenu dès avant la signature de la convention litigieuse, tel que cela ressort de la proposition faite le 30 décembre 2015 par M. [L], acceptée par M. [K], que la fabrication des châssis par la société [...] s'effectuerait par une commande en sous-traitance passée par la société [...] qui bénéficiait d'une licence d'exploitation du brevet du procédé de fabrication du châssis qui lui avait été personnellement consentie par la société [...].

Ils indiquent que l'outillage pour la fabrication du châssis ne faisait pas non plus partie de la vente, en affirmant qu'il ne figurait pas dans l'inventaire de l'outillage cédé, précisant que cet inventaire comprenait en revanche les outillages correspondant à la carrosserie et à l'assemblage des éléments mécaniques qui appartenaient à la société [...], dont il n'est pas contesté qu'ils ont été cédés à la société [...].

Ils expliquent que si l'outillage pour la fabrication du châssis se trouvait entre les mains de la société [...] au moment de la vente, c'est parce qu'elle en disposait avec l'autorisation des partenaires du 'programme Défi', dont faisait partie la société [...], tel que cela résulte de la plaque apposée sur un moule servant à fabriquer le châssis et qu'après la cession, c'est la société [...] qui a bénéficié de cette mise à disposition pour la fabrication des châssis carbone.

Ils font valoir qu'en acquérant, selon les accords conclus à la même date, la propriété des marques [...], le matériel de fabrication composites présent dans l'atelier 'Soratech', les outillages, plans, stocks de l'activité voiture [...] [Localité 6] et du modèle [...] 2 et en se voyant mettre à disposition l'outillage spécifique pour la fabrication des châssis carbone en sous-traitance de la société [...], la société [...] disposait de tous les éléments pour fabriquer et vendre les véhicules, sans avoir acquis ni le brevet du procédé de fabrication du châssis, ni l'outillage propre à la fabrication de celui-ci.

Ils en déduisent que la société [...] ne peut soutenir qu'elle aurait découvert seulement après la cession que le brevet du châssis appartenait encore à la société [...] et que malgré la cession, elle n'était pas propriétaire du moule pour la fabrication du châssis et concluent qu'il n'y a eu ni erreur, ni tromperie.

Sur ce :

Il sera relevé à titre liminaire qu'il y a une contradiction certaine de la société [...] à reprocher à la fois à la société [...] de lui avoir cédé avec le fonds le brevet du châssis carbone et l'outillage pour sa fabrication alors qu'elle n'en était pas propriétaire à la date de la vente et qu'elle ne disposait pas, à tout le moins, de l'accord des propriétaires pour lui céder le droit de les utiliser afin de poursuivre l'activité, pour soutenir que la société [...] s'est rendue coupable à son égard de manoeuvres dolosives afin de la persuader qu'elle avait bien le droit de céder ces éléments en vue de l'amener à signer l'acte, et de ne pas l'avoir informée que la cession n'incluait pas ces mêmes éléments nécessaires à l'exploitation de la branche cédée, pour soutenir que la société [...] s'est rendue coupable d'une réticence dolosive qui a vicié son consentement.

Aux termes de l'acte du 18 mai 2016 intitulé 'protocole d'accord', le cédant a déclaré céder au cessionnaire qui l'accepte la branche d'activité de fabrication, vente de véhicules de sport automobile dérivés du prototype '[...] [Localité 6]', voiture école de l'[...], véhicule de compétition type LMP3, de service après-vente et de composants en composite sur le site de [Localité 7], constituant un fonds de commerce exploité par la société [...], comprenant les éléments suivants :

'1.1 au titre des éléments incorporels :

- les dessins et modèles

- les plans techniques en version numérique

- les process de fabrication

- le fichier clientèle

(...)

Concernant l'homologation de la F.I.A., les parties prennent acte que cette homologation est personnelle au châssis carbone et ne peut être transférée par le cédant. Dès lors ce dernier fera ses meilleurs efforts pour que le cessionnaire puisse en bénéficier, toutefois en aucun cas cette homologation personnelle ne peut être transférée directement au cessionnaire.

(...)

1.2 au titre des éléments corporels :

- outillage [...] [Localité 6] (cf liste en annexe 2) selon l'inventaire ci-joint également en annexe 2,

- matériel (cf liste en annexe 3)

La branche d'activité comprend, outre les éléments ci-avant visés, l'ensemble des éléments corporels et incorporels se rattachant à l'exploitation de la branche d'activité, qui ne seraient pas expressément exclus par une clause particulière du présent contrat et ce sans exception ni réserve.

(...)

1.3 au titre des stocks :

Ne sont pas comprises dans le prix les marchandises qui existent dans la branche d'activité vendue au jour fixé pour l'entrée en jouissance. Les marchandises et stocks ont fait l'objet d'un inventaire établi contradictoirement entre les parties dont une copie demeure ci-après en annexes 4 et 5, tel qu'indiqué ci après. Ils sont valorisés à une somme totale de soixante deux mille euros hors taxe qui sera réglée telle qu'indiqué ci-après.

Ces stocks et marchandises sont composés :

- composant composites (cf liste en annexe 4) tel qu'établi selon inventaire du 29 avril 2016 dont une copie demeure jointe en annexe 4 accompagnée de la valorisation audit stock,

- composant mécaniques (cf liste en annexe 5) contenant à la fois les pièces détachées et les stocks de produits finis et d'encourts de produits, tel qu'établis selon inventaire à finaliser le 6 juin 2016 dont copie demeure ci-jointe en annexe 5 accompagnée de la valorisation afférente audit stock.

Les parties rappellent que le stock ne fait pas partie des éléments constitutifs du fonds de commerce.

Le paiement des stocks sera effectué au plus tard le 30 novembre 2016 du cessionnaire au cédant.

(...)

A titre de garantie du paiement valable des stocks, le cessionnaire remet d'ores et déjà ce jour au cédant une lettre de change valant garantie de l'assurance du paiement.'

Il ressort des termes de cet acte que les parties avaient prévu qu'y resteraient jointes des annexes, dont celles auxquelles renvoient expressément les articles sus cités, destinées à définir précisément les éléments compris dans la cession.

Au total la lettre du protocole d'accord se réfère à huit annexes, numérotées de 0 à 9 (aucune annexe 6 et 7 citée dans l'acte), dont celles citées dans les articles 1.2 et 1.3 relatives à la liste de l'outillage ainsi que du matériel cédés avec le fonds et celles relatives aux stocks cédés à part.

La société [...] verse aux débats une pièce numéro 18 qu'elle présente comme étant la copie de l'acte du 18 mai 2016 , tel qu'il a été enregistré au SIE d'[Localité 4] le 23 novembre 2016, qui lui a été adressée à sa demande par le contrôleur des finances publiques le 8 mars 2017, dont la présentation et le contenu sont identiques à la pièce numéro une produite par les intimés, présentée par eux comme la copie du 'protocole d'accord avec ses annexes'.

L'examen de ces pièces révèle qu'outre les neuf pages de l'acte intitulé 'protocole d'accord' dont les huit premières sont paraphées par les parties et la dernière comporte leurs signatures sous la date, elles comprennent quatre documents, chacun tenant sur une page, qui ne comportent aucune signature ou paraphe et aucune numérotation.

Il y a lieu de relever que le nombre de ces documents ne correspond pas à celui des annexes visées dans l'acte de 'protocole d'accord' signé le 18 mai 2016.

Le premier de ces documents, daté du 13 mai 2016, intitulé 'inventaire voiture école valorisé au 29 avril 2016" comporte un tableau avec l'évaluation non détaillée des stocks de matières, de composants et de pièces ; le deuxième apparaît comme le détail du stock uniquement pour les composants et sans distinction 'composites' ou 'mécaniques' ; le troisième est 'une valorisation stock du 13 mai 2016" comprenant vingt et un articles, le dernier un bulletin de salaire de mai 2016 de l'employé de la société [...] dont le contrat de travail est repris par la cessionnaire.

Aucun de ces documents n'est expressément titré comme étant l'inventaire de 'l'outillage [...] [Localité 6]' ou du matériel compris dans le fonds cédé et leur contenu ne permet pas non plus d'identifier l'un d'eux comme correspondant aux annexe 2 et 3 mentionnées dans l'acte.

La société [...] verse également aux débats une pièce numéro 17 correspondant à un autre inventaire daté du 23 ou du 24 mars 2016, dont toutefois elle admet qu'il ne figurait pas parmi les pièces transmises avec l'acte pour enregistrement et qui n'est pas non plus inclus dans la pièce numéro une produite par les intimés.

Au surplus, ladite pièce, dont les mentions ne permettent même pas de savoir où l'inventaire a été établi, comporte des signatures dont les auteurs ne sont pas identifiés par leurs noms et qualités, de multiples ratures, rajouts et annotations manuscrites, ce qui ne permet pas de la rattacher à la définition que les parties auraient entendu faire du périmètre de la cession objet du protocole d'accord signé le 18 mai 2016 et en particulier au contenu de l'outillage ou du matériel compris dans le fonds cédé.

Faute de production des annexes auxquelles renvoie la lettre du protocole d'accord du 18 mai 2016 et qui devaient comprendre notamment l'inventaire de 'l'outillage [...]' [Localité 6], il n'est pas permis de vérifier que celui-ci comprenait, tel que l'affirme la société [...], les outillages spécifiques à la fabrication du châssis carbone ou même qu'elle était autorisée à le penser.

La société [...] prétend qu'en toute hypothèse, le président de la société [...] a reconnu que l'outillage de fabrication du châssis faisait partie des éléments cédés, dans un mail du 23 décembre 2016 et dans les conclusions déposées au soutien de la société [...] dans le cadre d'une procédure de référé opposant les mêmes parties et que cela résulte également d'un échange de courriels du 9 février 2017 entre elle et la société [...].

S'il ressort des courriels du 9 février 2017 (pièces 14 et 15 de l'appelante) que l'outillage de montage et d'assemblage/collage châssis '[...] 2", des masters du châssis et des moules pour pièces constituant le châssis, appartenant à la société [...], laquelle précise qu'ils entrent dans le projet 'Défi composites' , se trouvaient à cette date 'stockés dans les ateliers' de la société [...], ou 'en dépôt chez elle', cela est insuffisant à démontrer qu'il s'agit de l'outillage qui lui a été cédé le 18 mai 2016 par la société [...].

Il résulte des conclusions déposées par la société [...] dans la procédure de référé que celle-ci a au contraire affirmé ne pas avoir vendu à la société [...] l'outillage pour la réalisation du châssis, en expliquant que s'il se trouvait entre ses mains à la date de la cession, c'est parce qu'elle en disposait avec l'autorisation des partenaires du 'programme Défi', dont la société [...], propriétaire des moules, ce qui n'est pas incompatible avec le contenu des courriels du 9 février 2017 produits par l'appelante.

Quant au mail du président de la société [...] du 23 décembre 2016, intitulé 'propriété des outillages [...] [Localité 6]' (pièce 16 de l'appelante), s'il contient l'affirmation de celui-ci que les outillages de la voiture école [...] cédés en mai 2016 appartenaient à la société [...], il n'est pas possible d'en tirer la conclusion d'un aveu de ce que la cession incluait les outillages de fabrication du châssis, alors que l'inventaire de l'outillage cédé correspondant à l'annexe 2 visée dans le protocole n'est pas produit et que la fabrication du véhicule ne se résume pas à celle de son châssis.

Par ailleurs, sauf si l'acte de cession du fonds prévoit le contraire, sont notamment compris dans la vente d'un fonds de commerce les brevets appartenant au vendeur et utilisés pour l'exploitation du fonds.

Néanmoins, pour qu'il soient compris dans la vente du fonds par le seul fait de ne pas en être expressément exclus dans l'acte de cession, encore faut-il que les brevets existent et appartiennent au vendeur au moment de la signature de la convention de cession.

En l'espèce, il est établi qu'au moment où les pourparlers pour la cession se sont engagés entre M. [L] et M. [K] représentant respectivement la cédante et la cessionnaire, le brevet relatif au procédé de fabrication du châssis carbone de la 'voiture école' n'appartenait pas à la société [...], que cette situation était connue de M. [K] et qu'une partie des discussions antérieures à la signature de l'acte litigieux a été centrée autour de la problématique tenant à la possibilité pour le futur repreneur de pouvoir continuer la fabrication et l'exploitation du type de véhicules associé au brevet, en utilisant le procédé de fabrication du châssis carbone breveté.

Il résulte en effet des pièces versées aux débats, en particulier le courriel du 27 novembre 2015 adressé à M. [L] par M. [K], que ce dernier avait une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles la société [...] exploitait la branche d'activité qu'elle envisageait de céder, à savoir en étant autorisée, aux termes d'un contrat lui concédant à titre gratuit et à titre strictement personnel la licence du brevet délivré le 10 juin 2011 sous le numéro FR2953442 à la société [...], à utiliser le procédé breveté pour fabriquer le châssis des véhicules de sport automobiles dans le cadre du projet de conception , fabrication et exploitation d'un prototype de véhicules servant de 'voiture école'.

M. [K] qui déclare dans son courriel avoir analysé le brevet, souligne qu'il 's'avère délicat de passer outre' dès lors que la seule structure pouvant actuellement exploiter le brevet est [...] ou une entreprise qu'elle dirige ou par laquelle elle est elle-même dirigée et suggère qu'il faudrait que [...] puisse récupérer ce brevet au sein de son portefeuille pour pouvoir ensuite le céder à un tiers qui pourrait ainsi l'exploiter, tout en indiquant qu'il poursuit l'analyse du brevet et qu'il pense qu'ils trouveront une solution pour permettre la reprise et assurer la continuité d'exploitation du véhicule associé au brevet.

M. [L], par courriel du même jour, lui a répondu avoir pris l'initiative de faire une demande d'autorisation écrite à la société [...], en indiquant qu'ils devraient avoir prochainement une réponse claire sur cette question, précisant que la responsable juridique avait compris l'intérêt de la cession et s'intéressait à leurs négociations.

Ce courriel ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives commises par le représentant de la société [...], dès lors qu'il ne résulte pas de sa rédaction qu'il ait fait croire à son partenaire de négociation qu'il ne faisait aucun doute qu'il parviendrait à obtenir cette autorisation et qu'il n'est produit aucun élément de nature à démontrer qu'il n'en avait pas réellement présenté la demande à la société [...].

Connaissant parfaitement le caractère essentiel à l'exploitation du fonds de la possibilité de fabriquer des véhicules équipés du châssis carbone objet d'un brevet, M. [K] n'a pas pu ne pas s'intéresser aux suites données à la demande que M. [L] lui avait dit avoir faite auprès de la société [...] et signer l'acte sans connaître la réponse de cette dernière, étant rappelé que l'autorisation de céder la licence d'exploitation du brevet devait prendre la forme d'un écrit tel que prévu à l'article 5 du contrat de licence de brevet et précisé par M. [L] dans son courriel du 27 novembre 2015.

Les derniers courriels versés aux débats datés d'avant la cession, soit ceux des 30 décembre 2015 et 2 janvier 2016, évoquent une toute autre solution afin de 'surmonter les difficultés juridiques actuelles', ce dont il se déduit qu'à cette date aucun accord n'avait été trouvé avec la société [...] concernant le brevet, passant par la réalisation des châssis par la société [...], en sous-traitance de la société [...], laquelle dans ce schéma ne cède pas sa licence d'exploitation du brevet, au moyen de l'outillage mis à sa disposition, ce qui va dans le sens d'un accord sur une vente du fonds excluant le brevet sur le procédé de fabrication du châssis et l'outillage spécifique à cette fabrication.

La société [...] prétend que les termes du protocole signé le 18 mai 2016, soit plusieurs mois plus tard, permettent néanmoins de considérer que son accord à la cession n'a pu être donné que sur une vente du fonds incluant le brevet, tant à raison de ce qui y est indiqué, qu'à raison de ce qui n'y figure pas.

Elle appuie ses dires sur la rédaction de l'article 1.1 de ladite convention relatifs aux éléments incorporels compris dans le fonds cédé, sus rappelé.

S'il est inexact de prétendre, tel les intimés, qu'il se déduit nécessairement des mentions dans cet article selon lesquelles l'homologation accordée par la F.I.A ne peut être transférée directement par la cédante à la cessionnaire comme étant personnelle, que le brevet sur le châssis a été écarté de la cession du fonds, dans la mesure où l'homologation F.I.A. qui avait été obtenue pour les véhicules construits par la société [...] équipés du châssis carbone et le brevet sur le procédé de fabrication du châssis dont sont équipés ces véhicules sont deux notions totalement distinctes, il convient constater, que les termes 'brevet', 'concession de licence d'exploitation du brevet ' ou 'contrat de licence de brevet' ne figurent pas expressément parmi les éléments incorporels cédés énumérés et que l'acte dans son ensemble ne contient aucune référence au brevet numéro FR2953442.

L'article 1.1 prévoit en effet que la cession inclut les 'process de fabrication', ce qui ne saurait signifier, tel que soutenu par la société [...], que celle-ci a nécessairement acquis le brevet du châssis carbone FR2953442, le terme employé, d'acception plus large, n'étant pas équivalent à celui de 'brevet' en ce que, contrairement à ce dernier, il ne définit pas un droit de propriété industrielle, mais désigne l'ensemble des procédés de fabrication mis en oeuvre pour obtenir, par transformation d'une matière brute, une pièce ou un objet , ladite pièce ou ledit objet n'étant protégé(e) contre la fabrication par un tiers que lorsque son procédé fait l'objet d'un brevet déposé et n'ayant pu tromper M. [K] dont il n'est pas contesté qu'il disposait de connaissances en la matière et qui a été assisté par un avocat lors des discussions ayant abouti à la signature de l'acte.

Il ne saurait non plus être déduit de ce que l'acte ne prévoyant pas le contraire, le fonds vendu incluait nécessairement le brevet numéro FR2953442, dès lors qu'il ne saurait être reproché au cédant d'un fonds de ne pas préciser expressément dans l'acte qu'il ne cède pas quelque chose qui ne lui appartiendrait pas au moment de ladite cession.

La société [...] Factroy n'établit pas non plus au vu des seules pièces versées aux débats, que la société [...] lui aurait fait croire par des éléments extérieurs à l'acte, qu'au jour de la vente elle avait obtenu l'accord de la société [...], ou bien qu'elle avait acquis le brevet, étant observé que la cessionnaire avait accès aux documents comptables de la société [...], de sorte qu'elle était en mesure de vérifier si le brevet avait été effectivement acquis par cette dernière avant la cession, par la trace qui en aurait existé en comptabilité et qu'elle ne prouve même pas avoir tenté de réclamer la production de l'accord écrit de la société [...] ou la preuve de la cession par celle-ci du brevet.

Ainsi en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société [...] n'ignorait pas au moment de la cession du fonds que celle-ci n'incluait pas le brevet sur le procédé de fabrication des châssis ainsi que l'outillage spécifique à cette fabrication, qui étaient demeurés la propriété de la société [...] et de la société [...].

La société [...] n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a légitimement pu croire avoir acquis le 18 mai 2016 avec le fonds cédé par la société [...] le procédé de fabrication du châssis carbone objet du brevet FR2953442 et l'outillage spécifique pour fabriquer ces châssis et n'avoir découvert que plusieurs mois plus tard que tel n'était pas le cas, soit parce que ces éléments étaient exclus de la cession sans qu'elle en ait été informée, soit parce qu'ils lui avaient été cédés par une personne qui ne disposait pas du droit de les lui céder.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la société [...] ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives de sa cocontractante commises dans le but de la tromper sur la consistance du fonds cédé et de l'amener à signer la vente.

Par ailleurs dans la mesure où elle n'ignorait pas au moment de la signature de l'acte litigieux que la cession du fonds à laquelle elle consentait n'incluait pas le procédé de fabrication des châssis et l'outillage pour cette fabrication, demeurés la propriété de tiers, la société [...] n'avait pas pu ériger la transmission de ces éléments à son profit en conditions essentielles de la vente.

Elle n'est donc pas non plus fondée à soutenir que son consentement aurait été vicié par une erreur sur les qualités essentielles de la chose acquise à raison du fait que celle-ci ne comprenait pas le brevet sur le châssis et l'outillage pour fabriquer celui-ci de nature à lui permettre d'exploiter le procédé de fabrication breveté.

*Sur le dol pour déclarations mensongères

Rappelant les déclarations de la société [...] figurant sous l'article 3.3 de l'acte de cession concernant l'état des installations, matériels et outillages, la société [...] prétend avoir découvert, après avoir pris possession des locaux dans lesquels la branche d'activité cédée pour 150 000 euros devait être exploitée, que les normes de sécurité incendie n'étaient pas respectées et que la société SIIP avait lancé un vaste chantier de désamiantage sans l'en avertir, en faisant courir aux personnes oeuvrant quotidiennement dans les locaux un risque majeur pour leur santé.

Elle conclut que les déclarations mensongères de la société [...] caractérisent son intention dolosive.

Les intimés sollicitent la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Laval qui a jugé que la société [...] était défaillante à rapporter la preuve de manoeuvres frauduleuses pour l'inciter à contracter la cession consistant à lui avoir caché qu'il n'était pas possible d'exercer l'activité cédée dans les locaux d'exploitation, en retenant que les travaux de désamiantage invoqués n'avaient débuté qu'un an après la cession litigieuse et qu'ayant pour objet la dépose du toit, ils n'avaient duré que 4 ou 5 jours, ajoutant que les locaux appartenaient à une société distincte de la société [...].

Sur ce :

Il ressort de l'article 3.3 de l'acte du 18 mai 2016 qui fonde le moyen soutenu par l'appelante, que les déclarations de la cédante concernent exclusivement l'état et la conformité à toutes les obligations, notamment en matière de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail, des éléments mobiliers cédés par la société [...] et nullement les locaux dans lesquels ils se trouvaient installés, étant précisé que la société [...] n'était que locataire de l'immeuble dans lequel elle exerçait l'activité cédée, en vertu d'un bail conclu avec la société SIIP et que la cessionnaire a indiqué ne pas vouloir reprendre le bail en cours, mais signer un nouveau bail directement avec cette dernière.

Le fait que la société [...] aurait pu découvrir après emménagement dans les locaux que ceux-ci ne respecteraient pas des normes incendie et que des travaux importants de désamiantage devaient être entrepris, ne saurait dès lors caractériser des manoeuvres dolosives tenant à des déclarations mensongères de celle-ci dans l'acte de cession, de nature à justifier la nullité de la convention de cession.

Au final, le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [...] de sa demande de nullité de la cession du fonds conclue le 18 mai 2016 pour dol.

Il y a lieu également de rejeter la demande d'annulation de la cession du fond conclue le 18 mai 2016 pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.

- Sur la demande de la société [...] de nullité de la cession du fonds de commerce du 18 mai 2016 pour défaut d'objet, de contrepartie

La société [...] prétend avoir découvert seulement plusieurs mois après la signature de l'acte de cession, que le procédé de fabrication des châssis ainsi que de l'outillage pour cette fabrication, étaient demeurés la propriété exclusive de la société [...] et de la société [...] et soutient que sans la cession à son profit du procédé de fabrication et de l'outillage, l'exploitation de la branche d'activité cédée était rendue impossible, de sorte que le fonds acquis pour la somme de 150 000 euros n'était qu'une 'coquille vide'.

Elle indique que si elle a pu exploiter le fonds un temps après la cession, elle a été contrainte de cesser toute prise de commandes de véhicules construits avec le châssis du véhicule [...] [Localité 6] à partir du 16 novembre 2016, en raison des risques qu'elle encourait du fait de cette cession illicite, au regard notamment des dispositions de l'article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle.

En réponse aux intimés qui affirment ne pas avoir cédé des éléments pourtant nécessaires à l'exploitation du fonds cédé et s'en justifient en invoquant la mise en oeuvre d'un système de fabrication qui ne nécessiterait ni l'accord du titulaire du brevet, ni l'acquisition préalable du brevet par la cédante ou par la cessionnaire auprès de son propriétaire, elle fait valoir qu'il ne ressort ni de la lettre d'intention, ni de l'acte signé le 18 mai 2016 qu'un accord serait intervenu sur le projet proposé au stade des négociations précontractuelles par le président de la société [...], prévoyant la fabrication par la société [...] des châssis des véhicules en sous-traitance de la société [...], soutenant en outre qu'un tel schéma contreviendrait aux dispositions de l'article 5 du contrat de licence d'exploitation du brevet conclu entre la société [...] et la société [...].

Elle conclut que la société [...] ait ou non cédé directement ou indirectement le procédé de fabrication des châssis ainsi que de l'outillage pour cette fabrication, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était irréalisable et en déduit que celui-ci est nul.

Elle ajoute que si, tel que le prétendent les intimés, le procédé de fabrication des châssis ainsi que de l'outillage pour cette fabrication ne lui avaient pas été cédés dans le cadre du protocole d'accord, la contrepartie convenue à son profit au titre des éléments cédés était alors nécessairement dérisoire, voire illusoire, en faisant observer que les intimés ne s'expliquent pas sur les éléments qui lui auraient été cédés dans cette hypothèse, qui auraient constitué une branche d'activité de fabrication et vente de véhicules [...] [Localité 6] et auraient pu valoir 150 000 eros.

Elle conclut qu'elle est fondée à voir annuler la cession en application de l'article 1169 du code civil qui prévoit que lorsqu'au moment de la formation d'un contrat à titre onéreux la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage au paiement d'une somme est illusoire ou dérisoire, le contrat est nul.

Les intimés rappellent que des négociations se sont engagées entre les dirigeants à partir de novembre 2015, notamment pour parvenir à lever les freins à la conclusion d'un accord de cession de la branche d'activité 'voiture école' tenant à l'existence d'un brevet appartenant à la société [...] et d'une licence d'exploitation de ce brevet consentie par celle-ci à la société [...] ne pouvant pas faire l'objet d'une convention de sous-licence sans le consentement préalable donné par écrit de la société [...].

Ils font valoir que selon proposition faite le 30 décembre 2015 par M. [L], acceptée par M. [K] le 2 janvier 2016, les parties ont convenu que la société [...] ferait l'acquisition des marques [...], du matériel de fabrication composites en stock dans l'atelier Soratech, des outillages, plans, stocks de l'activité voiture [...] [Localité 6] et du modèle [...] 02, sauf l'outillage pour la fabrication du châssis carbone qui serait néanmoins mis à sa disposition et commanderait les châssis à la société [...] qui elle même en commanderait la fabrication en sous-traitance à la société [...], de sorte que cette dernière disposerait de tous les éléments pour concevoir, fabriquer et vendre des voitures dérivées du prototype [...] [Localité 6], voiture école.

Ils en déduisent que le fait que la cession ne prévoit pas la vente du procédé de fabrication du châssis du véhicule et de l'outillage spécifique pour cette fabrication n'empêchait pas la société [...] d'exploiter la branche d'activité cédée .

Ils font encore observer que la société [...] qui a pu réaliser deux châssis, ne peut soutenir qu'elle était dans l'impossibilité d'exploiter la branche d'activité qui lui a été cédée.

Sur ce :

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat de cession litigieux ayant été conclu le 18 mai 2016, les dispositions de l'article 1169 du code civil issues de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation, ne sont pas applicables.

Il reste que dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre et que lorsqu'au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, le contrat est nul faute de cause.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société [...] a acquis le fonds en connaissance de cause de ce que la cession ne lui transférait pas la propriété du brevet n°FR2953442 ou le bénéfice d'une licence d'exploitation de ce brevet consentie par la société [...] à titre personnel à la société [...] et la propriété de l'outillage spécifique de fabrication des châssis.

Dans ces conditions, si M. [K] a accepté de signer la convention de cession, c'est nécessairement qu'il considérait qu'une solution avait été trouvée pour que la société [...] puisse exploiter la branche d'activité cédée par la société [...], sans avoir acquis le brevet sur le procédé de fabrication du châssis ou sans avoir obtenu l'accord de la société [...] pour exploiter ce brevet afin de continuer à construire des véhicules dérivés du prototype [...] [Localité 6], voiture école.

Les deux premières solutions envisagées lors des discussions pré-contractuelles, à savoir la récupération par la société [...] de la propriété du brevet qu'elle exploitait jusque là uniquement par le biais d'un contrat lui concédant la licence du brevet, à titre personnel et pour un usage défini, ou l'accord par écrit de la société [...] pour que la société [...] cède ou transfère la licence à la société [...] ou conclut avec cette dernière une convention de sous-licence, n'ayant pas abouti, reste la solution dont il a été clairement question dans les derniers courriels échangés sur le sujet qui sont versés aux débats, soit le recours par la société [...] à la sous-traitance pour faire fabriquer par la société [...] les châssis qui lui auraient été préalablement commandés par celle-ci, suivant le procédé breveté demeurant dans cette hypothèse sous licence consentie personnellement à la société [...] et avec les outils mis à la disposition de la société [...] par leur propriétaire partenaire du programme ' Défi composites' initié par la société [...].

Le 30 décembre 2015, M. [L] a ainsi écrit dans un courriel : 'je reviens vers vous suite à votre projet de reprise de l'activité [...] [Localité 6] (...) Afin de surmonter les difficultés juridiques actuelles et après consultation de notre conseil (...), je vous soumets le projet suivant :

- HJP ([...]) propriétaire des marques [...] cède à [K] la licence d'exploitation des marques [...],

- HJP ([...]) cède à [K] le matériel de fabrication composite présent dans l'atelier Soratech de [Localité 7],

- HJP ([...]) cède à [K] les outillages, plans, stocks de l'activité voiture [...] [Localité 6] et du modèle [...] 02,

- HJP ([...]) met à disposition de [K] l'outillage de fabrication des châssis carbone;

[K] dispose ainsi de tous les éléments pour vendre, concevoir et fabriquer les voitures.

[K] commande ses châssis à HJP/prix d'acquisition 100, HJP commande la fabrication des châssis à [K], prix d'acquisition 90, HJP revend les châssis à [K] pour 100.

Ce schéma ne pose pas de difficulté dès lors que HJP ne cède pas la licence LC4.

Une marge doit exister entre le donneur d'ordre HJP et le sous-traitant [K].

HJP reçoit 150 000 euros à la signature; HJP est actionnaire de [K] à qui est consenti un crédit vendeur de 150 000 euros sur quatre ans.'

Cette option, qui a ainsi clairement été mise dans la négociation par M. [L], a donné lieu à une réponse de M. [K] du 2 janvier 2016 aux termes de laquelle il indique que cette proposition est en phase avec son projet de reprise et propose de le contacter la semaine suivante pour 'mettre en place toute la logistique administrative afin de conclure cette phase de la reprise de [...] sport'.

Les termes de la lettre d'intention du 27 avril 2016 et surtout ceux de l'acte du 18 mai 2016 sus analysés sont en cohérence avec cette solution.

Ainsi, la vente du fonds de commerce qui n'inclut pas le brevet ou la licence d'exploitation du brevet et l'outillage spécifique de fabrication des châssis, mais tous les éléments corporels et incorporels mentionnés dans l'acte, a bien été conclue au prix de 150 000 euros payable au moyen d'un crédit vendeur pendant une durée de quatre années.

De son côté, la société [...] ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette solution ne correspond pas à l'économie voulue par les parties lors de la signature de la convention.

Si elle affirme dans ses conclusions que ce mode de fonctionnement contreviendrait directement au contrat de licence de brevet au respect duquel la société [...] était tenue et en particulier à l'article 5, comme reposant sur une sous-traitance opérant un transfert indirect de la licence interdit par ladite convention, elle ne prétend pas ni ne démontre avoir été trompée sur la possibilité d'avoir recours à une telle solution pour fabriquer et commercialiser des véhicules équipés d'un châssis selon une technique brevetée, étant rappelé qu'elle avait connaissance du contrat conclu entre [...] et [...] concernant l'exploitation du brevet et qu'elle était assistée par un avocat pour l'opération de reprise de la branche d'activité.

En outre, aux termes de ses écritures, la société [...] admet qu''en possession des éléments du fonds à compter de la cession, elle a pu les exploiter un temps, M. [K] précisant dans la pièce 24 produite par l'appelante que deux commandes de véhicule ont été prises en mai et octobre 2016.

Elle indique avoir été contrainte de cesser l'exploitation des éléments du fonds en ne prenant plus de nouvelles commandes de véhicules, à partir du 16 novembre 2016, en raison des risques judiciaires qu'elle encourait, notamment au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et qu'elle aurait découverts seulement à cette date.

Il y a lieu de relever que sa décision d'interrompre toute activité de fabrication de véhicules intervient juste après que la société [...] ait été renvoyée par la société [...] à prendre contact avec l'administrateur désigné par le tribunal de commerce de Laval suite à l'ouverture d'une procédure collective à son égard, en réponse à sa demande du 9 novembre 2016 de délais pour le règlement de la lettre de change à échéance du 30 novembre 2016, offrant d'effectuer le paiement en deux fois, tandis que l'appelante ne produit aucun élément concernant des observations ou réclamations qui lui auraient été adressées à cette période par la propriétaire du brevet ou de l'outillage de fabrication des châssis.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de paiement du prix de 150 000 euros mise à la charge de la société [...] n'était pas au moment de la conclusion de la cession du fonds dépourvue de contrepartie, puisque les parties avaient prévu qu'au moyen des éléments du fonds acquis et en ayant recours à un système de sous-traitance pour la fabrication du châssis carbone faisant intervenir les deux mêmes parties, la cessionnaire pouvait concevoir, fabriquer et vendre les véhicules de sport automobile dérivés du prototype '[...] [Localité 6]', voiture école de [...] ([...]), véhicule de compétition type LMP3.

L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [...] ayant abouti à sa mise en liquidation judiciaire qui ne permet plus la fabrication des véhicules en ayant recours à des commandes des châssis passées auprès de la société [...] et exécutées en sous-traitance par la société [...], est une circonstance postérieure à la conclusion de la convention de cession, qui ne permet pas de remettre en cause l'existence d'une cause à l'engagement de cette dernière au moment de la signature de la convention, selon l'économie voulue par les parties lors de la signature de la convention.

Ainsi en définitive, il n'y a pas lieu d'annuler la cession du 18 mai 2016 pour contrepartie illusoire ou dérisoire à son engagement de payer le prix de 150 000 euros.

- Sur la demande de la société [...] de nullité de la cession du fonds de commerce du 18 mai 2016 à raison de son illicéité pour vente de la chose d'autrui

Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la société [...] n'a pas cédé à la société [...] le brevet pour la fabrication des châssis déposé par la société [...] et l'outillage spécifique pour la fabrication de ceux-ci qui ne lui appartenaient pas à la date de la cession, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [...] de nullité du contrat de cession à raison son illicéité pour vente de la chose d'autrui.

- Sur la demande de nullité pour défaut de délivrance conforme

La société [...] soutient que la société [...] ne lui a pas délivré des éléments essentiels de la branche d'activité cédée le 18 mai 2016, à savoir le brevet du procédé de fabrication des châssis ou sa licence d'exploitation et les machines-outils indispensables à leur fabrication.

Toutefois, alors qu'en première instance ce moyen était invoqué par la société [...] au soutien d'une demande de résolution de la convention de cession du 18 mai 2016, aux termes du dispositif des dernières conclusions de l'appelante, la cour n'est saisie que d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de cession à raison du manquement de la société [...] à son obligation de délivrance de la chose convenue.

Or, le manquement d'une partie à son obligation de délivrance de la chose convenue, qui n'est pas un défaut d'une des conditions de validité du contrat, est sanctionné par la résolution du contrat et non par son annulation.

En conséquence, la demande d'annulation de la cession du 18 mai 2016 pour défaut de délivrance de la chose vendue, formée par la société [...] sera rejetée.

Au final, le jugement critiqué ayant été confirmé en ce qu'il a rejeté demande d'annulation de la cession du fonds de commerce du 18 mai 2016 et la demande d'annulation pour défaut de délivrance conforme ayant été rejetée il convient également de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société [...] à régler à la liquidation judiciaire de la société [...] la somme de 150 000 euros au titre du prix convenu demeuré impayé.

II- Sur la demande de nullité des actes accessoires à l'acte de cession du fonds de commerce du 18 mai 2016

La société [...] fait valoir que, bien qu'ayant été formalisée par acte séparé, la cession du stock est un accessoire nécessaire à la vente du fonds de commerce et en déduit qu'elle devra être annulée avec toutes les conséquences qui s'imposent, à savoir l'anéantissement de la facture du 18 mai 2016 et la nullité de la lettre de change émise le même jour en garantie de son paiement.

Elle précise que l'intégralité des stocks cédés le 18 mai 2016 se trouve à la disposition des liquidateurs judiciaires de la société [...] qui pourront en reprendre possession.

Elle ajoute qu'un châssis breveté faisant partie du stock cédé, l'a été sans l'accord du propriétaire du brevet, ce qui l'expose au risque d'une action en recel de contrefaçon qui aurait pu être initiée par le propriétaire du brevet.

Elle soutient que le caractère illicite de la cession de ce châssis intervenue dans ces conditions vicie la vente du stock.

Elle conclut qu'elle est fondée à voir prononcer la nullité de la vente du stock.

Sur ce :

Il résulte de ce qui précède que la décision critiquée a été confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la cession de la branche d'activité intervenue entre les parties le 18 mai 2016 et que la demande d'annulation de ladite convention pour défaut de délivrance a également été rejetée.

Dans ces conditions, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la cession du stock en tant qu'accessoire de la convention de cession de la branche d'activité.

Par ailleurs, il a été rappelé que s'agissant du contenu des stocks objets d'une cession à part, l'acte de cession du 18 mai 2016 renvoyait expressément à l'annexe 4 composée de la liste des stocks des composants composites suivant inventaire du 29 avril 2016 dont copie demeurant jointe et à l'annexe 5 composée du stock des composants mécaniques contenant des pièces détachées, des produits finis et des encours de produits, suivant inventaire établi dont copie demeurant jointe et à finaliser le 6 juin 2016 .

Cependant, lesdites annexes ne sont pas produites.

Il convient en effet de relever que le tableau sans titre, ni paraphé, ni signé, figurant en annexe de la copie de l'acte du 18 mai 2016 enregistré au SIE d'[Localité 4] produite par l'appelante, qui apparaît au regard du montant global figurant dans celui-ci (22 585,34 euros) comme correspondant au détail du seul stock des composants, ne comporte aucune distinction entre composants composites et composants mécaniques telles qu'effectuée dans l'acte et mentionne une date (13 mai 2016) qui ne correspond pas non plus à celles indiquées dans l'acte, de sorte qu'il n'est pas permis de l'identifier comme l'inventaire des stocks cédés le 18 mai 2016 auquel renvoie la lettre de l'acte.

En outre, les éléments mentionnés dans le tableau en annexe de l'exemplaire de l'acte du 18 mai 2016 dont l'enregistrement au SIE a été effectué, ne permettent pas d'affirmer qu'ils comprennent un châssis construit et qui serait incessible comme protégé par le brevet déposé par la société [...].

La société [...] verse également aux débats (pièce 6) un inventaire sans titre de trois pages comportant les paraphes et les signatures des représentants des parties à la cession, daté du 4 juin 2016, soit postérieurement à la signature de l'acte, sans mention des valeurs.

Son examen ne permet pas de vérifier qu'il comprend un châssis construit protégé par le brevet déposé par la société [...], étant précisé que les intimées indiquent qu'il s'agit des stocks de pièces détachées cédées.

Ainsi au vu des seules pièces versées aux débats, la société [...] ne rapporte pas la preuve de la vente par la société [...] d'un châssis protégé par le brevet déposé par la société [...] qui serait incessible.

Au surplus, les stocks non compris dans la cession du fonds du 18 mai 2016 ont été cédés à part, au prix global de 74 400 euros TTC, tel que cela résulte de la facture (n°160518) émise par la SA [...] le 18 mai 2016.

Le fait qu'un seul élément dans les stocks, dont la valorisation n'est pas précisée par l'appelante, se révélerait comme appartenant à un tiers ou incessible, ne saurait suffire à entraîner la nullité de la vente de l'ensemble des stocks.

La demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession des stocks sera en conséquence rejetée.

III - Sur la demande de fixation de la créance de dommages intérêts de la société [...] au passif de la liquidation judiciaire de la société [...]

La société [...] soutient qu'elle subit un préjudice distinct de la nullité des actes de cession du fonds et des stocks qui doit être réparé par l'allocation de dommages intérêts et par le remboursement de toutes les sommes engagées par elle dans le cadre de cette cession de fonds de commerce nulle et de nul effet.

Elle fait valoir que lorsqu'elle a découvert le 15 novembre 2016 qu'elle avait acquis un fonds vide de toute substance et l'exposant à des actions en contrefaçon et recel de contrefaçon et en revendication de propriété, elle a définitivement arrêté toute nouvelle fabrication et vente des véhicules dérivés des véhicules [...] [Localité 6] équipés de châssis protégés par un brevet, ce qui s'est traduit par une perte de chiffres d'affaires.

Elle évalue le manque à gagner subi depuis le 16 novembre 2016, correspondant à une perte de chiffres d'affaires avec marge bénéficiaire de 70% à la somme de 210 000 euros.

Elle ajoute qu'elle se trouve désormais dans l'incapacité totale d'exercer quelque activité que ce soit dans les locaux de [Localité 7] compte tenu de la présence d'amiante.

Elle évalue son préjudice au jour des conclusions à la somme de globale de 560 000 euros au titre de la perte de marge cumulée.

Il résulte de ce qui précède que la société [...] a acquis le fonds de commerce de la société [...] en connaissance de cause, sans que son consentement ait été vicié, de ce qu'il ne comprenait pas le brevet sur le procédé de fabrication des châssis déposé par la société [...] ou la licence d'exploitation de ce brevet consentie par cette dernière et l'outillage spécifique à sa fabrication, et que la prétendue incapacité totale d'exercer quelque activité que ce soit dans les locaux de [Localité 7] n'est pas imputable à la société [...].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société [...].

-IV Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, la société [...] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux organes de la procédure collective de la société [...] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- DEBOUTE la société [...] de sa demande d'annulation de la cession du fonds de commerce du 18 mai 2016 pour défaut de délivrance conforme ;

- CONDAMNE la société [...] aux dépens d'appel ;

- CONDAMNE la société [...] à payer aux organes de la procédure collective de la société [...] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00012
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;19.00012 ?
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