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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02340

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 16 mai 2023, 21/02340


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







IG/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5BK



Jugement du 06 Octobre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 21/00030



ARRET DU 23 MAI 2023



APPELANT :



Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP,

avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900293





INTIME :



LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représenta...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5BK

Jugement du 06 Octobre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 21/00030

ARRET DU 23 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900293

INTIME :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21115

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [O] a été victime le 21 octobre 2018 à [Localité 3] (49) de violence volontaires en réunion, entraînant pour lui une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 30 jours, de la part de M. [T] [D] et de M. [X] [L].

M. [T] [D] et M. [X] [L] ont fait l'objet chacun, pour ces faits, de mesures alternatives aux poursuites, en l'occurrence l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de citoyenneté.

Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal correctionnel d'Angers a notamment :

- déclaré M. [U] [O] coupable d'avoir le 21 octobre 2018, à [Localité 3] (49), exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur les personnes de M. [X] [L] et de M. [T] [D], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme,

- déclaré M. [U] [O] coupable d'avoir le 21 octobre 2018, à [Localité 3] (49), volontairement détruit, dégradé ou détérioré la clôture de la maison au préjudice de M. [H] [L], lesdits faits n'ayant causé qu'un dommage léger,

- condamné M. [U] [O] à un emprisonnement délictuel d'un mois assorti totalement du sursis ainsi qu'au paiement d'une amende contraventionnelle de 100 euros,

- déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [H] [L], M. [T] [D] et de M. [X] [L],

- condamné M. [U] [O] à payer à M. [H] [L] la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel,

- débouté M. [T] [D] et M. [X] [L] de leurs demandes faute de justification du préjudice.

Par requête reçue le 9 mars 2021, M. [O] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (la CIVI ci-après) du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir ordonner une expertise médicale, d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 5 000 euros ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant courrier du 18 août 2021, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (ci-après le Fonds de Garantie) a exclu toute offre d'indemnité au motif du comportement fautif de M. [O] directement à l'origine de son dommage.

Suivant jugement en date du 6 octobre 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 6] a :

-rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [O],

- laissé néanmoins les dépens à la charge du Trésor Public

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes.

Suivant avis du 9 août 2022, le parquet général sollicite la confirmation du jugement du 6 octobre 2021, considérant que la commission a fait une exacte analyse des faits tels qu'ils résultent de l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 7], observant au surplus qu'au moment des faits, M. [O] avait un taux de 1,90 g d'alcool par litre de sang et que sa consommation de cannabis était également confirmée par l'analyse sanguine.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

- 30 décembre 2021 pour M. [O]

- 6 septembre 2022 pour le Fonds de Garantie

qui peuvent se résumer comme suit.

M. [O] demande à la cour, au visa de l'article 706-3-2°, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

- à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'il a commis une faute, limiter dans une très grande proportion la réduction de son droit à indemnisation,

- en toutes hypothèses, ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice des suites de son agression du 21 octobre 2018,

- lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,

- lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute susceptible de réduire voire d'exclure son droit à indemnisation. Il rappelle que s'il s'est présenté dans un premier temps au domicile des frères [L], il a fini par quitter les lieux et ce, sans commettre aucune violence. Il ajoute que c'est uniquement par le comportement qui s'en est suivi de la part des frères [L] et de leur ami, M. [D], que les faits de violence, à son préjudice, sont intervenus. L'appelant affirme que ses agresseurs étaient déterminés à en découdre avec lui, se présentant chez lui puis au domicile de son ami. Il explique que, pour sa part, s'il s'est saisi d'un marteau, c'est uniquement par crainte de ses agresseurs et non par la volonté de les affronter. Il indique qu'il n'a porté aucun coup et qu'il n'a nullement fait usage de son arme, ne portant pas atteinte à l'intégrité physique de M. [L] et de M. [D]. L'appelant souligne que ces derniers l'ont violemment frappé sans qu'il ne puisse se défendre. Il précise qu'il a toujours contesté avoir commis des violences sur ses deux agresseurs, n'ayant fait que se défendre et rétorque que s'il n'a pas fait appel du jugement correctionnel, c'est uniquement pour se concentrer sur sa procédure d'indemnisation. A titre subsidiaire, il estime que sa faute, si elle était caractérisée, ne pourrait que limiter partiellement son droit à indemnisation.

Le Fonds de Garantie demande, à la cour, au visa des articles R 91 et R 93-II-1° du code de procédure pénale, de :

- dire mal fondé l'appel de M. [O],

- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] [O],

- dire que les dépens seront supportés par l'Etat.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé soutient que le comportement fautif de l'appelant est à l'origine du dommage qu'il a subi. Ainsi, il relève qu'en sortant précipitamment du domicile de son ami, étant armé d'un marteau, M. [O] s'est délibérément présenté devant M. [L] et M. [D], sachant qu'ils étaient agressifs et qu'ils voulaient en découdre avec lui. Le Fonds estime qu'au regard du comportement décrit tant par l'intéressé lui-même que par son ami et son épouse, l'appelant a donné l'apparence d'une personne armée, déterminée à la confrontation. Il rappelle que les faits se sont déroulés après que l'appelant se soit rendu, alcoolisé et énervé, au domicile de la famille [L] où il a dégradé le muret de la clôture. Le Fonds considère ainsi que ce sont les actes commis par l'appelant qui ont entraîné les violences commises sur sa personne. A cet égard, il rappelle que le caractère disproportionné des violences subies est totalement indifférent dans l'examen de la faute commise par la victime. A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que le droit à indemnisation de l'appelant devra être réduit de 75% et que la provision sollicitée doit être réduite à de plus justes proportions dès lors qu'il n'est justifié d'aucun frais resté à sa charge ou de pertes de salaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023, prorogé au 16 mai 2023 puis au 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la faute de la victime

Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la CIVI devant fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction pénale précédemment saisie.

Il appartient au juge de rechercher si le comportement de la victime n'a pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage, sans qu'il soit nécessaire que sa faute soit concomitante ou proche de l'infraction.

En l'espèce, sont notamment produits aux débats par l'appelant, la procédure pénale ainsi que le jugement du tribunal correctionnel rendu le 9 juin 2020.

Il résulte des procès-verbaux d'enquête que le 21 octobre 2018, dans le courant de l'après-midi, M. [U] [O] se présentait, alcoolisé et en colère au domicile de la famille [L]. Il souhaitait s'expliquer avec M. [X] [L] et M. [K] [L], au sujet de leur vitesse excessive de conduite dans la commune. M. [X] [L] étant absent, M. [O] a néanmoins interpellé les parents, M. [H] [L] et Mme [W] [L] et a dégradé un muret de la clôture lorsqu'il tentait de s'introduire de force dans la cour de leur habitation. M. [O] a également menacé de mort M. [H] [L], insulté Mme [W] [L] et collé son front contre celui de M. [K] [L], l'intimant de rouler moins vite. Par la suite, étant informé de la visite de M. [O], M. [X] [L] et un ami, M. [T] [D], se rendent en début de soirée au domicile de M. [O] où ils sont reçus par son épouse Mme [G] [O] qui les informe de l'absence de son mari. M. [X] [L], M. [K] [L] et M. [T] [D] finissent par se rendre chez M. [C] [P] où se trouve M. [O]. Ce dernier, prévenu téléphoniquement par son épouse de leur venue à son domicile quelques minutes plus tôt, sort de l'habitation de son ami, un marteau à la main. Rapidement désarmé par M. [X] [L], M. [O] reçoit deux coups de poing au visage qui lui sont portés par M. [X] [L] et par M. [T] [D] et qui le font chuter au sol. A la suite de ces violences, M. [O] a souffert d'une double fracture de la mâchoire.

Il est établi par les pièces de la procédure pénale que trois heures après les faits, M. [U] [O] présentait un taux de 1,90 g d'alcool par litre de sang.

M. [O] a pu lui-même reconnaître, au cours de son audition par les gendarmes, que lorsqu'il s'est présenté au domicile de la famille [L], dans le courant de l'après-midi, il était alcoolisé et 'sûrement pas très fin dans [ses] propos', se souvenant avoir eu des mots avec le père et la mère de M. [K] [L] et être monté sur le muret pour tirer le grillage de la clôture de l'habitation.

Par ailleurs, au cours de son audition, Mme [G] [O], épouse de M. [O], a pu indiquer que, prévenant téléphoniquement ce dernier de la venue à leur domicile de M. [X] [L], il a vu rouge et était énervé. M. [C] [P], ami chez lequel M. [O] se trouvait au moment des faits, a pu décrire ce dernier à son arrivée comme étant 'un peu allumé' et ayant consommé de l'alcool. Après l'appel téléphonique de son épouse, M. [P] a pu constater que son ami est 'rentré en furie', est 'monté dans les tours', étant 'incontrôlable', tenant les propos suivants : 'moi je suis père de famille je vais les démonter' et se saisissant d'un marteau. M. [P] a ajouté qu'il n'a pas essayé de l'arrêter car 'lorsqu'il est dans cet état là, il est fou. Je pense que c'est moi qui aurais pris le coup de marteau'. M. [O] a pu confirmer les déclarations de son ami, M. [P], dans sa description de son attitude après l'appel téléphonique de son épouse. M. [O] a pu également reconnaître qu'à ce moment-là, il était énervé, alcoolisé et qu'en voyant M. [X] [L], il s'est dirigé directement sur lui 'en gueulant', le marteau à la main. Il a ajouté en fin d'audition 'je pense que j'ai autant tort qu'eux. Il est vrai que j'étais fortement alcoolisé et que je n'ai peut-être pas été très fin ce jour-là, je peux comprendre qu'en me voyant sortir de chez [C] complètement excité avec un marteau à la main, ils aient eu peur.'

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'en complet état d'ivresse, M. [O] a entrepris de sortir armé de chez son ami, avec une attitude belliqueuse et non mû par la crainte comme il l'allègue. Comme relevé à juste titre par le premier juge, si l'appelant se sentait en danger comme il le soutient, il aurait pu s'enfermer au domicile de son ami et appeler les secours plutôt que de se présenter, armé d'un marteau. Ce comportement qu'il a lui-même reconnu comme pouvant être intimidant à l'égard de personnes dont il connaissait la volonté d'en découdre avec lui, caractérise une faute en lien avec le préjudice dont il demande indemnisation.

En outre, comme retenu à bon droit par le tribunal, si la riposte opposée par M. [L] et M. [D] apparaît disproportionnée par rapport aux violences commises par l'appelant et pour lesquelles il a été déclaré coupable, suivant jugement définitif du 9 juin 2020, cela n'enlève rien à la réalité du comportement fautif adopté par M. [O] qui, fortement alcoolisé depuis plusieurs heures, s'en était déjà pris verbalement aux parents [L].

De l'ensemble, il s'en déduit que l'appelant a directement concouru à son préjudice par sa participation active dans l'altercation, ce qui exclut son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par M. [O].

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément aux dispositions des articles R91 et R93-II-11° du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

M. [O], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande formée à l'encontre du Fonds de Garantie au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Angers du 6 octobre 2021,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande formée à l'encontre du Fonds de Garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'État.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF I. GANDAIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02340
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02340 ?
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