COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00358 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUNM.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/01860
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1706008
INTIMÉE :
Etablissement Public IRCANTEC INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie BUJACOUX chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V], né le 15 mars 1951, a effectué une carrière militaire dans la marine nationale en qualité d'engagé volontaire du 16 septembre 1969 au 12 décembre 1974 et du 12 décembre 1975 au 12 septembre 1976. Du 12 décembre 1974 au 12 décembre 1975, il a également servi l'armée dans la marine.
Par courrier du 4 février 2015, M. [V] a écrit au directeur de l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non-Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (ci-après IRCANTEC) pour demander la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison d'informations erronées délivrées au sujet de la prise en compte de sa période de service militaire du 12 décembre 1974 au 12 décembre 1975 par l'IRCANTEC et l'ayant conduit à différer sa demande de retraite auprès du régime spécial de la retraite des mines, et mis dans l'impossibilité de valider des points de retraite s'il continuait à travailler après sa mise en retraite en 2016.
En l'absence de réponse, M. [V] a, par courrier du 12 mai 2015, saisi la commission de recours amiable de l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non-Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (ci-après IRCANTEC ).
Par courrier du 6 juillet 2015, cette commission a notifié à M. [V] sa décision de ne pas réserver une suite favorable à sa demande en lui rappelant les dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970.
M. [V], ayant exercé principalement en qualité de praticien hospitalier, a sollicité et obtenu la liquidation de l'ensemble de ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2016.
Suivant acte signifié le 23 juin 2017, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir la condamnation de l'IRCANTEC au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du manquement de l'IRCANTEC à son obligation d'information et de conseil et de sa résistance abusive à régulariser sa demande de validation de points gratuits depuis 2014. Il sollicitait en outre la prise en compte de sa période de service national obligatoire par l'IRCANTEC et par suite, la condamnation de l'organisme à régulariser rétroactivement sa demande de validation de points gratuits depuis 2014 et à lui payer les arriérés de retraite complémentaire dus à ce titre ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'IRCANTEC s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- constaté que l'IRCANTEC a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d'attribuer à M. [V] des points gratuits de retraite complémentaire au titre de sa durée légale de service national ;
- dit que l'IRCANTEC n'a pas commis de faute au regard de son devoir d'information dans la gestion du dossier de M. [V] ;
- débouté, en conséquence, M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] aux dépens et à payer à l'IRCANTEC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré notamment que l'IRCANTEC avait pris en compte la carrière militaire de M. [V] dans le calcul servant de base à la pension de retraite complémentaire et qu'elle n'avait pas ainsi à prendre en considération la durée légale de son service militaire déjà prise en compte par le régime minier.
Il a par ailleurs retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'IRCANTEC dans l'accomplissement de son devoir d'information et que la commission de recours amiable avait correctement rempli sa mission en répondant uniquement sur l'application de la réglementation au problème d'ouverture de droits au profit de M. [V].
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 février 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'IRCANTEC a constitué avocat en qualité de partie intimée le 2 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V], dans ses conclusions d'appelant n° 2, adressées au greffe le 27 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a constaté que l'IRCANTEC a fait une application exacte de sa réglementation en refusant de lui attribuer des points gratuits de retraite complémentaire au titre de sa durée légale de service national ;
- a dit que l'IRCANTEC n'a pas commis de faute au regard de son devoir d'information dans la gestion de son dossier ;
- l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens et à payer à l'IRCANTEC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et au contraire, statuant à nouveau :
- constater les informations contradictoires, confuses et incomplètes données par l'IRCANTEC dans le cadre de la validation de points gratuits pour son service militaire national obligatoire ;
- constater le manquement de l'IRCANTEC à son obligation particulière d'information et de conseil à son égard ;
- constater que la commission de recours amiable de l'IRCANTEC n'a pas répondu à sa demande principale liée à sa désinformation manifeste du fait même de l'IRCANTEC ;
- constater son préjudice direct, certain et légitime en lien avec la faute commise par l'IRCANTEC ;
- condamner l'IRCANTEC au paiement de la somme de 48 920,15 euros de dommages et intérêts à son profit ;
- constater l'information erronée donnée par la commission de recours amiable de l'IRCANTEC concernant le refus de validation de points gratuits pour son service militaire national obligatoire ;
- constater au contraire qu'il était en droit de bénéficier de ladite attribution de points gratuits ;
- constater la résistance abusive de l'IRCANTEC à régulariser la demande de validation de points gratuits depuis 2014 ;
- constater son préjudice direct, certain et légitime en lien avec les fautes commises par l'IRCANTEC ;
- condamner l'IRCANTEC à régulariser de manière rétroactive la validation de points gratuits au titre du service militaire national obligatoire ;
- condamner en conséquence, l'IRCANTEC au paiement des arriérés de retraite complémentaire lui étant dus à ce titre.
À titre subsidiaire et s'il n'est pas fait droit à la demande indemnitaire fondée sur le seul manquement de l'IRCANTEC à son obligation d'information et de conseil :
- condamner l'IRCANTEC à lui verser la somme de 32 038,88 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- condamner l'IRCANTEC à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'IRCANTEC au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- dire et juger que l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de l'IRCANTEC portera intérêts légaux à compter de l'assignation (article 1153-3 du code civil).
Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir que l'IRCANTEC a manqué à son obligation d'information et de conseil en lui transmettant, dès 2008, des informations contradictoires, confuses et incomplètes, qui l'ont empêché de prendre des décisions en connaissance de cause et par suite de faire valoir ses droits en temps et en heure.
Il fait ainsi observer que dans huit documents et une communication téléphonique, l'IRCANTEC lui a assuré qu'il était possible de faire valider son service militaire obligatoire à la fois pour la retraite de base des mines et pour la retraite complémentaire IRCANTEC, ce qui lui a été pourtant refusé par la commission de recours amiable.
Or, M. [V] affirme qu'il devait bénéficier de la validation de points gratuits auprès de l'IRCANTEC au titre du service national militaire obligatoire, tant sur le fondement de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 dont l'IRCANTEC a fait une interprétation extensive et inexacte, qu'en application de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou encore des dispositions de l'article L.63 du code du service national et enfin, par référence à l'article L. 922-11 du code de la sécurité sociale.
M. [V] souligne ensuite l'importance du préjudice financier direct, certain et légitime dont le lien de causalité avec la faute commise par l'IRCANTEC ne fait aucun doute et qui se compose de la perte de droits directs à retraite complémentaire IRCANTEC sur sa pension, du préjudice moral causé par la résistance abusive de l'organisme à régulariser sa situation, et de la perte de droits à la retraite CIPAV et de 10 années de retraites des mines.
Enfin, M. [V] affirme que l'IRCANTEC a commis plusieurs erreurs dans le traitement de son dossier et qu'elle a persisté de manière fautive dans son refus de validation de points gratuits au titre du service national obligatoire malgré ses nombreuses tentatives amiables de résolution de ce problème entre 2014 et 2016.
L'IRCANTEC, dans ses conclusions n° 2, adressées au greffe le 28 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire M. [V] non fondé en son appel et non recevable, en tout cas non fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- constater qu'elle a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d'attribuer des points gratuits de retraite complémentaire à M. [V] au titre de la durée légale de son service national ;
- constater qu'elle a respecté le devoir d'information lui incombant et n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [V] ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 11 février 2020 ;
Y ajoutant :
- condamner M. [V] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l'IRCANTEC rappelle que les modalités de prise en compte du service national sont fixées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif au fonctionnement de l'IRCANTEC lesquels prévoient que la durée légale du service militaire ne peut être prise en compte par le régime lorsque la durée du service militaire est susceptible d'être retenue dans le calcul d'une pension servie par un régime de retraite autre que le régime général, ce qui était le cas de M. [V].
L'institution souligne ainsi qu'elle ne pouvait retenir la durée légale du service militaire de M. [V] dans le calcul de sa pension dans la mesure où d'une part, cette durée avait déjà été prise en compte par la retraite des mines et d'autre part, celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire posé par le décret n°75- 8du 6 janvier 1975 lequel concerne uniquement les mineurs reclassés dans des collectivités publiques.
L'IRCANTEC fait encore observer que l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique pour les services militaires accomplis par M. [V] en qualité d'aspirant mais non pour le service militaire national de sorte qu'elle a pris en compte uniquement les services effectués du 16 septembre 1969 au 12 décembre 1974 puis du 12 décembre 1975 au 12 septembre 1976.
L'institution affirme qu' elle n'a pas commis d'erreurs dans le traitement du dossier de M. [V] et rappelle qu'elle n'est soumise à aucune obligation de conseil à
l'égard de ses affiliés mais uniquement à une obligation générale d'information en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l'IRCANTEC estime qu'en l'absence de validation de la période du service national légal, aucun préjudice n'est établi. Elle ajoute que le préjudice relatif à la perte des droits à la retraite CIPAV ne peut lui être imputé puisque cette perte des droits résulte d'une évolution législative par la promulgation de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur l'attribution de points gratuits au titre du service militaire national obligatoire:
M. [V] prétend que la durée des services militaires accomplis du 12 décembre 1974 au 12 décembre 1975 doit être prise en compte dans le calcul de sa retraite servie par l'IRCANTEC et qu'il est ainsi en droit de bénéficier de la validation de points gratuits à ce titre.
Il convient d'examiner les différents moyens de droit invoqués par M. [V] au soutien de sa demande.
- Sur l'application de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 :
L'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 est ainsi rédigé :
'(...) III - La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit.
Toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime.
Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du présent régime.
IV - Les périodes visées aux I, II et III ne peuvent être prises en considération lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'être retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.
D'autre part, lesdites périodes ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de la validation prévue à l'article 12 du présent arrêté.
Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur.'
Il résulte de ces dispositions que la durée légale du service militaire ne peut être prise en compte par l'IRCANTEC lorsque celle-ci est susceptible par ailleurs d'être retenue dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.
M. [V] affirme que l'IRCANTEC, caisse de retraite complémentaire, a fait une interprétation extensive et inexacte de l'article 13 de l'arrêté précité à son préjudice alors que la durée de son service militaire est seulement prise en compte pour le calcul du régime spécial de base des mines, et non pas dans le calcul du régime de retraite complémentaire des mines. Il considère que ces dispositions dont la visée est de vérifier que l'assuré ne double pas des avantages entre différentes caisses de retraite complémentaire entre le régime général et les régimes spéciaux ne peuvent pas concerner la prise en compte du service militaire dans le calcul de la pension de retraite servie dans un régime de retraite de base.
Il dénonce ainsi une inégalité de traitement entre les assurés relevant du régime général et du régime agricole, lesquels bénéficient d'une prise en compte par l'IRCANTEC et ceux relevant d'un régime spécial comme celui des mines, seul régime spécial dans lequel retraite de base et retraite complémentaire ne sont pas intégrées et dont les personnes en relevant se voient priver d'une prise en compte de la durée de leur service national au titre de leur retraite complémentaire.
L'IRCANTEC rappelle que M. [V] bénéficie depuis le 1er janvier 2016 d'une pension de retraite servie par la retraite des mines, calculée sur la base de quatre trimestres et prenant en compte la durée légale de son service militaire. Elle affirme alors qu'elle ne peut retenir la durée légale du service militaire de M. [V] dans le calcul de sa pension puisqu'elle a déjà été prise en compte par la retraite des mines.
Elle indique par ailleurs qu'en réalité, M. [V] ne cesse de réclamer à son profit l'application du régime dérogatoire posé par le décret n°75- 8du 6 janvier 1975, lequel concerne uniquement les mineurs reclassés dans des collectivités publiques ce qui n'est pas le cas de l'appelant.
Il est constant que les services accomplis par M. [V] en qualité d'engagé volontaire du 16 septembre 1969 au 12 décembre 1974, puis du 12 décembre 1975 au 12 septembre 1976 ont été pris en compte par l'IRCANTEC dans le calcul servant de base à sa pension de retraite complémentaire ce, sur le fondement de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires.
Il n'est pas davantage contesté qu'en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article 132 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'appelant bénéficie d'une pension de retraite servie par le régime de retraite des mines depuis le 1er janvier 2016, régime de retraite distinct du régime général. Il est enfin acquis aux débats et justifié que cette pension prend en compte la durée légale de ses services militaires.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en application des dispositions précitées, l'IRCANTEC ne pouvait pas prendre en considération la durée légale des services militaires de M. [V] déjà pris en compte par le régime minier.
En effet, M. [V] ne peut valablement invoquer une interprétation extensive et inexacte de l'article 13 de l'arrêté précité alors que ces dispositions prévoient clairement et expressément que la durée du service militaire ne peut être prise en compte par l'IRCANTEC lorsque celle-ci est susceptible par ailleurs d'être retenue dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie 'au titre d'un régime de retraite' -sans distinction- 'autre que le régime général ou le régime agricole des assurances agricoles' ce, à l'exclusion de tout autre régime et en particulier le régime des mines. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, ni d'ajouter au texte et aux limites qu'il a entendu ainsi fixer. Le 'régime de retraite' contrairement à ce que soutient M. [V] ne doit pas s'entendre exclusivement des régimes de retraite complémentaire, et le régime des mines qui a pris en compte la durée de son service militaire constitue bien 'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances agricoles'.
Il sera rappelé que ce n'est qu'à titre dérogatoire et dans des conditions bien précises que le régime de la retraite des mines est assimilé au régime général de la sécurité sociale. Cette dérogation concerne uniquement les mineurs reclassés dans des collectivités publiques et qui ont opté pour le maintien au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines dont ils dépendaient au titre de leur retraite de base. Pour ces ouvriers miniers reclassés, le ministre des affaires sociales et de la solidarité a demandé à l'IRCANTEC d'assimiler la retraite des mines au régime général de la sécurité sociale, afin de permettre une prise en compte de leur service national légal par cet organisme alors qu'il avait été validé par la retraite des mines (cf pièce 2 de l'IRCANTEC : instruction du 15 février 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relative à la situation à l'égard de l'IRCANTEC de certains ouvriers mineurs reclassés).
Il en résulte que la retraite des mines ne peut être assimilée au régime général de la sécurité sociale que pour les anciens salariés des houillères de bassin reclassés dans une collectivité publique, ce qui n'est pas le cas de M. [V]. En effet, il est constant que ce dernier a travaillé en 1967 pour une entreprise minière sans faire l'objet d'un reclassement dans une collectivité publique à l'issue de cet emploi. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [V] ne pouvait se prévaloir de ce régime dérogatoire et que l'assimilation du régime spécial des mines au régime général visé à l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 ne pouvait s'étendre au-delà du cas spécifique des anciens salariés des houillères de bassin reclassés dans une collectivité publique.
Il est utile de signaler que cette dérogation a été décidée, selon l'instruction précitée, alors que les ouvriers mineurs concernés se voyaient refuser d'une part, l'affiliation à la CARCOM, régime complémentaire dont ils relevaient alors, en raison de leur reclassement au sein de collectivités publiques et dans la mesure où celles-ci n'entraient pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 et d'autre part, l'affiliation à l'IRCANTEC 'en se fondant sur le fait qu'ils étaient affiliés à un régime spécial et qu'ils ne pouvaient en conséquence relever de l'IRCANTEC qui n'est complémentaire que du régime général et du régime agricole'.
Cette situation à laquelle il a été remédié apparaît certes se rapprocher de celle de M. [V], qui rappelle que le régime des mines est le seul régime spécial dans lequel retraite de base et retraite complémentaire ne sont pas intégrées, et que la durée de son service militaire n'a pas été prise en compte au niveau de la retraite complémentaire des mines (courrier de [5] retraite ARRCO du 9 juin 2016) pas plus au demeurant qu'au niveau de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France -CARMF- (pièces 9 et 23). Pour autant, il sera précisé que, dans le cadre du régime complémentaire ARGIC-ARRCO, ainsi qu'il est indiqué dans le courrier précité du 9 juin 2016, la période de service national obligatoire ne permet jamais l'attribution de droits à ce titre.
Il reste qu'il n'appartient pas à la présente cour de se substituer au législateur ou à l'autorité administrative pour accorder le cas échéant une dérogation à M. [V], lequel, relevant du régime spécial de base des mines, se voit prendre en compte la durée de son service national auprès de ce seul régime sans prise en considération à titre de retraite complémentaire tant auprès des caisses de retraite complémentaire des mines que de l'IRCANTEC. De surcroît, il n'est pas démontré qu'indépendamment de la durée du service militaire obligatoire, M. [V] pouvait bénéficier d'une retraite complémentaire pour sa seule activité dans les mines.
Il n'est pas ainsi établi que les restrictions apportées à la prise en compte de la durée du service national telles que prévues par l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 et ci-dessus rappelées privent le cas échéant nécessairement la personne concernée relevant d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole, de toute prise en compte du dit service au titre de la retraite complémentaire, ni que ces dispositions constituent le seul motif de cette privation lorsqu'elle est constatée, de sorte que l'inégalité de traitement dont se prévaut M. [V] ne saurait être retenue pour interpréter en sa faveur les dispositions critiquées.
Dès lors, les moyens opposés par M. [V] pour solliciter la prise en compte de la durée de son service militaire dans le calcul de la retraite complémentaire versée par l'IRCANTEC sur le fondement de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 seront rejetés.
- Sur l'application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires :
M. [V] soutient être fondé à bénéficier de la validation de points gratuits auprès de l'IRCANTEC au visa de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires pour la durée légale d'un an de son service national obligatoire, période qui ne pouvait être exclue dans le cadre d'une affiliation rétroactive au régime général et donc à l'IRCANTEC. Il affirme qu'en réalité, il a été engagé volontaire durant 7 années, du 16 septembre 1969 au 12 septembre 1976 ce, de manière continue et sans interruption, ainsi qu'en atteste sa fiche matriculaire retraçant sa carrière réelle, la durée légale du service militaire n'ayant été individualisée que pour valider la durée légale d'une année.
L'IRCANTEC prétend que l'article L. 65 visé par M. [V] ne s'applique pas aux périodes de service national légal, précisant que celui-ci a pu être affilié rétroactivement au régime général de base de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC uniquement au titre des services militaires effectués en tant qu'aspirant.
L'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : ' Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.
L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.
Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi.'
Toutefois, ainsi que le rappelle l'IRCANTEC, l'article L.2 de ce même code dispose que : 'Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.'
Par conséquent, l'article L.65 ne peut s'appliquer aux périodes de service national légal, un appelé du contingent n'étant pas un militaire de carrière. Si M. [V] a été affilié rétroactivement sur le fondement de ces dispositions, c'est au seul titre des services militaires accomplis en tant qu'aspirant.
Les documents communiqués par M. [V] intitulés 'état de services à valider IRCANTEC' émanant du ministère des armées et de la marine nationale identifient de manière particulière la période de service national en apposant la mention 'durée légale', période durant laquelle M. [V] a servi dans la marine sans rémunération et ce, pour ce ministère et donc l'Etat, en qualité d'appelé au titre de ses obligations liées à l'accomplissement du service national.
La période d'un an, validée par le ministère de la défense comme période de service national militaire obligatoire, ne peut donc être considérée comme une période où M. [V] était engagé volontairement. M. [V] ne peut, selon les droits qu'il revendique, se satisfaire de cette prise en considération le mettant en son temps en conformité avec son obligation d'accomplir le service national, pour ensuite la remettre en cause pour tenter de tirer parti d'une autre qualification de la même période.
Au demeurant et ainsi que le souligne l'IRCANTEC, si M. [V] avait été considéré engagé volontaire sur la totalité de la période durant laquelle celui-ci a servi l'armée, le régime des mines n'aurait pas validé la période du 12 décembre 1974 au 12 décembre 1975 au titre de la durée légale de service militaire effectué par M. [V].
Enfin, il sera relevé que la demande présentée par M. [V] telle que rédigée dans le dispositif de ses dernières conclusions a pour objet la régularisation de manière rétroactive de la validation de points gratuits 'au titre du service militaire national obligatoire' et non au titre de la période d'engagement volontaire.
En conséquence, M. [V] n'est pas davantage fondé à solliciter la validation de points gratuits au titre du service militaire obligatoire sur le fondement de l'article L. 65 précité.
- Sur l'application de l'article L. 63 du code du service national:
En cause d'appel, M. [V] invoque le bénéfice de l'article L.63 du service national qui dispose notamment:
' Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et pour la retraite.'
Ce texte se rapporte au calcul de l'ancienneté et à l'obligation pour l'employeur public d'intégrer la période de service national au calcul de l'ancienneté de l'agent de la fonction publique nécessaire pour faire valoir ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où, comme le fait observer l'IRCANTEC, le présent litige porte sur la prise en compte de la période du service national par l'IRCANTEC dans le calcul de la retraite de M. [V] alors que cette durée a déjà été prise en considération par un autre régime de retraite.
- Sur l'application de l'article L. 922-11 du code de la sécurité sociale :
M. [V] sollicite la régularisation de sa situation avec rétroactivité sur le fondement de l'article L. 922-11 du code de la sécurité sociale en demandant à la cour de considérer comme 'non écrites et nulles de plein droit' les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970, lesquelles emportent la perte des droits à la retraite des ouvriers mineurs qui ont changé de profession et sont devenus assurés à l'IRCANTEC (ou ont été assurés à l'IRCANTEC avant de devenir mineurs) car elles les privent de toute retraite complémentaire pour la durée légale de leur service national.
L'IRCANTEC réplique que la règle remise en cause existait avant l'affiliation de M. [V] à l'IRCANTEC et bien antérieurement à l'ouverture de ses droits auprès du régime, rappelant que selon la Cour de cassation, au visa de l'article L. 732-4 ancien du code de la sécurité sociale dont les termes ont été repris par l'article L. 922-11 du même code, s'il incombe aux institutions de retraite complémentaire d'adopter des dispositions pour définir de nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits et de leurs adhérents, elles ne peuvent remettre en cause, quel que soit leur mode d'acquisition, le nombre de points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision.
Aux termes de l'article L. 922-11 du code de la sécurité sociale :
'Est réputée non écrite et nulle de plein droit , toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur
la base des périodes variables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.'
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.'
Cet article a pour objet de traiter les situations de personnes bénéficiant d'une pension de retraite et connaissant une perte de revenus liée à l'application d'une règle nouvelle diminuant leurs droits de manière rétroactive.
En l'espèce, les dispositions critiquées par M. [V] sont entrées en vigueur le 9 février 1971 et n'ont jamais été modifiées depuis lors. La retraite IRCANTEC de M. [V] a été liquidée au 1er janvier 2016 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions examinées, de sorte que l'article L. 922-11 du code de la sécurité sociale n'a pas à s'appliquer à la situation de M. [V].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'IRCANTEC avait fait une application exacte de sa réglementation en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer à M. [V] des points gratuits de retraite complémentaire au titre de sa durée légale de service national et par suite, en rejetant ses demandes de condamnation de l'IRCANTEC à régulariser de manière rétroactive la validation de points gratuits au titre du service national obligatoire et à lui payer les arriérés de retraite complémentaire.
- Sur les manquements de l'IRCANTEC à l'obligation d'information et les erreurs de traitement de son dossier :
M. [V] fait valoir que l'IRCANTEC a manqué à son obligation d'information et de conseil en lui transmettant, dès 2008, des informations contradictoires et confuses, puis à compter de 2014, lorsqu'il s'est adressé de nouveau à l'organisme, en lui délivrant des informations incomplètes. Il explique que ces manquements ne lui ont pas permis de prendre les décisions conformes à ses intérêts, étant mis dans l'incapacité d'en mesurer les conséquences. Il assure alors qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits en temps et en heure.
Il souligne par ailleurs que la commission de recours amiable de l'IRCANTEC a commis une erreur en s'interrogeant uniquement sur l'interprétation de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 en cause dans la validation de points gratuits du service militaire sans répondre à sa demande de réparation du préjudice invoqué.
Enfin, M. [V] fait valoir que les réponses apportées par l'IRCANTEC à ses questions l'ont conduit à reporter sa demande de liquidation de ses pensions de retraite auprès du régime spécial de la retraite des mines et qu'il a subi un préjudice financier directement causé par la faute commise par l'IRCANTEC, constitué par la perte de droits directs à retraite complémentaire IRCANTEC sur sa pension, un préjudice moral causé par la résistance abusive de l'IRCANTEC à régulariser sa situation, la perte de droits à la retraite CIPAV ainsi que la perte de 10 années de retraites des mines.
L'IRCANTEC rappelle liminairement qu'en tant qu'institution de retraite complémentaire, elle est tenue uniquement à une obligation générale d'information mais en aucun cas à une obligation de conseil à l'égard de ses affiliés.
Elle affirme ensuite que dès 2008, elle avait donné à M. [V] une réponse précise à sa question en lui indiquant que son service militaire ne serait pas retenu par l'IRCANTEC s'il était repris par un régime spécial tel que la retraite des mines. Elle estime en conséquence que M. [V] ne peut imputer son choix de 2008 à une quelconque faute de sa part, sa décision de ne pas demander la liquidation de ses droits auprès de la retraite des mines reposant uniquement sur la réponse conforme à la réglementation en vigueur apportée en 2008.
Il ne fait pas débat qu'en application des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de sécurité sociale, l'IRCANTEC, institution de retraite complémentaire, est soumise à une obligation générale d'information à laquelle sont tenus les régimes de retraite légalement obligatoires. L'obligation d'information ne saurait être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant.
L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal officiel de la République française.
Sur le fondement de l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
M. [V] a interrogé à plusieurs reprises l'IRCANTEC au sujet de la prise en compte par le régime de la durée légale de son service national. Il convient d'examiner chronologiquement les réponses apportées par l'organisme telles que résultant des pièces communiquées par M. [V].
En premier lieu, il ressort de courriels échangés en octobre 2008 entre M. [V] et l'IRCANTEC (pièce 44 de M. [V]), qu'à la question posée par M. [V] de savoir si son service militaire serait pris en compte par l'IRCANTEC dans l'hypothèse où il validait son service militaire dans la retraite des mines, l'organisme a d'abord affirmé que 'vos services militaires (seront) effectivement pris en compte par l'IRCANTEC', puis que 'la période de service militaire ne doit pas être retenue dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie par un régime autre que le régime général, le régime agricole, le régime de base des mines ou le régime de base de la CARMF', ajoutant qu'en conséquence ' l'IRCANTEC pourra vous attribuer des droits pour cette période militaire si celle-ci est retenue uniquement dans l'un de ces quatre régimes de base'.
Enfin, dans un autre mail, M. [L], '[6], direction des prestations clients, responsable groupe affilié B2", pour l'IRCANTEC, a répondu à la demande de précisions de M. [V], en ces termes : 'pour répondre à votre mail, je vous précise que l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (portant création de l'IRCANTEC) dispose que la durée légale du service militaire ne peut être prise en considération que lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être retenue par ailleurs dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales (...).'
Seule la réponse apportée par M. [L] pour l'IRCANTEC, différente de celle apportée par les deux autres salariés de l'organisme, est conforme à la réglementation applicable par son rappel littéral de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970.
Il sera précisé que M. [L], appelé par M. [V], lui a confirmé le caractère erroné des réponses précédentes apportées avant lui par sa collègue, et lui a adressé un courriel de confirmation rédigé en ces termes : 'je dois reprendre le message qui vous a été fait. En effet, le service militaire ne sera retenu à l'IRCANTEC que dans le cas où il n'est par repris par un régime spécial tel la Carmf ou le régime des mines. Veuillez excuser l'erreur de ma collègue'.
M. [V] admet que c'est bien sur la base des éléments de réponse apportés par M. [L], qu'il considérait à juste titre exacts, qu'il a néanmoins décidé 'de ne pas demander en 2008 sa retraite des mines car il craignait de perdre ses points Ircantec afférant à la durée légale de service militaire s'il prenait sa retraite de base des mines'.
En second lieu, ce n'est que le 2 septembre 2014, à réception de son relevé de situation individuelle adressé par l'IRCANTEC le 31 août 2014 (pièce 3) et informé en août 2014 de la date de sa prise de retraite le 1er janvier 2016 à presque 65 ans, limite d'âge pour les praticiens hospitaliers, que M. [V] s'est de nouveau rapproché de l'IRCANTEC pour demander, dans l'hypothèse où il sollicitait le bénéfice de sa 'petite retraite des mines' et 'validait chez eux son service militaire', si l'IRCANTEC pouvait lui attribuer des points gratuits au prorata de la durée de son service militaire quand il prendrait ultérieurement la retraite IRCANTEC. En outre, il posait la question suivante : 'en demandant maintenant ma retraite des mines, pourrai-je valider ma retraite régime général et IRCANTEC''
Par courrier du 5 octobre 2014 (pièce 5), l'IRCANTEC répondait en l'informant que 'l'IRCANTEC accorde des points gratuits pour la durée légale du service militaire si cette période n'est pas retenue dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie par un régime autre que le régime général ou agricole de la sécurité sociale', y ajoutant toutefois que ' l'IRCANTEC prendra en compte cette période si la caisse relevant de l'ARRCO ou de l'AGIRC à titre complémentaire des mines ne la retient pas'. Il concluait aussi que 'vos droits concernant cette période seront étudiés lors du calcul définitif de votre retraite au vu du relevé de carrière de l'ARRCO-AGIRC'. Cette réponse à la première question posée était donc partiellement inexacte puisqu'elle laissait entendre qu'en l'absence de prise en compte de la durée du service national par l'ARRCO-AGIRC, l'IRCANTEC pourrait prendre en considération cette période et écarter la règle du non-cumul, ce qui néanmoins était impossible en application de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970. En revanche, l'absence de réponse à la 2ème question ne peut être reprochée à l'IRCANTEC dès lors qu'elle concernait avant tout le régime général non géré par l'IRCANTEC.
En troisième lieu, M. [V] a réitéré sa demande d'information par courriers des 21 et 22 octobre 2014, sollicitant la confirmation que s'il validait son service militaire aux mines, celui-ci serait tout de même pris en compte par l'IRCANTEC pour le calcul de points gratuits y afférents (pièces 6 et 7).
Le 4 novembre 2014, l'IRCANTEC répondait ainsi à M. [V], dans des termes dénués de toute ambiguïté : 'Après nouvelle analyse de votre dossier, je vous informe que l'IRCANTEC prendra en compte votre service militaire dans la mesure où la caisse de retraite complémentaire de l'ARRCO ou AGIRC et la CARMF ne le retiennent pas dans le calcul de vos droits'. La réponse de l'IRCANTEC était erronée car incomplète puisqu'elle confirmait que M. [V] pourrait prétendre à l'attribution de points gratuits de la part de l'IRCANTEC à la seule condition que son service national ne soit pas pris en compte au titre de la retraite complémentaire de l'ARRCO ou ARGIC ou par la CARMF ce, sans référence à la prise en compte par le régime spécifique des mines.
En dernier lieu, M. [V] précise que perplexe devant ces informations, il a écrit le 4 février 2015 au directeur de l'IRCANTEC en y joignant le courrier précité de l'organisme du 4 novembre 2014, les deux courriels de l'IRCANTEC adressés en octobre 2008 -mais non celui de M. [L], son relevé des services miniers, la réponse du régime général du 15 septembre 2014 et une évaluation de la retraite des mines du 20 novembre 2014. Il doit être relevé que l'assuré demandait la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison d'informations erronées délivrées au sujet de la prise en compte de sa période de service militaire du 12 décembre 1974 au 12 décembre 1975 par l'IRCANTEC et l'ayant conduit à différer sa demande de retraite auprès du régime spécial de la retraite des mines et mis dans l'impossibilité de valider des points de retraite s'il continuait à travailler après sa mise en retraite en 2016.
En l'absence de réponse, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'IRCANTEC par lettre du 12 mai 2015 à laquelle il joignait le courrier recommandé du 4 février 2015 précité.
Par courrier du 6 juillet 2015, la commission de recours amiable de l'IRCANTEC a notifié à M. [V] sa décision de ne pas réserver une suite favorable à sa demande en lui rappelant les dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970.
Enfin, le 5 octobre 2015, le service juridique de l'IRCANTEC rappelait à M. [V] qu'en application de l'article R. 7111-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 le régime des mines est un régime spécial ainsi que les dispositions de l'article 13 du décret 30 décembre 1970, concluant que 'le présent régime ne peut pas en principe prendre en compte le service militaire lorsque ce dernier est pris en compte par le régime spécial des mines' et qu'il n'entrait pas dans le cas dérogatoire des salariés des houillères de bassin reclassés dans les collectivités publiques, de sorte que l'IRCANTEC ne pouvait lui attribuer des droits à ce titre.
M. [V] communique également l'impression écran du site internet de l'IRCANTEC concernant la question de la prise en compte du service national et du principe du non cumul, actualisé au 2 septembre 2014 et au 29 septembre 2015, et sur lesquels on peut lire : 'Le régime de sécurité sociale dans les mines doit être considéré comme un régime de base lorsque les périodes ont été retenues seulement par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Dans ce cas, il n'est pas opposé de règle de non cumul'.
Dans sa réponse du 5 octobre 2015, l'IRCANTEC précisera à M. [V] que cette mention vise uniquement la dérogation concernant les ouvriers miniers reclassés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'IRCANTEC quant aux informations délivrées en octobre 2008, dès lors que les seules informations erronées délivrées ont été rectifiées par M. [L] par le rappel des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970 et que ces rectifications ont été retenues par M. [V] comme l'état du droit existant lui permettant de prendre une décision quant à la liquidation de sa pension du régime général des mines.
Dans le courrier du 25 mars 2016, la Caisse des dépôts et consignation qui gère le régime de retraite des mines a certes indiqué à M. [V] que s'il avait retourné le formulaire de demande de pension de vieillesse adressé le 18 novembre 2008, il lui aurait été attribué une pension vieillesse avec un point de départ au 1er avril 2006 (ses 55 ans) d'un montant mensuel brut de 29,92 euros, que l'attribution de cet avantage n'aurait eu aucune conséquence sur une poursuite d'activité au régime général de sécurité sociale et que la pension de vieillesse lui a été allouée à sa demande au 1er janvier 2016 pour un montant mensuel brut de 33,44 euros. Le relevé des services miniers joint à ce courrier retient la durée légale du service militaire du 12 décembre 1974 au 12 décembre 1975 dans le calcul du montant de sa pension. Si M. [V] ne produit pas l'état des services miniers adressé le 18 novembre 2008, il précise que la prise en compte de la durée de son service militaire obligatoire était nécessaire pour lui permettre de bénéficier d'une pension au titre du régime des mines de sorte qu'il est d'évidence que la prise en compte de la durée légale du service national obligatoire figurait déjà dans le relevé transmis en novembre 2008. Au demeurant, il résulte de 'l'état de sa situation individuelle et de ses droits connus au 29 août 2014 dans ses régimes de retraite légalement obligatoire', lequel se décompose en quatre relevés, l'un relatif à sa retraite de base au titre du régime général, le second à sa retraite complémentaire en qualité de salarié du secteur privé, le troisième à sa retraite complémentaire en qualité d'agent non titulaire de l'Etat et des collectivités publiques, et le dernier à sa retraite des mines, que la durée légale du service militaire est toujours prise en compte uniquement au titre de la retraite des mines.
Il sera observé que M. [V], au soutien de ses diverses demandes, ne prétend nullement que les différents relevés de sa situation individuelle quant à ses droits à retraite reçus tant de l'IRCANTEC que de la Caisse des dépôts et consignation sont inexacts, concentrant ses critiques sur les autres renseignements délivrés tant par les agents de l'IRCANTEC que son site internet. Or, il apparaît de fait que ces relevés sont conformes à la réglementation applicable. Il est clairement et expressément indiqué que la durée du service militaire est retenue au titre du régime des mines et qu'elle est exclue au titre du régime général et de la retraite complémentaire.
Dès lors, l'information délivrée par M. [L] en octobre 2008 rapprochée des informations communiquées par la Caisse des dépôts et consignation permettait à M. [V] d'être assuré que la durée du service militaire obligatoire, prise en compte par le régime des mines, ne lui permettait pas de se voir attribuer des points gratuits auprès de l'IRCANTEC.
Il ne peut donc prétendre valablement qu'au vu de ces informations, il craignait, en liquidant ses droits à retraite du régime des mines, de 'perdre ses points Ircantec afférant à la durée légale de ses services militaires' alors qu'il lui avait été clairement rappelé que cette prise en compte par un régime autre que le régime général ou le régime agricole empêchait en tout état de cause l'attribution de points gratuits au titre du service militaire par l'IRCANTEC.
C'est donc en connaissance de l'état exact de la réglementation applicable, que M. [V] a décidé de renoncer en 2008 à la liquidation des ses droits à la retraite au titre du régime des mines et d'en différer la demande. Le tribunal a justement considéré que le préjudice allégué au regard de ses droits à percevoir une retraite des mines dès 2008, n'est pas dû à une faute de l'IRCANTEC.
Postérieurement, l'état de situation individuelle au 31 août 2014 reçu par M. [V] lui confirmait déjà à cette date que la durée du service national obligatoire était uniquement retenue au titre du régime des mines et non au titre d'une pension complémentaire IRCANTEC. Dans son courrier du 22 octobre 2014, M. [V] confirmait du reste : 'je sais que si mon service militaire est pris par les Mines, il ne sera pas pris par le régime général. Je sais aussi qu'il ne pourra pas être pris alors ni par l'ARRCO-AGIRC ni par la CARMF. Cela est très clair pour moi'.
Certes, à compter du 5 octobre 2014, et jusqu'à la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, laquelle lui rappelait l'état du droit existant et les raisons pour lesquelles la durée de son service national ne pouvait être prise en compte par l'IRCANTEC, certaines informations délivrées par les salariés de l'IRCANTEC étaient inexactes, en ce qu'elles assuraient à l'intéressé une prise en compte par l'IRCANTEC de la durée du service national en cas d'absence de prise en considération par le régime Argic-Arco ou encore dans l'hypothèse où le régime de sécurité sociale dans les mines pouvait être assimilé à un régime de base quand les périodes ont été retenues seulement par la CANSSM ce, sans préciser exactement la catégorie d'ouvriers miniers concernés par cette dérogation.
Cependant, M. [V] ne peut valablement soutenir que ces informations erronées ou incomplètes délivrées par l'IRCANTEC l'ont dissuadé de solliciter la liquidation de ses droits au titre du régime minier et par conséquent empêché de bénéficier de cette retraite avant le 1er janvier 2016.
En effet, il apparaît qu'en 2014, lorsque M. [V] reprend attache avec l'IRCANTEC, celui-ci avait déjà dépassé l'âge légal -atteint dès le 15 mars 2011 à ses 60 ans-, pour pouvoir liquider sa retraite des mines. Il en a été informé à tout le moins par courrier du 20 novembre 2014 par la caisse des dépôts et consignations (pièce 40)et l'a lui-même indiqué dans son courrier du 4 février 2015, précisant : 'il n'est plus possible maintenant que je prenne ma retraite des mines avant de prendre ma retraite dans tous mes régimes (ce que je ferai le 1er janvier 2016, ayant alors 189 trimestres au régime général), car j'ai dépassé actuellement l'âge légal.'
Il s'en déduit que les réponses partielles ou inexactes apportées par l'IRCANTEC à compter de 2014 n'ont pas davantage porté préjudice à M. [V] en ce que, en tout état de cause, celui-ci, en raison de son âge légal de départ à la retraite atteint depuis le 15 mars 2011, n'était plus dans les conditions pour solliciter la liquidation de sa retraite du régime minier mais devait attendre le 1er janvier 2016, date de la liquidation de tous ses droits à la retraite pour bénéficier de la pension au titre du régime des mines. En conséquence, le préjudice allégué par M [V] au regard de ses droits à percevoir une retraite du régime minier à compter de 2014 n'est pas dû aux informations erronées données par l'IRCANTEC.
Par ailleurs, il demeure que M. [V] ne pouvait prétendre à une prise en compte de la durée de son service national par l'IRCANTEC en application de l'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 1970 ainsi qu'il a été rappelé précédemment de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice au titre de 'la perte de droits directs à la complémentaire IRCANTEC sur sa pension'.
Si M. [V] invoque aussi un préjudice moral subi en raison des informations erronées délivrées par l'IRCANTEC c'est uniquement au titre de la résistance abusive de l'organisme à régulariser sa situation. Cependant, pour les mêmes motifs, dès lors que l'organisme a rejeté à bon droit la demande de prise en compte de la durée de son service national par l'IRCANTEC, le jugement ayant débouté M. [V] de cette demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmé.
M. [V] allègue encore le préjudice résultant de la perte de droits à la retraite CIPAV. Il explique qu'ayant poursuivi une activité d'expert dans un cadre libéral à compter du 1er janvier 2016 l'obligeant à adhérer à la CIPAV et n'ayant pas sollicité sa retraite des mines avant le 1er janvier 2015, il ne bénéficie plus de la possibilité de constituer une retraite CIPAV ce, 'au vu des informations contradictoires et incomplètes délivrées par l'IRCANTEC'.
Il est constant qu'une loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 a modifié les règles applicables en matière de cumul emploi-retraite en instaurant un principe de non création de nouveaux droits après l'obtention d'une première retraite personnelle de base à compter du 1er janvier 2015.
Cette information a été dispensée sur le relevé de situation individuelle adressé par l'IRCANTEC à M. [V] le 31 août 2014 (pièce 38).
Il n'est pas contesté que la liquidation de sa retraite du régime minier avant cette date aurait permis à M. [V] de ne pas pâtir de ce changement législatif à l'occasion de sa reprise d'activité postérieurement à la liquidation de ses droits.
Cependant, l'impossibilité de constituer de nouveaux droits auprès de la CIPAV est liée avant tout à cette évolution législative non imputable à l'IRCANTEC et que M. [V] n'aurait pu anticiper en tout état de cause en 2008.
M. [V] subit les conséquences de ce changement législatif au regard de sa décision prise antérieurement de reporter la liquidation de sa retraite du régime minier mais ce, alors que celui-ci disposait des informations exactes sur la réglementation applicable et qu' à compter 2013, il n'était plus en mesure en tout état de cause de liquider la dite retraite en raison de son âge.
En conséquence, la cour considère, comme les premiers juges, que le préjudice allégué par M. [V] au titre de la perte de nouveaux droits auprès de la CIPAV n'est pas causé par un quelconque manquement de l'IRCANTEC.
Par suite, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre devra être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Du tout, il résulte que l'IRCANTEC n'a pas commis de manquement dans le traitement du dossier de M. [V] ni au titre de son obligation d'information à l'origine des préjudices allégués et dont il sollicite réparation.
Enfin, M. [V] n'est pas davantage fondé à invoquer la carence de la commission de recours amiable en lui reprochant de ne pas avoir répondu à sa demande relative au préjudice subi en raison des informations erronnées délivrées par les services de l'IRCANTEC.
A juste titre, les premiers juges ont rappelé qu'aux termes de l'article 2-II de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, la commission de recours amiable avait pour mission de statuer sur les recours amiables présentés par les bénéficiaires du régime et portant sur l'application des textes en vigueur ainsi que les demandes en réduction ou remise des majorations et pénalités de retard.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'IRCANTEC par lettre du 12 mai 2015 par laquelle il indiquait seulement : ' Je m'adresse à vous en dernier recours pour ne pas avoir à porter mon problème en justice, car je n'ai pas reçu de réponse à mon courrier recommandé au directeur de l'IRCANTEC du 4 février 2015 dont je joins copie'. Il mentionnait les documents joints à sa requête et concluait : 'vous remerciant pour votre réponse, et espérant que l'IRCANTEC et moi pourrons résoudre ce problème très pénalisant pour moi à l'amiable'.
Dès lors, il doit être constaté qu'en faisant part à M. [V] de sa décision de ne pouvoir donner une suite favorable à ce courrier en motivant sa décision sur l'application de la réglementation au problème d'ouverture de droits au profit du requérant, la commission, statuant dans les limites de sa compétence et conformément au droit applicable, n'a pas commis de manquements susceptibles d'être retenus à son encontre.
Il a déjà été relevé que l'IRCANTEC n'avait pas refusé abusivement de faire droit aux demandes de M. [V] dès lors que ce refus reposait sur une application exacte de l'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 1970.
Par suite, M. [V] qui invoque les fautes commises dans le traitement de son dossier (information erronée donnée par la commission de recours amiable et refus abusif opposé à sa demande), pour solliciter subsidiairement une somme de 32 038,88 euros à titre de dommages et intérêts sera débouté de sa demande.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à verser à l'IRCANTEC une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
L'équité conduit cependant à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En revanche, M. [V], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 11 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Marie-Christine DELAUBIER