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09/05/2023 | FRANCE | N°22/01213

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 09 mai 2023, 22/01213


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA3K



Jugement du 27 Juin 2022

Juge de l'exécution du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 2022/A65



ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANT :



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS -FGTI- représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du conseil d'administration du FGTI domicilié e

n cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22080, et Me Denis L...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA3K

Jugement du 27 Juin 2022

Juge de l'exécution du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 2022/A65

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS -FGTI- représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du conseil d'administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22080, et Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement rendu par le tribunal pour enfants d'Angers le 11 mars 2021, M. [O] a été déclaré solidairement responsable des préjudices subis par Mme [B], Mme [U], Mme [T], et Mme [M] résultant des infractions par lui commises et l'a condamné à verser :

- à Mme [B], 200 euros pour la franchise, 100 euros en réparation des souffrances endurées, et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- à Mme [U] 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- à Mme [M] 373,99 euros en réparation de son préjudice matériel, 800 euros en réparation des souffrances endurées, et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement a été signifié à M. [O] à domicile le 7 janvier 2022 et des certificats de non appel de toutes les parties concernant les dispositions civiles et pénales ont été établis par le greffe du tribunal judiciaire du Mans les 23 juin 2021, 28 juin 2021, 7 juillet 2021 et 25 août 2021.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après FGVTI) a payé, en application des dispositions de l'article L. 422-7 du code des assurances, à chacune des victimes la somme de 1 000 euros entre le 19 juillet et le 31 novembre 2021.

Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2022, le FGVTI, agissant comme subrogé dans les droits des victimes à hauteur de la somme 4 000 euros et en vertu d'un mandat des victimes pour le surplus, a saisi le juge de l'exécution du Mans d'une demande de saisie des rémunérations de M. [O] aux fins de recouvrer :

* la somme en principale de 5 973,99 (4 000 + 1 973,99) euros ;

* les frais de gestion en vertu de l'article L. 422-9 du code des assurances d'un montant de 1 762,20 euros ;

* les intérêts d'un montant de 333,60 euros calculés au taux de 3,14 % du 11 mars 2021 au 22 mai 2021 puis au taux majoré et ceux dus jusqu'à parfait règlement ;

* les frais d'exécution d'un montant de 143,09 euros ;

* les émoluments dus en vertu de l'article A 444-31 code de commerce de 107,68 euros sous déduction des versements reçus : 955,40 euros ;

soit un total restant dû : 7 365,16 euros.

A l'audience de conciliation du 21 mars 2022, le juge de l'exécution a soulevé une difficulté quant au taux d'intérêts applicable selon les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier devant servir au calcul des intérêts qu'est en droit de réclamer le FGVTI.

M. [O] n'a pas contesté les sommes réclamées et a sollicité des délais de paiement.

Par jugement du 27 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré recevable la procédure de saisie des rémunérations engagée par le FGTI à l'encontre de M. [O] ;

- ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] pour les sommes suivantes :

* principal : 7 736,19 euros ;

* frais : 250,77 euros ;

* intérêts au 3 mai 2022 : 310, 53 euros ;

* acompte : 1 255,40 euros ;

Total : 7 042,09 euros ;

- dit qu'il sera fait application du taux d'intérêt prévu pour les autres cas que celui où le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels conformément aux articles 313-3 du code monétaire et financier et 1231-6 du code civil, et qu'il sera majoré conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

- autorisé M. [O] à se libérer de sa dette en 3 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros), puis en mensualités de 200 euros (deux cent euros) pendant 20 mois, le solde devant être versé le 24ème mois, sauf meilleur accord des parties, entre le 10 et le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, entre les mains du créancier ou de son représentant contre reçu ;

- rappelé que les délais accordés suspendent les voies d'exécution ;

- dit, en conséquence, que la saisie des rémunérations de M. [O] est suspendue pendant le cours des délais octroyés, jusqu'à leur terme, sauf déchéance de celui-ci ou mainlevée ;

- dit qu'en cas de non paiement d'une échéance à bonne date, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse et que la saisie des rémunérations de M. [O] pourra être poursuivie par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions sans nouvelle audience ni nouvel avis ;

- rappelé que la quotité saisissable sera fixée conformément aux articles L.3252-2, R.3252-2, et R.3252-3 du code du travail ;

- débouté le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, le FGVTI a interjeté appel de ce jugement.

Le FGVTI a fait signifier à M. [O] la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte du 27 octobre 2022, remis à domicile.

M. [O] n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance du 27 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 26 octobre 2022, le FGVTI demande à la cour, au visa des articles L.422-7 et L.422-9 du code des assurances, de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de l'article L. 332-2 du code pénitentiaire, des articles 1231-7, 1342-8, 2224 et 2240 du code civil, de l'article 503 du code de procédure civile et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] au profit du FGVTI pour la somme de 7 986,96 euros en principal et frais ;

* condamné M. [O] aux dépens ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* limité les intérêts à la somme de 310,53 euros, limitant ainsi le montant de la saisie à la somme de 7 042,09 euros ;

*débouté le FGVTI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] au profit du FGVTI pour la somme actualisée de 7 063,76 euros, décomposée comme suit :

* principal 1 : 4 000 euros ;

* principal 2 : 1 973,99 euros ;

* frais de gestion : 1 762,20 euros ;

* intérêts : 481,68 euros ;

* frais (frais et émolument actualisé) : 251,29 euros ;

* acomptes : - 1 405,40 euros ;

Total : 7 063,76 euros ;

- condamner M. [O] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure de première instance ;

- condamner M. [O] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure d'appel ;

- condamner M. [O] aux dépens d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel ne porte que sur le calcul des intérêts moratoires qu'est en droit de réclamer le FGVTI en exécution du titre exécutoire que constitue le jugement rendu par le tribunal pour enfants d'Angers le 11 mars 2021 et sur l'indemnité réclamée par le FGVTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que le FGVTI ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de ses prétentions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement au débiteur.

La contestation sur les intérêts porte sur la détermination du taux applicable en vertu des dispositions de L. 313-2 du code monétaire et financier.

Le FGVTI soutient qu'il est en droit de bénéficier du taux d'intérêt bénéficiant aux créanciers personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels en considérant devoir être assimilé aux victimes auxquelles il a versé une provision sur indemnisation et pour lesquelles il agit en recouvrement du solde de ce qui leur reste dû. Collectant ainsi les fonds pour les victimes, lesquelles sont des particuliers, il en déduit que c'est le taux auquel les victimes peuvent prétendre qui doit être appliqué en sa faveur. Il fait également valoir qu'il bénéficie d'un régime de subrogation dérogatoire au régime de droit commun afin d'assurer l'effectivité de sa mission de recouvrement qui lui est confiée par la loi et qu'à ce titre, il est d'ailleurs assimilé à une partie civile dans le cadre de l'article L. 332-2, alinéa 2 du code pénitentiaire. Il ajoute qu'en raison de sa mission, il échappe à toute mesure d'effacement de sa créance en cas de procédure de surendettement du débiteur. Il souligne qu'il peut se prévaloir du titre exécutoire rendu au profit de la victime et qu'il bénéficie des mêmes droits et actions que ceux qu'aurait eus la victime si elle avait agi directement, de sorte qu'il doit bénéficier du taux d'intérêt applicable à cette dernière.

Le premier juge a retenu, au contraire, que dans la mesure où les victimes avaient été indemnisées par le FGVTI, la subrogation dans les droits des victimes dont bénéficie celui-ci ne s'étendait pas aux intérêts légaux et que dès lors qu'il n'est pas un créancier identifiable à une personne physique, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du taux d'intérêt applicable aux personnes n'agissant pas pour des besoins professionnels.

En vertu de l'article 1231-7, 1er alinéa, du code civil, l'indemnité allouée emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Selon les dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.

La question posée dans le cas présent est de savoir si le FGVTI peut prétendre à bénéficier du taux d'intérêt légal auquel peut prétendre le créancier lorsqu'il est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels alors que le Fonds est une personne morale.

Dans le cas présent, le Fonds agit dans le cadre de l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infraction prévue par l'article L. 422-7 du code des assurances qui dispose que :

'Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.

Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.

Selon l'article 706-11, alinéa 1er, du code de procédure pénale, «le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...)»

Il résulte de ces textes que le FGVTI est subrogé dans les droits des victimes à hauteur de 4 000 euros et qu'à ce titre il peut se prévaloir du titre exécutoire que constitue le jugement rendu au profit de ces dernières et prononçant des condamnations assorties des intérêts au taux légal. Mais il est aussi chargé du recouvrement des sommes en principal supérieures aux provisions versées, en vertu d'un mandat légal.

L'article 427-10 précise que :

'Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l'article L. 422-7, des frais d'exécution éventuellement exposés et d'une partie des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9 égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l'article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l'article L. 422-9.'

Ainsi, les fonds que doit recouvrer le FGVTI en vertu du mandat qui lui est donné doivent revenir, dans les conditions posées à l'article 427-10 précitées, aux victimes pour les remplir de leurs droits. Or, ces droits comprennent les intérêts au taux légal dus sur les sommes principales et le taux est celui applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

En outre, le FGVTI est assimilé à la victime par le législateur. Il bénéficie ainsi des mêmes droits que la victime elle-même.

Il s'ensuit que le FGVTI est fondé à obtenir le paiement des intérêts au taux légal applicable aux créanciers personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Le décompte établi par le FGVTI sur cette base fait apparaître une créance d'intérêts d'un montant de 481,68 euros arrêtée au 19 mai 2022, compte tenu de la majoration de cinq points applicable deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Il sera donc ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] au profit du FGVTI pour la somme actualisée de 7 063,76 euros, décomposée comme suit :

* principal 1 : 4 000 euros

* principal 2 : 1 973,99 euros

* frais de gestion : 1 762,20 euros

* intérêts : 481,68 euros au 19 mai 2022

* frais (frais et émolument actualisé) : 251,29 euros

* acomptes : - 1 405,40 euros ;

Total : 7 063,76 euros.

M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer au FGVTI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le jugement sera confirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la saisie rémunération au titre de la créance d'intérêts moratoires et en ce qu'il a rejeté la demande du FGVTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la saisie des rémunérations de M. [O] au profit du FGVTI à concurrence de la somme actualisée de 7 063,76 euros, décomposée comme suit :

* principal 1 : 4 000 euros

* principal 2 : 1 973,99 euros

* frais de gestion : 1 762,20 euros

* intérêts : 481,68 euros

* frais (frais et émolument actualisé) : 251,29 euros

sous la déduction des acomptes : - 1 405,40 euros.

Condamne M. [O] à payer au FGVTI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01213
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.01213 ?
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