COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02009 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESOG
Jugement du 03 Septembre 2019
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19-000218
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (53)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008660 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SA MEDUANE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 197069
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée par ordonnanc de dégégation de monsieur le premier président de la cour d'appel d'Angers, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 15 septembre 2011 et avenant du 23 septembre 2015, la SA HLM de [Localité 4] Meduane Habitat a donné à bail à M. [U] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Constatant des loyers demeurant impayés, le 20 juin 2018, la bailleresse a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un principal de 3.290,19 euros.
Faute de régularisation, par exploit du 28 février 2019, la SA HLM de [Localité 4] Meduane Habitat a fait assigner M. [E] devant le tribunal d'instance de Laval aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
Suivant jugement du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance de Laval a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2018,
- dit que M. [E] devra laisser libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné à défaut son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné M. [E] à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges courantes, jusqu'à la libération effective des lieux, soit 368,24 euros par mois,
- condamné M. [E] à payer à la SA Meduane Habitat la somme de 5.169,62 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 31 mai 2019, outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 3.290,19 euros et à compter du 4 juin 2019, sur le solde,
- rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire présentée par M. [E],
- rejeté les plus amples prétentions des parties,
- condamné M. [E] aux dépens, lesquels comprennent les frais de commandement du 20 juin 2018,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions portant octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que rejet des plus amples prétentions des parties, intimant dans ce cadre la SA HLM Meduane Habitat.
Suivant conclusions déposées le 25 janvier 2020, l'intimée a déclaré former appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 février de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2022, M. [E] demande à la présente juridiction de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Laval,
- lui accorder un délai de grâce de deux années à compter du présent arrêt, des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de l'arriéré par versements mensuels correspondant au loyer courant augmenté d'une fraction de l'arriéré égale à son montant total divisé par 24, (sic)
- dire et juger que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué dès lors qu'il aura respecté l'échéancier ainsi accordé.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 25 janvier 2020, la SA HLM de [Localité 4] Meduane Habitat demande à la présente juridiction de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laval,
- la recevoir en son action ; la dire bien fondée,
- constater la résiliation du bail,
- dire et juger que dans les 24 heures du jugement à intervenir (sic), M. [E] devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par lui,
- dire et juger que faute pour lui de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l'appui de la force publique s'il y a lieu,
- condamner M. [E] à lui payer la somme principale de 8.470,06 euros arrêtée au 31.01.2020, avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de 3.290,19 euros à compter du 20 juin 2018 date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu'à la résiliation du bail et intérêts sur le solde à compter du 4 juin 2019,
- condamner M. [E] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération complète des locaux,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être souligné qu'il n'existe plus de contestations, sous réserve des demandes au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire, quant :
- à l'acquisition de la clause résolutoire,
- au principe de l'indemnité d'occupation ainsi que son montant,
- au prononcé de l'expulsion.
De sorte que ces dispositions doivent être confirmées sans examen au fond.
Sur les délais de paiement et les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire
En droit, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que : 'V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
Le premier juge constatant que le locataire n'avait effectué aucun versement depuis le 17 janvier 2019 ; avait d'ores et déjà bénéficié d'un plan d'apurement en 2016 sans pour autant parvenir à solder sa dette ; indiquait percevoir le seul RSA et ne présentait aucune précision quant à son projet professionnel ; a rejeté la demande en délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique uniquement qu'en 'application des dispositions combinées de l'article 24 [ci-dessus] et de l'article 1343-5 du Code civil, [il] est en mesure d'apurer l'arriéré dans un délai de deux ans et sollicite un délai de grâce de deux années pendant lesquels (sic) il réglera le loyer courant augmenté d'une fraction de l'arriéré égale à son montant total divisé par 24".
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée souligne que désormais sa créance s'élève à plus de 8.400 euros. Elle précise que son contradicteur produit uniquement un avis de non imposition au titre de l'année 2017 ainsi que la justification du fait qu'il ne perçoit que des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales comprenant notamment le RSA. Elle en déduit que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à l'arriéré locatif qu'il a constitué.
Sur ce :
L'intimée communique aux débats outre le bail initial, son avenant et le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte de sa créance arrêté au 31 janvier 2020 faisant état d'une dette de 8.470,06 euros.
Par ailleurs, cette pièce établit qu'au cours de l'année 2019, l'appelant a uniquement été en capacité d'assumer deux versements de 200 euros chacun ainsi qu'un paiement de 300 euros.
A ce titre l'appelant ne communique aucune pièce démontrant qu'il ait assumé quelque paiement qui n'ait pas été pris en compte par l'intimée.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être complétée aux fins de tenir compte de l'évolution du montant de la créance.
De plus, s'agissant de la demande en délais de paiement, l'appelant communique aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2017, établissant qu'au cours de cette année, il n'a perçu aucun revenu imposable. Il produit également une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales, démontrant qu'entre juin 2018 et mai 2019, il a été allocataire du RSA et, jusqu'en septembre 2018, d'une aide personnalisée au logement.
De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne démontre pas être en capacité de s'acquitter du montant de son loyer excédant les 300 euros. Dans ces conditions, il n'établit pas être en mesure d'assumer en sus de ce montant l'apurement de sa dette.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en délai de paiement et partant, débouté le locataire de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, si l'intimée demande que l'appelant quitte les lieux, dans les 24 heures 'du jugement', elle ne développe aucun argument à ce titre dans le corps de ses écritures, de sorte qu'elle ne justifie pas des conditions permettant de déroger aux règles de droit commun à ce titre.
La décision de première instance sera également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
En outre l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimée de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ces titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal d'instance de Laval du 3 septembre 2019, sauf à actualiser la créance de la SA d'HLM Meduane Habitat ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement à la SA d'HLM Meduane Habitat de la somme de 8.470,06 euros (huit mille quatre cent soixante dix euros et six centimes) arrêtée au 31 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement à la SA d'HLM Meduane Habitat de la somme de 500 euros (cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI