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09/05/2023 | FRANCE | N°19/00030

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 09 mai 2023, 19/00030


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







IG/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN5U



Jugement du 17 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/00280



ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANTE :



S.A.S. SLC venant aux droits de la société SLC 49 SUD agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 2

]



Représentée par Me BEZIE substitant Me MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS





INTIMES :



Monsieur [S] [Z]

né le 15 Septembre 1955 à [Localité 10...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN5U

Jugement du 17 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/00280

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

S.A.S. SLC venant aux droits de la société SLC 49 SUD agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me BEZIE substitant Me MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [S] [Z]

né le 15 Septembre 1955 à [Localité 10] (72)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 316170

Madame [G] [J]

née le 29 Avril 1964 à [Localité 11] (85)

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190024

S.A.R.L. C2 LOISIRS

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me Karine COCHARD, avocat postulant au barreau de LAVAL N° du dossier 17061, et Me Virginie LOMBART, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE

S.C.P. DOLLEY-COLLET ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL C2 LOISIRS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine COCHARD, avocat postulant au barreau de LAVAL N° du dossier 17061, et Me Virginie LOMBART, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère en remplacement de Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2012, M. [S] [Z] faisait l'acquisition auprès de la société SLC 49 Sud d'un camping-car de marque Chausson, modèle Allegro, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 31 janvier 2001 et présentant un kilométrage de 81 325 km, moyennant un prix de 30 570 euros.

Suivant contrat de dépôt-vente en date du 17 mai 2013, M. [Z] chargeait la SARL C2 Loisirs de présenter et de vendre ce véhicule pour un prix minimum de 21 990 euros.

Suivant bon en date du 25 juin 2013, Mme [G] [J] commandait ledit véhicule, qui totalisait alors un kilométrage de 84 230 km, auprès de la SARL C2 Loisirs, pour un prix de 23 500 euros.

Le 29 juin 2013, était signé le certificat de cession du véhicule entre M. [Z] et Mme [J].

Suivant courrier recommandé du 13 septembre 2013, Mme [J] déplorait auprès de la SARL C2 Loisirs plusieurs anomalies sur le véhicule et sollicitait qu'elle prenne en charge le coût de la remise en état du véhicule.

Le 25 février 2014, une expertise amiable était réalisée sur le camping-car par la société BCA Expertise, en présence de Mme [J], d'un représentant de la SARL C2 Loisirs et de son expert-conseil. L'expert concluait dans son rapport du 25 mars 2014, à l'existence de divers désordres et anomalies, à leur préexistence ou à leur existence au moment de la vente. La remise en état du véhicule était estimée à 1 000 euros, sous réserve de démontage.

Le 18 mai 2015, le véhicule, qui affichait 96 188 km, était immobilisé au garage Jagu Automobiles à [Localité 9] (44), après une défaillance de la culasse.

Mme [J], se prévalant de la garantie des vices cachés contre la SARL C2 Loisirs, était déboutée suivant ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon du 6 juin 2016, de sa demande d'expertise du véhicule, faute de motif légitime, la SARL C2 Loisirs n'ayant pas la qualité de vendeur mais de mandataire du vendeur.

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2016 , Mme [J] assignait en référé devant le tribunal de grande instance de Laval M. [Z], sur le fondement de la garantie des vices cachés, sollicitant une expertise judiciaire du véhicule.

Par ordonnance de référé en date du 3 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Laval faisait droit à cette demande et désignait comme expert, M. [L] [Y].

Les 2 et 4 novembre 2016, M. [Z] a appelé à la cause les sociétés C2 Loisirs et SLC 49 Sud.

Par ordonnance du 16 décembre 2016, le président du tribunal a déclaré communes les opérations d'expertise aux sociétés C2 Loisirs et SLC 49 Sud.

Le 10 mai 2017, l'expert déposait son rapport définitif.

Suivant assignation en date du 14 juin 2017, Mme [J] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Laval, en nullité ou résolution de la vente, en restitution du prix de vente et en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Suivant acte d'huissier en date du 31 octobre 2017, M. [Z] a appelé à la cause la société SLC 49 Sud aux fins d'obtenir sa garantie de toute condamnation que le tribunal serait amené à prononcer à son encontre au bénéfice de Mme [J].

Suivant acte d'huissier en date du 22 novembre 2017, la société SLC 49 Sud a appelé à la cause la SARL C2 Loisirs aux fins de voir constater sa responsabilité dans les désordres et obtenir sa garantie de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle.

Suivant jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :

- rejeté les demandes de la société SLC 49 Sud tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise ou à ordonner un complément d'investigation,

- débouté Mme [G] [J] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la vente du 29 juin 2013,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de la vente de Mme [G] [J],

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2013 entre Mme [G] [J] et M. [S] [Z] portant sur le camping-car de marque Chausson modèle Allegro immatriculé [Immatriculation 8],

- condamné M. [S] [Z] à restituer à Mme [J] le prix de 23 500 euros résultant de la vente du camping-car,

- dit qu'en contrepartie, il appartiendra à M. [S] [Z] de récupérer à ses frais le camping-car de marque Chausson modèle Allegro immatriculé [Immatriculation 8], actuellement en gardiennage au sein du garage Jagu Automobiles et ce, dans les 15 jours suivant la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois,

- condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [G] [J] la somme de 350 euros en remboursement de la carte grise du véhicule,

- débouté Mme [G] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- débouté M. [S] [Z] de son action en résolution de la vente intervenue le 15 mai 2012 avec la société SLC 49 Sud portant sur le même véhicule et de restitution du prix de 30 390 euros,

- condamné la société SLC à garantir M. [S] [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la société SLC de ses demandes dirigées contre M. [S] [Z] et contre la société C2 loisirs,

- condamné in solidum M. [S] [Z] et la société SLC 49 Sud à payer à Mme [G] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [S] [Z] et la société SLC 49 Sud à payer à la société C2 Loisirs la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [S] [Z] et la société SLC 49 Sud aux dépens, en ce compris les dépens en référé et les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Claire Le Dirac'h,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2019, la SAS SLC 49 a interjeté appel du jugement, intimant la SARL C2 Loisirs, M. [Z], Mme [J]. Elle critique le jugement en ce qu'il a :

- rejeté ses demandes tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire et à rejeter par voie de conséquence les demandes de Mme [J] ainsi que celles de M. [Z] formées à son encontre et subsidiairement ordonner un complément d'investigation tendant à déterminer la cause de l'avarie du véhicule ainsi que sur les responsabilités encourues et le cas échéant, solliciter des éclaircissements à l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 283 du code de procédure civile, plus subsidiairement, rejeter comme non fondées les demandes de Mme [J] et celles présentées par M. [Z] à son encontre, plus subsidiairement encore, condamner la SARL C2 Loisirs à la relever et la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dire et juger que toute condamnation à son encontre ne saurait excéder celle de 10 898,95 euros, correspondant au coût du remplacement du moteur, condamner in solidum Mme [J], M. [Z] et la société C2 Loisirs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2013 entre Mme [J] et M. [Z] portant sur le camping car de marque Chausson modèle Allegro immatriculé [Immatriculation 8],

- condamné M. [S] [Z] à restituer à Mme [J] le prix de 23 500 euros résultant de la vente du camping-car,

- dit qu'en contrepartie, il appartiendra à M. [S] [Z] de récupérer à ses frais le camping-car de marque Chausson modèle Allegro immatriculé [Immatriculation 8], actuellement en gardiennage au sein du garage Jagu Automobiles et ce dans les 15 jours suivant la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois,

- condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [G] [J] la somme de 350 euros en remboursement de la carte grise du véhicule,

- condamné la société SLC à garantir M. [S] [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la société SLC de ses demandes dirigées contre M. [S] [Z] et contre la société C2 loisirs,

- condamné in solidum M. [S] [Z] et la société SLC 49 Sud à payer à Mme [G] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [S] [Z] et la société SLC 49 Sud à payer à la société C2 Loisirs la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [S] [Z] et la société SLC 49 Sud aux dépens, en ce compris les dépens en référé et les frais de l'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance rendue le 22 mai 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par l'appelante d'un incident aux fins de nouvelle expertise du véhicule, a débouté celle-ci de sa demande.

Suivant jugement rendu le 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL C2 Loisirs, désignant la SCP Dolley-Collet, en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant acte d'huissier du 20 novembre 2020, la SAS SLC a assigné en intervention forcée la SCP Dolley-Collet, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL C2 Loisirs.

La SCP Dolley-Collet, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL C2 Loisirs, constituait avocat le 3 février 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement signifiées les :

- 4 janvier 2021 pour Mme [J]

- 24 février 2021 pour la SAS SLC

- 8 mars 2021 pour la SARL C2 Loisirs et la SCP Dolley-Collet

- 30 mai 2022 pour M. [Z].

La SAS SLC demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1382 devenu 1240 et suivants du code civil et 564 du code de procédure civile, de :

- écarter des débats la pièce n°14 communiquée par Mme [J],

- la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [Y] et rejeter par voie de conséquence les demandes de Mme [J] ainsi que celles de M. [Z] formées à son encontre,

- avant dire droit, nommer un expert, dispensé d'office du serment, lequel, après s'être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué,

- se rendre sur les lieux, et examiner le véhicule automobile de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 8],

- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule, et spécialement déterminer la cause de l'avarie subie ce véhicule,

- rechercher la cause de ces anomalies (défaillance matériel, défaut de mise en oeuvre, d'entretien) et préciser leur date d'apparition au regard des différentes interventions intervenues sur ce véhicule,

- décrire les différentes interventions mécaniques réalisées sur ce véhicule, dire si elles étaient adaptées, conformes aux obligations d'entretien et de révision et exécutées conformément aux règles de l'art,

- d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues suites aux interventions mécaniques réalisées sur ce véhicule,

- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements et dire si elles seraient suffisantes pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,

- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire, en distinguant l'avarie subie par le moteur des autres désordres affectant ce véhicule,

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,

- plus subsidiairement, rejeter comme irrecevables et non fondées les demandes de Mme [J] et celles présentées par M. [Z] à son encontre,

- plus subsidiairement encore, la déclarer en conséquence recevable, par application de ce texte, à demander la fixation de sa créance à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de la société C2 Loisirs à la somme de 29 116,80 euros correspondant au prix de vente du véhicule à hauteur de 23 500 euros, 350 euros au titre des frais d'immatriculation et 5 266,80 euros au titre des frais de gardiennage,

- la déclarer en outre bien fondée en cette demande,

- en conséquence, fixer sa créance à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de la société C2 Loisirs à la somme de 29 116,80 euros correspondant au prix de vente du véhicule à hauteur de 23 500 euros, 350 euros au titre des frais d'immatriculation et 5 266,80 euros au titre des frais de gardiennage,

- fixer sa créance à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de la société C2 Loisirs à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront également mis à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société C2 Loisirs lesquels comprendront les frais de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de première instance,

- dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société SLC ne saurait excéder celle de 10 898,95 euros correspondant au coût du remplacement du moteur,

- condamner in solidum Mme [J], M. [Z] et la société C2 Loisirs à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de son appel, la SAS SLC fait valoir à titre liminaire que Mme [J] et la SARL C2 Loisirs ne peuvent se prévaloir d'un acte de désistement d'appel de sa part en se fondant sur un courrier confidentiel d'avocat, lequel doit être écarté des débats. Sur le fond, l'appelante oppose à Mme [J] l'irrecevabilité de son action rédhibitoire aux motifs d'une part du transfert du droit de propriété sur le véhicule opéré en exécution de l'ordonnance du tribunal d'instance de Saint-Nazaire du 31 mars 2016 et d'autre part de l'état d'épave du véhicule, imputable à l'acquéreur et ne permettant pas une restitution de la chose dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil. Sur l'appel en garantie formé contre elle par M. [Z], l'appelante affirme que ce dernier, vendeur intermédiaire, ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution et de la remise consécutive de la chose, il n'a plus droit. S'agissant des désordres constatés par l'expert judiciaire, la SAS SLC considère que ce dernier n'a aucunement abordé, aux termes de son rapport et en méconnaissance de sa mission, la cause des dysfonctionnements. L'appelante souligne que si l'expert a constaté des blessures anciennes sur les pistons, il n'a pas établi formellement de lien de causalité entre ces blessures anciennes et l'avarie du moteur. Elle fait encore grief à l'expert de ne pas avoir procédé aux vérifications et investigations qui s'imposaient, se limitant à des constats visuels sans analyse technique des matériaux. L'appelante considère que l'incurie de l'expert est manifeste en ce qu'elle rend son rapport inexploitable et nécessite l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SARL C2 Loisirs qui, au delà du seul rôle de mandataire du vendeur, a préparé et révisé le véhicule, ainsi que réalisé sa vidange, bien que cette dernière conteste ce dernier point. Elle ajoute qu'il appartenait à la SARL C2 Loisirs de procéder au changement de kit de distribution dans le cadre de la révision du véhicule qui lui était déposé. Elle souligne que cette intervention aurait permis de déceler les anomalies constatées par l'expert et d'y remédier, empêchant ainsi l'avarie du moteur. Au surplus, l'appelante relève que la SARL C2 Loisirs garantissait contractuellement le véhicule et s'était même engagée à réparer les désordres et vices l'affectant. S'agissant des préjudices allégués par Mme [J], l'appelante soutient que la dépréciation du véhicule depuis son acquisition est exclusivement imputable au défaut d'entretien de l'acquéreur qui ne peut prétendre au remboursement de l'intégralité du prix de vente dans le cadre de la résolution de celle-ci. Elle s'appuie en ce sens sur les constats qu'elle a fait établir par huissier de justice les 17 novembre 2017 et 19 juin 2019 pour limiter son éventuelle condamnation au seul coût du remplacement du moteur.

Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 1640 et suivants du code civil, 403 du code de procédure civile, de :

- à titre principal, dire et juger parfait le désistement d'instance de la société SLC 49 intervenu le 28 mai 2019,

- constater l'extinction de l'instance,

- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Laval,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule passée entre elle et M. [Z], par l'intermédiaire de la société C2 Loisirs, dépositaire,

- condamner M. [Z] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 23 500 euros en restitution du prix d'achat du camping-car litigieux,

- condamner M. [S] [Z] ou toute partie succombante même in solidum à l'indemniser de la somme de 350 euros en remboursement de la carte grise,

- fixer à la somme de 5 266,80 euros les frais de gardiennage,

- condamner M. [Z] ou toute partie succombante au paiement de cette somme,

- condamner in solidum M. [S] [Z] et la société SLC 49 à lui payer la somme de 8 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société SLC 49 et M. [Z] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,

- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la SCP Dolley-Collet, es qualité de mandataire judiciaire de la société C2 Loisirs,

- condamner in solidum M. [Z] et la société SLC 49 aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé expertise, de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, l'intimée se prévaut, à titre principal, du désistement d'instance opéré par l'appelante, suivant un acte de procédure du 28 mai 2019. À titre subsidiaire et en réponse à la demande d'annulation de l'expertise judiciaire, elle soutient que l'expert a parfaitement répondu aux différentes questions posées, mettant en exergue le dysfonctionnement et sa cause. Elle souligne que les constatations relevées sur les pistons sont patentes et qu'il n'y avait pas lieu de pousser plus loin les investigations en déposant d'autres pièces alors que c'est l'organe essentiel du véhicule, le moteur, qui est défectueux. S'agissant des responsabilités, l'intimée fait valoir que son vendeur, M. [Z], est débiteur à son égard de la garantie des vices cachés et que nonobstant les recours en garantie formés par ce dernier, elle est fondée à solliciter la résolution de la vente. En réponse au moyen de l'appelante tiré de l'irrecevabilité de son action rédhibitoire, elle souligne que le véhicule a été récupéré par cette dernière en juin 2019, confirmant ainsi sa possible restitution. S'agissant de ses préjudices, l'intimée conteste tout défaut d'entretien du véhicule qui lui serait imputable, indiquant qu'elle a subi la procédure et que son véhicule s'est trouvé immobilisé en extérieur auprès d'un garagiste, sans qu'elle puisse être tenue pour responsable de cette situation.

M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1382 ancien du code civil (1240 nouveau du code civil), de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de nullité du rapport d'expertise, prononcé la résolution de vente intervenue le 29 juin 2013 relativement au camping-car de marque Chausson, condamné M. [Z] à restituer à Mme [J] le prix de 23 500 euros résultant de la vente du véhicule, dit qu'en contrepartie il appartiendra à M.[Z] de récupérer le véhicule, condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [J] la somme de 350 euros en remboursement de la carte grise,

- l'infirmer en ce qu'il a écarté ses demandes au titre de la résolution de la vente intervenue entre lui et la société SLC et de ses conséquences, au titre du préjudice moral subi et des frais irrépétibles engagés,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résolution de la vente du camping-car intervenue avec la société SLC en mai 2012,

- dire qu'en contrepartie de la restitution du véhicule, la société SLC devra lui restituer le prix d'acquisition,

- condamner en cas de besoin la société SLC à reprendre le véhicule et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société SLC à lui payer la somme de 350 euros au titre de la carte grise et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- dire en toute hypothèse que la société SLC devra le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, quel que soit son fondement,

- condamner la société SLC à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à une somme identique au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la même à régler les entiers dépens dont distraction au profit de Me Gilet Emmanuel de la SCP Delafond-Lechartre-Gilet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions et en réponse à la demande de l'appelante excipant de la nullité de l'expertise judiciaire, M. [Z] affirme que l'expert a parfaitement rempli sa mission et caractérisé l'origine de l'avarie ayant affecté le moteur du véhicule.

S'agissant de la résolution de la vente intervenue avec Mme [J], il rappelle que le vice mis en évidence par l'expert, préexistait à l'achat par ses soins du véhicule auprès de la SAS SLC. Il ajoute que ce n'est pas l'absence de changement de courroie de distribution qui est la cause du problème moteur relatif aux pistons mais bien les séquelles d'une rupture ancienne de la courroie de distribution. Il rappelle qu'au cours de la période où il était propriétaire du véhicule, il n'a fait effectuer aucune réparation et qu'il n'a parcouru qu'un faible kilométrage. L'intimé fait ainsi valoir qu'il ne peut se voir imputer aucune faute dans la survenance de la panne moteur, rappelant sa qualité de vendeur non professionnel. Il s'estime fondé, en tant que vendeur intermédiaire, à obtenir la résolution de la vente intervenue avec la SAS SLC dès lors qu'il n'est lui-même aucunement responsable dans la survenance des désordres. En tout état de cause, il réclame la garantie de son propre vendeur pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, il rappelle que la SAS SLC, en tant que vendeur professionnel, est présumée connaître les vices de la chose vendue.

La SARL C2 Loisirs et la SCP Dolley-Collet, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, demandent à la cour, au visa des articles 1240 (anciennement 1382 du code civil) et suivants, 1641 et suivants du code civil), 403, 564, 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile, L.622-21 et suivants du code de commerce, de :

- à titre principal, dire et juger que l'acte de procédure en date du 28 mai 2019 établi par la société SLC vaut désistement pur et simple de son appel à l'encontre du jugement du 17 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Laval,

- constater par conséquence l'extinction de l'instance,

- se déclarer dessaisie de l'appel.

- à titre subsidiaire :

- constater que la société C2 LOISIRS n'est pas le vendeur du véhicule dont s'agit,

- dire et juger que la société SLC ne rapporte aucune preuve d'une quelconque faute de la société C2 LOISIRS dans l'exécution de son mandat de dépôt-vente,

- déclarer irrecevables les demandes de la société SLC tant au titre de nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Y] le 10 mai 2017 qu'au titre d'une nouvelle expertise,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à nullité de l'expertise,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Laval en date du 17 décembre 2018 et débouter la société SLC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société C2 Loisirs,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que toute condamnation qui serait, par extraordinaire, prononcée à l'encontre de la société C2 Loisirs ne pourra tendre qu'à la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire à l'exclusion de toute condamnation et dans la stricte limite des sommes déclarées,

- en tout état de cause, condamner la société SLC à payer à la société C2 Loisirs une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SLC aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de leurs demandes, les intimées font valoir en premier lieu que suivant acte de procédure du 28 mai 2019, l'appelante s'est désistée purement et simplement de son appel. En second lieu, elles exposent que l'appelante est irrecevable à engager la responsabilité de la SARL C2 Loisirs qui n'est aucunement intervenue sur les éléments mécaniques du véhicule et ce, en conformité avec le contrat de dépôt-vente passé avec M. [Z]. Elles réfutent toute vidange qui aurait été effectuée par le dépositaire, soulignant que la fiche de préparation du véhicule ne mentionne pas les éléments qui pourraient attester de cette prestation. Elles ajoutent que la SARL C2 Loisirs n'a jamais été mandatée pour une quelconque révision, l'état du véhicule demeurant sous la responsabilité du vendeur. En tout état de cause, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, les intimées rappellent que l'origine des désordres n'a aucun lien avec une vidange moteur et que l'avarie moteur n'a pas de lien avec l'huile. S'agissant de l'obligation alléguée par l'appelante, qui pèserait sur le dépositaire de procéder au changement du kit de distribution, elles relèvent que la qualité de la courroie de distribution n'a aucun lien avec le désordre et qu'au surplus, il n'appartenait pas à la SARL C2 Loisirs d'effectuer cette intervention. Au contraire, elle relève qu'en sa qualité de venderesse professionnelle, il appartenait à l'appelante de réaliser tous les contrôles et opérations nécessaires sur le véhicule, en amont de la vente conclue avec M. [Z]. S'agissant de l'expertise judiciaire, la SARL C2 Loisirs et son mandataire considèrent que celle-ci a été correctement réalisée par l'expert qui a accompli sa mission avec diligence. En outre, elles soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'une nouvelle expertise, qui n'a pas été formée en première instance par la SAS SLC et qui n'a pas été présentée dans ses conclusions visées à l'article 908 du code de procédure civile. A titre surabondant, elles relèvent que l'action fondée sur la garantie du vendeur est exclue à l'encontre de la SARL C2 Loisirs, simple intermédiaire et qu'elle n'a pas à garantir les autres vendeurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe qu'il est acquis aux débats, faute de précisions en ce sens, que la SAS SLC vient aux droits de la société SLC 49 Sud, aucune des parties ne discutant la qualité à agir de l'appelante.

I- Sur la demande de la SAS SLC tendant à écarter la pièce n°14 produite par Mme [J]

Aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 'en toutes matières, (...) les correspondances échangées entre le client et son confrère, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle' (...), les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel'.

Selon l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, 'peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

- une correspondance équivalant à un acte de procédure,

- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels'.

En l'espèce, la pièce n°14 produite devant la cour par Mme [J] est un document daté du 28 mai 2019, signé par la SAS SLC et intitulé 'Désistement d'appel à la requête de la SAS SLC', laquelle déclare qu'elle 'se désiste purement et simplement de l'appel par elle interjeté du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval en date du 17 décembre 2018 (RG n°17/00280) suivant déclaration reçue le 4 janvier 2019 et enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 19/00017. Ledit appel fait à l'encontre de M. [S] [Z] (...), Mme [G] [J] (...), la société C2 Loisirs (...).'

Ce document, dont il n'est pas contesté qu'il a été établi par le conseil de la SAS SLC, comme en témoigne l'entête au nom de la SELARL DMT Avocats à la cour, ne comporte pas la mention 'officielle'.

Les intimés ne contestent pas que ce document a été transmis entre avocats. Cette pièce litigieuse s'analyse dès lors comme étant une correspondance entre avocats. Elle doit en conséquence être écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel et portant atteinte au principe de confidentialité.

II- Sur le désistement d'appel de la SAS SLC

La SARL C2 Loisirs, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de son redressement judiciaire ainsi que Mme [J] demandent à la cour de constater l'extinction de l'instance du fait du désistement d'appel de la SAS SLC intervenu le 28 mai 2019, se fondant sur la pièce n°14 produite par Mme [J].

Ladite pièce étant écartée des débats, les intimés échouent à faire constater le désistement d'appel de l'appelante qui n'est établi par aucune des autres pièces produites aux débats et contesté par l'intéressée.

Il convient dès lors de débouter les intimées de leur demande tendant à constater le désistement d'appel de la SAS SLC et l'extinction de l'instance.

III- Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire

L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et renvoie ainsi aux dispositions des articles 112 et suivants du même code. Ainsi, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, non seulement de démontrer les irrégularités, mais également de prouver le grief que lui causent ces irrégularités.

En vertu de l'article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

En l'espèce, M. [Y], expert judiciaire, s'est vu confier sa mission par ordonnance du juge des référés de Laval du 3 août 2016. Le magistrat lui a demandé, notamment de "procéder à l'examen du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 8] (...), décrire ce véhicule et dire s'il est affecté de dysfonctionnements, dans l'affirmative, décrire ces dysfonctionnements et en déterminer la cause, dire si la cause de ces dysfonctionnements existait lors de la vente intervenue le 29 juin 2013 et si cette cause était décelable par un non professionnel, de manière générale, fournir tous les éléments d'appréciation technique de nature à éclairer sur les responsabilités éventuellement encourues (...)'.

L'expert, qui a organisé deux réunions contradictoires sur le lieu d'immobilisation du camping-car, a répondu au fur et à mesure dans son rapport aux questions du juge. Après avoir décrit le véhicule, en reprenant ses éléments d'identification, et l'historique des cessions et réparations au moyen notamment des documents contractuels qui lui ont été soumis, l'expert s'est livré à un examen dudit véhicule, à une analyse technique des pièces mécaniques, constatant ainsi après la dépose de la culasse moteur, une avarie moteur (le piston du cylindre n°2 -côté distribution- est cassé et présente un trou en son milieu). Il a ensuite décrit ses opérations, à savoir couper la courroie de distribution afin de la dégager du pignon de vilebrequin pour l'examiner attentivement. L'expert a donné son avis personnel sur l'origine de l'avarie moteur, à savoir une rupture ancienne de la courroie de distribution (détectée à l'examen des pistons présentant des empreintes anciennes de soupapes) ayant laissé des séquelles internes. Il mentionne que M. [Z] n'ayant fait aucune intervention mécanique sur le véhicule lorsqu'il en était le propriétaire, les blessures décrites sur les pistons étaient déjà présentes lors de l'achat du 15 mai 2012 et non décelables par un non-professionnel, ni même par un professionnel sans démontage.

L'expert a répondu à l'ensemble des dires des parties tout au long de ses opérations.

Ainsi, l'expert a répondu aux différentes questions qui lui étaient posées par le juge, mettant en évidence le dysfonctionnement (avarie moteur) et sa cause (rupture ancienne de la courroie de distribution entraînant la dégradation progressive du moteur).

Il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas avoir procédé à d'autres investigations, en déposant d'autres pièces du camping-car alors même que l'examen de la pièce litigieuse, le moteur, a permis d'identifier le désordre affectant le véhicule et le rendant inutilisable. Au surplus, l'expert a pris soin d'analyser la courroie de distribution en la déposant afin d'établir son éventuel rôle causal dans l'avarie moteur constatée. A cet égard, il a constaté, au regard de la qualité de cette courroie, qu'elle n'avait aucun lien avec la panne.

Par ailleurs et comme relevé justement par les premiers juges, l'expert a clairement indiqué, dans une réponse au dire de la SAS SLC souhaitant inclure le contenu de la sommation interpellative délivrée au Garage Jagu Automobiles pour la production de l'étiquette de vidange apposée le 28 juin 2013 sur le moteur du véhicule, que l'avarie moteur n'avait en tout état de cause pas de lien avec l'huile. Dans ces conditions, la réalisation ou l'absence de vidange avant la vente du véhicule à Mme [J] s'avèrant sans incidence sur la cause du désordre, l'expert n'était pas tenu de procéder à cette vérification complémentaire.

La critique de la méthode employée par l'expert ne peut conduire à annuler le rapport, le contradictoire ayant été respecté, et le rapport étant soumis à la libre discussion des parties, qui peuvent discuter sa force probante au moyen d'autres éléments.

Les premiers juges ont en conséquence, à juste titre, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

IV- Sur la demande de nouvelle expertise

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, la SAS SLC qui a sollicité en première instance et en appel la nullité de l'expertise judiciaire, demande à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise du véhicule litigieux.

Il ne peut être sérieusement considéré, comme soutenu par la SARL C2 Loisirs qu'il s'agisse d'une demande nouvelle de la part de l'appelante, qui devrait être écartée pour ce motif dans la mesure où cette demande de contre-expertise est le corollaire de sa critique initiale émise à l'endroit du rapport d'expertise.

Par ailleurs, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de ses premières conclusions signifiées le 3 avril 2019, la SAS SLC n'a pas formulé la demande de nouvelle expertise qu'elle présente dans ses dernières écritures.

Cette prétention, n'ayant pas été formée à l'occasion des conclusions visées à l'article 908 mais présentée pour la première fois le 30 septembre 2019, c'est à juste titre que la SARL C2 Loisirs relève l'irrecevabilité de cette prétention comme se heurtant au principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 précité.

Il s'ensuit que la demande de nouvelle expertise formée par l'appelante sera déclarée irrecevable.

V- Sur l'action rédhibitoire formée par Mme [J]

- Sur la recevabilité de l'action

Mme [J] qui se plaint d'un vice caché affectant le camping-car acquis le 29 juin 2013 auprès de M. [Z] agit en garantie contre ce dernier et exerce l'action rédhibitoire, sollicitant ainsi la résolution de la vente litigieuse.

En premier lieu, l'appelante fait état de l'ordonnance sur requête du garage Jagu Automobiles, rendue le 31 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint Nazaire, condamnant notamment Mme [J] à payer au garage des frais de réparation et de garde et ordonnant la vente aux enchères publiques du véhicule camping-car Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 8], détenu par le garage.

Comme relevé justement par les premiers juges, il n'est aucunement établi que le véhicule litigieux ait été vendu, dans les suites de cette ordonnance. Les écritures de l'appelante établissent d'ailleurs que le véhicule a été rapatrié, le 4 juin 2019, au sein de ses locaux.

Dès lors, aucun élément ne permet d'affirmer que Mme [J] ne serait plus propriétaire dudit véhicule même si celui-ci se trouve actuellement détenu par l'appelante. Aussi, Mme [J] se trouve en possibilité de restituer le camping-car à son vendeur, M. [Z], ce qui constitue la contrepartie de la restitution du prix dont elle sollicite l'attribution.

En second lieu, l'appelante, se fondant sur un constat d'huissier établi le 19 juin 2019, à sa demande, excipe de l'état d'épave du véhicule litigieux qui ferait obstacle à l'action rédhibitoire de Mme [J], laquelle serait responsable de la situation en raison du défaut d'entretien du véhicule.

La cour observe que l'éventuelle dépréciation du véhicule depuis la vente litigieuse entre Mme [J] et M. [Z], indépendamment des dommages propres au vice caché, ne prive pas l'acquéreur de son droit à mettre en oeuvre l'action rédhibitoire. Si un manquement de l'acquéreur, au titre des mesures conservatoires du véhicule, était démontré, cela ne pourrait entraîner qu'une diminution du prix de vente remboursé, laquelle est d'ailleurs sollicitée par l'appelante.

Du tout, il en résulte que l'action rédhibitoire de Mme [J] à l'encontre de M. [Z] est recevable, la cour ajoutant ainsi au jugement entrepris qui, l'évoquant dans les motifs, ne l'a pas repris au dispositif.

- Sur le bien fondé de l'action

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.

Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d'un usage anormal de la chose par son détenteur.

L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

En l'espèce, comme relevé par les premiers juges, la cour observe que les conclusions de l'expert judiciaire, particulièrement claires et précises, mettent en évidence une avarie du moteur du camping-car. Si celui-ci fonctionnait le 29 juin 2013, date de la vente entre M. [Z] et Mme [J], il ressort des investigations de l'expert que le moteur présentait à cette date, des séquelles internes (bris d'un piston troué en son milieu et empreintes anciennes de soupapes sur les têtes des pistons) attribuées à la rupture ancienne de la courroie de distribution. L'expert a situé cette rupture antérieurement à la vente précédente du véhicule intervenue le 15 mai 2012 entre la société SLC et M. [Z]. En outre et de manière catégorique, après analyse de la courroie de distribution actuelle, l'expert a écarté une quelconque défaillance de celle-ci qui aurait pu expliquer l'avarie du moteur.

De même, l'expert judiciaire a écarté tout rôle causal entre l'avarie du moteur et l'huile du moteur de sorte que les développements de l'appelante relativement à la nécessité de déterminer si une vidange a été ou non réalisée avant la vente de juin 2013 sont inopérants.

Au vu des constatations et conclusions expertales, non utilement discutées par la SAS SLC, la preuve de l'antériorité du vice est rapportée. Son caractère indétectable par l'acquéreur, Mme [J], est également démontré puisque l'expert indique que ce vice n'était pas visible pour une personne non professionnelle et par un professionnel, sans démontage. Enfin, ce vice porte gravement atteinte à l'usage du véhicule puisque le moteur est détruit et que le coût total des travaux de remise en état est évalué par l'expert à la somme de 24 500 euros (remplacement du moteur pour 10 898,95 euros, remplacement des batteries, pneus et freins compte tenu de l'immobilisation prolongée pour 1 500 euros, remise en état complète de la cellule pour 12 000 euros consécutivement aux désordres constatés). Le véhicule s'avère ainsi économiquement non réparable.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2013 entre M. [Z] et Mme [J].

S'agissant des conséquences de droit attachées à cette résolution, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente. Sur ce point, l'appelante considère que le prix de vente ne saurait être restitué dans son intégralité à Mme [J] au motif qu'en raison d'un défaut d'entretien imputable à cette dernière, le véhicule a perdu une partie de sa valeur.

La cour observe que le véhicule litigieux s'est trouvé immobilisé en extérieur sur le parking du Garage Jagu Automobiles à compter du 18 mai 2015, après une panne du véhicule. Il s'avère qu'à compter de cette date, Mme [J] n'a plus été en mesure d'utiliser son véhicule, a initié la présente procédure et s'est trouvée ainsi contrainte de le laisser en dépôt auprès d'un professionnel de l'automobile, pendant une longue période, tenant compte notamment des opérations d'expertise judiciaire. Elle ne saurait être tenue pour responsable des conditions de stockage pendant près de 4 ans au jour du constat d'huissier du 4 juin 2019, qui n'ont pas permis la protection optimale du véhicule.

Dès lors, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'acquéreur du véhicule un défaut d'entretien et que le vendeur, M. [Z], a été condamné à restituer à Mme [J] l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 23 500 euros. De même, le jugement doit être confirmé en ses dispositions ayant condamné M. [Z] à récupérer, à ses frais, le véhicule et ce, sous astreinte.

VI- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [J]

En application de l'article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, s'il connaissait le vice de la chose, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L'article 1646 précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que les blessures constatées sur les pistons étaient déjà présentes lors de l'achat du 15 mai 2012 et que M. [Z] n'a effectué aucune intervention mécanique sur le véhicule pendant le temps où il en était propriétaire. Ainsi, il est établi que le vice préexistait à l'acquisition du véhicule par M. [Z] et il n'est d'ailleurs ni allégué, ni démontré que ce dernier, non professionnel, aurait eu connaissance du vice affectant le camping-car lors de la vente intervenue avec Mme [J] le 29 juin 2013.

Compte tenu de la méconnaissance du vice par M. [Z], il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1646 précité et d'en retenir que le vendeur ne se trouve tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a accueilli la demande formée par Mme [J], relativement aux frais de carte grise qui sont inhérents à la vente et qui a condamné M. [Z] à lui payer à ce titre la somme de 350 euros.

En revanche et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'approuver les premiers juges qui ont débouté Mme [J] de sa demande dirigée à l'encontre de M. [Z],au titre de la prise en charge des dépenses de gardiennage, qui ne sont pas des frais occasionnés par la vente résolue.

S'agissant des demandes dirigées par Mme [J] contre la SAS SLC et la SARL C2 Loisirs, au titre de ces frais de gardiennage, la cour observe qu'elle fonde ses prétentions sur la garantie des vices cachés dont se trouve débiteur M. [Z], son vendeur, qu'elle a fait choix d'assigner à cette fin. Elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement ayant débouté M. [Z] de son action en résolution de la vente conclue avec la SAS SLC et ne demande pas elle-même la résolution de cette vente. Aussi, elle ne peut être indemnisée au titre de ce préjudice complémentaire par le premier vendeur, la SAS SLC. Elle ne peut davantage diriger sa demande contre le dépositaire du véhicule, la SARL C2 Loisirs, qui n'est pas intervenue comme vendeur dans la chaîne des contrats. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

VII- Sur la demande en résolution de la vente formée par M. [Z]

Les premiers juges ont débouté M. [Z] de sa demande en résolution de vente du véhicule litigieux intervenue le 15 mai 2012 avec la société SLC aux motifs que seul l'acquéreur de la chose peut agir en résolution de la vente contre le vendeur, que la circonstance qu'il était lui-même acquéreur intermédiaire ne peut suffire à lui faire bénéficier de la garantie des vices cachés pour contester la vente précédente à laquelle il était partie en tant qu'acquéreur et au titre de laquelle il n'a été fait état d'aucun dysfonctionnement diminuant l'usage du véhicule ou le rendant impropre à sa destination.

Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point, les premiers juges ayant fait une analyse erronée de la situation.

M. [Z], redevenu propriétaire du véhicule litigieux, du fait de la résolution de la vente qu'il avait conclue avec Mme [J], est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur, la SAS SLC, dès lors que le vice affectant le véhicule existait au jour de la vente intervenue le 15 mai 2012. La circonstance que le vice ne se soit pas matériellement manifesté par la survenance d'une panne durant sa possession étant indifférent dès lors que le risque, non hypothétique, s'est concrétisé après la revente.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente conclue entre M. [Z] et la SAS SLC et de condamner cette dernière à restituer le prix de vente, soit 30 570 euros. S'agissant de la restitution par M. [Z] du véhicule, il est acquis aux débats que celui-ci est actuellement détenu par la SAS SLC de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à reprendre le véhicule, sous astreinte, comme sollicité par M. [Z] qui sera donc débouté de ce chef de demande.

VIII- Sur les demandes indemnitaires formées par M. [Z] à l'encontre de la SAS SLC

En application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur, s'il connaissait les vices de la chose, est tenu, outre restitution du prix et frais occasionnés par la vente, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé connaître des vices de la chose.

M. [Z] sollicite la condamnation de la SAS SLC, vendeur professionnel, à l'indemniser au titre des frais de carte grise (350 euros) et de son préjudice moral (1 000 euros), évoquant notamment la procédure judiciaire longue et coûteuse à laquelle il a été confronté.

La cour observe que ces prétentions sont formées pour la première fois en cause d'appel. Devant les premiers juges, M. [Z] avait exclusivement sollicité la résolution de la vente intervenue avec la SAS SLC, sans toutefois former de demande d'indemnisation ni de remboursement des frais de carte grise.

L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire, considérée comme nouvelle, devant la cour.

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il convient de déclarer la demande indemnitaire irrecevable, comme étant nouvelle devant la cour, puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résolution de la vente, soumise aux premiers juges, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

La demande formée pour la première fois devant la cour tendant au remboursement des frais de carte grise apparaît en revanche être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales de M. [Z] au sens de l'article 566 du même code et elle peut être considérée comme étant virtuellement comprise dans les prétentions présentées en première instance. Il y a lieu en conséquence d'y faire droit et de condamner la SAS SLC à payer à M. [Z] la somme de 350 euros au titre des frais de carte grise.

IX- Sur l'appel en garantie formé par M. [Z] à l'encontre de la SAS SLC

M. [Z], vendeur intermédiaire du véhicule litigieux, sollicite d'être garanti par son propre vendeur, la SAS SLC, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Les premiers juges ont fait droit à cette demande, appliquant à l'appelante la présomption de connaissance des vices affectant le véhicule. A cet égard, ils ont constaté la qualité de professionnelle de la vente de camping-car de la société SLC et relevé qu'il appartenait à cette dernière de vérifier l'état complet du véhicule dont elle venait de se porter acquéreur avant de le vendre à nouveau.

La cour adopte ces justes motifs qui fondent la garantie de la SAS SLC pour la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] au titre des frais de carte grise dus à Mme [J]. Cette garantie s'applique également s'agissant des sommes qui seront mises à la charge de M. [Z] au titre des dépens de première instance ainsi que les indemnités dues à Mme [J] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Toutefois, M. [Z] ne peut pas se faire garantir par son propre vendeur de l'obligation de restitution du prix de vente au sous-acquéreur, Mme [J], dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable mais de la contrepartie de la restitution du véhicule. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

X- Sur l'appel en garantie formé par la SAS SLC à l'encontre de la SARL C2 Loisirs

La SAS SLC recherche la responsabilité délictuelle de la SARL C2 Loisirs pour que soit fixé, dans le cadre du redressement judiciaire dont cette dernière fait l'objet, sa créance indemnitaire, invoquant un manquement contractuel de sa part comme étant à l'origine de l'avarie du moteur.

Tiers au contrat de dépôt-vente ayant lié M. [Z] et la SARL C2 Loisirs, l'appelante peut néanmoins invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à la condition d'établir la faute invoquée et le lien de causalité avec le dommage subi.

Le mandat de la SARL C2 Loisirs avait pour objet la vente du véhicule, au mieux des intérêts du mandant, sans que le prix de vente soit inférieur au prix minimum convenu de 21 990 euros. Les conditions générales du contrat stipulaient que le mandant s'engageait à 'déclarer les défaillances, défauts ou dégradations éventuelles lors de la remise du véhicule ainsi qu'à le présenter dans un état de propreté optimal pour la vente. A défaut de quoi un lavage extérieur sera réalisé (...). Le mandant assurera les assurances garantissant le véhicule et s'engage à s'assurer, en tant que de besoin, du renouvellement du certificat de contrôle technique pendant la durée du mandat'.

Le bon de commande signé le 25 juin 2013 entre d'une part, la SARL C2 Loisirs, agissant comme mandataire du vendeur et d'autre part, Mme [J], mentionne aux termes de ses conditions générales, en son article 5 'Livraison/vente à la clientèle', 'les véhicules sont vendus clé en main, c'est à dire que le mandataire s'engage vis à vis de l'acquéreur à vérifier le bon état de marche des éléments de la cellule du véhicule (batterie cellule, chauffage, chauffe-eau, frigo, éclairage...) ainsi qu'à vérifier les entretiens mécaniques du porteur (courroie de distribution, contrôle technique, plaquettes de frein, vidange, usure des pneus...). En cas de non conformité, la remise en état incombe systématiquement au mandant afin de satisfaire pleinement l'acquéreur.' et en son article 2 'Conservation et entretien du bien' : en aucun cas, l'acquéreur ne pourra mettre en cause le déposant, seul le mandataire étant responsable de l'état du véhicule vis à vis dudit acquéreur. Cette responsabilité ne couvre pas cependant la garantie des vices cachés qui demeure l'affaire du mandant propriétaire du véhicule déposé.'

En premier lieu, il se déduit de ce qui précède que la SARL C2 Loisirs était tenue de procéder à une vérification de l'état général du véhicule avant de le proposer à la vente. Cette prestation n'induisait pas une révision, comme soutenu par l'appelante. En effet, cette dernière ne peut se fonder à cet égard sur l'annonce passée par la SARL C2 Loisirs, relativement au véhicule confié par M. [Z], qui mentionne au titre de la description 'révisé et garanti'. Le bon de commande précité qui est le support contractuel entre le mandataire du vendeur et l'acquéreur, intervenu postérieurement à cette annonce, ne présente pas le véhicule comme étant révisé et par ailleurs les modalités de garantie, à la charge du vendeur, sont parfaitement claires et explicites.

Il n'appartenait donc pas contractuellement à la société dépositaire de vérifier l'intégralité de la conformité des éléments mécaniques et plus particulièrement à procéder au changement du kit de distribution.

En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la SARL C2 Loisirs de ne pas avoir décelé la rupture ancienne d'une courroie de distribution, ayant laissé des blessures au niveau des pistons, qui ont conduit progressivement à la panne du moteur. Ces éléments ont été mis en lumière dans le cadre de l'expertise judiciaire alors que le contrôle technique réalisé le 27 juin 2013 n'avait pas constaté ce défaut et que la SAS SLC, elle-même, n'avait pas détecté d'anomalie avant de vendre ledit véhicule à M. [Z].

Les termes employés par l'expert judiciaire sont précis en ce que la défectuosité des pistons n'était décelable ni par un professionnel, sans démontage, ni par un non professionnel.

En second lieu, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rappelé que ni la courroie de distribution (actuelle) ni l'huile de moteur n'étaient en cause dans l'avarie du moteur, ce qui rend inopérants les développements de l'appelante sur les prestations qui ont été ou auraient dû être réalisées par la SARL C2 Loisirs.

Aussi, l'appel en garantie exercé par la SAS SLC à son encontre pour manquement à ses obligations contractuelles de mandataire à l'égard de son mandant, ne peut prospérer. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SLC de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL C2 Loisirs.

XI- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

En revanche, au regard de l'issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] in solidum avec la SAS SLC à payer à la société C2 Loisirs la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL C2 Loisirs ayant été appelée à la cause par la SAS SLC, qui succombe en ses prétentions formées contre elle, il y a lieu de condamner exclusivement la SAS SLC à payer à la SARL C2 Loisirs la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Par ailleurs, M. [Z] a exposé des frais irrépétibles devant les premiers juges, justifiant qu'il soit fait droit partiellement à sa demande. Le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande, il convient d'ajouter au jugement entrepris et de condamner la SAS SLC à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.

Les autres dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile, doivent être confirmées.

La SAS SLC qui succombe en son appel devra supporter les dépens d'appel avec autorisation pour la SCP Delafond-Lechartre-Gilet (Me Emmanuel Gilet) de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de sa demande formée à l'encontre des intimés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il est justifié de faire partiellement droit aux demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, présentées en appel par Mme [J], M. [Z] et la SARL C2 Loisirs. L'appelante sera condamnée à verser à chacun la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

ECARTE des débats la pièce numérotée 14 produite par Mme [G] [J],

DEBOUTE la SARL C2 Loisirs, la SCP Dolley-Collet, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL C2 Loisirs, et Mme [G] [J] de leur demande tendant à constater le désistement d'appel de la SAS SLC et l'extinction de l'instance,

CONFIRME dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 17 décembre 2018 sauf en ses dispositions ayant :

- débouté M. [S] [Z] de son action en résolution de la vente intervenue le 15 mai 2012 avec la société SLC 49 Sud portant sur le véhicule litigieux et de restitution du prix de 30 390 euros,

- condamné la société SLC 49 Sud à garantir M. [S] [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné M. [S] [Z] in solidum avec la société SLC 49 Sud à payer à la société C2 Loisirs la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande de la SAS SLC tendant à ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise du véhicule,

DECLARE recevable l'action rédhibitoire formée par Mme [G] [J] à l'encontre de M. [S] [Z],

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 15 mai 2012 entre la SAS SLC et M. [S] [Z] portant sur le camping-car de marque Chausson modèle Allegro immatriculé [Immatriculation 8],

CONDAMNE la SAS SLC à restituer à M. [S] [Z] le prix de vente de 30 390 euros,

CONSTATE que la SAS SLC a repris possession du véhicule,

DEBOUTE en conséquence M. [S] [Z] de sa demande tendant à ce que la SAS SLC reprenne, sous astreinte, ledit véhicule,

DECLARE irrecevable la demande de M. [S] [Z] formée à l'encontre de la SAS SLC, au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE la SAS SLC à payer à M. [S] [Z] la somme de 350 euros au titre des frais de carte grise,

CONDAMNE la SAS SLC à garantir M. [S] [Z] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de carte grise, des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel dus à Mme [G] [J], ainsi qu'au titre des dépens de première instance,

CONDAMNE la SAS SLC à payer à la SARL C2 Loisirs la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE la SAS SLC à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE la SAS SLC à payer à Mme [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SAS SLC à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SAS SLC à payer à la SARL C2 Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

DEBOUTE la SAS SLC de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SLC aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour la SCP Delafond-Lechartre-Gilet (Me Emmanuel Gilet) de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF I. GANDAIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/00030
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;19.00030 ?
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