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09/05/2023 | FRANCE | N°19/02013

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 09 mai 2023, 19/02013


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/02013 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESOT



Jugement du 10 Mai 2019

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-16-1541



ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANTS :



Monsieur [Z] [I]

né le 28 Juillet 1954 à TAMATAVE (MADAGASCAR)

'[Adresse 12]'

[Localité 9]



Madame [G] [B] épouse [I]

née le 10 Janvier 1943 à ROCOULES (43

)

'[Adresse 12]'

[Localité 9]



Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150845





INTIMES :



Monsieur [M] [W]

né le 15 Mai 1964...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02013 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESOT

Jugement du 10 Mai 2019

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-16-1541

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANTS :

Monsieur [Z] [I]

né le 28 Juillet 1954 à TAMATAVE (MADAGASCAR)

'[Adresse 12]'

[Localité 9]

Madame [G] [B] épouse [I]

née le 10 Janvier 1943 à ROCOULES (43)

'[Adresse 12]'

[Localité 9]

Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150845

INTIMES :

Monsieur [M] [W]

né le 15 Mai 1964 à BEZONS (45)

'[Adresse 12]'

[Localité 10]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9755 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 150702

Monsieur [A] [D]

né le 15 Décembre 1962 à LE MANS (72)

La Hutière

[Localité 9]

Madame [K] [N] épouse [D]

née le 20 Septembre 1962 à SAINTE-OSMANE (72)

La Hutière

[Localité 9]

Représentés par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017110

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée par ordonnance de délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 16 mars 2023, en remplacement de Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 30 décembre 1996, M. et Mme [T] ont vendu à M. [I] et Mme [B] épouse [I] un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9], ainsi que diverses parcelles et, notamment, celle cadastrée section B n° [Cadastre 1] '[Localité 13]' pour une contenance de 23 ares 60 centiares (anciennement cadastrée n°[Cadastre 8]).

Par exploit du 13 décembre 2016, les époux [I] - [B] ont fait assigner M. [M] [W] (propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 2] très anciennement n°302) devant le tribunal d'instance du Mans sur le fondement de l'article 646 du Code civil, aux fins de bornage.

Suivant acte d'huissier du 6 mars 2017, les époux [I] - [B] ont fait assigner M. [A] [D] en intervention forcée (qui serait demeuré propriétaire d'une parcelle numérotée B [Cadastre 5] au regard d'un échange de parcelles entamé avec M. [W] mais jamais achevé/formalisé).

Lors de l'audience du 24 mars 2017, Mme [F] [N] épouse [D] est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal d'instance du Mans a :

- ordonné la jonction entre les deux procédures,

- constaté l'intervention forcée de M. [D],

- donné acte à Mme [N] épouse [D] de son intervention volontaire,

- déclaré l'action en bornage recevable,

- ordonné le bornage judiciaire des propriétés contiguës sur la commune de [Localité 9] cadastrées section B n°[Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [I], section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à M. [W], section B [Cadastre 5] appartenant à M. [D],

- ordonné avant dire droit un expertise.

L'expert ainsi missionné a rendu son rapport le 30 juillet 2018.

Suivant jugement du 10 mai 2019, le tribunal d'instance du Mans a :

- débouté M. [I] et Mme [B] épouse [I] de leur demande d'homologation du rapport d'expert de M. [P] déposé le 30 juillet 2018 au Greffe du tribunal d'instance,

- fixé la limite séparative des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 9] (72), section B n°[Cadastre 5] appartenant à M. [W] d'une part et B n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [I] d'autre part selon la configuration de la palissade matérialisée dans le plan de levé par une ligne droite se situant entre le point D et E et le point F, plan annexé au jugement,

- désigné M. [H] [J], expert près la cour d'appel d'Angers, aux fins de procéder à l'implantation des bornes correspondantes,

- débouté M. [I] et Mme [B] épouse [I] de leur demande de condamnation de M. [W] à faire retirer à ses frais la palissade qu'il a édifiée sur la parcelle B [Cadastre 1],

- condamné M. [I] et Mme [B] épouse [I] à régler à M. [D] et Mme [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les frais de bornage seront partagés par stricte moitié entre d'une part M. [I] et Mme [B] épouse [I] et M. [W] d'autre part,

- dit que le surplus des dépens demeurera à la charge de la partie qui les a exposés,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2019, M. [I] et Mme [B] épouse [I] ont interjeté 'appel total' de ce jugement, précisant par acte annexé saisir la cour d'appel des dispositions :

- les ayant déboutés de leur demande d'homologation du rapport d'expert de M. [P] déposé le 30 juillet 2018 au greffe du tribunal d'instance,

- ayant fixé la limite séparative des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 9], section B N°[Cadastre 5], appartenant à M. [W], d'une part, et B N°[Cadastre 1] appartenant aux époux [I], d'autre part, selon la configuration de la palissade matérialisée dans le plan de levée se situant entre le point D et E et le point F, suivant le plan annexé au dit jugement,

- ayant désigné M. [H] [J], expert près la cour d'appel d'Angers, aux fins de procéder à l'implantation des bornes correspondantes,

- les ayant déboutés de leur demande de condamnation de M. [W] à faire retirer, à ses frais, la palissade qu'il édifiée sur la parcelle B N°[Cadastre 1],

- les ayant condamnés à régler à M. et Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

intimant dans ce cadre M. [W], M. [D] et Mme [N] son épouse.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 février suivant conformément aux prévisions d'un avis du 8 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 13 janvier 2020, M. [I] et Mme [B] épouse [I] demandent à la présente juridiction de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans le 10 mai 2019 en toutes ses dispositions,

- fixer la limite séparative des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 9], section B n°[Cadastre 5] appartenant à M. [W], d'une part, et n°[Cadastre 1] leur appartenant d'autre part,

- dire que M. [P] procédera à l'implantation des bornes correspondantes,

- condamner M. [W] à faire retirer à ses frais la palissade qu'il a édifiée sur la parcelle B n°[Cadastre 1],

- dire que les frais de bornage seront partagés par moitié entre eux d'une part et, d'autre part, M. [W],

- condamner M. [W] ainsi que M. et Mme [D] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [W] ainsi que M. et Mme [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 16 mars 2020, M. [W] demande à la présente juridiction de confirmer le jugement du 10 mai 2019 et de condamner M. et Mme [I] aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 3 avril 2020, M. [D] et Mme [N] épouse [D] demandent à la présente juridiction de :

- leur donner acte qu'ils déclarent s'en rapporter à justice,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux frais d'expertise et d'implantation des bornes nouvelles, ainsi qu'aux dépens,

Y ajoutant :

- condamner les époux [I] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner les époux [I] et/ou M. [W] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les limites de propriétés contestées

En droit, l'article 646 du Code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.

Le premier juge a constaté que l'expert avait fondé sa proposition de délimitation sur la comparaison du plan cadastral de 1829 et celui actuellement applicable, considérant que les ouvertures présentes dans le bâtiment de M. [W] n'étaient pas probantes. Or il a été retenu que ces plans ne constituaient pas des preuves de propriété et qu'au surplus le plus ancien ne correspondait plus à la réalité du bâti. Parallèlement il a été observé que l'état des lieux permettait de constater la présence de signes matériels de délimitation. Ainsi, il a été retenu que des ouvertures (fenêtre et porte de garage) présentes entre les points C et D du plan de l'expert étaient manifestement anciennes (plus que trentenaires), situées à l'arrière du bâtiment de M. [W] et n'avaient 'de sens' que si la parcelle correspondant au chemin en permettant l'accès, dépendait de la même propriété, ce qui n'était initialement pas contesté par les demandeurs qui avaient édifié une palissade au niveau de la limite qu'ils contestent désormais. Dans ces conditions les limites de propriété discutées ont été fixées en suivant la ligne correspondant à la palissade.

Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent que l'expert comparant les plans cadastraux actuel et de 1829, a constaté une similitude des délimitations de parcelles, mais qu'entre celles numérotées B [Cadastre 1] et [Cadastre 5] les limites effectives ne correspondent pas à la réalité du terrain. Au surplus l'expert a souligné que le chemin aujourd'hui litigieux dépendait antérieurement d'une parcelle [Cadastre 6] et s'interrompait à l'angle du bâtiment présent sur la parcelle [Cadastre 7] (devenue propriété de M. [W], cette construction ayant au surplus augmenté de volume depuis). Dans ces conditions, les appelants soulignent que l'expert a considéré que la limite de propriété ne peut qu'être fixée en un point 'E' correspondant à l'angle ancien de ce bâtiment. S'agissant de la porte dont le premier juge fait état, ils soutiennent qu'elle n'a jamais été utilisée pour accéder au fonds de leur voisin, au regard de sa taille ne permettant pas le passage d'un véhicule. Au surplus, ils soulignent qu'elle a été supprimée et qu'ils l'ont toujours connue condamnée (depuis plus de 30 ans). De plus, ils soulignent qu'au regard d'un échange de parcelles qui n'a pas été correctement formalisé, la possession de la parcelle n°[Cadastre 5], ne dépendait pas de M. [W] mais demeurait celle de M. [D]. Ils en déduisent donc que leur contradicteur ne démontre pas la possession trentenaire qu'il invoque, pas plus que l'usage de cette porte. S'agissant de la fenêtre, les appelants indiquent qu'elle n'est pas de nature à démontrer la propriété de leur contradicteur, alors même que le chemin litigieux constitue pour eux le seul passage leur permettant l'accès à leur parcelle à usage de pâturage. Au surplus, ils soulignent que leur contradicteur s'est toujours abstenu de produire un titre comportant l'origine de sa propriété.

Aux termes de ses dernières écritures l'intimé souligne que la configuration des lieux démontre qu'il existait, entre les points C et D du plan de l'expert, une porte de garage permettant d'accéder à son bâtiment ainsi qu'une fenêtre, ces deux ouvertures étant manifestement plus que trentenaires. Cette ancienneté est également démontrée par le témoignage d'un ancien maire de la commune, né en ce lieudit dans les années 30 et l'ayant quitté à l'âge de la retraite. S'agissant du plan cadastral de 1829, il indique que cette pièce n'est pas probante dès lors que les éléments bâtis ont évolué depuis lors et notamment l'angle du bâtiment au niveau de la parcelle n°[Cadastre 8] qui n'existe plus. Au surplus, il rappelle que les ouvertures sont antérieures à son acquisition du fonds en 1994 et que les limites actuelles correspondent à celles existant au jour de son acquisition et ont également été matérialisées par les appelants qui ont érigé une palissade à ce niveau. Il conclut donc à la fixation de la limite de propriété en suivant la palissade et en retenant un point correspondant à sa fenêtre ancienne.

Aux termes de leurs dernières écritures les époux intimés indiquent ne pas souhaiter prendre position. Ils précisent qu'au moment de leur acquisition, la parcelle litigieuse allait jusqu'aux limites actuelles qui semblaient acceptées par les appelants ayant mis en oeuvre une palissade. Par ailleurs, ils soulignent que les ouvertures anciennes présentes au sein de l'immeuble de M. [W] ne s'expliquent que si ce bâtiment et le chemin avaient le même propriétaire. Au demeurant, ils soulignent que si l'expert observe que le chemin, au cadastre de 1829, s'arrêtait à l'angle de l'immeuble présent sur la parcelle [Cadastre 7], en tenant compte de cet élément la limite de propriété devrait se trouver au niveau de la moitié approximative de cette construction, qui depuis lors a doublé de volume. Or ils observent que la proposition de l'expert correspond à une limite de propriété au quart de ce bâti. En tout état de cause, ils soulignent que ce contentieux est dénué d'intérêt pour eux et correspond à un litige de voisinage opposant les autres parties.

Sur ce :

En l'espèce, s'agissant de la propriété commune du chemin désormais cadastré n°[Cadastre 5] et du fonds de l'intimé, il doit être souligné que cette situation n'est aucunement établie.

Ainsi il ne peut qu'être constaté que cette dernière parcelle, présentée de manière erronée par le premier juge comme la propriété de M. [W], est demeurée la propriété des époux intimés, faute de formalisation de l'échange intervenu entre ces parties.

Par ailleurs, si l'intimé contestant les conclusions de l'expert produit désormais la partie normalisée d'un titre (1998) dont il n'avait communiqué que trois pages à l'expert au sein d'un dire, il ne peut qu'être constaté que cette pièce correspond à une sortie d'indivision créée le 14 septembre 1994 entre Mme [R] et lui-même et portant sur ces mêmes immeubles. Il en résulte que l'origine de propriété y est plus que sommairement mentionnée, l'officier ministériel instrumentant cet acte précisant que 'l'origine de propriété antérieure des biens vendus figure en annexe des présentes', pièces qui n'ont pas plus été communiquées aux débats qu'à l'expert.

De plus l'existence d'une fenêtre manifestement ancienne sur la façade du bâtiment de l'intimé (B [Cadastre 2]) bordant la parcelle n°[Cadastre 1] ainsi que d'une porte non pas de garage mais de grange ne saurait suffire à démontrer cette origine commune.

Au surplus, s'agissant de ces ouvertures, si l'intimé en fait état pour préciser que leur existence s'analyse en des signes physiques et anciens de délimitation, il ne peut qu'être observé que sa proposition actuelle de bornage implique nécessairement qu'à tout le moins l'ancienne porte, voire même la fenêtre, donnent non pas sur son héritage mais directement sur celui des appelants.

Il en résulte que la présence de ces deux huisseries, dont il n'est pas démontré qu'elles aient été entreprises par un auteur commun aux parties désormais propriétaires des parcelles [Cadastre 1] (appelants), [Cadastre 2] (intimé) et [Cadastre 5] (époux intimés et chemin) et dont l'intimé soutient qu'elles donneront, quelle que soit la limite de propriété adoptée, sur l'héritage de ses contradicteurs, ne peuvent aucunement constituer des éléments matériels de nature à établir une limite de propriété.

Par ailleurs, s'agissant de la palissade entreprise par les appelants, l'expert fait figurer à son rapport une photographie qu'il légende ainsi : 'cette photo, prise de la propriété [I], montre également l'emplacement de la palissade en bois ainsi que les plantations réalisées par M. [W] à tort sur le terrain [I] pour faire limite'.

Ainsi cette photographie fait figurer une palissade composée de lames de bois, derrière laquelle se trouvent des plantations à type notamment d'arbres manifestement hauts, dépassant bien largement le bas de la toiture de l'intimé.

Il en résulte que la palissade devant manifester la reconnaissance des limites de propriété par les appelants correspond aux limites antérieurement posées par les plantations de l'intimé et sont effectivement de nature à limiter les vues donnant sur leur fonds et correspondant aux trois fenêtres présentes sur cette façade (une ancienne et deux plus récentes).

Dans ces conditions, la présence de cette palissade n'est pas plus probante que les ouvertures anciennes présentes sur cette façade.

Il en résulte que l'existence éventuelle d'un auteur commun et partant d'une unicité de propriété entre le bâtiment litigieux appartenant à l'intimé et le chemin cadastré désormais n°[Cadastre 5] n'est pas établie pas plus que n'est démontré le fait que l'implantation de la palissade corresponde à la reconnaissance par les appelants des limites de leur héritage.

Il ne demeure donc que les éléments identifiés par l'expert correspondant aux données cadastrales, à ce titre le professionnel expose que : 'en comparant ces deux plans cadastraux [actuel et de 1829], on peut constater une grande similitude des délimitations de parcelles. Quelques différences apparaissent notamment sur le plan cadastral actuel le contour du bâtiment à l'angle nord ouest de la parcelle B [Cadastre 2] [intimé], ainsi qu'au sud de la parcelle B [Cadastre 2], n'est pas le même. Il est normal que les bâtiments aient évolués (sic) en presque trois siècles. Au niveau des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 5] (bout de l'ancien chemin) la limite commune ne correspond pas à la réalité du terrain'.

Ainsi que le décrit l'expert la comparaison de ces deux plans ne laisse apparaître que de très légères différences, le bâtiment aujourd'hui litigieux (en B [Cadastre 2]) ayant une forme pouvant vaguement ressembler à un 'L' ayant pris de l'ampleur non seulement en sa partie sud (vers le chemin B [Cadastre 5]) mais également en son aile nord, qui s'est également étendue en limite de propriété.

Cependant, la configuration des différentes parcelles demeure globalement identique.

Ainsi le bâtiment présentant les ouvertures invoquées existait d'ores et déjà et correspondait déjà aux limites des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] respectivement devenues B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1].

Au surplus, il ne peut qu'être constaté que les extensions aussi bien au nord qu'au sud de cette construction présente en B [Cadastre 2] ont été entreprises en suivant les limites des parcelles telles qu'elles figurent aux plans cadastraux.

De l'ensemble, il résulte que s'il est constant que le cadastre ne correspond pas à une preuve de propriété, il demeure un élément de preuve soumis à l'appréciation de la présente juridiction. Or globalement les constructions présentes sur la parcelle B [Cadastre 2] ainsi que la constance des limites retenues par les plans cadastraux sont de nature à établir que les limites présentement contestées correspondent à celles retenues par l'expert.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée dès lors qu'il doit être considéré, s'agissant des bornes contestées, que la propriété des appelants borde celle de l'intimé en suivant un segment passant par les points C, D et E du plan de l'expert (joint en annexe de la présente décision) et borde le chemin cadastré B [Cadastre 5] propriété des époux intimés par un segment passant par les points E et F.

S'agissant des prétentions portant sur la palissade, il doit être souligné que cette prétention n'est pas soutenue par les appelants au-delà de la formulation d'une demande en enlèvement de cet ouvrage qui aurait été entrepris par l'intimé. Cependant ce dernier ainsi que les époux intimés soutiennent que cette palissade a été mise en place par les appelants. Ainsi faute de plus amples éléments ou de production de plus amples pièces, la décision de première instance doit être confirmée à ce titre.

Enfin concernant le coût du bornage, les appelants n'ont aucunement mentionné, aux pièces annexées à leur déclaration d'appel, cette disposition de la décision de première instance. Ils ne peuvent donc étendre, par leurs écritures postérieures, leur appel à cette prévision du jugement.

Ainsi, la présente juridiction n'est pas valablement saisie de cette disposition qui est définitive.

Sur les demandes accessoires

S'agissant des dépens, et à l'image des frais de bornage, il ne peut qu'être constaté que les appelants ne font aucunement mention de cette disposition du jugement dans les pièces jointes à leur déclaration d'appel de sorte que la cour n'est pas saisie des dépens de première instance.

Concernant les dépens d'appel, M. [W] qui succombe doit être condamné à les supporter.

Enfin l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal d'instance du Mans du 10 mai 2019 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :

- fixé la limite séparative des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 9] (72), section B n°[Cadastre 5] appartenant à M. [W] d'une part et B n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [I] d'autre part selon la configuration de la palissade matérialisée dans le plan de levé par une ligne droite se situant entre le point D et E et le point F, plan annexé au jugement,

- condamné M. [Z] [I] et Mme [G] [B] épouse [I] à régler à M. [A] [D] et Mme [F] [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :

FIXE la limite séparative des parcelles cadastrées en la commune de [Localité 9] (72), section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [M] [W], B n°[Cadastre 1] appartenant M. [Z] [I] et Mme [G] [B] épouse [I] et B [Cadastre 5] appartenant à M. [A] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] selon deux segments présentés au plan annexé à la présente décision et suivant pour le premier les points C, D et E et pour le second les points E et F ;

REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/02013
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;19.02013 ?
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