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16/05/2023 | FRANCE | N°19/01218

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 16 mai 2023, 19/01218


COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01218 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQUT



Jugement du 20 Mai 2019

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 1118000608



ARRET DU 16 MAI 2023



APPELANTS :



Monsieur [K] [X]

né le 15 Décembre 1948 à [Localité 7] (61)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Madame [R] [W] épouse [X]

née le 13 Janvier 1954 à [Localité

8] (62)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentés par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1707011





INTIMEES :



SAS CHAUFF'ECO prise en la personne d...

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01218 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQUT

Jugement du 20 Mai 2019

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 1118000608

ARRET DU 16 MAI 2023

APPELANTS :

Monsieur [K] [X]

né le 15 Décembre 1948 à [Localité 7] (61)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [R] [W] épouse [X]

née le 13 Janvier 1954 à [Localité 8] (62)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1707011

INTIMEES :

SAS CHAUFF'ECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Alice ROUMESTANT substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190268

SAS BONNEL anciennement dénommée SARL BONNEL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SELARL AJ UP prise en sa qualité d'administrateur de la SAS BONNEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SELARL FRANKLIN BACH prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BONNEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non assignées, n'ayant pas constitué avocat

SELARL FRANKLIN BACH prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BONNEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée par délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel d'Angers pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 12 juin 2015, M. [X] et Mme [W] son épouse ont acquis une maison située [Adresse 3]).

Par la suite, ils ont fait procéder à des travaux de rénovation, confiant à la SARL Bonnel le lot maçonnerie - pierre de taille et à la SAS Chauff'Eco les lots plomberie - sanitaire, chauffage et électricité.

Se plaignant de désordres et du fait que la SAS Chauff'Eco ait abandonné le chantier, par exploits du 22 mars 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner cette dernière ainsi que la société Bonnel devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins notamment d'être autorisés à faire réaliser les travaux de reprise/finition aux frais de leurs contradictrices ainsi qu'en réparation des préjudices subis.

Par la suite ils ont fait assigner en intervention forcée, la SELARL AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bonnel ainsi que la SELARL Franklin Bach tant en sa qualité de mandataire que de liquidateur de cette même société.

Les deux procédures ont été jointes le 19 novembre 2018.

Suivant jugement du 20 mai 2019, le tribunal d'instance d'Angers a :

- constaté que la SARL Bonnel inscrite au RCS sous le numéro 060 200 722 a été absorbée dans le cadre d'une fusion par la SAS Bonnel inscrite au RCS sous le numéro 521 271 437 si bien que cette dernière société se substitue à la SARL Bonnel dans le cadre de la présente procédure,

- autorisé M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] à faire réaliser par la SARL Métois les travaux visés dans son devis n°04614 du 19 janvier 2018, et ce aux frais de la SAS Chauff'Eco,

- débouté M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] de leurs demandes formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Bonnel,

- condamné M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] à payer à la SAS Chauff'Eco la somme de 6.026,96 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés,

- débouté la SAS Chauff'Eco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [K] [X], Mme [R] [X] née [W] et la SAS Chauff'Eco aux dépens qui seront partagés par moitié entre M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] d'une part et la SAS Chauff'Eco d'autre part.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 juin 2019, M. [X] et Mme [W] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif sauf en ce qu'il :

- a constaté que la SARL Bonnel inscrite au RCS sous le numéro 060 200 722 a été absorbée dans le cadre d'une fusion par la SAS Bonnel inscrite au RCS sous le numéro 521 271 437 si bien que cette dernière société se substitue à la SARL Bonnel dans le cadre de la présente procédure,

- les a autorisés à faire réaliser par la SARL Métois les travaux visés dans son devis n°04614 du 19 janvier 2018, et ce aux frais de la SAS Chauff'Eco,

- débouté la SAS Chauff'Eco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

intimant dans ce cadre, la SAS Chauff'Eco, la SAS Bonnel, la SELARL AJ UP ès qualités d'administrateur de cette dernière et la SELARL Franklin Bach en ses qualités de mandataire et liquidateur judiciaires de cette même société.

Bien que régulièrement assigné à personne morale et ayant reçu signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions et pièces des appelants, le 4 septembre 2019, le liquidateur n'a pas constitué avocat, la société déconfite n'a pour sa part pas été assignée.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2019 et signifiées au liquidateur le 12 de ce même mois, la SAS Chauff'Eco a formé appel incident de cette même décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée, après demande de report, le 22 février 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 janvier 2023, M. [X] et Mme [W] épouse [X] demandent à la présente juridiction de :

- les juger recevables et bien-fondés dans leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers en date du 20 mai 2019 en ce qu'il :

- les déboute de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

- les déboute de leurs demandes formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Bonnel,

- les condamne à payer à la SAS Chauff'Eco la somme de 6.026,96 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés, et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, (sic)

- déboute la SAS Chauff'Eco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamne avec la SAS Chauff'Eco aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux d'une part et la SAS Chauff'Eco d'autre part,

Et statuant de nouveau :

- condamner la société Chauff'Eco à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice pour retard d'exécution du chantier et trouble de jouissance,

- débouter la société Chauff'Eco de sa demande en paiement de la somme de 6.026,96 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés,

- condamner la société Chauff'Eco au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à leur profit,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 février 2023, la SAS Chauff'Eco demande à la présente juridiction de :

- dire et juger les époux [X] non fondés en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les en débouter,

- la recevoir en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,

- infirmer le jugement entrepris en date du 20 mai 2019 en ce qu'il :

- a autorisé M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] à faire réaliser par la SARL Métois les travaux visés dans son devis n°04614 du 19 janvier 2018, et ce à ses frais,

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a condamnée avec M. [K] [X], Mme [R] [X] née [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] d'une part et elle d'autre part,

Et statuant de nouveau,

- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'elle pourra intervenir au domicile des époux [X] dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir (sic) afin d'y exécuter les travaux de finition et de reprise nécessaires à l'achèvement du chantier,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [X] à lui payer la somme de 6.026,96 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû,

- condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1.000 euros TTC pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les époux [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les époux [X] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, si les dernières écritures des parties constituées n'ont pas été régulièrement communiquées à la partie défaillante, il n'en demeure pas moins que ces conclusions n'emportent aucune demande à l'encontre de la procédure collective de sorte qu'elles ne sont aucunement de nature à heurter le principe de la contradiction et peuvent donc être valablement retenues.

Par ailleurs, si les appelants sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement rejetant les demandes qu'ils formaient à l'encontre de la société déconfite, il ne peut qu'être constaté qu'ils ne présentent plus aucune autre prétention à l'encontre de la procédure collective. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée à ce titre, sans plus ample examen au fond.

Sur les demandes principales

En droit, l'article 1147 du Code civil, en sa version applicable, dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Le premier juge a observé que le rapport d'expertise produit par les demandeurs faisait état d'une dizaine de désordres, qui n'étaient pas tous invoqués par les maîtres de l'ouvrage, dès lors qu'il était uniquement sollicité la prise en charge d'un devis de la société Métois, portant sur la réfection de la distribution du réseau des eaux usées dans le vide sanitaire et la réalisation de décompression sur le réseau secondaire. Sur la preuve des désordres, il a été souligné que les demandeurs se fondaient notamment sur un rapport d'expertise non contradictoire qui, s'il avait été soumis à la discussion des parties, ne pouvait être le fondement exclusif d'une condamnation à réparation. A ce titre, il a été observé que l'entreprise ayant émis le devis a constaté tant le calage de tuyauterie au moyen d'autres morceaux de tuyauterie et d'un pot de colle posés au sol que le défaut de décompression sur le réseau secondaire d'évacuation des eaux usées. Mais au surplus, il a été souligné que l'entreprise de plomberie avait elle-même admis la réalité de ces désordres. S'agissant des problématiques d'odeurs invoquées, il a été souligné que le procès-verbal de constat en établissait la réalité au 14 juin 2017, mais que lors des opérations d'expertise amiable réalisées ultérieurement, il n'en était aucunement fait mention, pas même au titre des doléances. Dans ces conditions, la persistance de ce désordre n'a pas été retenue. S'agissant de la cause de ces défauts, le premier juge a rappelé que l'expert amiablement intervenu l'avait imputée à un défaut de réalisation des ouvrages, fait non contesté par l'entreprise qui admettait la nécessité de réaliser des travaux de finition et reprise. S'agissant des travaux devant être entrepris, le premier juge a souligné que si désormais l'entreprise de plomberie proposait de les réaliser, cette offre avait été formée plus de deux années après la date d'achèvement prévue du chantier, de sorte que la dégradation des relations entre les parties faisait obstacle à la mise en oeuvre de cette proposition. Par ailleurs, il a été constaté que le devis produit par les demandeurs ne portait que sur certains des désordres mentionnés à l'expertise et les travaux prévus correspondaient également aux prévisions de l'expert. Dans ces conditions, les maîtres de l'ouvrage ont été autorisés à faire réaliser les travaux conformément à ce devis et aux frais de l'entreprise de plomberie initialement en charge du marché.

Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent qu'une expertise non contradictoire 'peut valoir preuve dès lors [qu'elle est soumise] à la libre discussion des parties'. Sur le fond, ils soutiennent que les travaux réalisés par l'intimée constituée n'ont pas été entrepris avec le professionnalisme qui pouvait en être attendu, exposant notamment que :

- la plomberie dans le vide sanitaire est posée sur des morceaux de tubes,

- un tuyau de ventilation du réseau d'eaux usées n'est pas raccordé en toiture,

- le fait de tirer le réservoir d'eau des toilettes entraîne une évacuation d'odeurs d'excréments dans la douche,

- le siphon sous l'évier est bricolé avec des coudes et un bouchon de vidange.

Ils soulignent qu'à réception du rapport leur contradictrice n'a pas contesté les éléments qui y figuraient et n'a pas plus fait diligence pour mettre un terme aux désagréments qu'ils subissaient et notamment ceux liés aux remontées d'odeurs depuis des canalisations. Ils concluent donc à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'intimée à supporter le coût des reprises, dès lors qu'il existe une rupture complète de confiance avec l'entrepreneur. Ils soulignent par ailleurs, qu'ils subissent un retard d'exécution des travaux qui devaient être achevés entre les 7 et 13 décembre 2015, dès lors que le chantier a été abandonné malgré les relances adressées. Ils sollicitent donc l'infirmation de la décision de première instance et la condamnation de leur contradictrice au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance et lié au retard.

Aux termes de ses dernières écritures l'intimée constituée indique que les prétentions financières de ses contradicteurs sont fondées sur un avis technique qualifié de sommaire, non contradictoire et qui ne peut donc lui être opposé. De plus, elle souligne que le professionnel choisi a lui-même indiqué s'être 'contenté de procéder à une simple inspection visuelle et qu'il ne formule qu'une présomption sur l'origine des désordres'. Par ailleurs, l'intimée soutient que le procès-verbal de constat 'ne suffit pas à établir la réalité et le bien fondé des prétendus désordres affectant [ses] travaux'. S'agissant de la motivation du premier juge, retenant que les mentions du rapport non contradictoire étaient confortées par le devis de la SARL Métois ainsi que par sa reconnaissance de la réalité des désordres, la société concluante indique avoir toujours contesté l'existence des désordres tels qu'ils résultent du devis invoqué par ses contradicteurs dont les travaux sont manifestement grossièrement surévalués. Ainsi, elle souligne que sur une estimation de travaux de près de 3.000 euros HT, 2.400 euros correspondent à la main d'oeuvre. Par ailleurs, elle soutient que cette pièce 'ne permet pas de déterminer de manière certaine que les prestations [y] figurant correspondent bien aux travaux de reprise requis'.

Sur le fond des désordres, elle rappelle ne jamais avoir 'contesté que le supportage de la tuyauterie était perfectible et devait être par endroit repris'. Cependant, elle conteste que cette reconnaissance porte sur l'ensemble des défauts invoqués par ses contradicteurs. Elle souligne avoir offert d'intervenir, dans des conditions de date déterminées, mais s'être heurtée à l'opposition des maîtres de l'ouvrage. Elle soutient donc que dans ces conditions il ne peut lui être opposé un abandon du chantier.

Par ailleurs, s'agissant des 'réseaux d'évacuation d'eaux usées passant au-dessus de la GTL', elle indique 'accepter' l'analyse du technicien mandaté par les appelants et 's'engage à décaler les réseaux pour les installer à une distance réglementaire d'au moins 60 cm'.

Concernant les constatations relatives aux travaux d'électricité, l'intimée conteste le non-respect qui lui est imputé de la norme NF C 15-100, indiquant que son installation présente l'ensemble des organes de sécurité qui y sont visés.

En tout état de cause, l'intimée sollicite l'autorisation d'entreprendre les travaux de finition et reprise nécessaires, dans les deux mois de la décision.

Sur ce :

En l'espèce, les appelants communiquent notamment aux débats :

- un devis de l'intimée daté du 29 juin 2915, portant sur le lot plomberie - sanitaire pour un coût total de 16.339,04 euros TTC,

- un procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2017 mentionnant : 'lot plomberie et électricité : je constate qu'un bruit d'air est perceptible après avoir vidé l'eau des lavabos de la salle de bains. Les siphons se désamorcent.

Après avoir tiré le réservoir d'eau de la cuvette des toilettes, je constate qu'une mauvaise odeur se dégage depuis la douche de la salle de bains. Il s'agit d'une odeur d'excréments. (...)

Je constate que la gaine VMC passant au plafond de l'entrée arrière de l'habitation est maintenue à l'aide de colliers plastiques et d'adhésifs.(...)

Je constate que l'évacuation des lavabos des deux douches du premier étage se font par l'évacuation des toilettes du premier étage.

A ajouter : de l'air remonte par les tuyaux',

- un rapport d'expertise, unilatéralement réalisée le 12 septembre 2017, qui indique s'agissant de la plomberie : 'après un remplissage partiel de l'évier de la cuisine, nous constatons que l'eau s'évacue difficilement et produit un bruit caractéristique, du (sic) à la présence de bulles d'air, d'où le désordre sonore évoqué par M. [X].

Dans le vide sanitaire nous constatons que deux réseaux d'évacuation existent : le premier évacue les eaux vannes (eaux de lavage et de cuisine), dans un bac décanteur et dans une fosse étanche et le second évacue les eaux usées dans une autre fosse. (...)

Le jour de notre visite, les fosses sont pleines, ce qui peut expliquer la difficulté d'évacuation de l'évier. De l'air prend place dans la canalisation depuis la fosse et provoque une remontée des mauvaises odeurs dans la maison.

Dans le grenier, nous constatons un tuyau de ventilation du nouveau réseau d'eaux usées, qui n'est pas raccordé en toiture. Cette configuration pénalise l'extraction d'air.

Dans le vide sanitaire nous constatons que Chauffeco (sic) a respecté les arrivées des eaux vannes et des eaux usées.

Les tuyaux principaux sont maintenus sur des morceaux de tubes. Ce dispositif n'est pas conforme aux règles de l'art et doit être modifié. En présence d'un animal dans le vide sanitaire ou lors d'une inspection il serait facile de bousculer ces 'quilles en PVC' et d'endommager le réseau.

Sur le réseau de l'évier, nous constatons un siphon, bricolé avec des coudes et un bouchon de vidange. Cela n'est pas conforme et contribue à l'amas de résidus jusqu'à obturation de l'évacuation. Cela peut également expliquer la difficulté pour vider l'évier de la cuisine. (...)

Les réseaux d'évacuation d'eau des salles d'eau de l'étage sont fixés au-dessus de la colonne électrique appelée GTL (gaine technique logement), espace virtuel de 600 mm de profondeur minimum sur toute la hauteur, exclusivement réservé aux matériels électriques. Le passage des autres réseaux dans y est interdit (non respect des règles de l'art C15-100). (sic)

Tout comme dans le vide sanitaire, les tuyaux d'évacuation des eaux usées du grenier son (sic) maintenus sur des morceaux de tuyaux posés verticalement. Ce mode de fixation n'est pas conforme aux règles de l'art. (...)

L'ensemble des désordres et malfaçons est conséquent à un défaut de réalisation des ouvrages par l'entreprise Chauffeco.

Proposition de solution :

Concernant les tuyaux d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, remplacer les morceaux de tubes et autres 'astuces maison' non pérennes, par des fixations aux parois, conformément aux règles de l'art. (...)

Pour le réseau d'évacuation d'eau du garage au dessus du tableau électrique, il faut modifier l'installation existante en prolongeant le tuyau de 100 mm en plafond, distant de 250 mm du volume réservée à la colonne GTL et raccorder les 3 tuyaux d'évacuation' [souligné dans l'original],

- un devis dressé le 19 janvier 2018 par la SARL Métois, mentionnant notamment : 'lors de ma visite sur place du 18/01/2018 j'ai pu constater des malfaçons sur le réseau évacuations eaux usées et eaux vannes actuel dans le vide sanitaire. Il existe actuellement deux réseaux séparés et distincts dans le vide sanitaire (eaux usées et eaux vannes).

Pour information, sont actuellement réunis en effet, la tuyauterie PVC actuelle n'a pas été fixée convenablement au plafond (calage réalisé avec des morceaux de tube PVC avec pot de colle au sol).

Ce qui a pour conséquence un maintien inexistant de la tuyauterie et une pente irrégulière sur l'ensemble du réseau.

J'ai également constaté la présence de ruban adhésif sur deux tuyauteries pour colmater d'éventuelles fuites et l'absence de décompression sur le réseau secondaire. Ce qui provoque automatiquement un mauvais fonctionnement du réseau existant'

il est donc prévu à ce devis des travaux 'comprenant réfection distribution réseau évacuation eaux usées actuel dans vide sanitaire' et portant sur une dépose de tuyauterie, sur la distribution du réseau d'évacuation eaux usées et aux fins de décompression réseau d'évacuation eaux usées, pour un total HT de 2.962,27 euros.

Au-delà de ces éléments, les appelants communiquent également un courrier émanant de l'intimée constituée daté du 5 février 2018, précisant 'suite au rapport de [l'expert] et vos courriers, je vous propose de reprendre les travaux (refixation canalisation EU et EV en vide sanitaire, modification robinetterie SDB, supprimer siphon évier, modification réseau EU et EV dans garage au-dessus TGBT, raccordement décompression), le 19, 20, 21 et 22 février 2018".

Par ailleurs, les écritures mêmes de l'intimée précisent :

- qu'elle 'a reconnu l'existence de certains éléments qui devaient être repris, elle l'a fait dans son courrier du 5 février 2015",

- qu'elle 'n'a jamais contesté que le supportage de la tuyauterie était perfectible et devait par endroit être repris',

- 'concernant les réseaux d'évacuation d'eaux usées passant au-dessus de la GTL, [qu'elle] accepte l'analyse de [l'expert] et s'engage à décaler les réseaux pour les installer à une distance réglementaire d'au moins 60 cm'

de sorte qu'elle conclut en substance que 'c'est le contenu de ce devis qui fait principalement litige', impliquant que les désordres pour leur part n'étaient pas réellement contestés.

De l'ensemble, il résulte que les appelants, limitant leurs prétentions aux travaux devisés le 19 janvier 2018, invoquent globalement les désordres affectant le réseau eaux usées que ce soit au regard des conditions de leur distribution que de leur décompression.

Or, au regard du courrier du mois de février 2018, il ne peut aucunement être considéré que les constatations de l'expert au titre de ces difficultés soient remises en cause.

Il en résulte que l'expertise unilatéralement réalisée est non seulement confirmée par les constatations d'un professionnel ayant dressé un devis aux fins de reprise de ces désordres mais également acceptée en ses analyses à ce titre par l'intimée constituée, de sorte qu'il ne peut être considéré que le premier juge se soit exclusivement fondé sur cet élément pour fonder sa décision.

Dans ces conditions et ainsi que l'a reconnu le premier juge, l'expertise a établi la présence de divers désordres affectant notamment le réseau eaux usées pouvant par endroit être maintenu par un dispositif de fortune, instable et présentant des problématiques quant aux conditions de sa décompression, cette situation est également confirmée par l'entreprise ayant devisé des travaux de reprise et n'est pas contestée par l'intimée qui au demeurant a pu reconnaître sa responsabilité en proposant de reprendre ces difficultés.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a reconnu le principe de la responsabilité de la société attributaire du marché plomberie - sanitaire, pour ne pas avoir réalisé ses travaux portant sur le réseau des eaux usées dans des conditions conformes aux règles de l'art.

S'agissant des travaux de reprise, l'intimée conteste en substance le devis présenté par ses contradicteurs indiquant qu'elle avait formé une offre de reprise des désordres et que de ce fait il ne peut être considéré qu'il existe une rupture de confiance justifiant du recours à une société tierce.

Cependant, il doit être souligné que la proposition invoquée par l'intimée date du début du mois de février 2018, alors qu'un premier courrier lui a été adressé par le conseil des maîtres de l'ouvrage au début du mois de novembre 2017, accompagné du rapport d'expertise et qu'elle ne justifie d'aucune réponse dans ce cadre.

Ce n'est donc qu'en suite d'une missive recommandée avec demande d'avis de réception du même conseil, datée du 29 janvier 2018, indiquant qu'aucune offre de reprise n'avait été formée et qu'il lui était donc désormais demandé de '[les] fixer sur l'indemnisation' des maîtres de l'ouvrage, que l'intimée a présenté une offre.

Cependant au regard de la qualité des travaux réalisés sans respect des règles de l'art et apparaissant entrepris avec des moyens de fortune ainsi que l'établissent tant le rapport d'expertise que les propositions de reprises formées (tuyauterie 'EU' posée sur des morceaux de tuyaux découpés et autre pot de colle, siphon 'bricolé') et pouvant également interroger quant à la sécurité (réseau d'évacuation d'eau mis en place dans une trop grande proximité d'une colonne électrique), les appelants sont fondés à faire valoir une perte de confiance justifiant du recours à un professionnel tiers pour reprendre ces désordres.

Concernant le coût considéré comme manifestement trop important de la main d'oeuvre figurant au devis (2.400 euros HT), il doit être souligné que l'intimée ne communique aucune pièce établissant ce caractère, alors même que le courrier qu'elle a adressé aux appelants démontre qu'elle considère que les travaux de reprise devaient l'engager pour au moins quatre jours de chantier et qu'aux termes de ses propres écritures elle qualifie les conditions dans lesquelles certains des ouvrages à entreprendre doivent être réalisés de si '[malaisées], [qu']il n'y a rien de choquant à devoir s'y reprendre à deux fois'.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit également être confirmée s'agissant des conditions de la reprise de ces désordres.

Concernant le préjudice lié au retard, les appelants se bornent à indiquer qu''il est patent [qu'ils] ont subi un retard dans l'exécution de la prestation (...) ont été les victimes d'un véritable abandon de chantier (...) [ce qui] est parfaitement inacceptable et doit donner lieu à réparation'.

Cependant, ils n'indiquent pas même quelle serait la nature du préjudice qu'ils affirment ainsi subir.

Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance constitué des odeurs provenant des canalisations, il doit être souligné, ainsi que l'observait d'ores et déjà le premier juge, que seul le procès-verbal de constat en fait mention.

Ainsi, la corrélation entre l'usage des toilettes et des remontées d'odeurs d'excréments n'est aucunement mentionnée par l'expert missionné par les appelants.

Par ailleurs, ce dernier précise que l'origine des problématiques d'odeur pouvait être en lien avec un défaut de vidange des fosses.

Il en résulte donc que l'imputabilité des odeurs nauséabondes invoquées aux travaux réalisés par l'intimée constituée n'est pas établie.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ses dispositions portant sur les préjudices de jouissance et lié au retard d'exécution des travaux.

Sur le solde des travaux

En droit, l'article 1315 devenu 1353 du Code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Le premier juge a relevé que les maîtres de l'ouvrage n'avaient formé aucune observation quant à la demande reconventionnelle en paiement du solde de facture de la société Chauff'Eco et ne contestaient notamment pas la réalisation des travaux dont le paiement était ainsi sollicité. La demande en paiement d'une somme de 6.026,96 euros a donc été accueillie.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu'il est manifeste que leur contradictrice a 'mal exécuté sa prestation', 'n'a pas remédié aux désordres' et 'a réalisé un véritable abandon de chantier'. 'Elle n'est donc pas fondée à solliciter le solde du chantier alors que, manifestement l'ensemble de la prestation n'a pas été exécutée et/ou exécuté correctement (sic). C'est à elle d'en rapporter la preuve en tout état de cause'. De plus, ils soulignent qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue et que faute de démonstration de la réalité de ses diligences, l'intimée ne justifie pas de son droit à paiement.

Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique que 'le compte client des [appelants] dans [ses] livres révèle un solde restant dû de 6.026,96 € TTC'. Elle soutient que ses contradicteurs 'ne contestent cette demande par aucun moyen sérieux', de sorte qu'elle est fondée à réclamer le paiement de cette somme qui correspond au solde restant dû des travaux qu'elle a réalisés.

Sur ce :

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de ce qui est présenté comme le solde de ses travaux, l'intimée communique aux débats :

- son devis 'plomberie sanitaire' du 29 juin 2015 pour un total TTC de 16.339,04 euros,

- son devis 'chauffage fuel' du 1er juillet 2015 pour un total TTC de 14.681,45 euros,

- son devis 'remise en conformité pour le lot électricité' du 27 août 2015 pour un total TTC de 13.729,08 euros, outre 1.015,48 euros de 'travaux non compris dans le prix convenu'.

Elle produit, par ailleurs, une pièce identifiée comme un 'décompte de la somme restant due par les [appelants]'.

Or ce document présente une 'fin' de tableau débutant avec la mention d'une facture n° FA42660 de 10.808,20 euros se poursuivant avec deux règlements puis sept autres factures et quatre autres règlements pour aboutir à un solde de 6.026,96 euros.

Cependant, la seule production de ces quatre pièces est insuffisante à établir l'existence de la créance invoquée par l'intimée, faute notamment d'identification des éventuels travaux réalisés.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement à l'intimée d'une somme de plus de 6.000 euros au titre du solde des travaux, cette demande devant être rejetée.

Sur la demande en réparation pour procédure abusive

En droit, l'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.

Le premier juge rappelant qu'il avait été partiellement fait droit aux demandes des maîtres de l'ouvrage en a déduit qu'il ne pouvait être considéré que cette procédure était abusive.

Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique uniquement qu'elle 'sollicite la condamnation [de ses contradicteurs] à lui payer une indemnité de 1.000 euros pour procédure abusive et dilatoire'.

Les appelants pour leur part ne concluent pas spécialement à ce titre.

Sur ce :

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté d'une part que les appelants ont été accueillis partiellement tant en leurs demandes de première instance que d'appel et d'autre part que l'intimée qui sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 euros ne précise pas même quelle serait la nature du préjudice qu'elle subirait.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en réparation pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

L'intimée qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

Dans ces conditions, les dispositions de la décision de première instance au titre des frais de procédure (dépens et article 700 du Code de procédure civile) doivent être infirmées.

L'intimée constituée doit également être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement aux maîtres de l'ouvrage d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 20 mai 2019, mais uniquement en ce qu'il a :

- condamné M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] à payer à la SAS Chauff'Eco la somme de 6.026,96 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [K] [X], Mme [R] [X] née [W] et la SAS Chauff'Eco aux dépens qui seront partagés par moitié entre M. [K] [X] et Mme [R] [X] née [W] d'une part et la SAS Chauff'Eco d'autre part,

et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :

REJETTE la demande en paiement d'une somme de 6.026,96 euros TTC formée par la SAS Chauff'Eco ;

CONDAMNE la SAS Chauff'Eco au paiement à M. [K] [X] et Mme [R] [W] épouse [X] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Chauff'Eco aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/01218
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;19.01218 ?
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