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09/05/2023 | FRANCE | N°19/00386

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 09 mai 2023, 19/00386


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/00386 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOZ7



Jugement du 08 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 18/00306



ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANT :



Monsieur [N] [I]

né le 17 Juin 1947 à [Localité 6] (ROYAUME UNI)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVO

CATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20150589





INTIME :



Monsieur [J] [U]

né le 17 Mai 1965 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Christine COUVR...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00386 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOZ7

Jugement du 08 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 18/00306

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [N] [I]

né le 17 Juin 1947 à [Localité 6] (ROYAUME UNI)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20150589

INTIME :

Monsieur [J] [U]

né le 17 Mai 1965 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S15/0091

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée par ordonnance de délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 16 mars 2023, en remplacement de Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Indiquant que les travaux qu'il avait fait réaliser au sein d'une grange du XVIII° par M. [N] [I] moyennant un coût total prévu de 12.000 euros étaient affectés de malfaçons et que l'entrepreneur avait abandonné le chantier courant décembre 2014, M. [J] [U] a saisi le juge des référés de Saumur d'une demande d'expertise.

Suivant ordonnance du 6 octobre 2015, il a été fait droit à cette demande et l'expert ainsi missionné a rendu son rapport le 17 janvier 2017.

Dans ce cadre M. [U] a fait assigner en responsabilité M. [N] [I] devant le tribunal de grande instance de Saumur sur le fondement des articles 1710 et 1792 du Code civil.

Suivant jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :

- condamné M. [I] à payer à M. [U] la somme de 16.865 euros,

- condamné M. [I] à payer à M. [U] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné M. [I] à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné M. [I] à payer à M. [U] la somme de 9.137,79 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [I] à payer à M. [U] aux entiers dépens, comprenant uniquement les frais d'expertise judiciaire (sic).

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 février 2019, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif, intimant dans ce cadre M. [U].

Ce dernier a constitué avocat le 7 mars 2019 mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 février de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 8 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 28 mai 2019, M. [I] demande à la présente juridiction de :

- le dire et juger recevable et fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,

- annuler, en tout cas infirmer le jugement entrepris en ce qu'il le condamne à payer à M. [U] :

- 16.865 euros au titre des travaux de reprises,

- 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 5.000 euros au titre du préjudice moral,

- 9.137,79 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,

- rejeter des débats les pièces numéros 23 et 24 invoquées par M. [U] et le témoignage du médecin spécialiste relatif à l'hospitalisation alléguée de M. [U] devant le tribunal,

- dire et juger n'y avoir pas lieu de prononcer de quelconques condamnations à son encontre, subsidiairement en réduire les quantum dans les plus larges proportions,

- le décharger en conséquence des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal,

- condamner M. [U] à payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les entiers dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise) et les entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge constatant l'existence d'une facture de 12.560 euros, de désordres listés par l'expert constitués d'erreurs de conception et de construction, de malfaçons, d'absence de finitions, etc... le tout rendant l'immeuble impropre à sa destination, a considéré que l'entrepreneur avait engagé sa responsabilité par application des dispositions des articles 1710 et 1792 du Code civil. Ce dernier a, dans ces conditions, été condamné au paiement de la somme de 16.865 euros correspondant au coût de la reprise des désordres tel que fixé par l'expert, outre 8.000 euros de préjudice de jouissance (tenant compte de travaux de 10 semaines pour un chantier qui aurait dû être achevé courant 2014) outre 5.000 euros au titre du préjudice moral.

Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant soutient que le premier juge a statué en retenant des pièces non visées au bordereau mentionné à l'acte introductif d'instance. Par ailleurs, il souligne que les condamnations prononcées à son encontre portent sur des travaux qui ne dépendaient pas du marché ('tels les enduits extérieurs, les peintures intérieures et les travaux de décoration'). De plus, il soutient que les estimations de l'expert ne sont aucunement explicitées ou justifiées 's'agissant des cloisons sèches, faïences, de l'électricité, de la ventilation et du mobilier'. En outre, il indique qu'il ne peut lui être reproché le modèle d'ardoises entrepris, au regard 'de l'absence de norme qui imposerait un modèle spécifique pour ce type de chantier', de sorte qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature à engager sa responsabilité étant au surplus souligné qu'il n'existe pas de fuite, l'expert ne faisant qu'état d'une éventualité. S'agissant du préjudice de jouissance, le montant alloué par le premier juge est contesté dès lors que l'expert a estimé la durée des travaux à sept semaines et qu'au demeurant la circonstance que l'intimé travaille au sein de cet immeuble n'est pas établie. Enfin, s'agissant du préjudice moral, l'appelant souligne que le certificat médical mentionné par le premier juge n'est pas mentionné au bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation.

Sur ce :

En l'espèce l'intimé, s'il a constitué avocat, n'a pour autant pas conclu. Il s'en déduit qu'il est réputé s'approprier la motivation du premier juge par application du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile.

A ce titre, la décision de première instance fonde les condamnations de l'entrepreneur sur l'engagement de sa responsabilité décennale (1792 Code civil). Or, il n'est aucunement précisé les conditions dans lesquelles une réception des travaux serait intervenue, alors même que le chantier n'a pas été achevé (l'appelant précisant notamment qu'au 'cours du mois de décembre 2014, [il] devait connaître d'importants problèmes de santé qui l'empêchaient de poursuivre les travaux').

Dans ces conditions il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de former toutes observations quant à l'existence éventuelle d'une réception et, le cas échéant, quant aux conditions dans lesquelles elle serait intervenue.

A défaut de réception, les parties sont également invitées à former toutes observations sur l'application des dispositions anciennes de l'article 1147 du Code civil et sur le fait que les désordres objet de la présente procédure pourraient s'analyser en des manquements de l'entrepreneur à son obligation de résultat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à former toutes observations sur :

- l'existence d'une réception des travaux et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle serait intervenue (date, réserves...),

- l'application, s'il devait être considéré qu'aucune réception des travaux n'était intervenue, des dispositions anciennes de l'article 1147 du Code civil ainsi que sur le fait que les désordres objet de la présente procédure pourraient s'analyser en des manquements de l'entrepreneur à son obligation de résultat ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 juin 2023 à 14 heures ;

RESERVE les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/00386
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;19.00386 ?
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