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02/05/2023 | FRANCE | N°18/02493

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 02 mai 2023, 18/02493


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/02493 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENNG



Jugement du 23 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/01123





ARRET DU 2 MAI 2023



APPELANTE :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]



R

eprésentée par Me Jean-Luc VIRFOLET, avocat postulant au barreau du MANS N° du dossier 16386, et Me Antoine LORGET substituant Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMEE...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02493 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENNG

Jugement du 23 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/01123

ARRET DU 2 MAI 2023

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Luc VIRFOLET, avocat postulant au barreau du MANS N° du dossier 16386, et Me Antoine LORGET substituant Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. CAROSS NEGOCE AUTOS

[Adresse 3]

[Localité 4]

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Clara PRINC substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170395

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. BRISQUET, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

Ministère Public :

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 2 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé sur litige

Le 25 octobre 2013 M. [G] (ci-après l'acquéreur) a acquis auprès de la SARL Caross Négoce Autos (ci-après le vendeur) un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C8 révisé avec «garantie 3 mois moteur, boîte et pont», désormais immatriculé [Immatriculation 8], qu'il a assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire (ci-après l'assureur du véhicule).

Le 1er janvier 2014, il a quitté son domicile de [Localité 10] vers midi pour se rendre à [Localité 7] et, ayant constaté une fuite de gasoil à son arrivée, il a contacté le vendeur qui a fait remorquer le véhicule dans ses locaux puis procédé aux réparations consistant à changer le support du filtre à gasoil.

Le même jour à 12 heures 45, plusieurs accidents de la circulation impliquant six véhicules et faisant cinq blessés se sont produits hors agglomération de [Localité 9] sur une portion de la route départementale 200 qu'il venait d'emprunter.

L'enquête de gendarmerie a conclu que tous les conducteurs ont eu des difficultés à rester maîtres de leurs véhicules en raison de traces de gazole sur la route ayant rendu la chaussée, déjà humide, encore plus glissante, que la responsabilité des accidents pourrait être imputée à l'acquéreur mais qu'il ne peut être vérifié que son véhicule est le seul à avoir perdu du carburant sur la route ce jour-là et que cette perte résulte d'un problème mécanique, en aucun cas volontaire de sa part.

Par actes d'huissier en date du 23 mars 2017, l'assureur du véhicule, qui indique avoir indemnisé les victimes, a fait assigner le vendeur et son assureur, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal de grande instance du Mans.

En l'état de ses dernières conclusions, il a demandé de constater que la responsabilité du vendeur est établie, de dire que celui-ci et son assureur devront prendre en charge la réparation de l'ensemble des dommages nés à l'occasion des accidents survenus le 1er janvier 2014 et de les condamner à lui verser, en sa qualité d'assureur de l'acquéreur, la somme de 66 017,60 euros correspondant aux indemnités versées au bénéfice des victimes de ces accidents et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les défendeurs ont demandé de constater l'absence de subrogation de l'assureur du véhicule, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à l'assureur du vendeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil conformément à l'article 699 du même code.

Par jugement en date du 23 octobre 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action engagée par Groupama Paris Val de Loire

Sur Ie fond,

- condamné in solidum la SARL Caross Négoce Autos et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Groupama Paris Val de Loire Ia somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice

- débouté Groupama Paris Val de Loire de sa demande de dommages et intérêts complémentaire

- condamné Ia SARL Caross Négoce Autos et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Groupama Paris Val de Loire Ia somme de 2 000 euros en application de I'articIe 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de Ieur demande au même titre

- condamné in solidum la SARL Caross Négoce Autos et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de Ia procédure

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 11 décembre 2018, l'assureur du véhicule a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum le vendeur et son assureur à lui payer Ia somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire, intimant ceux-ci.

Les intimés ont formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1 d'appelante et intimée incidente en date du 29 juillet 2019, Groupama Paris Val de Loire demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1251 et suivants du code civil, 31 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Caross Négoce Autos et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer Ia somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire et, statuant de nouveau, de :

- après avoir constaté que la responsabilité de la SARL Caross Négoce Autos, en sa qualité de vendeur du véhicule, est établie, dire que celle-ci et son assureur devront prendre en charge l'ensemble des dommages nés à l'occasion de l'accident survenu le 1er janvier 2014

- condamner la SARL Caross Négoce Autos et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser, en sa qualité d'assureur de M. [G], la somme de 66 017,60 euros correspondant aux indemnités versées au bénéfice des victimes en règlement des conséquences dommageables de cet accident, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 22 mars 2017

- en tout état de cause, condamner la SARL Caross Négoce Autos et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'assureur du véhicule fait valoir que :

- la défaillance du filtre à gazole du véhicule, survenue alors qu'il se trouvait encore sous garantie contractuelle du vendeur et prise en charge au titre de cette garantie, est à l'origine des accidents de la circulation ayant causé des dommages aux tiers du fait de la fuite de carburant répandu sur la chaussée et engage la responsabilité du vendeur

- conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances, il est subrogé dans les droits de son assuré contre le vendeur responsable et son assureur à concurrence des indemnités qu'il a versées aux victimes au titre des préjudices tant corporels que matériels, règlements dont il justifie, en tant que de besoin, au travers des courriers de leurs assureurs respectifs attestant les avoir reçus dans le cadre de la convention IRCA fixant les modalités de recours entre assureurs de véhicules impliqués et/ou de la copie des chèques, accompagnés des références de dossier confirmant qu'ils concernent bien ces accidents.

Dans leurs dernières conclusions d'intimé et d'appel incident n°1 en date du 15 mai 2019, la SARL Caross Négoce Autos et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil, de :

- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris déclarant recevable l'action de Groupama Paris Val de Loire et les condamnant in solidum à verser à celle-ci la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice et statuer à nouveau sur le principe de la responsabilité de la SARL Caross Négoce Autos et sur l'indemnisation des prétendus préjudices de Groupama Paris Val de Loire en déboutant cette dernière de l'ensemble de ses demandes

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à indemniser les préjudices de Groupama Paris Val de Loire dans la limite de la somme de 3 000 euros et débouter celle-ci pour le surplus

- en tout état de cause, condamner Groupama Paris Val de Loire à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en cause d'appel la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy - Renou - Lecornue, conformément à l'article 699 du même code.

Le vendeur et son assureur font valoir que :

- la responsabilité du vendeur n'est pas établie dans la mesure où il n'est pas démontré que le désordre ayant occasionné la fuite de gasoil, lequel affecte des éléments du circuit d'alimentation, relève de la garantie contractuelle «moteur, boîte et pont» consentie, même si le vendeur a pris en charge les réparations, ni qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la fuite de gasoil et les accidents de la circulation

- l'assureur du véhicule, qui prétend être subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a payé les indemnités d'assurance alléguées en lien avec le sinistre.

Sur ce,

Selon l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Pour bénéficier de ce texte, qui est une application de la subrogation légale de droit commun instituée par l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter, l'assureur doit, d'une part, établir la responsabilité du tiers contre lequel il exerce son recours subrogatoire, d'autre part, justifier qu'il a payé l'indemnité d'assurance due à la (ou aux) victime(s) du dommage avant que la juridiction saisie ne statue.

En l'espèce, bien qu'ayant relevé appel incident de la disposition ayant déclaré recevable l'action engagée par l'assureur du véhicule, le vendeur et son assureur ne lui opposent aucune fin de non-recevoir mais seulement des moyens de défense au fond, de sorte que cette disposition ne peut qu'être confirmée.

L'assureur du véhicule recherche la responsabilité du vendeur pour, non pas un vice caché ni un défaut de conformité affectant le véhicule vendu à son assuré le 25 octobre 2013, mais uniquement une défaillance du véhicule relevant de la garantie contractuelle de «3 mois moteur, boîte et pont» consentie par le vendeur.

Certes, la garantie n'était pas expirée lorsque cette défaillance est survenue le 1er janvier 2014.

Toutefois, le vendeur et son assureur objectent, à juste titre, que le filtre à gasoil défaillant est un élément du circuit d'alimentation, extérieur aux pièces et organes couverts par la garantie.

Si le vendeur a pris en charge, tant le coût du remorquage du véhicule depuis [Localité 7] jusque dans ses locaux, qui a été facturé à l'acquéreur le 3 janvier 2014 pour un montant de 0 euro, que le coût du remplacement du support du filtre à gasoil effectué le 15 janvier 2014 pour remédier à la fuite de gasoil, qu'il reconnaît n'avoir pas fait payer à l'acquéreur, il ne s'en déduit pas nécessairement, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, que cette prise en charge était due au titre de la garantie contractuelle, ce que le vendeur n'a jamais admis sans équivoque, la facture du remorquage et la fiche d'intervention n'y faisant nulle référence.

À défaut de rapporter la preuve que l'incident de fuite de gasoil relevait de la garantie contractuelle, l'assureur du véhicule ne peut qu'être débouté de son recours subrogatoire, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre du vendeur et de son assureur.

Partie perdante, l'assureur du véhicule supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'assureur du vendeur, qui n'a pas formé appel incident du rejet de sa demande au même titre en première instance, sans pouvoir bénéficier du même texte.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la SARL Caross Négoce Autos et des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Groupama Paris Val de Loire de son recours subrogatoire et de l'ensemble de ses demandes.

La condamne à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/02493
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;18.02493 ?
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