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04/05/2023 | FRANCE | N°20/00352

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 04 mai 2023, 20/00352


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale











ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00352 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWUF.



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00626







ARRÊT DU 04 Mai 2023







APPELANTE :



S.A.S. CITEMETRIE

[Adresse 2]

[Localité 4]





repr

ésentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS (Postulant) et Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) - N° du dossier 200259





INTIMEE :



Madame [N] [I] é...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00352 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWUF.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00626

ARRÊT DU 04 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. CITEMETRIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS (Postulant) et Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) - N° du dossier 200259

INTIMEE :

Madame [N] [I] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2010120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie BUJACOUX chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée à associé unique Citémétrie est un bureau d'étude et de conseil indépendant intervenant dans le champ de l'urbanisme auprès des particuliers, des copropriétés, des collectivités publiques et des bailleurs sociaux publics ou privés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC et emploie plus de onze salariés.

Mme [N] [I], née [R], a été engagée par la société Citémétrie suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour surcroît d'activité à compter du 2 février 2017 en qualité de 'conseillère en économie sociale et familiale', statut ETAM, non cadre, position 2-1, coefficient 338 de la convention collective applicable. Le terme du contrat de travail était fixé au 31 juillet 2017.

À compter du 1er août 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'chargée d'opération', statut ETAM, non-cadre, position 2-1, coefficient 438 de la convention collective applicable.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 083,33 euros.

Mme [I] a été placée en arrêt de travail de droit commun du 22 janvier 2019 au 18 février suivant.

Le 20 février 2019, un vif échange s'est produit entre Mme [I] et deux de ses collègues, M. [S] et Mme [E] à la suite duquel Mme [I] a quitté son travail. Le lendemain, Mme [K], responsable hiérarchique de Mme [I], a organisé une réunion entre les trois salariés afin d'échanger sur cet événement.

À compter du 22 février 2019, Mme [I] a de nouveau été placée en arrêt maladie, ce dernier ayant fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'à la date de licenciement.

Le 27 mai 2019, Mme [I] a établi une déclaration d'accident du travail pour les faits du 20 février 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) laquelle a, par courrier du 21 octobre 2019, notifié un refus de prise en charge aux parties.

Par courrier du 12 juillet 2019, la société Citémétrie a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 juillet suivant.

Parallèlement et par courrier du 19 juillet 2019, Mme [I] a mis en demeure la société Citémétrie de régulariser sa situation, concernant notamment la retenue sur salaire du 20 février après-midi, le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et l'indemnité prévoyance GAN.

Par courrier du 29 juillet 2019, la société Citémétrie a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison 'des perturbations engendrées par [son] absence et de la nécessité impérieuse de pourvoir durablement à [son] remplacement'. Le contrat de travail a pris fin le 29 septembre 2019.

Par courrier du 14 août 2019, Mme [I] sollicitait des précisions sur les motifs de son licenciement, demande à laquelle la société Citémétrie a répondu par courrier du 5 septembre 2019.

Invoquant la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 octobre 2019 pour obtenir la condamnation de la société Citémétrie, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et manquement à l'obligation de loyauté de son employeur. Elle sollicitait en outre un rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire du mois de février 2019, le paiement d'indemnités journalières perçues par l'employeur et non reversées du 25 mai au 4 juin 2019 et d'indemnités au titre de la prévoyance ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclamait d'ores et déjà auprès du bureau de conciliation et d'orientation la condamnation de la société Citémétrie à lui payer à titre provisionnel diverses sommes outre la remise de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés sur le fondement des articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail.

La société Citémétrie s'est opposée aux prétentions de Mme [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 19 décembre 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers :

- a dit que Mme [I] est recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

- a débouté Mme [I] de ses demandes de paiement du rappel de salaire pour le mois de février 2019 ainsi que des indemnités journalières pour la période du 25 mai au 4 juin 2019 ;

- a ordonné à la société Citémétrie de payer à Mme [I] :

* au titre de l'indemnité de préavis la somme de 2 088,33 euros correspondant à un mois de salaire, outre 208,33 euros, au titre de l'incidence de congés payés,

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros ;

- a ordonné à la société Citémétrie de fournir les bordereaux de paiement de GAN Prévoyance et de régulariser les éventuelles sommes qui n'auraient pas été versées sur la période du 25 juin 2019 jusqu'au licenciement ;

- a ordonné la remise à Mme [I] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, 20 jours après la notification de l'ordonnance ;

- s'est réservé compétence pour liquider l'éventuelle astreinte ;

- a rappelé que l'article R. 1454-15 précise que le montant total des sommes allouées par le bureau de conciliation et d'orientation ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;

- a fixé le salaire moyen à la somme de 2088,33 euros brut ;

- a ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement selon le calendrier de la procédure fixé lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, le bureau de jugement du conseil :

- a constaté la nullité du licenciement notifié le 29 juillet 2019 ;

- a dit et jugé le licenciement nul comme étant discriminatoire puisque fondé sur les arrêts maladie et l'état de santé de Mme [I] ;

- a condamné la société Citémétrie à payer à Mme [I] :

* 254,20 euros à titre de rappel des indemnités journalières de sécurité sociale ;

* 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

* 550,55 euros brut au titre du solde du préavis ;

* 55,05 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a enjoint la société Citémétrie de produire les bordereaux des versements effectués par la société GAN au titre de la prévoyance pour la période du 25 juin 2019 au 6 novembre 2019 ;

- a condamné la société Citémétrie à reverser à Mme [I] l'intégralité des sommes restant dues à ce titre, versement à parfaire après production des documents GAN jusqu'au 6 novembre, en application des accords d'entreprise et du contrat GAN souscrit ;

- a débouté Mme [I] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;

- a donné acte à la société Citémétrie d'avoir exécuté l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires ;

- a ordonné l'exécution partielle du jugement dans la limite des 50% des sommes dues ;

- a dit que ces sommes dues seront consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

- a ordonné la remise par la société Citémétrie des documents rectifiés conformes au jugement (attestation Pôle emploi -certificat de travail - solde de tout compte) et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, deux semaines après la notification du jugement ;

- s'est réservé l'éventuelle liquidation de l'astreinte ;

- a rappelé que les sommes dues porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code du civil pour les salaires à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- a prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article  1343-2 du code civil ;

- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;

- a condamné la société Citémétrie aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

Conformément aux termes du jugement du 3 septembre 2020, la société Citémétrie a procédé à la consignation de la somme de 7 500 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, puis, elle a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 septembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Mme [I] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 6 octobre 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Citémétrie, dans ses conclusions d'appel récapitulatives 1, adressées au greffe le 30 avril 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;

- confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le danger grave et imminent pouvant justifier un droit de retrait le 20 février 2019 n'était pas démontré ;

- constaté que l'absence de Mme [I] du 20 février après-midi n'était ainsi ni justifiée ni autorisée ce qui légitimait la retenue sur salaire effectuée ;

- débouté Mme [I] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les 3 heures 30 du 21 février 2019 et de l'indemnité pour congés payés y afférents ;

- dit et jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve de son manquement à son obligation de loyauté ;

- débouté Mme [I] de sa demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

- réformer le jugement rendu le 3 septembre 2020, notamment en ce qu'il :

- a constaté la nullité du licenciement notifié le 29 juillet 2019 ;

- a dit et jugé le licenciement nul comme étant discriminatoire puisque fondé sur les arrêts maladie et l'état de santé de Mme [I] ;

- l'a condamnée à payer à Mme [I] :

- 254,20 euros à titre de rappel des indemnités journalières de sécurité sociale ;

- 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 550,55 euros brut au titre du solde du préavis ;

- 55,05 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- lui a enjoint de produire les bordereaux des versements effectués par la société GAN au titre de la prévoyance pour la période du 25 Juin 2019 au 6 novembre suivant ;

- l'a condamnée à reverser à Mme [I] l'intégralité des sommes restant dues à ce titre, versement à parfaire après production des documents GAN jusqu'au 6 novembre, en application des accords d'entreprise et du contrat GAN souscrit ;

- lui a ordonné la remise des documents rectifiés conformes au jugement (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard deux semaines après la notification du jugement ;

- s'est réservé l'éventuelle liquidation de l'astreinte ;

- a rappelé que les sommes dues porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les salaires à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et prononcé la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Statuant à nouveau de :

- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la société Citémétrie conteste avoir licencié Mme [I] en raison de son état de santé et entend au contraire démontrer que ce licenciement était justifié par la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacer définitivement la salariée absente.

Elle relève que le conseil de prud'hommes a retenu à tort l'existence d'une discrimination fondée sur 'les arrêts maladie' de la salariée, alors que cette cause de discrimination stricto sensu n'est pas prévue par l'article L. 1132-1 du code du travail. Au surplus, elle fait valoir que le seul fait de ne pas rapporter la preuve des deux conditions cumulatives exigées pour licencier une salariée en arrêt-maladie ne caractérise aucunement une discrimination liée aux arrêts maladie ni même à son état de santé. Elle ajoute que plus généralement, Mme [I] ne rapporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée.

De surcroît, l'employeur estime que le licenciement ne peut être déclaré nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que la suspension du contrat de travail n'a pas pour origine un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle. Il prétend encore qu'il n'était pas informé de la procédure de reconnaissance d'accident du travail avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, laquelle, en tout état de cause, a donné lieu a un refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme

[I].

La société Citémétrie conteste ensuite les rappels de salaire sollicités par Mme [I].

En premier lieu, elle soutient que Mme [I] a quitté l'entreprise le 20 février 2019 de son propre fait en informant simplement sa supérieure hiérarchique de son départ, laquelle n'a jamais validé cette absence. Elle souligne que la salariée n'a pas justifié cette absence par un arrêt de travail et qu'un vif échange entre collègues ne saurait constituer un danger grave et imminent permettant de mettre en oeuvre le droit de retrait.

En second lieu, elle assure que Mme [I] a bénéficié du maintien de son salaire à 100 % lors de l'arrêt de travail du 22 au 30 janvier 2019 prolongé jusqu'au 16 février 2019 (26 jours) puis lors de l'arrêt de travail du 22 février 2019 au 25 février 2019, et enfin de son salaire à 80% du 26 février 2019 au 25 avril 2019 de sorte que la salariée a été intégralement remplie de ses droits.

La société Citémétrie affirme par ailleurs que la demande d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 29 octobre au 6 novembre 2019 est une demande nouvelle laquelle est irrecevable compte tenu de l'absence de 'lien suffisant' avec les demandes visées dans la requête initiale.

Enfin, la société Citémétrie conteste avoir manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [I] et assure que la demande portant sur les indemnités prévoyance GAN est devenue sans objet.

*

Mme [I], dans ses conclusions d'intimée récapitulatives et responsives 1, adressées au greffe le 31 août 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- la dire et jugée recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;

- débouter la société Citémétrie de toutes ses demandes, fins et conclusions.

I - Sur la demande de rappel de salaire - maladie :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la retenue sur salaire du mois de février 2019 pour absence injustifiée.

Statuant à nouveau de :

- constater l'exercice du droit de retrait pour la journée du 20 février 2019 ;

- condamner la société Citémétrie à lui payer la somme de 48,08 euros brut outre 4,80 euros brut de congés payés y afférents au titre de la retenue sur salaire du mois de février 2019 pour absence injustifiée ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Citémétrie à lui rembourser des indemnités journalières perçues par la sécurité sociale pour la période du 25 mai au 4 juin 2019 ;

- l'infirmer sur le quantum retenu à hauteur de 254,20 euros et condamner la société Citémétrie à lui reverser la somme de 379,61 euros versée par la sécurité sociale à titre d'indemnités journalières pour la période du 25 mai au 4 juin 2019 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Citémétrie à justifier des sommes perçues au titre de la prévoyance GAN et à lui reverser l'intégralité des sommes dues à ce titre ;

- y ajoutant, condamner la société Citémétrie à lui payer la somme de 1 497,76 euros au titre des indemnités prévoyance perçues par GAN et non reversées.

II - Sur la rupture du contrat de travail :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté la nullité du licenciement notifié le 29 juillet 2019 en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

- dit et jugé le licenciement nul comme étant discriminatoire puisque fondé sur ses arrêts maladie et son état de santé ;

- condamné la société Citémétrie à lui payer le restant dû au titre du décompte du préavis soit 550,55 euros brut outre 55,05 euros brut de congés payés y afférents ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Statuer à nouveau et :

- condamner la société Citémétrie à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail au regard du préjudice subi.

III - Sur le manquement à l'obligation de loyauté :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

Statuant à nouveau de :

- condamner la société Citémétrie à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice distinct subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris et notamment en ce qu'il a condamné la société Citémétrie à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

- dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les salaires à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la société Citémétrie à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- se réserver expressément compétence pour liquider l'astreinte ;

- condamner la société Citémétrie à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Citémétrie aux dépens et les éventuels frais d'exécution.

Au soutien de ses intérêts, Mme [I] fait valoir que son absence du 20 février 2019 était justifiée par un danger grave et imminent pour sa personne et la mise en oeuvre de son droit de retrait dans les conditions prévues par l'article L. 4131-1 du code du travail. Elle souligne qu'elle a immédiatement prévenu sa responsable hiérarchique de son départ de la société et assure que la retenue sur salaire du 20 février 2019 est abusive.

La salariée affirme ensuite que son employeur ne lui a pas reversé les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le mécanisme de subrogation pour la période du 25 mai au 4 juin 2019 ni les indemnités prévoyance GAN dues sur la période du 25 juin 2019 au 6 novembre suivant.

Mme [I] soutient par ailleurs que son absence prolongée, laquelle avait pour origine la carence de la société Citémétrie, ne pouvait être valablement invoquée pour justifier son licenciement. Elle relève qu'en tout état de cause, son employeur ne démontre ni l'existence d'une désorganisation de la société du fait de son absence ni l'impossibilité de la remplacer de manière temporaire ce, en dépit de la production de nouvelles pièces en cause d'appel.

La salariée prétend alors que son absence était consécutive à une 'agression' sur son poste de travail et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Elle ajoute qu'elle a déposé un dossier de reconnaissance du caractère professionnel de son accident le 27 mai 2019, que la société Citémétrie en a eu connaissance dès le 4 juin 2019, et que son instruction était toujours en cours lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de sorte qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne pouvait la licencier pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise. Mme [I] considère en définitive que son licenciement est nul et qu'elle a été discriminée en raison de son état de santé.

Par ailleurs, Mme [I] assure que la lettre de licenciement lui a été présentée pour la première fois le 6 août 2019 et qu'elle est alors en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 29 septembre au 6 novembre 2019 compte tenu de son statut de travailleur handicapé et de la durée de son préavis de trois mois en résultant.

Enfin, la salariée estime que la société Citémétrie a manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en considération son mal être suite à l'altercation avec ses collègues, en multipliant les erreurs et les réponses évasives dans le paiement de la paie durant son arrêt de travail, en ne régularisant pas une déclaration d'accident de travail, en ne donnant pas suite à la proposition du médecin du travail de mettre en place un mi-temps thérapeutique et en mettant en place une procédure de licenciement au mépris des règles protectrices du code du travail.

MOTIVATION

- Sur les demandes de rappel de salaire :

- Sur la demande en rappel de salaire au titre de la demi-journée du 20 février 2019 :

Aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail, 'le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation (...)'.

L'article L.4131-3 du même code ajoute qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

En l'espèce, il est établi que Mme [I] a quitté son poste de travail pour rentrer à son domicile, suite à l'altercation avec deux collègues, M. [S] et Mme [E], le 20 février 2019 ce, après avoir tenté de joindre sa supérieure hiérarchique, Mme [K], à 13h11 par téléphone (pièce 58 salariée), puis à 13h15 par un sms pour l'informer de son départ 'du bureau face aux propos agressifs de [J] et [W] à l'instant' (pièce 59 salariée). Cette absence n'a pas été justifiée par un arrêt de travail couvrant cette journée.

Mme [I] n'a jamais mentionné faire usage de son droit de retrait et celle-ci se rendra sur son lieu de travail le lendemain 21 février 2019.

Pour autant, la salariée affirme que la situation d'un danger grave et imminent pour sa personne est incontestable, précisant que la vive altercation avec deux collègues de travail, lors de laquelle elle s'est sentie prise à partie, a été d'une violence telle qu'elle a pensé qu'elle était en danger et qu'en tous cas, elle ne pouvait rester sur place sans se mettre en danger.

Dès lors, il convient de rechercher si le 20 février 2019, Mme [I] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Il est constant que l'altercation entre Mme [I] et ses deux collègues a eu pour point de départ un courriel adressé par la salariée à Mme [E] et en copie à leur supérieure hiérarchique Mme [K] pour lui demander de s'occuper d'une partie d'un dossier, Mme [E] reprochant à Mme [I] de lui faire cette demande par mail et surtout de l'envoyer en copie à Mme [K].

Mme [I] décrit la suite des événements dans un courriel du 11 mars 2019 (pièce 3 salariée) adressé à Mme [K] en ces termes : 'Il (M. [S]) est venu me voir, me demandant 'C'est quoi ce mail que t'as envoyé à [W]'' Je lui ai répondu que je ne comprenais pas pourquoi il venait me parler d'un mail dont il n'était pas destinataire. C'est alors qu'il [M. [S]] est devenu agressif, s'est mis à me crier dessus, déambulant dans le bureau. Il m'a dit que 'je persécutais [W] ([E])', que 'je foutais la merde dans tout le bureau', 'que je mettais une ambiance de merde et que tout le monde le sentait bien'. Il est ensuite revenu vers moi, qui était toujours debout derrière mon bureau, et s'est approché, me hurlant 'ça fait 3 jours que tu es revenue, t'as intérêt à te calmer'. La salariée indique avoir alors proposé à M. [S] d'aller chercher Mme [E] dès lors que celle-ci avait besoin de lui parler et qu'elle était d'accord pour que M. [S] reste en sa présence pour assister à l'échange qui allait suivre, celui-ci préférant toutefois repartir vers l'espace sanitaire 'tout en continuant à crier et répéter ses propos en boucle'. Mme [I] relate l'échange et les explications qui s'en sont suivies avec Mme [E] uniquement, celle-ci lui faisant part de son impression qu'elle 'en avait après elle'ce, jusqu'à ce que ' n'en pouvant plus, j'ai préféré essayer de clore la discussion en indiquant à [W] que je ne comprenais rien à ces agressions et ne souhaitais pas que cela continue hors la présence de la responsable d'antenne. J'ai suggéré à [W] de solliciter Mme [K] afin de convenir d'un rendez-vous tripartite et d'indiquer qu'une réunion d'équipe serait sûrement nécessaire pour clarifier les choses avec l'ensemble du bureau. A la suite de tout cela, me sentant très mal, je suis rentrée dans le bureau et j'ai éteint mon ordinateur et pris mes affaires pour sortir. Je ne pouvais pas rester dans ces conditions de travail, étant agressée et menacée'. Elle conclut que 'sonnée et sous le choc', elle a essayé de joindre Mme [K] et en l'absence de réponse à 13h15, elle a préféré lui envoyer un sms pour lui indiquer son 'départ du bureau'. Elle précise être rentrée chez elle 'extrêmement angoissée en fermant [sa] porte à clef'.

L'employeur verse aux débats pour sa part les questionnaires adressés par la caisse dans le cadre de son instruction de la déclaration d'accident du travail établie par Mme [I], et remplis par Mme [E] et M. [S].

Mme [E] y fait état 'du comportement désagréable de Mme [I] à [son] encontre depuis quelques temps', du courriel litigieux, de leurs échanges successifs en précisant que '[J] [S] est intervenu et a pris ma défense en lui rappelant que c'est à [C] [K] et non à elle de recadrer les personnes sur leur travail'. Elle ajoute qu'il n'y a 'pas eu de mouvement de colère, manque de respect etc à ma connaissance ni de gestes violents'. Elle mentionne de son côté 'une réelle incompréhension du comportement de Mme [I], un sentiment de persécution/d'acharnement à mon égard depuis quelques mois'.

Pour M. [S], il s'agissait uniquement d'une 'discussion sur le rôle de chacun, ses missions. Aucunes insultes et propos humiliants n'ont été prononcés'. Il assure 'l'absence de gestes violents de quiconque', indiquant seulement que 'Mme [I] n'a pas apprécié que j'intervienne, elle m'a signifié que je n'avais pas à me mêler de ce sujet avec des propos assez véhéments.'

Les propos et le ton véhément ou agressif de M. [S] décrits par Mme [I] ne sont confirmés ni par celui-ci ni par Mme [E]. Au demeurant, il doit être relevé que malgré les paroles prêtées à M. [S], la salariée précise lui avoir indiqué ne pas être opposée à ce que celui-ci assiste à l'échange qui aura lieu immédiatement après avec Mme [E].

Ce dernier échange entre ces salariées, tel que relaté par Mme [I] elle-même, relève d'une explication entre deux collègues, Mme [E] exprimant son incompréhension face à l'intervention de Mme [I] dans ses dossiers, cette dernière invoquant des motifs tels que 'l'injustice dont les gens étaient victimes face à une urgence qui n'avait pas été traitée comme telle, ce qui les avait privés d'aides', précisant avoir sollicité une action de Mme [E] pour y remédier et, face à son refus, avoir 'fait ce qui [lui] semblait juste pour essayer de rattraper le coup'. Enfin, Mme [I] décrit la fin de l'échange concernant le mail litigieux sans qu'il ne résulte des propos tenus de la part de Mme [E], tels que repris dans ce courriel, la moindre menace ou agressivité exprimée, aucune parole ou attitude offensante.

Mme [I] allègue un sentiment de peur en l'absence de sa responsable pour garantir sa santé et sa sécurité.

Cependant, la salariée a quitté son lieu de travail vers 13h et il n'est pas établi que Mme [K] était absente de la société durant l'après-midi.

Surtout,si Mme [I] a été manifestement affectée par les événements du 20 février 2019, les éléments ainsi recueillis quant au déroulement des faits examinés ne permettent pas de caractériser l'existence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le seul sentiment de peur exprimé par la salariée à la suite du vif échange tel que décrit, ne saurait suffire à légitimer l'exercice de son droit de retrait.

Enfin, le retour à domicile de la salariée ne saurait davantage être justifié par l'absence de toute mise en demeure de l'employeur de regagner son lieu de travail, étant précisé que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque validation de son acte par Mme [K] tel que prétendu.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le 20 février 2019, Mme [I] ne disposait d'aucun motif raisonnable de penser qu' elle était confrontée dans le cadre de son activité professionnelle à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Dès lors, la retenue sur salaire appliquée par l'employeur pour absence injustifiée n'est pas abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par Mme [I] à ce titre.

- Sur les indemnités journalières de la sécurité sociale du 25 mai au 4 juin 2019 :

Mme [I], placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 22 février 2019 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, sollicite une somme de 379,61 euros versée par la caisse à l'employeur le 11 juin 2019 correspondant à des indemnités journalières de base pour la période du 25 mai au 4 juin 2019 alors que son bulletin de paie de juin 2019 fait état d'un net versé à la salariée de 17,14 euros.

L'employeur réplique qu'en application de l'article 43 de la convention collective dite SYNTEC qui prévoit pour l'ETAM ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de 5 ans, en cas d'accident ou de maladie (non professionnels) le maintien du salaire à 100% pendant 1 mois puis à 80% pendant les deux mois suivants, Mme [I] a été remplie de l'intégralité de ses droits.

Il ajoute que le même article précise que ces allocations constituent le maximum auquel le salarié a droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident, rappelant qu'en l'occurrence, Mme [I] avait été arrêtée précédemment entre le 22 janvier et le 16 février 2019.

La salariée ne conteste pas que l'employeur a finalement appliqué les dispositions conventionnelles précitées au titre du maintien de son salaire ce, après diverses relances effectuées auprès de la société Citémétrie qui a régularisé sa situation. Elle considère néanmoins que celle-ci ne lui a pas reversé les indemnités journalières de sécurité sociale de base pourtant perçues par le mécanisme de la subrogation.

De fait, l'attestation d'indemnités journalières de la sécurité sociale versée aux débats (pièce 56 salariée) révèle que des indemnités ont été réglées par la caisse à la société Citémétrie par le mécanisme de la subrogation pour un montant total de 354,20 euros pour la période du 25 mai 2019 au 4 juin 2019, indemnités nettes de charges RDS/CGS.

Il résulte du bulletin de paie du mois de juin 2019 (pièce 36 salariée), que Mme [I] a reçu seulement 17,14 euros de salaire alors que son employeur devait lui verser la totalité des sommes perçues de l'organisme de sécurité sociale.

Dès lors, il ressort de ces éléments que la société Citémétrie demeure redevable d'une somme de 337,06 euros net (354,20 euros - 17,14) au titre de la demande de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2019 au 4 juin 2019.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Citémétrie à rembourser à Mme [I] des indemnités journalières perçues par la sécurité sociale pour la période du 25 mai au 4 juin 2019, mais infirmé sur le quantum retenu. La société Citémétrie sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 337,06 euros net au titre des indemnités journalières de sécurité sociale du 25 mai au 4 juin 2019.

- Sur le rappel des indemnités de prévoyance GAN :

Mme [I] fait valoir que suite au jugement entrepris ayant condamné la société Citémétrie à justifier des sommes perçues au titre de la prévoyance GAN sur la période du 25 juin au 6 novembre 2019 et à lui reverser l'intégralité des sommes dues à ce titre, l'employeur a accepté de justifier de sa situation concernant le contrat de prévoyance dont elle bénéficie.

Toutefois, elle estime qu'au vu des éléments ainsi produits, la société Citémétrie demeure redevable d'une somme de 1497,76 euros.

La société Citémétrie rappelle que dans la perspective de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, elle avait produit les justificatifs des 'prestations arrêt de travail' adressées par la compagnie GAN de sorte que la demande de confirmation du jugement entrepris sur ce point est devenue sans objet.

De fait, la société Citémétrie a produit les documents du GAN relatifs au versement des prestations arrêt de travail des 7 juin, 26 juin, 3 juillet et du 12 juillet 2019 (pièce 26 employeur), correspondant au versement d'une somme totale de 1950,50 euros (601,75 euros +290,50 euros +622,50 euros +435,75 euros). Le dernier document du 12 juillet 2019 mentionne que le versement de 601,75 euros porte sur la période du 5 au 25 juin 2019.

Mme [I] confirme le versement de la somme de 1950,50 euros en une seule fois en juillet 2019 pour la période allant du 24 mars au 25 juin 2019, tel que mentionné sur son bulletin de paie du mois de juillet 2019 (sa pièce 37).

Si l'employeur ne communique pas d'autre document émanant du GAN concernant d'éventuels versements postérieurs au 25 juin, le bulletin de salaire de Mme [I] (pièce 67 de la salariée) du mois de septembre 2019 mentionne plusieurs rappels d'indemnités correspondant aux mois de juin à septembre 2019 pour un montant total de 1971,19 euros soit après déduction de charges, la somme de 1182,72 euros net.

Le seul 'tableau des rémunérations' établi par ses soins par Mme [I] ne suffit pas à démontrer la créance réclamée à hauteur de 1 497,76 euros, tant en son principe qu'en son montant, la cour n'ayant pas connaissance du contrat de prévoyance, de la notice d'information, ni des conditions de versement d'éventuelles indemnités qui seraient dues à la salariée à ce titre.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Citémétrie à justifier des sommes perçues au titre de la prévoyance GAN et à lui reverser l'intégralité des sommes dues à ce titre et la demande de condamnation de la société Citémétrie à lui payer la somme de 1497,76 euros au titre des indemnités prévoyance perçues par GAN non reversées sera rejetée.

- Sur la discrimination, la rupture du contrat de travail et la nullité du licenciement :

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.

Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.

En application de l'article L. 1134-2 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la maladie ne peut en elle-même constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture. C'est ainsi que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir cumulativement la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.

Si l'employeur établit la réalité des perturbations qu'il allègue et qu'il a pourvu au remplacement définitif du salarié, alors le licenciement est justifié. Dans le cas contraire, le licenciement fondé sur les conséquences que l'absence du salarié engendrent dans l'entreprise n'est pas systématiquement nul mais à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut laisser à elle seule supposer l'existence d'une discrimination et automatiquement être assimilée à une discrimination fondée sur son état de santé entraînant la nullité du licenciement.

En l'espèce, Mme [I] a été licenciée pour absence prolongée ayant désorganisé l'entreprise et nécessité son remplacement par lettre du 29 juillet 2019 ainsi libellée :

' (...) Lors de cet entretien, (...) il vous a été rappelé les faits qui nous conduisent, aujourd'hui, à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

'Vous avez été engagée par contrat à durée déterminée du 2 février 2017 au 31 juillet 2017 en qualité de conseillère en économie sociale et familiale.

À l'issue de ce contrat, la relation contractuelle de travail s'est prolongée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régularisé le 1er août 2017 pour un poste de chargée d'opération - conseillère en économie sociale et familiale au sein de l'agence de la société Citémétrie à [Localité 5].

L'exercice de ce poste nécessite un diplôme spécial d'assistante sociale et de nombreuses responsabilités particulières tant dans les relations avec les propriétaires qu'avec les autres services de l'entreprise, plus particulièrement la maîtrise d'ouvrage.

En effet, un appui à l'équipe régionale sur les dossiers complexes, une participation à l'élaboration d'outils interne et le maintien des liens avec les partenaires sociaux sont nécessaires pour la réalisation d'une expertise sociale.

Il s'agit d'un poste sensible pour lesquels les candidats sont rares.

Vous avez été mise en arrêt du :

- 21 au 23 février 2018 ;

- 17 au 19 septembre 2018 ;

- 19 au 21 septembre 2018 ;

- 22 au 30 janvier 2019 ;

- 30 janvier au 16 février 2019.

En outre, vous êtes en arrêt de travail depuis le 22 février 2019 :

- 22 février au 15 mars 2019 ;

- 8 au 22 mars 2019 ;

- 22 mars au 5 avril 2019 ;

- 2 au 19 avril 2019 ;

- 19 au 30 avril 2019 ;

- 30 avril au 12 mai 2019 ;

- 10 au 24 mai 2019 ;

- 22 mai au 4 juin 2019 ;

- 4 au 25 juin 2019 ;

- 25 juin au 29 juillet 2019.

Compte tenu de la nature des fonctions que vous occupez au sein de la société, des perturbations engendrées par votre absence (retard dans le traitement des dossiers, impossibilité d'apporter une expertise sociale dans le traitement de certains dossiers, surcharge de travail pour vos collègues, etc. ...) et de la nécessité impérieuse de pourvoir durablement à votre remplacement (impossibilité de recruter une personne présentant votre profil en CDD pour des périodes de remplacement si courtes, nécessité d'un réel suivi à long terme des dossiers traités, etc. ...). En effet, la société Citémétrie doit aujourd'hui mettre en place une solution de remplacement adaptée et satisfaisante. Il faut désormais procéder à votre remplacement définitif.

La date d'envoi de cette lettre, soit le 29 juillet 2019, marquera le point de départ de votre préavis de deux mois.

Si votre état de santé ne vous permettait pas d'exécuter votre préavis, il vous est précisé que, s'agissant d'un délai préfix, cette situation n'aurait pas pour conséquence le report de la date de cessation de votre contrat de travail.

En revanche, s'il n'y avait pas de renouvellement de votre dernier arrêt, vous exécuterez le préavis restant à courir jusqu'à son terme'.

Suite à la demande de précisions sur les motifs du licenciement adressée par courrier du 14 août 2019, la société Citémétrie a répondu à Mme [I] par lettre du 5 septembre 2019 en ces termes (pièce 15 employeur) :

'Comme indiqué dans la lettre de notification de votre licenciement du 29 juillet 2019, laquelle reprend les éléments évoqués lors de l'entretien préalable, votre absence pour maladie depuis le 22 février 2019 a grandement perturbé le bon fonctionnement de l'antenne de la société Citémétrie à [Localité 5].

En effet, vous étiez la seule à occuper le poste stratégique et central de 'chargée d'opération - conseillère en économie familiale' et à détenir le diplôme de C.E.S.F. obligatoire pour occuper un tel poste et en assumer l'ensemble des responsabilités.

En cette qualité, il vous appartenait, notamment, d'accompagner de façon individuelle les propriétaires dans le cadre du Programme d'Intérêt Général de Résorption de l'Habitat Indigne et Très dégradé du Maine-et-Loire dans leur projet de travaux tant dans des missions de diagnostics social et juridique que dans l'accompagnement de ces ménages dans leur recherche de financements (subventions, prêts...) nécessaires à la réalisation des travaux. En sus de cette mission, vous prépariez et participez activement aux instances de suivi de ce programme en lien étroit avec notre maîtrise d'ouvrage, le département de Maine-et-Loire.

À ces missions essentielles d'accompagnement de populations fragilisées et de suivi de ce programme venait s'ajouter tout un ensemble de missions transverses d'expertise sociale : appui à l'équipe régionale sur les dossiers complexes, contribution à l'élaboration d'outils internes, maintien des liens avec les partenaires sociaux...

Aussi, votre absence prolongée a grandement perturbé l'entreprise, compte-tenu de l'impossibilité pour vos collègues présents de pallier votre absence et de réaliser les missions en lien avec votre expertise sociale. En outre, si vos collègues ont pu se répartir certains de vos dossiers de 'chargée d'opérations', cela a engendré pour eux une surcharge de travail laquelle n'est pas supportable à long terme.

De nombreux retards se sont accumulés dans la gestion et le traitement de vos dossiers.

Tant la spécificité de votre profil professionnel que la brièveté de vos arrêts ont rendu impossible tout recrutement en CDD ou en intérim pour faire face à votre absence. Il est, en effet, impossible de trouver une personne titulaire du diplôme C.E.S.F. qui accepterait de venir travailler (donc de se plonger dans des dossiers complexes) pour une durée de 2 à 3 semaines. Malgré nos recherches, un tel profil n'existait pas.

Ainsi, il est apparu que pour remédier aux perturbations engendrées par votre absence, il convenait de procéder à l'embauche à durée indéterminée d'une personne titulaire du diplôme de C.E.S.F. pouvant s'immerger complètement et de manière pérenne dans les dossiers qui lui sont confiés.

C'est pourquoi, par lettre en date du 29 juillet 2019 nous vous avons notifié votre licenciement du fait des perturbations engendrées par votre absence et de la nécessité impérieuse de pourvoir durablement à votre remplacement'.

Pour justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur doit établir que l'absence prolongée d'un salarié pour maladie constitue une gêne pour le bon fonctionnement de l'entreprise et qu'il ne peut pas être pallié de manière satisfaisante à l'absence d'un salarié par la voie d'un simple remplacement temporaire.

La société Citémétrie assure que l'absence prolongée de Mme [I] perturbait le fonctionnement de l'entreprise en entraînant du retard dans le traitement des dossiers. Elle affirme que le poste de Mme [I] et les tâches inhérentes à celui-ci nécessitaient le diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale (ci-après C.E.S.F.) et que ses collègues, non-titulaires de ce diplôme, ne pouvaient pas la remplacer efficacement sur les dossiers dont elle avait la charge. Elle invoque en outre l'importance de l'intuitu personae dans le suivi des dossiers en cours concernant un public difficile pour lequel du temps est nécessaire pour instaurer une réelle relation de confiance. Elle relève encore la brièveté des arrêts maladie de Mme [I] empêchant l'anticipation d'un remplacement dont la durée demeurait inconnue, estimant que la salariée ne pouvait être remplacée par un recrutement à titre temporaire ce, alors que les candidats titulaires du diplôme C.E.S.F sont très rares.

Mme [I] réplique que son employeur ne démontre ni l'existence d'une désorganisation de la société du fait de son absence ni l'impossibilité de la remplacer de manière temporaire. Elle relève que ses missions telles que décrites par l'employeur ne correspondent pas à celles pour lesquelles elle a été recrutée ainsi qu'en atteste sa classification et que la société Citémétrie ne justifie pas de la nécessité du diplôme de C.E.S.F pour les exercer. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les nouvelles pièces produites par son employeur confirment l'absence de recherche de remplacement durant les deux premiers mois de son arrêt maladie mais aussi la possibilité d'un remplacement par le recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée. En tout état de cause, elle fait observer qu'aucun remplacement définitif n'était effectué sur son poste en octobre 2019, soit plus de trois mois après son licenciement.

Liminairement, la cour constate que si Mme [I] occupait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour 'surcroît d'activité' le poste de 'conseillère en économie sociale et familiale' (pièce 2 employeur), celle-ci a par la suite été engagée en qualité de 'chargée d'opération' suivant contrat à durée indéterminée (pièce 3 employeur). La société Citémétrie ne verse aux débats aucune fiche de poste concernant les fonctions correspondantes à l'intitulé 'chargée d'opération', affirmant seulement que le changement de dénomination de poste de Mme [I] sur son contrat de travail serait une erreur de plume et que la salariée continuait, de fait, à exercer ses fonctions de conseillère en économie sociale et familiale. Si l'employeur liste les missions confiées à la salariée en page 6 de ses écritures (rappel des faits), il apparaît que toutes les 'missions socles liées au PIG RHDI' (Programme d'Intérêt Général de Résorption de l'Habitat Indigne et Très dégradé du Maine-et-Loire) étaient exercées en binôme avec M. [L], Mme [I] intervenant en outre seule pour appuyer l'équipe régionale sur des dossiers complexes, assurer le lien avec les travailleurs sociaux, réaliser la recherche de financements annexes, les fiches process, le tableau de suivi des caisses de retraite, et maintenir des liens avec les partenaires sociaux. Or, ces fonctions qualifiées par l'employeur 'd'experte sociale', à les supposer assumées par Mme [I], ne sont pas mentionnées expressément dans les documents officiels produits par l'employeur concernant le diplôme de C.E.S.F comme rattachées exclusivement aux fonctions de conseillère en économie sociale et familiale et il n'est pas rapporté la preuve que seul un salarié titulaire d'un tel diplôme pouvait exercer de telles missions.

La société Citémétrie n'établit donc pas précisément les responsabilités particulières ou dossiers confiés à Mme [I] nécessitant l'obtention d'un diplôme de C.E.S.F pour en assumer la charge et ayant empêché que ces missions puissent être assurées notamment par l'un des 80 salariés, et plus particulièrement l'un des autres chargés d'opération, de la société Citémétrie.

Pour caractériser les perturbations occasionnées par l'absence prolongée de Mme [I] sur le bon fonctionnement de l'entreprise, la société Citémétrie se réfère d'abord aux mails écrits par la salariée à son retour d'un précédent arrêt maladie le 18 février 2019, elle-même se plaignant de sa charge de travail après avoir constaté que ses dossiers avaient été laissés en souffrance.

Il est d'évidence que les seuls retards dans les dossiers occasionnés par l'absence d'un salarié durant un mois sans aucune prise en charge de son travail ni remplacement organisé par l'employeur, ni mesure mise en oeuvre pour pallier cette absence, établissent surtout les perturbations devant être supportées par la salariée à son retour d'arrêt et ne sauraient suffire à constituer la preuve de la condition exigée sauf à mettre en exergue les défaillances organisationnelles de l'employeur.

En effet, les perturbations doivent concerner le fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble, ou à tout le moins un service essentiel de celle-ci, ce qui en l'espèce n'est pas démontré.

Alors qu' il n'est pas contesté, ainsi que l'affirme l'employeur, que les collègues de Mme [I] 'ont pu se répartir certains de [ses] dossiers de 'chargée d'opération', et que les 'missions en lien avec [son] expertise sociale' n'ont en revanche pas pu être traitées, la société Citémétrie ne communique aucune pièce, telle que des courriels ou attestations de collègues, comptes-rendus de réunion, établissant la surcharge de travail dont ils se seraient plaints auprès de l'employeur ou les retards engendrés par cette surcharge dans leur propre travail, ni aucune réclamation formulée durant la période d'absence de Mme [I] (février à juillet 2019) émanant des partenaires extérieurs pour solliciter l'intervention de la travailleuse sociale sur le terrain ou critiquer le retard des dossiers non traités.

Dans son mail adressé le 11 juin 2019 à Mme [K], référente territoriale Pays de la Loire, M. [F] [L] lui-même 'chargé d'opération', et 'binôme de Mme [I]', rendant compte d'une commission 'CO' tenue le matin même ('rien de particulier à signaler concernant les validations et décisions pour les suites données aux situations'), précisait seulement à la fin de son mail 'qu'il avait été demandé en fin de réunion où en était le remplacement d'[N], absente depuis bientôt 6 mois...', sans autres observations rapportées sur ce point. M. [L] concluait son courriel en s'excusant : 'Désolé de redemander ça mais, du nouveau''. Ce seul mail ne saurait traduire les perturbations occasionnées par l'absence de Mme [I] sur le bon fonctionnement de la société Citémétrie, en particulier s'agissant des effets 'insupportables' résultant d'un report de sa charge de travail sur les autres salariés.

Concernant les partenaires extérieurs, le seul échange de courriel produit par l'employeur et émanant de [A] [P], adjoint au chef de service (Direction habitat-logement) et responsable de missions thématiques du département est en date du 7 octobre 2019, réitéré le 18 octobre 2019 en l'absence de toute réponse de Mme [K], soit bien postérieur à la rupture du contrat de travail de Mme [I]. Si M. [P] rappelle que dans le cadre de l'habitat indigne, ils sont 'confrontés à des situations complexes et que la présence d'un travailleur social est nécessaire comme prévu au marché', relevant dans son second mail la 'dégradation de l'accompagnement des ménages du fait de l'absence d'accompagnement d'un travailleur social depuis le début de l'année pour traiter les situations que nous vous avons confiées', il reste que M. [P] interrogeait surtout la société Citémétrie sur le remplacement de Mme [I] annoncé pour début octobre 2019 à l'occasion d'un échange avec la responsable territoriale à la fin de l'été suite à la prospection de juin. Au surplus, il sera rappelé que M. [L] intervenait également en binôme avec Mme [I] sur les missions liées au PIG RHDI 49. L'absence de la salariée n'a donc pas eu pour effet de priver le département de toute intervention dans l'accompagnement social propre à ce programme, la participation de Mme [I] ne correspondant en outre qu'à une partie de ses fonctions.

Ainsi, la gêne occasionnée par l'absence de la salariée sur le bon fonctionnement de la société Citémétrie aux multiples activités telles que décrites en page 4 de ses conclusions ne saurait résulter de ce seul constat.

De surcroît, la société Citémétrie ne justifie pas des raisons pour lesquelles le recours à un contrat de travail à durée déterminée n'a pu être effectif dans l'attente du retour de Mme [I].

Alors que l'employeur démontre avoir diffusé une offre de recrutement pour un contrat à durée déterminée de 3 mois au poste de travailleur social publiée le 8 avril 2019 sur le site de l'APEC, puis le 11 juin suivant, elle n'explique pas les motifs pour lesquels aucune des candidatures des 11 et 19 avril 2019 (pièces 44 et 45), puis celles des 12 et 20 juin 2019 n'ont été retenues ce, alors que les postulantes Mmes [B] et [G], étaient titulaires du diplôme de C.E.S.F, Mme [M] de diplômes équivalents et Mme [Z] sur le point d'obtenir le diplôme requis.

L'employeur ne peut valablement invoquer la répétition des arrêts maladie de courte durée empêchant toute vision à court et moyen terme, alors que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis est justement prévue légalement pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, et donc pour des hypothèses telles que celles auxquelles il était confronté, étant précisé que le terme de ce type de contrat correspond alors à la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.

De la même manière, un tel contrat à durée déterminée peut être conclu pour assurer le remplacement provisoire d'un salarié à mi-temps thérapeutique, et prendre fin le cas échéant avec le mi-temps thérapeutique. Dès lors, même si Mme [I] avait manifesté sa volonté de reprendre son poste en mi-temps thérapeutique et que l'employeur attendait une date de reprise de la salariée pour organiser une visite de reprise et mettre en place un mi-temps thérapeutique en accord avec les préconisations du médecin du travail, celui-ci ne démontre pas l'impossibilité de pourvoir au remplacement de Mme [I] par un salarié à temps plein ou à temps partiel durant son absence.

Par ailleurs, l'intuitu personnae allégué par la société Citémétrie pour démontrer l'impossibilité de remplacer Mme [I] temporairement et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ne peut davantage être retenu, alors que M. [P] pour le département et son programme PIH RHI met surtout en avant le 'caractère complexe des situations' et la 'dégradation de l'accompagnement des ménages' nécessitant avant tout et de manière prioritaire une présence effective d'un travailleur social et non spécialement et exclusivement celle de Mme [I].

Enfin, l'échange de courriels entre M. [P] et Mme [K] du 7 octobre au 22 octobre 2019 précité confirme que le poste de Mme [I] demeurait toujours à pourvoir et qu'aucun remplacement définitif n'était effectif à cette date, soit plus de trois mois après le licenciement de la salariée. La société Citémétrie ne donne aucune indication sur ce point et il n'est pas même précisé si la salariée a été in fine remplacée définitivement. A fortiori, l'employeur n'établit pas avoir procédé au remplacement définitif de Mme [I] dans un délai raisonnable postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Du tout, il ressort que l'employeur échoue à établir cumulativement la perturbation engendrée par le prolongement ou la répétition des absences de Mme [I], la nécessité absolue du remplacement définitif de celle-ci ainsi que son remplacement définitif et effectif par l'embauche d'un autre salarié.

Il s'ensuit que le licenciement de Mme [I] est infondé du chef d'une désorganisation de l'entreprise.

Il reste que le caractère infondé du licenciement de la salariée ne permet pas à lui seul de supposer l'existence d'une discrimination et automatiquement être assimilé à une discrimination fondée sur son état de santé entraînant la nullité du licenciement.

Pour conclure à l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, Mme [I] affirme d'abord qu'elle a été licenciée suite à un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur. Elle rappelle qu'elle a été placée en arrêt maladie suite à une agression sur son lieu de travail le 20 février 2019 et que la confrontation organisée le lendemain par Mme [K] a été un échec.

Ensuite, elle prétend que l'employeur a refusé de mettre en place son retour à l'emploi par un mi-temps thérapeutique.

Enfin, la salariée considère que la société Citémétrie a prononcé son licenciement en dehors de tout cadre légal et en particulier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ce, alors qu'au moment de la notification de son licenciement, l'employeur avait connaissance de sa volonté de voir reconnaître les faits du 20 février 2019 comme un accident du travail de sorte qu'il ne pouvait la licencier pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

La société Citémétrie conteste l'existence de toute discrimination à l'égard de Mme [I]. Elle relève que le retour de Mme [I] à l'issue de ses précédents arrêts maladie s'était toujours bien passé et que la salariée, au-delà de ses seules affirmations, ne précise pas en quoi ni comment celle-ci, licenciée durant un arrêt maladie de droit commun, aurait été discriminée en raison de son état de santé.

L'employeur estime que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables dès lors qu'il a été informé pour la première fois par courrier de la caisse reçu le 30 juillet 2019 de la volonté de la salariée de voir reconnaître les faits du 20 février 2019 en accident du travail, soit postérieurement à la notification du licenciement, que les arrêts de travail de Mme [I] ne résultaient pas de l'accident de travail allégué et que la caisse a refusé de reconnaître l'accident du travail déclaré par la salariée le 21 octobre 2019.

S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, Mme [I] produit les éléments suivants :

- une fiche du SMIA éditée le 8 juillet 2019 faisant état d'une visite médicale du 7 mars 2019 (pièce 6) et de son arrêt maladie 'suite à un conflit avec des collègues' ; sont aussi mentionnés au titre du 'vécu au travail' : surcharge, organisation difficile, problème relationnel avec un collègue // accepte mal le refus du télétravail ; dans la rubrique psychisme : RAS mais il est noté une 'souffrance psychiq(ue) liée au travail : pleurs durant la consultation en évoquant ses problèmes relationnels au travail : s'est sentie agressée par collègue + n'a pas compris la réaction de sa supérieure en qui elle avait confiance 'qui ne l'aurait pas soutenue' / 'admet ne pas arriver à prendre du recul' ; dépression rechute du 13 novembre 2018, outre des lombalgies en 2017 et 2018 ;

- un mail du 11 mars 2019 (pièce 3) déjà cité dans lequel elle décrit à Mme [K] 'les événements de la semaine du 18 février 2019' et demande si 'une déclaration d'accident de travail' a été réalisée suite à son signalement.

La fiche du SMIA mentionne les arrêts maladie de Mme [I], ses problèmes médicaux ainsi que les propos rapportés par la salariée sur son vécu au travail et ses explications relatives aux faits du 20 février 2019.

Le mail du 11 mars 2019 émanant de la salariée elle-même, confirme l'organisation par Mme [K] dès le 21 février 2019 ,soit le lendemain de l'altercation, d'une réunion en présence de Mme [I], M. [S] et Mme [E] afin que chacun puisse s'exprimer sur les faits et d'apaiser la situation. La relation de son déroulement révèle que les protagonistes ont pu s'expliquer devant Mme [K] absente lors des faits litigieux, que M. [S] a présenté ses excuses à Mme [I] et qu'à la demande de cette dernière, la responsable a reprécisé ses missions. Pour le reste, le manque d'écoute reproché à Mme [K] dont la salariée attendait manifestement un soutien indéfectible, n'est pas conforté par d'autres éléments et donc non établi.

Il apparaît ainsi que la société Citémétrie n'est pas restée inactive face à cette situation et a tenté d'y remédier par le dialogue à l'occasion de cette réunion.

Les éléments présentés par Mme [I] sont insuffisants à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

S'agissant de la reprise de Mme [I] à mi-temps thérapeutique, il est établi que le médecin du travail, à la suite d'une visite de pré-reprise, a indiqué au directeur de la société Citémétrie par courrier du 26 avril 2019, qu'à 'l'issue de l'arrêt de travail en cours, qui se termine le 30 avril 2019, Mme [I] devrait pouvoir reprendre le travail à mi-temps thérapeutique par demi-journée, de préférence le matin'(pièce 7 salariée). La salariée produit en outre plusieurs courriels (pièces 39 à 52) adressés entre le 26 avril 2019 et le 21 mai 2019 à Mme [U], responsable ressources humaines de la société Citémétrie, laquelle y a répondu en lui demandant d'abord quelles étaient les préconisations du médecin du travail pour la mise en place d'un tel mi-temps (pièce 41), puis en indiquant que dans ce cadre ,son 'salaire brut s'élèvera à 1 041,73 euros' (pièce 46). Enfin, dans un courriel du 17 mai 2019, Mme [U] précise que 'le mi-temps thérapeutique pourra [être] mis en place' 'dès qu' [ils] auront une date de reprise' (pièce 49) et le confirme dans son courriel du 20 mai 2019 (pièce 52) en ces termes : 'dès que nous connaîtrons votre date de reprise, un avenant à votre contrat de travail pourra être mis en place avec des horaires de travail aménagés conformément aux préconisations du médecin' ; 'à votre retour, les horaires seront à définir avec votre chef de projet, ainsi que pour votre prise de congés'. Il apparaît alors que la société Citémétrie attendait une date de reprise de la salariée pour organiser une visite de reprise et mettre en place un mi-temps thérapeutique en accord avec les préconisations du médecin du travail, mais ne s'opposait nullement à une reprise de la salariée selon ces modalités.

Ces éléments ne sont pas davantage de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination.

Concernant la méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail, il sera rappelé qu'en application de ces dispositions, au cours des périodes de suspension du contrat de travail causées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La protection ainsi instaurée en faveur du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique dès lors qu'il existe un lien de causalité même partiel entre l'arrêt de travail de l'intéressé et la maladie ou l'accident et que l'employeur a connaissance de son origine professionnelle ou à tout le moins que l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ou de l'accident.

Tel est le cas en particulier lorsqu'à la date de la notification du licenciement, l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ou de l'accident, et qu'en particulier, il était informé que le salarié avait engagé une procédure auprès de la caisse primaire d'assurance maladie à cette fin, étant rappelé que la protection considérée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse du lien de causalité entre l'accident ou la maladie et l'arrêt de travail.

En l'occurrence, Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 22 février 2019, soit le surlendemain des faits du 20 février et lendemain de la réunion d'explications ci-dessus rappelée. La salariée s'est plainte et a exprimé sa souffrance à l'évocation de ces faits auprès du SMIA lors de sa visite du 7 mars 2019 ainsi que l'a relevé l'infirmier sur la fiche médicale susvisée. Dans son long mail du 11 mars 2019 adressé à sa responsable hiérarchique, Mme [I] reprend les événements des 20 et 21 février précédents pour in fine interroger Mme [K] en ces termes : 'Y-a-t-il au moins eu une déclaration d'accident de travail suite à mon signalement'', et de conclure: 'comme tu le sais, je suis actuellement en arrêt maladie, sous le choc. Cependant, je prends sur moi pour t'écrire car il me semble indispensable de clarifier cette situation'. Dans un autre mail du 21 mai 2019 (pièce 53) adressé à la responsable des ressources humaines de la société Citémétrie, Mme [I] évoque une nouvelle fois les faits du 20 février 2019 qu'elle qualifie expressément d'accident du travail.

Dans un courrier du 6 août 2019 adressé au conseil de Mme [I] en réponse à sa lettre du 19 juillet 2019, la société Citémétrie, par l'intermédiaire de son avocat, relève que l'arrêt de travail de la salariée ' -comme ceux qui l'ont prolongé jusqu'au 4 juin 2019- n'a pas été établi sur le certificat Cerfa idoine propre aux 'accidents du travail-maladie professionnelle', ajoutant qu'ainsi, 'jusqu'à la date du 4 juin 2019, tous les arrêts de travail sont apparus comme sans lien avec un prétendu accident du travail ou une maladie professionnelle', affirmant enfin avoir été informée de la procédure engagée par la salariée aux fins de se voir reconnaître victime d'un accident de travail par un courrier de la caisse du 30 juillet 2019.

Pour autant, il ressort de ce courrier qu'a contrario, l'employeur admet que les arrêts de travail reçus postérieurement au 4 juin 2019 ont bien été rédigés sur l'imprimé cerfa relatif aux accidents de travail et maladies professionnelles, étant relevé le caractère illisible des avis d'arrêts de travail versés aux débats par la société Citémétrie postérieurement à cette date à l'exception d'un certificat d'arrêt de travail -pour accident de travail- de prolongation du 28 août 2019 mentionnant la date du 20 février 2019 comme date d'accident de travail.

En outre, il est démontré que Mme [I] a établi par elle-même une déclaration d'accident du travail le 27 mai 2019 pour 'une agression verbale et menace de la part d'un collègue' survenues le 20 février 2019, reçue de manière complète par la caisse avec le certificat médical initial le 9 juillet 2019 (pièces 19 employeur, 60 salariée). Si la caisse a transmis ladite déclaration à la société Citémétrie par lettre du 8 août 2019, il reste que par courrier daté du 18 juillet 2019 l'organisme de sécurité sociale avait précédé cet envoi d'un questionnaire à compléter dans le cadre de l'instruction du dossier de la salariée (pièce 18 de l'employeur), donnant par là-même connaissance à l'employeur de la procédure de reconnaissance de l'accident de travail initiée par Mme [I].

Or, l'employeur a notifié son licenciement à Mme [I] le 29 juillet 2019 et il ne démontre nullement avoir reçu le questionnaire précité envoyé le 18 juillet 2019 postérieurement à cette date, la copie de l'avis de réception communiqué, illisible, ne mentionnant aucune date de réception.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du licenciement, la société Citémétrie avait connaissance tant de la volonté de Mme [I] de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, que d'un lien de causalité même partiel entre les faits du 20 février 2019 survenus au lieu et au temps de travail et les arrêts de travail qui en sont suivis émis et déclarés à titre d' accident du travail à compter du 4 juin 2019 ce, alors que dès le 12 juin suivant la salariée était convoquée pour un entretien préalable à son licenciement.

En conséquence, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail le 29 juillet 2019 qu'en justifiant d'une faute grave de l'intéressée ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie.

Compte tenu du motif invoqué par l'employeur pour fonder le licenciement au demeurant considéré infondé par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement.

Le non-respect des dispositions protectrices dont devait bénéficier Mme [I] ajouté au caractère infondé du motif du licenciement laissent supposer une discrimination liée à l'état de santé de Mme [I], étant relevé qu' en définitive, la société Citémétrie ne justifie d'aucun élément objectif de nature à établir qu'elle a licencié Mme [I] pour un motif autre que celui lié à son état de santé.

- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, aux indemnités de rupture.

Du fait de la nullité du licenciement, Mme [I] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis.

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

L'article L.1234-3 du code du travail et l'article 7 du contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2017 prévoient que le point de départ du préavis est fixé à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

L'article L. 5213-9 du code du travail prévoit le doublement de la durée de préavis pour les salariés ayant le statut de travailleur handicapé sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

À titre liminaire, la société Citémétrie soulève l'irrecevabilité de la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 29 octobre au 6 novembre 2019 (8 jours) et assure qu'il s'agit d'une demande nouvelle ayant été exposée pour la première fois dans des conclusions transmises le 18 mai 2020.

Il apparaît, à la lecture du document de saisine du conseil de prud'hommes (pièce 70 salariée) que Mme [I] sollicitait une somme totale de 2638,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 263,88 euros de congés payés afférents dans le dispositif de sa requête. Dans la partie discussion de ses écritures (p18-19), la salariée explicitait sa demande en particulier en ces termes : ' le préavis couvrait donc la période du 6 août au 6 novembre 2019. Selon les documents de fin de contrat, la date de cessation effective du contrat a été arrêtée au 29 septembre 2019. Soit, un mois et 8 jours de préavis que l'employeur n'a pas comptabilisé ni réglé (...) 1 mois : 2 083,33 € / 8 jours (2 083,33/30) x 8 = 555,55 €'.

Ainsi, la demande d'indemnité compensatrice de préavis sur la période du 29 octobre au 6 novembre 2019 (8 jours) n'est pas nouvelle et doit être déclarée recevable.

Mme [I] justifie d'une ancienneté de 2 ans et presque trois mois au sein de la société Citémétrie laquelle ne conteste pas son statut de travailleur handicapé. Elle aurait alors dû bénéficier d'un préavis d'une durée de trois mois en application des dispositions des articles L.1234-3 et L. 5213-9 du code du travail.

La salariée affirme que la lettre de licenciement lui a été présentée pour la première fois le 6 août 2019 ce qui est confirmé par le bordereau de l'avis de réception (pièce 13 employeur). Ainsi, le point de départ du préavis doit être fixé à la date du 6 août 2019 et son terme au 6 novembre 2019.

La salariée ne conteste pas avoir déjà reçu la somme de 2 083,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 208,83 euros de congés payés y afférents.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Citémétrie à verser à Mme [I] la somme de 550,55 euros brut au titre des huit jours du préavis non payés, ainsi que 55,05 euros brut de congés payés y afférents.

- Sur les dommages intérêts pour licenciement nul :

Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues et notamment, celle afférente au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées à l'article L.1226-13 du code du travail renvoyant à l'article L. 1226-9 ainsi qu'en cas de licenciement discriminatoire dans les conditions prévues par les articles L. 1134-4 et L.1132-4.

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Il est établi que Mme [I] percevait un salaire mensuel brut de 2 083,33euros

Agée de 37 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, la salariée indique demeurer en recherche active d'emploi. Elle justifie de périodes d'indemnisation par Pôle emploi du 8 novembre 2019 au 31 janvier 2021.

Au regard de ces éléments et des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, il convient d'allouer à Mme [I] la somme de 12 500 euros, qui réparera justement le préjudice qu'elle a subi tel qu'évalué par le conseil de prud'hommes.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur le manquement à l'obligation de loyauté :

En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du dit contrat incombe à celui qui l'invoque.

En l'espèce, Mme [I] prétend que la société Citémétrie a manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en considération son mal être suite à l'altercation avec ses collègues, en multipliant les erreurs et les réponses évasives dans le paiement de la paie durant son arrêt de travail, en ne régularisant pas une déclaration d'accident de travail, en ne donnant pas suite à la proposition du médecin du travail de mettre en place un mi-temps thérapeutique et en mettant en place une procédure de licenciement au mépris des règles protectrices du code du travail.

Toutefois, il a été constaté que l'employeur avait organisé dès le 21 février 2019 une rencontre pour apaiser les tensions manifestées la veille entre Mme [I] et ses collègues et aucun élément ne vient établir la mauvaise foi de l'employeur dans la gestion de cet événement.

Il en est de même s'agissant des erreurs dans le paiement des éléments de paie durant l'arrêt de travail de Mme [I], lesquels ont pu être régularisés par l'employeur, étant relevé que la salariée produit elle-même les courriels de réponse apportée immédiatement par la responsable des ressources humaines à chacune de ses interrogations (pièces 19 à 24, 31 et 32, en particulier).

De surcroît, l'absence de mise en place d'un mi-temps thérapeutique ne résulte pas d'une déloyauté de la société Citémétrie dès lors que les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'à la rupture du contrat de travail.

L'absence de déclaration d'accident du travail ne manifeste pas davantage une déloyauté de l'employeur. Les circonstances ayant entouré l'altercation du 20février 2019, la rencontre initiée par la responsable de service pour apaiser les tensions entre les protagonistes, les propos de chacun recueillis à cette occasion, n'ont pas conduit la société Citémétrie à considérer que les faits litigieux pouvaient être qualifiés d'accident du travail ce, sans qu'il en résulte une quelconque mauvaise foi de sa part.

L'interrogation exprimée par la salariée dans son mail du 11 mars 2019, soit une vingtaine de jours après les faits, ne constituait pas une demande expresse de déclaration d'accident du travail, étant relevé que les arrêts de travail de Mme [I] ont été émis par son médecin traitant pour maladie simple.

S'il reste que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail lors de la rupture du contrat de travail, l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul a tenu compte des circonstances ayant entouré la rupture et Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct n'ayant pas déjà été indemnisé par la cour.

En conséquence, la demande indemnitaire présentée par Mme [I] à ce titre sera rejetée.

- Sur le documents de fin de contrat :

La société Citémétrie est condamnée à remettre à Mme [I] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

- Sur les intérêts :

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.

- Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi :

Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Citémétrie à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à société Citémétrie par suite de son licenciement nul comme consécutif notamment à une discrimination et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la société Citémétrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.

La société Citémétrie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en cause d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande présentée par la société Citémétrie sur ce même fondement doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 septembre 2020 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la production des bordereaux des versements effectués par la société GAN au titre de la prévoyance pour la période du 25 juin 2019 au 6 novembre 2019 devenues sans objet et la condamnation de la société Citémétrie à ce titre, le quantum du rappel des indemnités journalières de sécurité sociale au paiement duquel a été condamnée la société Citémétrie, et en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Citémétrie à verser à Mme [N] [I] la somme de 337,06 euros net au titre des indemnités journalières de sécurité sociale du 25 mai au 4 juin 2019 ;

DÉBOUTE Mme [N] [I] de sa demande au titre des indemnités prévoyance perçues par la société Citémétrie et non reversées ;

CONDAMNE la société Citémétrie à remettre à Mme [N] [I] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

DIT que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE le remboursement par la société Citémétrie à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à société Citémétrie par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;

CONDAMNE la société Citémétrie à verser à Mme [N] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande présentée par la société Citémétrie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Citémétrie au paiement des dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Marie-Christine DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/00352
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;20.00352 ?
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