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09/05/2023 | FRANCE | N°19/01847

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 09 mai 2023, 19/01847


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YW/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01847 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESCC



Jugement du 05 Février 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/01466



ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANTS :



Madame [P] [D] épouse [W]

née le 14 Février 1974 à [Localité 3] (59)

[Adresse 7]

[Localité 2]



Monsieur [Y] [W]

né le 07 Avril 1974 à [Localit

é 8] (59)

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentés par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190211, et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01847 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESCC

Jugement du 05 Février 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/01466

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANTS :

Madame [P] [D] épouse [W]

née le 14 Février 1974 à [Localité 3] (59)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [W]

né le 07 Avril 1974 à [Localité 8] (59)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190211, et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS

INTIMES :

Madame [I] [F] épouse [C]

née le 12 Novembre 1960 à [Localité 6] (77)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur [Z] [C]

né le 31 Mai 1962 à [Localité 4] (72)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150118

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. WOLFF, conseiller, en remplacement de Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Aux termes d'un acte authentique du 5 juillet 2013, M. [Z] [C] et Mme [I] [F] épouse [C] ont vendu à M. [Y] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] une maison située au [Adresse 7] (72), et ce, moyennant le prix le 248 000 euros. Ils y avaient auparavant effectué eux-mêmes divers travaux de rénovation, achevés selon ce qu'ils ont déclaré dans l'acte de vente en mai 2007.

Se plaignant que l'immeuble était affecté de différents désordres, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [C] en référé devant le président du tribunal de grande instance du Mans, par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2015. Un expert a alors été désigné par ordonnance du 28 octobre 2015. Il a établi son rapport le 8 juin 2016.

Par acte d'huissier du 26 avril 2017, M. et Mme [W] ont ensuite fait assigner M. et Mme [C] au fond devant le tribunal de grande instance du Mans qui, par jugement du 5 février 2019 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :

Condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [W] les sommes de :

25 134,55 euros au titre des travaux de reprise ;

2 689,12 euros au titre des mesures de protection de l'immeuble ;

5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

2 000 euros au titre des honoraires de l'expert privé ;

3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les demandes d'indemnisation complémentaires formées par M. et Mme [W] ;

Condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise.

Par déclaration du 19 septembre 2019, M. et Mme [W] ont relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant condamné M. et Mme [C] aux dépens.

M. et Mme [C] ont formé quant à eux un appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, critiquant la décision en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à leur encontre.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour :

D'infirmer le jugement ;

De condamner solidairement M. et Mme [C] à leur verser les sommes de :

217 798,60 euros au titre des travaux de reprise ;

34 932,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;

24 754,96 euros au titre des honoraires de l'expert privé ;

De rejeter l'appel incident et les demandes de M. et Mme [C] ;

De condamner solidairement M. et Mme [C] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

De condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et, en ce qui concerne ces derniers, d'accorder à la SELARL H2C le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, M. et Mme [C] demandent à la cour :

À titre principal :

D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions les condamnant, et en particulier en ce qu'il a accordé à M. et Mme [W] les sommes de :

25 134,55 euros au titre des travaux de reprise ;

2 689,12 euros au titre des mesures de protection de l'immeuble ;

5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

2 000 euros au titre des honoraires de l'expert privé ;

3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

De rejeter les demandes de M. et Mme [W] ;

De condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [W] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Subsidiairement, de limiter toute réparation qui serait confirmée ou mise à leur charge, au plus aux sommes de :

2 852,60 euros TTC pour les travaux de reprise de la toiture ;

6 459,28 euros TTC pour les travaux de reprise de la toiture terrasse ;

Encore plus subsidiairement, de confirmer le jugement.

MOTIVATION

1. Sur les régimes de responsabilité invoqués

1.1 Sur la garantie décennale

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.

Il en résulte que la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en 'uvre que si les conditions suivantes sont réunies :

L'on est en présence d'un ouvrage.

Cet ouvrage a fait l'objet d'une réception au sens de l'article 1792-6 du code civil.

Il est affecté d'un désordre compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

Ce désordre était, dans son ampleur et ses conséquences, caché au moment de la réception.

Il est apparu dans les dix ans de celle-ci et, à tout le moins, portera atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage de manière certaine dans ce délai.

À cet égard, il résulte de l'article 1792-1 du code civil qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, et donc redevable de la garantie décennale, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Cela concerne notamment le maître de l'ouvrage qui a réalisé lui-même, pour son propre compte, des travaux assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage. Dans ce cas, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de l'achèvement des travaux, qui correspond pour celui-ci à la réception (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.379, Bull. 2016, III, n° 152).

Sous réserve de la réunion des conditions précitées, M. et Mme [W] sont donc en l'espèce redevables vis-à-vis de M. et Mme [C] de la garantie décennale pour les travaux qu'ils ont réalisés, dès lors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci sont, de par leur ampleur et l'utilisation de techniques de construction (construction notamment d'une extension ' un salon ' et d'un garage, réfection de la toiture et aménagement du grenier selon l'acte de vente), assimilables à la construction d'un ouvrage. La date d'achèvement des travaux qui sera prise en compte dans ce cadre sera celle, non contestée, figurant dans l'acte de vente (mai 2007).

1.2. Sur la responsabilité pour faute prouvée

Il est constant qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-12.988, Bull. 2010, III, n° 196). Les dommages intermédiaires sont ceux qui affectent l'ouvrage sans pour autant relever de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ou de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du même code.

1.3. Sur la garantie des vices cachés

Aux termes des articles 1641 à 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il peut aussi demander la remise en état de la chose. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il n'est néanmoins pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Si, en l'espèce, l'acte de vente stipule à cet égard que «l'ACQUEREUR prendra l'immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le VENDEUR, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, et les ouvrages, s'ils existent, pourraient être affectés», il prévoit également que «le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s'il a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il s'est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles ou s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices cachés connus de lui».

Il en résulte que, contrairement à ce que le premier juge a considéré, l'acte de vente litigieux n'interdit pas de manière absolue à M. et Mme [W] de rechercher la responsabilité de M. et Mme [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais que celle-ci ne peut être mise en 'uvre que si les conditions suivantes sont réunies :

L'immeuble est affecté d'un vice.

Ce vice existait au moment de la vente.

Il n'était alors ni connu de M. et Mme [W] ni apparent pour ceux-ci.

Il était connu en revanche de M. et Mme [C], ce qui est acquis en ce qui concerne les travaux que ces derniers, se comportant alors en maître d''uvre, ont conçus et réalisés avec des matériaux qu'ils ont achetés, et pour lesquels ils doivent être assimilés à des vendeurs professionnels tenus de connaître le cas échéant les vices (3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, Bull. 2011, III, n° 24).

Le vice présente une certaine gravité.

2. Sur les demandes au titre des travaux de reprise

2.1. Sur la demande au titre de la fuite de la toiture-terrasse

Moyens des parties

M. et Mme [W] soutiennent, sans invoquer spécialement aucun fondement, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de M. et Mme [C].

M. et Mme [C] soutiennent que :

Si la cour confirme que le désordre relève de la garantie décennale, le jugement devra être infirmé en ce qui concerne le quantum de la réparation. En effet, c'est à tort que le tribunal, considérant notamment que le toit-terrasse était situé au-dessus d'un salon et qu'une isolation devait être possible, a fait droit à la demande sur la base du devis le plus onéreux. Cela conduit à une amélioration de l'ouvrage ou à un enrichissement de M. et Mme [W] à leur détriment. Ils sont uniquement tenus de remédier à l'infiltration.

Réponse de la cour

Le tribunal a retenu la responsabilité de M. et Mme [C] sur le fondement de la garantie décennale.

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire, sans que cela ne soit contesté par M. et Mme [C], que des «infiltrations se localisent au droit de la jonction de l'ancienne bâtisse et de la pièce rapportée (le salon)», laquelle «se trouve sous une toiture-terrasse réalisée par le vendeur», «l'eau [passant] dans la poutre maîtresse». La photographie insérée dans le rapport montre d'ailleurs de l'eau jusque sur le sol du salon. Selon le rapport toujours, «les infiltrations d'eau en toiture-terrasse sont liées à l'absence totale de dispositifs d'étanchéité», qui «se limite à une peinture non adaptée», ainsi qu'au fait que «les seuils ciment sont fissurés et ne constituent en aucun cas une étanchéité», et que «les relevés réalisés sont grossiers et se décollent» et «ne sont pas étanches».

C'est à bon droit que le premier juge a considéré, d'une part, qu'il n'était pas établi que ce désordre était visible au moment de l'achèvement des travaux, et, d'autre part, qu'il rendait l'immeuble impropre à sa destination, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté précisément par M. et Mme [C]. En effet, le défaut d'étanchéité de la terrasse n'a pu se révéler, dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences, qu'avec le temps. En outre, les fuites affectent directement une pièce de vie essentielle 'le salon', alors que l'une des premières fonctions d'une habitation est d'assurer le couvert.

M. et Mme [C] sont donc bien tenus à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En vertu du principe de la réparation intégrale, cette réparation doit se faire sans perte, mais également sans profit pour M. et Mme [W].

À cet égard, l'expert judiciaire puis le tribunal ont retenu une indemnisation d'un montant de 9 874,05 euros HT, correspondant à un devis de la société CBFBP du 27 mars 2016. Or ce devis inclut notamment une isolation en polyuréthane pour un coût de 1147,50 euros HT, alors que l'absence d'isolation thermique du toit-terrasse n'est pas en cause, ainsi qu'une finition avec des dalles en bois posées sur des plots réglables pour 4 563 euros HT, ce qui correspond à un embellissement de l'ouvrage par rapport à l'état esthétique dans lequel M. et Mme [W] l'ont acheté. La réparation accordée par le tribunal correspond donc à un profit pour ces derniers.

M. et Mme [C] produisent quant à eux un devis de la société Pichon, daté du 13 avril 2016 et d'un montant, moindre, de 5 872,07 euros HT. Ce devis avait été écarté par l'expert aux motifs que :

La solution correspondante n'était possible qu'à condition de ne pas isoler la toiture. Cela n'était pourtant pas un obstacle, dès lors que le dommage à réparer n'incluait pas l'absence d'isolation.

L'avis technique sur le procédé Parathane Toitures mentionné dans le devis n'avait pas été renouvelé. M. et Mme [C] fournissent néanmoins le document technique d'application du Parathane publié le 25 janvier 2017 par la Commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d'application, qui conclut que «l'utilisation du procédé ['] est appréciée favorablement».

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de M. et Mme [W] à la somme, excessive, de 9 874,05 euros HT, laquelle sera ramenée à 5 872,07 euros HT, montant plus près du préjudice à réparer.

2.2. Sur la demande au titre du linteau non ancré en maçonnerie

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent que l'expert judiciaire a constaté le défaut d'ancrage mécanique d'un linteau qui n'était pas visible lors de la vente, que M. et Mme [C] connaissaient nécessairement ce défaut, qu'il provoque une instabilité de l'ouvrage, et qu'il rend celui-ci impropre à sa destination.

M. et Mme [C] soutiennent, à titre principal, que le linteau évoqué par l'expert n'est qu'un parement, qu'il n'est pas porteur et qu'il ne s'agit donc nullement d'un vice rédhibitoire et, subsidiairement, que le coût de la reprise a été arrêté par l'expert à 1340 euros HT.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire indique dans son rapport qu'«aucun ancrage mécanique n'a été réalisé dans la poutre» constituant le linteau de l'une des fenêtres de l'habitation, et, qu'ainsi, «un des deux appuis du linteau est libre». M. et Mme [W] confondent à cet égard le linteau concerné, visible à gauche sur la photographie insérée dans le rapport, avec la poutre de parement située sur le mur adjacent, visible quant à elle à droite.

Selon l'expert, cette «absence d'ancrage provoque une instabilité mécanique», compromet la solidité de l'ouvrage et «n'était pas visible lors de la vente», ce qui, pour ce dernier point, résulte effectivement de sa nature. L'on est donc bien en présence d'un vice qui était caché et dont la gravité correspond à celle exigée à l'article 1641 du code civil. Enfin, M. et Mme [W], qui ne contestent pas avoir construit le linteau litigieux dans le cadre des travaux de rénovation qu'ils ont réalisés, avaient nécessairement connaissance de ce vice, qui en outre affectait déjà l'immeuble au moment de sa vente. Dans ces conditions, ils doivent leur garantie à M. et Mme [W].

En conséquence, le jugement entrepris, qui avait écarté d'emblée l'application de la garantie des vices cachés, sera infirmé, et M. et Mme [C] seront condamnés à réparer le préjudice correspondant à hauteur de la somme de 1340 euros HT, arrêtée par l'expert sur la base du devis de la société Legay Bâtiment du 29 mars 2016, lui-même repris dans le récapitulatif des devis effectué par la société AFB Architecture en avril 2016, annexé au rapport d'expertise judiciaire et invoqué par M. et Mme [W].

2.3. Sur la demande au titre de la carbonisation de la poutre située au-dessus du poêle à bois

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent que la puissance du poêle se trouvant dans le salon rayonne sur la poutre située au-dessus et entraîne sa carbonisation, que le poêle et le conduit présentent plusieurs non-conformités, que celles-ci étaient connues de M. et Mme [C] lors de la vente mais pas d'eux, et que des travaux ont dû être réalisés afin d'éviter tout incendie.

M. et Mme [C] soutiennent que les règles de l'art ont été respectées, qu'il s'agit plus d'un noircissement par la fumée que d'une carbonisation, et que c'est l'usage du poêle qui est en cause.

Réponse de la cour

Selon l'expert judiciaire, dont le rapport comporte une photographie montrant que le mur et le plafond sont noircis au-dessus du poêle situé dans le salon, «il semble que la puissance du poêle rayonne sur [la] poutre». À cet égard, l'expert met en cause «la puissance du poêle qui a pu être augmentée avec un feu trop nourri». Il n'en ressort ainsi aucun vice au sens de l'article 1641 du code civil.

Quant aux constats faits par la société Cheminées du Loir dans sa lettre du 18 novembre 2013 jointe au dire de M. et Mme [W] du 3 mai 2016 et que ceux-ci n'ont communiquée à l'expert qu'«à titre d'information» (présence de mousse de polyuréthane dans le conduit de fumée qui n'est en outre pas assez haut et éloigné des autres toitures, et poêle raccordé par un coude à 90° et d'un diamètre insuffisant à un conduit dont le diamètre est lui aussi trop faible), c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils n'étaient pas contradictoires. De plus, ces constats ne sont corroborés par aucun autre élément et leur lien avec la carbonisation qui est invoquée à titre de dommage n'est pas explicité.

Dans ces conditions, et par substitution de l'ensemble de ces motifs à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [W].

2.4. Sur la demande au titre de la fixation précaire de l'un des deux escaliers

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent que l'escalier concerné a été mis en place par M. et Mme [C], de sorte que ceux-ci n'ignoraient pas les vices l'affectant, et qu'eux-mêmes, qui ne sont pas des professionnels, ne pouvaient pas en prendre connaissance efficacement.

M. et Mme [C] soutiennent que l'escalier en cause n'a pas fait l'objet d'une intervention de leur part et que les fixations mécaniques étaient visibles par un non-technicien lors de la vente.

Réponse de la cour

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «un des deux escaliers présente des fixations précaires», lesquelles sont illustrées dans le rapport par une photographie montrant la fixation, bien visible, de la partie basse de l'escalier à sa partie haute par deux équerres métalliques.

L'expert précise que «cette anomalie était visible lors de la vente», ce qui résulte effectivement de la description qui vient d'en être faite, y compris pour des non-professionnels tels que M. et Mme [W], qui n'en devaient pas moins effectuer un examen attentif du bien avant de l'acheter.

Le désordre invoqué ne relève donc pas de la garantie des vices cachés et, par substitution de ce motif à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit là encore être approuvé en ce qu'il a écarté toute réparation de la part de M. et Mme [C].

2.5. Sur la demande au titre de l'appui précaire du balcon

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent que le balcon en bois ne s'appuie pas sur le mur, que ce défaut était apparent pour M. et Mme [C] au moment de la vente mais pas pour eux, et que, compte tenu de sa dangerosité, il rend l'ouvrage impropre à sa destination.

M. et Mme [C] soutiennent que l'absence d'appui était visible par un non-technicien et acceptée par M. et Mme [W] lors de la vente.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a constaté dans son rapport que «le balcon en bois, qui a été créé, ne s'appuie pas sur le mur», et que «ses appuis sont précaires et le rendent potentiellement dangereux à utiliser». Plus précisément, il est fait état d'«un vide entre les jambages et la maçonnerie».

Néanmoins, selon l'expert toujours, «l'écartement entre l'appui et la maçonnerie était visible lors de la vente», ce qu'illustre parfaitement la photographie figurant page 35 de son rapport, qui montre un écart particulièrement visible à l''il nu.

Dans ces conditions, qui ne caractérisent pas l'existence d'un vice caché, le rejet par le premier juge de la demande correspondante doit être confirmé, par substitution de motifs toujours.

2.6. Sur les demandes au titre des infiltrations

2.6.1 Sur les infiltrations au niveau de la couverture (point n° 6 de l'expertise et des conclusions de M. et Mme [W])

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie décennale et soutiennent que le chiffrage de l'expert, retenu par le premier juge, n'est pas raisonnable.

M. et Mme [C] soutiennent qu'il n'y a pas lieu d'aller au-delà de la réparation accordée par le tribunal.

Réponse de la cour

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «l'expert a constaté des infiltrations dans le bureau», dues au fait que «la couverture présente à plusieurs endroits des non-conformités (pente trop faible, noues fermées non conformes')».

La mise en 'uvre par le premier juge de la garantie décennale du fait de ces infiltrations n'est pas contestée. Seul l'est le montant de la réparation, qui sera abordé au point 2.6.3.

2.6.2 Sur les infiltrations entre le garage et la maison

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie décennale et soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la non-conformité concernée n'était pas apparente pour des non-professionnels et que les désordres étaient de nature décennale, mais que c'est à tort qu'il a retenu que les travaux de reprise avaient déjà été pris en compte au titre des infiltrations au niveau de la couverture.

M. et Mme [C] soutiennent que l'anomalie était visible lors de la vente et que la réparation a été arrêtée par l'expert au titre des divers travaux correctifs en couverture.

Réponse de la cour

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «l'expert a constaté des infiltrations d'eau dans le garage ['] humidifiant l'isolant au-dessus de la couverture d'une des salles d'eau», et dues au fait que «la construction bois n'est pas conforme au DTU» et que «les points singuliers de couvertures n'ont pas été traités (absence de noquet et de noue)».

De telles infiltrations, qui excèdent la simple humidité pouvant être tolérée dans un garage, comme la photographie insérée dans le rapport d'expertise l'illustre clairement, et qui affectent en outre la partie de l'immeuble consacrée à l'habitation, rendent celui-ci impropre à sa destination.

De plus, ces infiltrations ne pouvaient, par nature, se manifester instantanément lors de l'achèvement des travaux, et n'ont pu se révéler, dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences, qu'avec le temps.

Elles relèvent donc bien de la garantie décennale due par M. et Mme [C].

2.6.3 Sur le préjudice

L'expert comme le tribunal ont retenu, pour l'ensemble des infiltrations, le devis de la société Établissements Le Corre du 8 avril 2016, pour un montant de 2 593,27 euros HT. Celui-ci n'est pas discuté précisément par M. et Mme [W], qui ne chiffrent pas leur demande dommage par dommage, mais font valoir qu'il y a lieu de retenir la somme globale de 200 139,60 euros TTC pour la réfection de l'immeuble, et renvoient pour cela à un récapitulatif des devis des entreprises effectué en avril 2016 par la société AFB Architecture, lequel mentionne pour les travaux de couverture un devis de la société CBFBP d'un montant de 72 985,83 euros HT. Or, comme l'expert judiciaire l'a justement relevé, ce devis prévoit des travaux à tout le moins sans rapport avec les dommages constatés.

Le premier juge, qui a retenu que M. et Mme [W] n'apportaient aucun élément permettant de conclure que les travaux envisagés par l'expert judiciaire étaient insuffisants pour mettre fin aux désordres, doit donc être approuvé sur ce point.

2.7. Sur la demande au titre de l'absence de recueil des eaux pluviales

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent qu'il n'existe aucun regard au sol pour assurer le recueil des eaux pluviales, qu'ils ne connaissent pas les règles de l'art en matière de construction, et qu'ils ne pouvaient pas se rendre compte lors de la vente de ce défaut qui affecte l'usage de l'ouvrage.

M. et Mme [C] soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un vice caché, la situation ayant toujours été parfaitement apparente, et que l'usage de la maison n'est en outre pas remis en cause.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a constaté dans son rapport que «les descentes d'eau pluviale étaient équipées de récupérateurs d'eau de pluie», et qu'«il n'[existait] aucun regard pour assurer le recueil des eaux pluviales».

L'expert puis le tribunal ont néanmoins considéré, à juste titre, que cette situation, très bien visible sur la photographie insérée dans le rapport d'expertise, était apparente lors de la vente, même pour un non-professionnel de la construction.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la responsabilité de M. et Mme [C].

2.8. Sur la demande au titre de l'humidité du mur côté cuisine

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie décennale et soutiennent, d'une part, que le pied du mur de la façade arrière de l'immeuble présente un taux d'humidité élevé, dû à l'aménagement de la cour extérieure dont la pente est orientée vers le mur, et, d'autre part, que la dalle en béton d'où les infiltrations proviennent a été réalisée par M. et Mme [C].

M. et Mme [C] soutiennent que des remontées d'humidité sont admises dans un bâtiment ancien, qu'en outre, le mur concerné n'a fait l'objet d'aucuns travaux, qu'on n'est pas non plus en présence d'un vice qui aurait entraîné une impropriété de l'ouvrage à sa destination dans le délai décennal, et, enfin, que l'aménagement en cause de la cour extérieure a été fait par M. et Mme [W].

Réponse de la cour

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «des mesures effectuées sur le mur à l'aide d'un humidimètre à pointes révèlent un taux d'humidité [de] quasi 70 %». Selon l'expert, le fait que «la pente de la cour extérieure est orientée vers le mur de la façade arrière» et que «les eaux pluviales ne sont pas collectées ['] contribue à ['] alimenter le phénomène de capillarité» subi par le mur ancien.

M. et Mme [C] contestent avoir réalisé la cour en question et M. et Mme [W], qui selon l'article 1353 du code civil doivent apporter la preuve que M. et Mme [C] sont bien redevables à leur égard de la garantie décennale des constructeurs, ne fournissent aucun élément permettant d'imputer la construction de la cour à ces derniers.

C'est donc là encore à bon droit que le premier juge a écarté cette garantie.

2.9. Sur la demande au titre des revêtements de sol endommagés

Moyens des parties

M. et Mme [W] soutiennent, sans invoquer spécialement aucun fondement, que c'est à bon droit que la responsabilité de M. et Mme [C] a été retenue, mais que le jugement ne devra pas être confirmé en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, dès lors qu'il est vraisemblable qu'aucune entreprise de menuiserie n'acceptera de reprendre l'ensemble des revêtements de sol de l'étage pour le montant de 362 euros HT arrêté par l'expert judiciaire.

M. et Mme [C] soutiennent qu'un parquet flottant est un élément dissociable et ne fait pas corps avec la structure, que ce n'est donc pas un ouvrage, et que la situation était apparente.

Réponse de la cour

Pour condamner M. et Mme [C], le tribunal s'est fondé sur le non-respect par ces derniers des règles de l'art. Ainsi, c'est leur responsabilité pour faute qu'il a retenue.

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, «dans la chambre parentale de l'étage, l'expert a constaté le soulèvement du parquet» qui «subit les infiltrations des seuils en béton», ce qui peut être qualifié effectivement de dommage intermédiaire.

Selon l'expert toujours, «les seuils réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art», et le «gonflement et ['] la détérioration du parquet ['] a [sic] pour origine la mauvaise réalisation des pieds de portes fenêtres et l'absence d'étanchéité en toiture terrasse». Cette non-conformité aux règles de l'art et cette mauvaise réalisation constituent bien une faute de M. et Mme [C], engageant leur responsabilité.

L'expert comme le tribunal ont retenu à cet égard la somme de 362 euros HT. M. et Mme [W], qui ne chiffrent pas leur demande dommage par dommage, font valoir quant à eux qu'il y a lieu de retenir la somme globale de 200 139,60 euros TTC pour la réfection de l'immeuble, et renvoient pour cela à un récapitulatif des devis des entreprises effectué en avril 2016 par la société AFB Architecture, lequel mentionne, pour les menuiseries intérieures (seule catégorie susceptible de correspondre), un devis de la société Pierre Martin d'un montant de 12 734 euros HT. Or ce devis, en date du 15 avril 2016, ne concerne en rien le parquet litigieux.

Il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande chiffrée plus précisément par M. et Mme [W], d'aller au-delà de l'indemnisation décidée par le tribunal, dont la décision doit être approuvée sur ce point.

2.10. Sur la demande au titre de la fissuration des cloisons

Moyens des parties

M. et Mme [W] soutiennent, sans invoquer spécialement aucun fondement, que c'est à bon droit que la responsabilité de M. et Mme [C] a été retenue, mais que le jugement ne devra pas être confirmé en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, la démonstration étant encore plus marquante s'agissant de la reprise des cloisons.

M. et Mme [C] soutiennent qu'il n'a été constaté qu'un léger écartement entre un pied de cloison et le sol de l'étage, ce qui est particulièrement bénin et était visible lors de la vente.

Réponse de la cour

Pour condamner M. et Mme [C], le tribunal s'est fondé sur le non-respect par ces derniers des règles de l'art. Ainsi, c'est leur responsabilité pour faute qu'il a retenue.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «l'expert a constaté des fissures dans [les] plaques de plâtres», ainsi que «des écartements entre les pieds de cloisons et le sol de l'étage». L'expert l'explique par le fait que «l'aménagement des cloisons de l'étage a été réalisé sans bande résiliente», que «le plancher a flué», et que «c'est la déformation du plancher qui a provoqué quelques fissures dans les doublages et cloisons».

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les travaux correspondants n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que les dommages qui en étaient résultés relevaient de la réparation des dommages intermédiaires.

L'expert comme le tribunal ont retenu à cet égard la somme de 184 euros HT. M. et Mme [W], qui ne chiffrent pas leur demande dommage par dommage, font valoir quant à eux qu'il y a lieu de retenir la somme globale de 200 139,60 euros TTC pour la réfection de l'immeuble, et renvoient pour cela à un récapitulatif des devis des entreprises effectué en avril 2016 par la société AFB Architecture, lequel mentionne, pour les cloisons sèches, un devis de l'entreprise [E] [L] d'un montant de 7390,38 euros HT. Or ce devis, en date du 31 mars 2016, concerne des «TRAVAUX DE SALLE DE BAIN».

Il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande chiffrée plus précisément par M. et Mme [W], d'aller au-delà de l'indemnisation décidée par le tribunal, dont la décision doit également être approuvée sur ce point.

2.11. Sur la demande au titre du garage à ossature bois posé sur le sol

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie décennale et soutiennent que le garage à ossature bois est posé directement sur la dalle, que le bois, exposé à l'eau, va pourrir, et que la survenue inéluctable du désordre suffit à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

M. et Mme [C] soutiennent que cela était visible par un non-technicien et qu'aucun dommage de nature décennale n'a été identifié.

Réponse de la cour

Si l'expert judiciaire a effectivement «constaté que le garage à ossature bois [était] posé directement sur la dalle béton», et ce, en contravention avec le document technique unifié, il n'a constaté aucun dommage et, à ce jour, seize ans après l'achèvement des travaux, il n'en est invoqué aucun. C'est donc à bon droit que le premier juge, retenant cette absence de désordre, a écarté la responsabilité décennale de M. et Mme [C].

2.12. Sur la demande au titre de l'écran sous toiture inadapté

Moyens des parties

M. et Mme [W] soutiennent, sans invoquer spécialement aucun fondement, que c'est à bon droit que la responsabilité de M. et Mme [C] a été retenue, mais que le jugement ne devra pas être confirmé en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, dès lors qu'il n'est bien évidemment pas possible de modifier un écran sous toiture sans déposer la toiture et le liteaunage.

M. et Mme [C] soutiennent que si l'expert a critiqué la pose d'un isolant mince réfléchissant comme écran de sous toiture, l'installation d'un tel écran ne revêt aucun caractère obligatoire, et qu'aucun désordre n'est avéré.

Réponse de la cour

Pour condamner M. et Mme [C], le tribunal s'est fondé sur la qualité de constructeurs de M. et Mme [W] et le caractère non conforme de la mise en 'uvre de l'écran sous toiture. Ainsi, il a fait application du régime de la responsabilité pour faute.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «l'expert a constaté qu'un isolant mince réfléchissant a été mis en 'uvre comme écran de sous toiture». Selon lui, cela «bloque le transfert de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur et provoque de la condensation en sous face». En outre, toujours selon l'expert, «en partie extérieure, sa pose a été réalisée sans contre-liteaunage» et «la lame d'air extérieure sous couverture est bloquée par les liteaux». Enfin, «sa surface aluminisée nécessite le raccordement électrique à la terre». L'expert en conclut que «sa mise en 'uvre n'est pas conforme et provoque des désordres (risque kéraunique, condensation en sous face')».

Cette non-conformité relevée par l'expert et qui n'est pas utilement discutée par M. et Mme [C] constitue une faute de leur part dans la réalisation des travaux correspondants, et engage à ce titre leur responsabilité vis-à-vis de M. et Mme [W].

L'expert comme le tribunal ont retenu à cet égard la somme de 3 423 euros HT. Celui-ci n'est pas discuté précisément par M. et Mme [W], qui ne chiffrent pas leur demande dommage par dommage, mais font valoir qu'il y a lieu de retenir la somme globale de 200 139,60 euros TTC pour la réfection de l'immeuble, et renvoient pour cela à un récapitulatif des devis des entreprises effectué en avril 2016 par la société AFB Architecture, lequel mentionne pour les travaux de couverture un devis de la société CBFBP d'un montant de 72 985,83 euros HT. Or, comme l'expert judiciaire l'a justement relevé, ce devis prévoit des travaux à tout le moins sans rapport avec les dommages constatés, et notamment «la dépose et la reprise totale de la couverture [qui] semble totalement disproportionnée» à l'expert, et propose en outre la pose d'un produit qualifié par ce dernier de «polémique qui présente les mêmes inconvénients que l'isolant mince (absence de perspirance)».

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a réparé le dommage à hauteur de la somme de 3423 euros HT.

2.13. Sur la demande au titre des portes-fenêtres et jets d'eau «bricolés»

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent que les vis de fixation des jets d'eau installés en bas des portes-fenêtres des chambres de l'étage entraînent des infiltrations, que n'étant pas des professionnels du bâtiment, ils n'avaient pas constaté ce défaut lors de l'acquisition de la maison, et que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

M. et Mme [C] soutiennent que la situation était parfaitement apparente.

Réponse de la cour

Dans son rapport, «l'expert a constaté que des rejets d'eau ont été rapportés (vissés) sur les portes fenêtres des chambres de l'étage», que «leur mise en 'uvre n'est pas conforme à la fabrication des fenêtres», et que «les vis de fixation des rejets d'eau permettent des infiltrations».

Néanmoins, selon l'expert toujours, «cette anomalie était visible lors de la vente», ce que révèle particulièrement la photographie insérée dans son rapport, qui montre des jets d'eau dont l'apparence ne peut qu'interpeller.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, retenant cette apparence au moment de la vente de ce qu'il qualifie de «bricolage», a écarté la responsabilité de M. et Mme [C].

2.14. Sur la demande au titre de la pente non conforme de la douche à l'italienne

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie décennale et soutiennent que l'expert a relevé une non-conformité de la pente de la douche à l'italienne et constaté une petite accumulation d'eau, qu'il faut donc prévoir à terme des risques d'infiltration, et que la survenance inéluctable du désordre suffit à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

M. et Mme [C] soutiennent que le délai d'épreuve décennal est expiré et qu'aucun dommage ne s'est manifesté.

Réponse de la cour

Dans son rapport, «l'expert a constaté que la pente de la douche italienne de la salle de bains principale était par endroit faible (0.7%)», que cela n'était «pas conforme aux règles de l'art qui impose 1cm/m minimum», et que «l'évacuation fonctionne mais l'écoulement est ralenti provoquant une petite accumulation d'eau».

L'expert judiciaire n'a néanmoins relevé aucun autre dommage et, à ce jour, seize ans après l'achèvement des travaux, M. et Mme [W] n'en invoquent aucun de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que M. et Mme [W] ne justifiaient d'aucun dommage consécutif à la non-conformité invoquée et que leur demande ne pouvait en conséquence prospérer.

2.15. Sur la demande au titre des odeurs d'évacuation dans la salle de bain du rez-de-chaussée

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie décennale et soutiennent que l'évacuation de décompression est scotchée, sans bouchon tampon, qu'elle débouche directement à même le sol dans la salle de bain, provoquant ainsi des odeurs nauséabondes, que ce sont M. et Mme [C] qui ont scotché cette évacuation, et que ces désordres rendent bien évidemment l'ouvrage impropre à sa destination.

M. et Mme [C] soutiennent que la pose d'un scotch sur l'évacuation litigieuse ne peut être que le fait de M. et Mme [W], qui ont dû retirer, détériorer ou perdre le bouchon après la vente.

Réponse de la cour

Selon le rapport d'expertise judiciaire «lors de l'accedit, l'expert a constaté l'absence de bouchon tampon sur une canalisation de la salle de bains (eaux usées) qui provoque un désordre sanitaire (odeurs, pénétrations de nuisibles...) ». Il a préconisé pour y remédier une «reprise bouchon évacuation» chiffrée à 45 euros.

Comme le premier juge l'a justement retenu, rien ne permet d'affirmer que cette absence était antérieure à la vente, intervenue deux ans et demi avant la réunion d'expertise. En outre, on ne peut davantage la faire remonter à l'achèvement des travaux, et elle ne constitue pas quoi qu'il en soit un désordre d'une gravité telle qu'il relèverait de la garantie décennale.

Dans ces conditions, le tribunal a exactement décidé que la responsabilité de M. et Mme [C] devait être écartée.

2.16. Sur la demande au titre de l'évacuation des toilettes

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie décennale et soutiennent que les toilettes sont inopérantes et insalubres et que de la matière fécale s'est accumulée derrière leur coffrage.

M. et Mme [C] soutiennent que ces désordres ne leur sont nullement imputables.

Réponse de la cour

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «derrière le coffrage du WC suspendu, l'expert a constaté l'accumulation de matières fécales. Des nuisibles (souris ou rats) ont dégradé l'ancien raccordement d'évacuation des toilettes. Ce désordre provoque l'insalubrité du logement, les WC sont inopérants et la matière fécale rend insalubre les lieux.» Néanmoins, selon l'expert toujours, «il n'est pas possible ['] de déterminer si cette anomalie existait lors de la vente mais elle est accidentelle».

Ainsi, comme le premier juge l'a relevé, aucun vice de construction n'est en cause. La garantie décennale invoquée par M. et Mme [W] ne peut donc être mise en 'uvre.

2.17. Sur la demande au titre du niveau trop haut des recueils d'eau pluviale de la terrasse

Moyens des parties

M. et Mme [W] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent que les caniveaux ne sont pas implantés correctement puisqu'ils sont plus hauts que le niveau de la dalle, que l'eau de pluie s'accumule ainsi sur celle-ci, et qu'eux-mêmes n'ont pas pu constater cette difficulté lors de l'acquisition du logement.

M. et Mme [C] soutiennent que, comme l'expert le dit selon eux, la dalle extérieure n'avait pas encore été réalisée au moment de la vente, que les travaux litigieux sont ceux de terrassement effectués par M. et Mme [W], et que la nouvelle configuration est ainsi entièrement imputable à ces derniers.

Réponse de la cour

L'expert a effectivement constaté dans son rapport que «les caniveaux d'eau ['] sont plus hauts que le niveau de la dalle», et, qu'ainsi, «l'eau de pluie s'accumule sur la dalle extérieure». En revanche, à aucun moment il n'a affirmé que cette dalle avait été réalisée par M. et Mme [W]. Ce qu'il indique, sans être contredit sur ce point, c'est que «le dallage béton était recouvert d'un gravier qui a été déposé par les époux [W]», et que le défaut d'implantation des caniveaux était décelable auparavant «en déplaçant un peu de gravier». Il en ressort que ce défaut était caché pour M. et Mme [W] au moment de la vente. On ne peut exiger en effet d'un acheteur d'une maison qu'il pousse son examen jusqu'à inspecter ce qui se trouve sous le gravier de la terrasse.

Un tel défaut, qui selon l'expert ne peut être résolu par la simple mise en place d'un carrelage, était de nature à influer sur le choix de M. et Mme [W] lors de la vente, dès lors qu'il concernait la possibilité pour ces derniers d'aménager la terrasse et d'en jouir pleinement, et qu'une terrasse représente un espace essentiel pour qui fait l'acquisition d'une maison individuelle en milieu rural.

Ce défaut d'implantation des caniveaux de la terrasse constitue donc bien un vice caché de nature à engager la responsabilité de M. et Mme [C].

Néanmoins, M. et Mme [W] ne chiffrent pas précisément le préjudice correspondant, mais font valoir comme pour le reste qu'il y a lieu de retenir la somme globale de 200 139,60 euros TTC pour la réfection de l'ensemble de l'immeuble, et renvoient pour cela à un récapitulatif des devis des entreprises effectué en avril 2016 par la société AFB Architecture, lequel, pas plus que les devis joints, ne prévoit explicitement des travaux relatifs à l'abaissement du niveau des caniveaux. Quant à l'expert judiciaire, il n'a proposé aucun chiffrage.

Dans ces conditions, faute pour M. et Mme [W] de justifier du montant de leur préjudice, le jugement doit être validé, par substitution de motifs, en ce qu'il a écarté la condamnation de M. et Mme [C].

2.18. Sur la demande au titre du décollement des joints de la margelle de la piscine

Moyens des parties

M. et Mme [W] soutiennent, sans invoquer spécialement aucun fondement, que la décision doit être confirmée sur le principe de la responsabilité de M. et Mme [C] mais pas sur le quantum de l'indemnisation, que la pente de la piscine est quasiment inexistante, de sorte que des flaques d'eau s'accumulent avec la pluie et rendent gélifs les joints qui craquent, que la terrasse continue de s'affaisser, entraînant une dégradation du skimmer, et qu'il a été découvert de nombreux autres désordres comme un espace entre la dalle et le mur de la piscine, un défaut de ferraillage sous la dalle de béton, une dalle de béton aux dimensions non réglementaires, et une absence de piliers de soutien.

M. et Mme [C] soutiennent que la dégradation de quelques joints d'une margelle en carrelage sur un immeuble existant et d'occasion de plusieurs années ne saurait constituer un désordre, et qu'aucun affaissement du dallage n'a été constaté au cours des opérations d'expertise.

Réponse de la cour

Le tribunal a condamné M. et Mme [C] au titre des dommages intermédiaires.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, «à l'extérieur, il a été constaté que les joints de margelle de la piscine se dégradent et se décollent». «Des flaques d'eau s'accumulent avec la pluie et rendent gélifs les joints qui craquent». Cela est mis en rapport par l'expert avec le fait que «la pente de la plage de piscine est quasi inexistante».

Cette absence de réalisation d'une pente constitue une faute de M. et Mme [C], pris en leur qualité de constructeurs, laquelle les oblige à réparation.

Celle-ci ne peut être limitée, comme l'a fait l'expert, à la simple reprise des joints, qui ne remédiera pas à l'absence de pente et ne mettra donc pas fin aux dommages. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'une pente devait être réalisée et un nouveau dallage posé.

S'agissant des autres désordres allégués par M. et Mme [W], ils n'ont été, selon le rapport d'expertise judiciaire et les dires annexés, ni invoqués ni encore moins constatés dans le cadre de l'expertise, et ils ne peuvent, pas plus que la responsabilité de M. et Mme [C], être établis par les seules photographies, insuffisamment circonstanciées, produites, et l'analyse succincte de l'expert privé sollicité par M. et Mme [W].

Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce que, s'appuyant sur le devis établi par la société Legay Bâtiment le 29 mars 2016, il a fixé les dommages et intérêts dus par M. et Mme [C] à M. et Mme [W] à la somme définitive, et donc TTC, de 7 000 euros.

2.19. Sur la demande au titre de la mise en état du niveau supérieur de l'habitation

Après avoir indiqué que la société AFB Architecture avait pu réunir tous les devis des différents corps d'état devant intervenir pour réaliser la réfection de l'immeuble et qu'il y avait lieu de retenir le montant correspondant de 200 139,60 euros TTC, M. et Mme [W], qui font valoir que les travaux réalisés par M. et Mme [C] ne sont absolument pas conformes aux règles de l'art, réclament «par ailleurs» la remise en état du niveau supérieur de l'habitation à hauteur de la somme de 17 659,40 euros, selon un devis de l'entreprise [E] [L] du 21 avril 2017 qui prévoit notamment le remplacement du parquet de tout l'étage. Néanmoins, ils ne détaillent ni ne motivent davantage leur demande, qui ne peut en conséquence qu'être écartée.

2.20. Sur le total des sommes dues

Au terme de l'examen des différents dommages invoqués, M. et Mme [C] sont redevables vis-à-vis de M. et Mme [W], au titre des travaux de reprise, de la somme totale HT de 13 774,34 euros (5 872,07 + 1 340 + 2 593,27 + 362 + 184 + 3 423), soit, en tenant compte d'une TVA de 10 % qui n'est pas discutée, 15 151,77 TTC, outre la somme de 7000 euros TTC. Cela correspond à une somme totale de 22 151,77 euros, inférieure à celle allouée par le premier juge. Le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard et M. et Mme [C] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [W] cette somme de 22 151,77 euros.

3. Sur la demande au titre des mesures de protection de l'immeuble

Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [W] ne demandent pas l'infirmation du chef du jugement ayant condamné M. et Mme [C] à leur verser la somme de 2 689,12 euros au titre des mesures de protection de l'immeuble. M. et Mme [C] ne développent quant à eux aucun moyen sur ce point. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

4. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Moyens des parties

M. et Mme [W] soutiennent que, compte tenu des travaux à réaliser, ils ne pourront pas jouir de leur bien pour une durée évaluée par leur expert privé à six mois, que les malfaçons ont entraîné une privation à hauteur de 50 % de la surface de l'habitation depuis le 5 juillet 2013, et que sur la base d'une valeur locative de 785 euros, leur préjudice de jouissance s'élève ainsi à 34 932,50 euros.

M. et Mme [C] soutiennent que M. et Mme [W] ne souffriront d'aucune privation de jouissance, même partielle, de leur immeuble dans tous les cas de figure.

Réponse de la cour

Les désordres que M. et Mme [C] sont, aux termes du présent arrêt, tenus de réparer sont les suivants :

Au titre de la garantie décennale :

Fuite de la toiture-terrasse affectant le salon ;

Infiltrations au niveau de la couverture affectant le bureau ;

Au titre de la responsabilité pour faute :

Revêtement de sol endommagé devant la porte-fenêtre de la chambre parentale ;

Fissurations des cloisons de l'étage ;

Écran sous toiture inadapté ;

Décollement des joints de la margelle de la piscine ;

Au titre de la garantie des vices cachés :

Linteau non ancré en maçonnerie.

M. et Mme [C], qui connaissaient les vices, sont tenus de tous les dommages et intérêts correspondants.

Au regard des constatations effectuées par l'expert judiciaire, seules les fuites dans le salon, qui pour autant n'étaient pas permanentes mais dépendaient nécessairement des conditions météorologiques, ont créé un véritable préjudice de jouissance, lequel a perduré malgré les mesures de protection mises en 'uvre. Ces mesures ont privé en effet M. et Mme [W] de la toiture-terrasse, qui a été bâchée.

Quant aux travaux de reprise rendus nécessaires par l'ensemble des désordres, ils concerneront pour l'essentiel l'extérieur de l'habitation et il est envisageable que les travaux de la piscine soient réalisés à un moment de l'année où celle-ci ne peut quoi qu'il en soit pas être utilisée.

L'ensemble de ces éléments justifient, au jour où la cour statue, que la somme actualisée de 7 000 euros soit allouée à M. et Mme [W]. Le jugement sera donc, du fait de cette actualisation, infirmé sur ce point.

5. Sur la demande au titre des honoraires de l'expert privé

Moyens des parties

M. et Mme [W] soutiennent que le préjudice indemnisable est le préjudice effectivement subi et qu'en plus d'une partie fixe de 1 920 euros, ils ont réglé à leur expert privé, dont l'intervention était déterminante pour leur action, un honoraire de résultat d'un montant de 22 834,96 euros.

M. et Mme [C] soutiennent que les frais d'assistance par un expert privé entrent dans les frais irrépétibles et ne correspondent pas à un préjudice, et qu'il n'est pas permis de prendre en compte des honoraires déraisonnables, fantastiques ou injustifiés.

Réponse de la cour

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'interdisent pas que le coût de l'intervention d'un expert amiable soit pris en compte dans l'évaluation du préjudice et donne lieu au versement de dommages et intérêts lorsque cette intervention a été rendue nécessaire par la survenance du dommage.

En l'espèce, il était légitime que, dans le cadre de ce litige technique et du fait des dommages constatés, M. et Mme [W] se fassent assister par un expert amiable. Le coût de l'intervention de celui-ci constitue donc un préjudice qui doit être réparé intégralement. M. et Mme [W] produisent à cet égard deux factures, en date des 14 avril 2017 et 12 février 2015, d'un montant total de 1 920 euros.

En revanche, la part des dommages et intérêts alloués en réparation de leurs préjudices que M. et Mme [W] ont accepté de reverser à cet expert, et dont le paiement n'est d'ailleurs pas justifié, ne constitue pas un préjudice distinct qui soit à son tour réparable.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé et seule la somme de 1 920 euros sera allouée à M. et Mme [W] au titre des honoraires de leur expert privé.

6. Sur les frais du procès

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [C], qui ont perdu le procès de première instance, aux dépens correspondants, et à verser à M. et Mme [W] la somme équitable de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant devant la cour, où le total des condamnations prononcées à leur profit a finalement été réduit, M. et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

Il n'apparaît pas à cet égard inéquitable que les parties conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour :

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [I] [F] épouse [C] aux dépens et à verser à M. [Y] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] les sommes de :

2 689,12 euros au titre des mesures de protection de l'immeuble ;

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [F] épouse [C] à verser à M. [Y] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] les sommes de :

22 151,77 euros au titre des travaux de reprise ;

7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

1 920 euros au titre des honoraires de l'expert privé ;

Rejette les autres demandes indemnitaires de M. [Y] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF Y. WOLFF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/01847
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;19.01847 ?
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