COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02379 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETHL
Jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18-000940
ARRET DU 09 MAI 2023
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud BARBEde la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019554, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [N] [X]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 5] (72)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS
SASU FUTURA INTERNATIONALE, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19125, et Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE
S.A.S. [T] prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU FUTURA INTERNATIONALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à son domicile, M. [N] [X] a conclu avec la SASU Futura Internationale un contrat portant sur l'achat et la pose d'une installation photovoltaïque, composée de 12 panneaux et d'un ballon thermodynamique, pour un prix total de 26 500 euros.
Pour financer cet achat, le même jour, M. [X] a souscrit un emprunt affecté d'un montant de 26 500 euros, auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 144 mensualités de 238,03 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 3,83 %.
Le 17 janvier 2017, M. [X] a signé un 'procès-verbal de fin de chantier' ainsi qu'un document intitulé 'appel de fonds'.
Le 18 janvier 2017, la société venderesse a émis deux factures, la première se rapportant à l'installation d'un kit photovoltaïque encastré en toiture (puissance 3KWC) pour un montant de 19 500 euros et la seconde afférente à l'installation d'une centrale solaire aérovoltaïque GSE Air'Systèm, pour la production de chauffage et d'électricité (puissance de 3KWC), pour un montant de 7 000 euros.
Le 2 février 2017, les fonds ont été débloqués par l'établissement prêteur.
Suivant courrier en date du 19 décembre 2017, M. [X] sollicitait, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la société venderesse l'annulation de la vente et la restitution du prix de vente, se prévalant de l'irrégularité du bordereau de rétractation figurant au bon de commande.
Par actes d'huissier des 11 et 13 juillet 2018, M. [X] a assigné devant le tribunal d'instance du Mans la société venderesse et l'établissement prêteur aux fins d'obtenir à titre principal, la nullité du contrat principal et du crédit affecté.
Suivant jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal d'instance du Mans a :
- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 29 décembre 2016 entre la SASU Futura Internationale et M. [N] [X] pour une installation photovoltaïque ainsi qu'un ballon thermodynamique pour le prix total de 26 500 euros,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre M. [N] [X] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem pour la somme de 26 500 euros,
- en conséquence, condamné la SASU Futura Internationale à verser à M. [N] [X] la somme de 26 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [N] [X] le montant des échéances de prêt qu'il a déjà versées, soit la somme de 5 518,02 euros selon un compte arrêté au 31 août 2019,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à obtenir la restitution du capital versé,
- dit que la SASU Futura Internationale devra enlever, à ses frais, les éléments installés (centrale solaire aérovoltaïque et ballon thermodynamique) dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce après avoir respecté un délai de prévenance de 15 jours,
- dit qu'à défaut de reprise du matériel par la SASU Futura Internationale dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les éléments installés seront à la libre disposition de M. [N] [X],
- condamné la SASU Futura Internationale à verser à M. [X] la somme de 1 338,12 euros au titre de la remise en état des lieux consécutive à l'enlèvement des installations,
- condamné in solidum la SASU Futura Internationale et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU Futura Internationale de ses plus amples demandes,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem de ses plus amples demandes,
- débouté M. [N] [X] de ses plus amples demandes,
- condamné in solidum la SASU Futura Internationale et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2019, SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles déboutant la société Futura Internationale et M. [X] de leurs plus amples demandes.
Suivant conclusions du 20 avril 2020, M. [X] formait appel incident du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre du démontage de l'installation.
Suivant jugement rendu le 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Futura Internationale, désignant la SAS [T] prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de liquidateur.
Par acte du 2 novembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée la SAS [T] prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de liquidateur de la société venderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 16 novembre 2021 pour la SA BNP Paribas Personal Finance
- 11 mai 2020 pour la SASU Futura Internationale
- 7 décembre 2022 pour M. [X].
La SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 216-1 du code de la consommation, 1182, 1231 et suivants, 1240 et 1347 du code civil, 367 du code de procédure civile, de :
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à sa demande à l'encontre du liquidateur de la société Futura Internationale, selon assignation en intervention forcée du 2 novembre 2021,
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans le 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Futura Internationale et M. [N] [X] de leurs plus amples demandes,
- statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- à titre principal :
- juger que la charge de la preuve incombe à M. [N] [X] lequel doit communiquer l'original du contrat de vente,
- juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 29 décembre 2016 entre la société Futura Internationale et M. [N] [X],
- juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 29 décembre 2016 avec M. [N] [X],
- débouter M. [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
- juger que M. [N] [X] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel, qui résulterait directement d'une éventuelle faute de sa part,
- condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 26 500 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués par lui-même, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur :
- condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 26 500 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués par lui-même, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- juger que le préjudice subi par M. [N] [X] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1 500 euros,
- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
- à titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital, constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale à la somme de 26 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
- en toutes hypothèses :
- juger que les éventuelles condamnations seront prononcées en deniers et quittances,
- débouter M. [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Futura Internationale de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre principal, condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale à la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, l'établissement prêteur indique s'agissant de la demande d'annulation du contrat principal, s'appuyant sur l'exemplaire qui lui a été transmis par le vendeur, que :
- la seule imprécision de la mention du délai d'exécution ne saurait entraîner la nullité du contrat, observant que le délai de 90 jours a nécessairement commencé à courir dès la conclusion de celui-ci,
- l'absence de signature par l'acheteur du contrat n'entraîne pas sa nullité, constatant au surplus que l'acheteur ne conteste pas son engagement,
- les caractéristiques essentielles des biens vendus, constituées de la puissance de l'installation et la nature des biens livrés, figurent bien au contrat litigieux,
- le bon de commande comporte un formulaire détachable de rétractation,
- seule la mention du prix global à payer est imposée par l'article L 121-23 du code de la consommation,
- les mentions relatives à l'organisme bancaire prêteur, au nombre et montant des mensualités, au TEG figurent au bon de commande et en tout état de cause sur le contrat de crédit conclu le même jour,
- la prise de possession du bien, son utilisation et le règlement des échéances de prêt par M. [X] établissent son exécution volontaire du contrat et partant sa confirmation de celui-ci en dépit de ses éventuelles irrégularités.
L'appelante ajoute sur la résolution judiciaire du contrat principal sollicitée à titre subsidiaire par l'acheteur :
- qu'aucune pièce n'établit une quelconque promesse, de la part de la société venderesse, d'autofinancement de l'installation, comme allégué par M. [X],
- que ce dernier ne justifie ni des économies réalisées ni des revenus produits par l'installation,
- que M. [X], qui a réceptionné sans réserve les biens livrés le 17 janvier 2017, ne peut plus invoquer une délivrance non conforme.
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, la société de crédit conteste tout manquement de sa part dans la délivrance des fonds de nature à la priver de son droit à restitution du capital. À cet égard, elle s'appuie sur le procès-verbal de fin de chantier, la demande de financement et le mandat de prélèvement signés par l'acheteur, lequel a ainsi attesté, sans réserve, de la livraison de la marchandise et de l'exécution des prestations. L'appelante rappelle qu'il ne lui appartient pas de contrôler la régularité de l'installation au regard des règles d'urbanisme. En tout état de cause, elle affirme que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice certain direct et personnel qui résulterait directement d'un éventuel manquement de sa part, puisque l'installation est fonctionnelle. A titre plus subsidiaire, l'appelante considère que le préjudice résultant d'une éventuelle faute s'analyse nécessairement comme une perte de chance de ne pas contracter le contrat principal, qui ne peut donc être égal à la totalité du capital prêté. À titre encore plus subsidiaire, elle estime que l'origine des nullités des contrats se trouve dans un agissement fautif de la société venderesse qui lui doit réparation pour son préjudice financier résultant de l'impossibilité pour elle de récupérer les sommes prêtées au titre du contrat de crédit.
M. [X] demande à la cour de :
- juger la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l'en débouter,
- juger la SASU Futura Internationale irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l'en débouter,
- confirmer le jugement qui a été rendu par le Tribunal d'instance du Mans, le 15 novembre 2019, en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente en date du 29 décembre 2016 entre la société SASU Futura Internationale et M. [X] pour une installation photovoltaïque ainsi qu'un ballon thermodynamique pour le prix total de 26 500 euros,
* prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre M. [X] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem pour la somme de 26 500 euros,
* condamné la société Futura Internationale à verser à M. [X] la somme de 26 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* condamné la société Bnp Paribas Personal Finance à restituer à M. [X] le montant des échéances de prêt qu'il a déjà versées,
* débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à obtenir la restitution du capital versé,
* condamné in solidum la SASU Futura Internationale et la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Futura Internationale de ses plus amples demandes,
* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses plus amples demandes,
* condamné in solidum la SASU Futura Internationale et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- en conséquence mais également,
- à titre principal :
* juger que la SASU Futura Internationale a violé les dispositions des articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du code de la consommation et que, par conséquent, le bon de commande en date du 29 décembre 2016 est irrégulier,
* prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services et, en tout cas, son annulation en raison de la rétractation de M. [N] [X], tel que prévu à l'article L. 221-20 du Code de la consommation, le tout au vu des irrégularités du bon de commande,
* fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Futura Internationale à la somme de 29 724,62 euros (26 500 euros + 3 224,62 euros), correspondant au prix de vente et au coût de la remise en état des lieux,
- à titre subsidiaire :
* juger que la SASU Futura Internationale a engagé sa responsabilité civile contractuelle ayant manqué à ses obligations contractuelles et, en tout cas, ayant livré un bien non conforme au contrat,
* prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et, en tout cas, en raison du défaut de conformité,
* fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Internationale à la somme de 29 724,62 euros (26 500 euros + 3 224,62 euros), correspondant au prix de vente et au coût de la remise en état des lieux,
- en tout état de cause :
* juger que la nullité et, en tout cas, l'annulation et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestation de services provoque également la nullité et, en tout cas, l'annulation et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté,
* prononcer la nullité et, en tout cas, l'annulation et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit en raison de la nullité du contrat de vente et, en tout cas, en raison de son annulation et, en tout cas, de sa résolution,
* juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit,
* juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de l'annulation et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à son égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution,
* priver la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution en raison des fautes qu'elle a commises dans la remise des fonds et la commercialisation du crédit et du préjudice subi par M. [X],
* condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] le montant total des échéances qu'il lui a versé jusqu'au jour de la décision à intervenir, soit 15 637,86 euros au 30 novembre 2022,
* condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS [T], prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Futura Internationale, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum la SA Bnp Paribas Personal Finance et la SAS [T], prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Futura Internationale aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'intimé fait valoir que le contrat de vente et de prestation de services est nul pour ne pas respecter les dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation en ce :
- qu'il ne comporte pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services afférents dès lors que le descriptif qui y figure ne présente aucune mention pour l'installation photovoltaïque, quant à la marque, la référence, le modèle et aucune mention pour le kit thermodynamique quant à la marque, référence, puissance, type d'installation, dimension, poids ; il en est de même pour les prestations de services où les mentions sont contradictoires,
- que le prix n'est pas détaillé puisque le prix unitaire du système photovoltaÏque ainsi que celui du kit thermodynamique ni le prix HT de chaque matériel ne sont mentionnés, ni davantage le coût de la main d'oeuvre,
- que les modalités de financement sont incomplètes en ce qu'elles ne précisent pas le montant de l'échéance mensuelle ainsi que celui de l'assurance, peu important qu'elles soient mentionnées sur l'offre de crédit affecté,
- que les conditions d'exécution du contrat sont imprécises s'agissant du délai de livraison du matériel ou d'exécution des prestations,
- que la possibilité pour l'acheteur de recourir à un médiateur de la consommation en cas de contentieux n'est pas mentionnée sur le bon de commande,
- que le bordereau de rétractation est irrégulier comme ne comportant aucune précision sur les conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation.
L'intimé ajoute que le contrat est nul puisqu'il n'a pas signé le bon de commande et que les mentions, figurant sur l'exemplaire produit par le prêteur, ont été ajoutées par le vendeur à son insu après la vente. Il conteste toute régularisation de l'acte nul, faisant valoir que son absence d'opposition à l'installation est insuffisante à caractériser une confirmation tacite de sa part par exécution volontaire dès lors qu'une renonciation à invoquer la nullité suppose une volonté non équivoque de couvrir des irrégularités précises outre une connaissance du vice.
A titre subsidiaire, l'intimé sollicite la résolution du contrat de vente aux motifs :
- qu'il n'a été informé ni conseillé par le vendeur de la faisabilité et de la rentabilité des matériels, ceux-ci s'avérant en définitive insuffisants à assurer la production d'électricité prévue initialement,
- que les matériels vendus et installés à son domicile ne sont pas conformes à ceux indiqués dans le contrat d'achat.
L'intimé sollicite en conséquence de la nullité ou résolution du contrat principal, la nullité ou résolution du crédit affecté souscrit auprès du prêteur, faisant valoir que ce dernier doit être privé de sa créance de restitution au vu des fautes commises dans le déblocage et la remise des fonds au vendeur. A cet égard, il relève que le prêteur n'a pas vérifié au préalable que les travaux étaient achevés et notamment que les prestations de services étaient réalisées par le vendeur avant de libérer les fonds. Il ajoute qu'il incombait au prêteur de vérifier la régularité du bon de commande et de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'intimé affirme subir un préjudice financier dès lors qu'il doit rembourser un crédit irrégulier, dont l'exécution a débuté en violation de ses droits. Il ajoute qu'il se retrouve en possession d'un matériel non conforme au contrat et qui ne s'autofinancera jamais. Il indique encore qu'il ne récupérera jamais le prix de vente en raison de la liquidation judiciaire du vendeur alors même qu'il devra restituer le matériel au mandataire liquidateur.
La SASU Futura Internationale demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- y faire droit et infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal d'instance du Mans,
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [X] à son encontre,
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre,
- statuant à nouveau, à titre principal :
- sur la demande de nullité du contrat de vente conclu avec M. [Y] (sic),
juger que les dispositions prescrites par l'article L.111-1 du code de la consommation ont été respectées que les documents contractuels soumis à M. [Y] (sic) sont conformes à ces dispositions,
- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [Y] (sic) ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
- juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux qu'elle a effectués au bénéfice de M. [Y] (sic), qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [Y] (sic) a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- en conséquence, débouter M. [Y] (sic) de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente,
- à titre subsidiaire, :
- sur la demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 29 décembre 2016 entre les parties, juger que M. [X] succombe totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,
- juger qu'elle a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s'était engagée aux termes du contrat conclu le 29 décembre 2016 avec M. [X],
- juger l'absence d'inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,
- en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes tendant à faire prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 29 décembre,
- à titre infiniment subsidiaire :
- sur les demandes indemnitaires formulées par la Banque BNP Paribas Personal Finance à son encontre, juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats de ventes (sic),
- juger que la Banque BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification des bons de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la Société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté par M. [X],
- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la Société BNP Paribas Personal Finance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance,
- en conséquence, débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- en tout état de cause :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ce dernier,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société venderesse fait valoir à titre principal que l'ensemble des informations requises figurent expressément aux termes du bon de commande signé par l'acheteur. Ainsi, elle indique que :
- les caractéristiques essentielles des biens achetés sont mentionnées, sans nécessité de préciser la marque des équipements, la surface et le poids des panneaux photovoltaïques,
- seule la mention du prix global à payer est imposée par l'article L 121-23 du code de la consommation,
- le bon de commande précise la date de livraison du matériel vendu ainsi que le délai maximum d'installation,
- le bordereau de rétractation est conforme au formulaire type et le visa erroné d'un texte abrogé ne cause pas grief à l'acheteur,
- les modalités de financement figurent bien au bon de commande et le contrat de crédit affecté conclu le même jour reprend l'intégralité de ces modalités.
La SASU Futura Internationale ajoute que la réception sans réserve de l'installation par l'acheteur, sa demande de déblocage des fonds, le paiement régulier des échéances du crédit affecté empêchent ce dernier de remettre en cause la validité formelle de l'opération.
A titre subsidiaire, en réponse à la demande de résolution judiciaire du contrat principal, elle affirme ne s'être nullement engagée à établir une étude de rentabilité de l'installation commandée. Sur la délivrance non conforme alléguée par l'acheteur, la société venderesse précise que c'est bien une centrale photovoltaïque et non aérovoltaïque qui a été installée sur la toiture de l'habitation de M. [X] et que c'est une erreur de plume qui affecte la seconde facture.
S'agissant des demandes formées à son encontre par l'établissement prêteur, elle expose qu'elle n'a commis aucune faute et qu'au contraire, la SA BNP Paribas Personal Finance a été défaillante dans son obligation de vigilance s'agissant du déblocage des fonds.
La SAS [T], prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de liquidateur de la SASU Futura Internationale a été assignée en intervention, par acte d'huissier du 2 novembre 2021 délivré à personne habilitée à recevoir l'acte. M. [X] lui a signifié ses dernières conclusions par acte d'huissier du 16 décembre 2021 délivré à personne habilitée à recevoir l'acte. Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023 conformément aux prévisions de l'avis délivré aux parties le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société venderesse a été enregistrée au sein de cette procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer la jonction sollicitée par l'appelante.
Par ailleurs, il doit être constaté que, bien que dessaisie au profit de son mandataire judiciaire de ses droits et actions du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la SASU Futura Internationale conserve un droit propre, distinct de celui du liquidateur, pour contester la fixation de créances à son passif.
La cour demeure donc saisie des contestations exprimées dans les conclusions qu'elle avait déposées alors qu'elle était encore in boni, mais pas de ses prétentions financières.
Enfin, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à 'dire et juger' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
I - Sur la nullité du contrat principal
Le contrat de vente litigieux ayant été conclu le 29 décembre 2016, il est soumis aux dispositions des articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de signature du contrat, qui prévoient que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l'engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121-17 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L 121-17.
En application de ces dispositions légales, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.
Il doit également communiquer, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation.
Le premier juge a retenu que le bon de commande du 29 décembre 2016, non signé par l'acheteur, ne respectait pas les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation en ce qu'il :
- ne précise pas le délai de livraison ni le point de départ du délai d'installation,
- ne mentionne pas la marque des biens achetés
- vise un article du code de la consommation erroné s'agissant du délai de rétractation et ne mentionne aucunement le délai et les modalités pour l'exercice de ce délai de rétractation,
- vise des biens qui ne correspondent pas aux biens facturés.
Le premier juge a également relevé que le bon de commande produit par l'acheteur ne comportait pas sa signature et que n'était pas cochée la case relative à son acceptation des conditions générales de vente.
M. [X] produit comme en première instance l'exemplaire original du contrat de vente qui lui a été remis par la société venderesse. il ressort de l'examen de cet exemplaire que celui-ci est dépourvu de la signature de l'acheteur et que les conditions générales de vente n'ont pas été approuvées par ce dernier, la case correspondante n'étant pas cochée.
Pour sa part, le prêteur produit une copie du bon de commande qui lui a été remis par la société venderesse. Cet exemplaire est signé par l'acheteur, la case attestant de l'accord de ce dernier avec les conditions générales de vente est cochée. Au surplus, plusieurs mentions manuscrites -non présentes sur l'exemplaire original de l'acheteur- figurent au document (le type de modules solaires photovoltaïques, les prix distincts de l'installation photovoltaïque et du kit thermodynamique, la date de livraison, les modalités de remboursement du crédit affecté) détenu par le prêteur.
Une contrariété apparaît également à l'examen des deux documents contractuels, le montage étant noté comme étant effectué par la société venderesse sur l'exemplaire produit par le prêteur alors que celui de l'acheteur indique que le montage n'est pas réalisé par la SASU Futura Internationale.
Aucun élément de fait ne permet d'imputer les ajouts relatifs à la signature de l'acheteur et aux autres mentions, qui apparaissent sur le document produit par l'appelante.
Dans ces conditions, il convient, comme l'a fait le premier juge, de retenir exclusivement comme support contractuel l'original de l'exemplaire produit par l'acheteur et non la copie du bon de commande versée par le prêteur, dont l'authenticité ne peut être appréciée, faute de production de l'original.
En tout état de cause, si l'exemplaire du contrat de vente demeuré en possession de l'acheteur n'est pas signé par ce dernier, l'intimé ne conteste pas l'existence de cette vente conclue, le 29 décembre 2016, avec la SASU Futura Internationale.
Le bon de commande, produit en original par l'acheteur, précise s'agissant de la désignation de son objet à la rubrique 'photovoltaïque production d'électricité', les caractéristiques suivantes :
'Puissance 3 000 Wc composé de 12 modules solaires photovoltaïques ; puissance unitaire : 250 Wc ; câblage, Protections électriques, Boîtier AC et DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, Coupe-circuit, Câbles solaires 4 mm2 ; Démarches administratives, Déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie), demande ERDF, Demande de raccordement, Elaboration de la demande de contrat d'achat EDF.'
L'option GSE Air systèm n'est pas cochée.
S'agissant de la rubrique Kit thermodynamique, le bon de commande mentionne 'un ballon thermodynamique d'une capacité de 270 litres'.
Par ailleurs, ce bon de commande mentionne 'délais d'installation 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l'acceptation du financement. Le prix ne comprend pas la mise en conformité ni les frais liés à un éventuel changement de puissance de votre installation électrique'.
Enfin, s'agissant des conditions de paiement, il fait état d'un financement intégral sollicité auprès de la société Cetelem, avec la seule précision du TEG 3,90% et du taux nominal 3,93%.
Deux factures ont été émises le 18 janvier 2017 par la société venderesse, en exécution de ce bon de commande.
La facture n°1949 vise l'installation d'un kit photovoltaïque encastré en toiture 3 KWC et mentionne les 12 panneaux photovoltaïques, un forfait câblages et fournitures, un forfait installation photovoltaïque, un ballon thermodynamique, un onduleur et un kit intégration GSE pour un prix total de 19 500 euros.
La facture n° 1950 vise une centrale solaire aérovoltaïque GSE Air System, pour une production de chauffage et d'électricité d'une puissance de 3 WC avec 12 capteurs solaires thermiques à air et un forfait installation aérovoltaïque, pour un prix de 7 000 euros.
L'examen de ces deux factures démontre que le bon de commande ne visait pas l'ensemble des biens réellement commandés puisqu'il n'était pas fait état d'un onduleur et du kit intégration GSE qui ont été facturés et manifestement inclus au prix devisé. La référence à une centrale solaire aérovoltaïque résulte, quant à elle, à l'évidence, comme indiqué par la société venderesse, d'une erreur de plume puisque les pièces versées au dossier de l'acheteur établissent qu'un matériel photovoltaïque a été installé comme en témoignent les travaux de dépose sur le bâti -figurant au devis produit par M. [X]- qui seront nécessaires en cas d'enlèvement du matériel.
En outre, les caractéristiques des panneaux ne sont pas précisées en-dehors de leur puissance en kilowatts, ce qui ne permet donc aucunement de les identifier. La marque du ballon thermodynamique n'est pas mentionnée. Il s'agit pourtant de caractéristiques essentielles permettant au consommateur de comparer le prix de l'équipement acheté à celui d'équipements de type ou de marques différents.
Le bon de commande litigieux ne peut donc aucunement être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles des biens vendus, dès lors qu'il ne comporte pas même la désignation de l'ensemble des éléments essentiels de l'installation photovoltaïque sur laquelle il porte.
S'agissant du délai d'exécution de la prestation, l'examen de l'exemplaire client du bon de commande révèle que le délai d'installation n'y est pas renseigné de manière explicite puisque, comme relevé par le premier juge, si un délai de 90 jours est prévu, son point de départ n'est pas défini et est conditionné, sans plus d'explications, à des accords administratifs, technique et à l'acceptation du financement. Cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1-3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acheteur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. La date de livraison est quant à elle inconnue, la case correspondante sur le bon de commande n'étant pas renseignée. Ces délais de livraison et d'installation ne sont pas plus explicités par les conditions générales de vente qui se bornent en l'article 3 'Pose et installation' à indiquer que 'la société Futura International se charge de la pose et de l'installation des appareils fournis et peut néanmoins proposer de faire réaliser l'installation par un professionnel agréé indépendant ou un sous-traitant qui exécutera sa prestation (...).'
En outre, l'appelante admet, dans ses écritures, que le formulaire de rétractation attaché à l'exemplaire client du bon de commande est erroné comme se référant à des dispositions du code de la consommation, à savoir l'article R 221-1 du code de la consommation qui n'était plus en vigueur au moment de la signature du contrat pour avoir été abrogé par le décret du 29 juin 2016. La cour relève qu'en sus de viser une législation abrogée, le bordereau de rétractation ne comporte aucune mention relative aux conditions, délais et modalités d'exercice de cette faculté de rétractation, se bornant à énoncer 'veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat'.
Enfin, l'examen du bon de commande permet de constater que les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation n'y sont pas reproduits et que sont cités les articles L. 121-21 à L. 121-26 alors que ces textes étaient abrogés la date de conclusion du contrat.
Du tout, il en résulte que le contrat signé entre M. [X] et la SASU Futura Internationale n'est pas conforme aux dispositions des articles L 121-17 et L 121-18-1 susvisés et cette méconnaissance de dispositions d'ordre public se trouve sanctionnée par la nullité relative du contrat.
Si l'article 1182 du code civil prévoit qu'une nullité relative est susceptible de confirmation lorsque l'obligation a été exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, ce n'est qu'à la condition que celui qui peut se prévaloir de la nullité a exécuté volontairement le contrat, en ayant une pleine connaissance du vice affectant l'acte et avec l'intention non équivoque de le réparer.
La société venderesse et l'établissement prêteur qui entendent opposer à M. [X] sa confirmation de l'acte nul, ne démontrent pas au vu des seules pièces versées aux débats que ce dernier, simple consommateur dont les connaissances juridiques ne sont pas établies, ni même alléguées, ait eu connaissance de ce que le contrat signé le 29 décembre 2016 se trouvait vicié par l'absence d'un certain nombre de mentions et par la remise d'un exemplaire comprenant un formulaire de rétractation irrégulier, avant le 19 décembre 2017, date à laquelle, alors que le matériel était livré, installé et raccordé, il a adressé à la société venderesse, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée manifestant clairement sa volonté de se prévaloir des irrégularités du bon de commande litigieux.
Dans ces conditions, la nullité du contrat n'a pas pu être couverte par les actes invoqués par la société venderesse et l'établissement prêteur, à savoir l'absence d'exercice par M. [X] de sa faculté de rétractation dans les délais légaux, la réalisation des travaux sans opposition de sa part, la signature par celui-ci d'un 'procès-verbal de fin de chantier' et d'un 'appel de fonds', ainsi que le remboursement du crédit, qui ne caractérisent pas, faute de preuve de sa connaissance des vices affectant le contrat au moment de ceux-ci, l'accomplissement par celui-ci d'actes manifestant une volonté non équivoque de confirmer le contrat en couvrant les irrégularités qui l'affectent.
Ainsi, en définitive, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 29 décembre 2016 entre M. [X] et la SASU Futura Internationale pour non respect des dispositions de l'article L 121-18-1 du code de la consommation.
II- Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'annulation du contrat principal conclu le 29 décembre 2016 entre M. [X] et la SASU Futura Internationale entraîne celle du contrat de crédit affecté souscrit à la même date par M. [X] auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu, le 29 décembre 2016, par M. [X] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem.
III- Sur les conséquences de la nullité des contrats
L'annulation du contrat principal et du contrat de prêt emporte anéantissement rétroactif de ceux-ci et la remise des parties en leur état antérieur.
L'annulation du contrat de crédit affecté entraîne en principe remboursement par l'emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur et par le prêteur remboursement des échéances acquittées par l'emprunteur.
L'emprunteur d'un crédit affecté annulé de plein droit par suite du prononcé de l'annulation du contrat principal échappe à la restitution au prêteur du capital emprunté s'il démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds et qu'il en est résulté un préjudice subi pour lui.
Par ailleurs, en application de l'article L311-31 du code de la consommation en vigueur au moment du contrat, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En conséquence, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.
La vérification, avant de lui délivrer les fonds, de ce que le vendeur a exécuté son obligation impose à l'organisme de crédit qui finance l'achat de biens ou la prestation de services par un consommateur, de s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution.
Le cas échéant, il est tenu d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer en toute connaissance de cause.
En l'espèce, d'une part, en sa qualité de professionnel du crédit à la consommation affecté à la vente de biens ou services, si la SA BNP Paribas Personal Finance avait, avant de libérer les fonds, procédé comme elle le devait à la vérification de la validité du contrat principal, elle aurait dû déceler les irrégularités affectant le bon de commande qui ne mentionne pas le délai de livraison, reproduit des textes qui n'étaient plus en vigueur au moment de sa signature concernant les mentions obligatoires à peine de nullité et qui méconnaît le formalisme du formulaire détachable de rétractation.
La faute de la SA BNP Paribas Personal Finance qui n'a pas réalisé les vérifications nécessaires destinées à protéger le consommateur démarché à son domicile est ainsi caractérisée.
D'autre part, le bon de commande incluait dans les prestations, vendues au prix de 26 500 euros, l'installation complète d'une centrale photovoltaïque, y compris des accessoires et fournitures, ainsi que sa mise en service, avec des démarches administratives auprès de la mairie, des demandes, notamment de raccordement et de contrat d'achat auprès de ERDF.
L'objet de la convention n'était donc pas limité à la vente et à la pose du matériel, mais consistait en une prestation complète, comprenant la fourniture, la mise en service et le raccordement d'une installation photovoltaïque destinée à produire de l'électricité, dans le respect des normes administratives applicables.
A ce titre, si l'appelante se prévaut d'un 'procès-verbal de fin de chantier' signé le 17 janvier 2017 par l'acheteur et indiquant confirmer 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises', constater 'expressément que tous les travaux et prestations qui devraient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés' et demander 'à Cetelem de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Futura Internationale', ce document est en réalité un formulaire pré-imprimé qui ne permet pas de s'assurer que l'installation fonctionne, avec production effective d'électricité. Ce document, au caractère succinct, ne permettait donc pas au prêteur de s'assurer que l'installation avait été mise en service, élément déterminant du contrat.
De même, l'appelante ne peut davantage s'appuyer sur le document intitulé 'appel de fonds', signé le même jour par la société venderesse et l'acheteur, aux termes duquel ce dernier 'demande à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 26 500 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de service dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier.' Cette demande de financement mentionne que c'est le vendeur ou le prestataire de services qui a certifié 'sous sa responsabilité que le matériel, conforme au bon de commande, a été livré'. La particulière rapidité de la réalisation des travaux, intervenue moins d'un mois après la conclusion du contrat, et alors que l'acte contractuel stipulait des délais d'installation de 90 jours, aurait dû alerter particulièrement l'établissement prêteur, sur le risque d'inachèvement des travaux, risque d'autant plus marqué au vu des importantes lacunes du bon de commande.
A cet égard, il ressort des pièces produites par M. [X] que la déclaration préalable de travaux a été accordée par le maire le 13 février 2017 sur la demande déposée par l'installateur le 13 janvier 2017. Les parties ne produisent aux débats aucune pièce permettant à la cour de dater l'effectivité du raccordement de l'installation et la conclusion du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation avec la société EDF. M. [X] indique aux termes de ses écritures, sans être contredit, que le raccordement de l'installation est intervenu en avril 2017. Il justifie par ailleurs d'une perception de la somme de 629,22 euros au titre de la production d'électricité livrée du 5 mai 2017 au 4 mai 2018.
Au vu de ce qui précède, la SA BNP Paribas Personal Finance a ainsi commis une seconde faute dans le versement du capital prêté.
Il incombe toutefois à l'emprunteur qui prétend être dispensé de l'obligation de remboursement du capital emprunté découlant de l'annulation du contrat de caractériser l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements du prêteur.
Le premier juge a relevé que le préjudice résultant de la faute du prêteur qui a libéré les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat de vente, consiste à faire supporter à l'acheteur, outre de nombreux tracas, le remboursement d'un capital emprunté pour un contrat principal frappé de nullité, au titre duquel le prêteur n'aurait pas dû débloquer les fonds.
La cour constate que M. [X], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'il allègue subir, ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec la faute de l'établissement prêteur et ce, alors qu'il argue d'un préjudice en lien avec une rentabilité insuffisante de l'installation, laquelle n'est toutefois pas entrée dans le champ contractuel et est sans lien avec l'intervention de la SA BNP Paribas Personal Finance. Il ne démontre pas davantage que l'installation ne fonctionne pas, ne produisant à ce titre aucun élément en ce sens et au contraire, versant aux débats les factures de revente d'électricité à ERDF pour les périodes de mai 2017 à mai 2018, de mai 2018 à mai 2019, de mai 2019 à mai 2020 et mai 2020 à mai 2021. L'intimé ne prouve pas par ailleurs que l'installation posée serait aérovoltaïque et non photovoltaïque, étant observé que les factures ERDF mentionnent un 'contrat d'achat photovoltaïque' et que, comme relevé précédemment, les travaux de dépose du matériel se rapportent à une installation photovoltaïque.
En outre, si la liquidation judiciaire de la société venderesse empêche M. [X], comme il le souligne, d'obtenir la restitution du prix, ce dommage est sans lien de causalité avec les manquements imputables au prêteur.
Dès lors, si l'établissement prêteur a bien commis des fautes lors de la conclusion du contrat de prêt et de la libération des fonds, l'emprunteur n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à ces fautes.
M. [X] est donc tenu de rembourser à l'appelante la somme de 26 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes d'ores et déjà perçues en exécution du contrat de prêt annulé, soit 5 518, 02 euros, au jour où il a statué. Au regard des pièces produites en appel par l'emprunteur, il convient d'observer que ce dernier s'est acquitté, au titre du prêt annulé, d'une somme totale de 15 637,86 euros, au 30 novembre 2022. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point afin de tenir compte des remboursements supplémentaires effectués par M. [X] depuis le prononcé de la décision de première instance.
IV- Sur les demandes de M. [X] de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Internationale
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
M. [X] justifie avoir déclaré auprès du liquidateur de la SASU Futura Internationale, par courrier recommandé du 14 décembre 2021, sa créance à hauteur de la somme totale de 32 138,50 euros, correspondant au prix de vente (26 500 euros), aux frais de remise en état (1 338,12 euros), à l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), aux dépens de la procédure de première instance (413,88 euros), aux frais de démontage du matériel (1 886,50 euros).
Dans la mesure où la SASU Futura Internationale, au cours de la procédure d'appel, a été mise en liquidation judiciaire, il convient d'infirmer les condamnations à paiement prononcées à son encontre par le premier juge, les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce l'interdisant.
S'agissant des sommes mises à la charge de la SASU Futura Internationale à bon droit par le premier juge, au titre de la restitution du prix de vente, soit 26 500 euros, et de la remise en état des lieux après dépose de l'installation, soit 1 338,12 euros, au bénéfice de l'acheteur, il convient, à concurrence de ces sommes, de fixer les créances au bénéfice de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Internationale.
Par ailleurs, dans la mesure où la SASU Futura Internationale, en l'état de sa liquidation judiciaire, n'est plus en mesure d'exécuter l'obligation mise à sa charge par le premier juge de démontage du matériel, M. [X] est fondé, en appel, à solliciter la fixation, à ce titre, de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande au vu du devis versé aux débats à hauteur de 1 886, 50 euros et d'infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a dit que la SASU Futura Internationale devra enlever, à ses frais, les éléments installés dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce, après avoir respecté un délai de prévenance de 15 jours et également en ce qu'il a dit qu'à défaut de reprise du matériel par la société Futura Internationale dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les éléments installés seront à la libre disposition de M. [X].
Il s'ensuit qu'il y a lieu de fixer la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Internationale à la somme totale de 29 724,62 euros, correspondant au prix de vente, au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux. Il sera ainsi ajouté au jugement déféré.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SASU Futura Internationale à payer, in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance, les dépens et frais irrépétibles. S'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Internationale les dépens de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros allouée à juste titre par le premier juge à M. [X] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La SA BNP Paribas Personal Finance et la SASU Futura Internationale qui succombent principalement, seront tenues in solidum aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de M. [X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance de M. [X] au titre des dépens et des frais irrépétibles d'appel à l'égard de la SASU Futura ne pouvant être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure collective, cette créance ne relève pas du traitement préférentiel prévu par l'article L 622-17 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la SASU Futura Internationale les dépens d'appel et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ce titre à l'encontre de M. [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement du tribunal d'instance du Mans du 15 novembre 2019 sauf en ses dispositions ayant :
- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 29 décembre 2016 entre la SASU Futura Internationale et M. [N] [X] pour une installation photovoltaïque ainsi qu'un ballon thermodynamique pour le prix total de 26 500 euros,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre M. [N] [X] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem pour la somme de 26 500 euros,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem de ses plus amples demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [X] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] [X] la somme de 15 637, 86 euros au titre des échéances de prêt remboursées au 30 novembre 2022,
FIXE la créance de M. [N] [X] au passif de la liquidation judiciaire de SASU Futura Internationale, prise en la personne de son liquidateur, la SAS [T] représentée par Me [B] [T], à la somme de 29 724,62 euros, correspondant au prix de vente, au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,
DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance doit être tenue in solidum avec la SASU Futura Internationale aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Internationale la créance de M. [N] [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance et à celle de 3 000 euros allouée en appel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Futura Internationale les dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée à l'encontre de M. [N] [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS