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14/04/2023 | FRANCE | N°22/01293

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 avril 2023, 22/01293


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBCE



Jugement du 05 Juillet 2022

Juge de l'exécution de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance : 21/01229





ARRET DU 14 AVRIL 2023



APPELANTE :



LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAUGE NOYANT

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI- BARBE, avocat postulant

au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021223, et Me Paul CAO, avocat plaidant au barreau de SAUMUR





INTIMEE :



Madame [I] [H]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adr...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBCE

Jugement du 05 Juillet 2022

Juge de l'exécution de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance : 21/01229

ARRET DU 14 AVRIL 2023

APPELANTE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAUGE NOYANT

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI- BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021223, et Me Paul CAO, avocat plaidant au barreau de SAUMUR

INTIMEE :

Madame [I] [H]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Aude de LA CELLE substituant Me Xavier BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier 220272, et Me Sylvain PAVILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

En vertu, d'un acte authentique de vente comportant prêt reçu le 23 septembre 1999 par Me Lenain, notaire associé à Baugé, de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise en garantie de ce prêt le 28 septembre 1999, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saumur le 1er décembre 2010, signifié le 28 décembre 2010 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 22 février 2011, et d'un protocole d'accord du 26 novembre 2012 rendu exécutoire par ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance d'Angers du 28 novembre 2012, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant (ci-après le prêteur) a fait délivrer par huissier le 20 septembre 2021 à Mme [I] [H] (ci-après l'emprunteuse), qui avait exploité à titre personnel un magasin de presse à compter de janvier 2015 et fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27 juillet 2016 et clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison d'habitation située à Noyant-Village (ancienne commune d'Auverse), cadastrée commune 228 section [Cadastre 1] [Cadastre 9] pour 7 a 98 ca et [Cadastre 11] Route de Chigné pour 4 a 83 ca, et de la moitié indivise d'une portion de terrain donnant accès à ce bien, cadastrée section [Cadastre 2] Le Bourg pour 59 ca ; ce commandement de payer portant sur la somme de 35 689,25 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 2 juin 2021 a été publié au service de la publicité foncière de Saumur 2ème bureau le 1er octobre 2021, volume 2021 S n°9.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, le prêteur a fait assigner l'emprunteuse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur à l'audience d'orientation du 11 janvier 2022.

Il a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 2 décembre 2021.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 juin 2022 lors de laquelle le prêteur a demandé de :

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses moyens de contestations tant in limine litis que d'irrecevabilité ou bien encore de fond ou reconventionnels

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure

- mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir

- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

- compte tenu de la nature des contestations de Mme [H], condamner celle-ci à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

tandis que l'emprunteuse a demandé de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes

In limine litis,

- annuler le jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Saumur

- annuler le protocole transactionnel portant la date du 26 novembre 2012

- annuler l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance d'Angers le 28 novembre 2012

- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière

- annuler le cahier des conditions de vente

- annuler l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée

- annuler la saisie litigieuse

En conséquence,

- ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse

- ordonner la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et leurs renouvellements, prises par la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant sur la maison lui appartenant, et notamment l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de Baugé 2 le 28 septembre 1999, volume 1999 V n°1107, ainsi que leurs renouvellements

Sur le fond,

- juger que les saisines du tribunal d'instance de Saumur en 2019, puis du juge de l'exécution de Saumur en 2020 n'ont pas interrompu la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

- déclarer caducs les commandements de payer délivrés les 2 octobre 2018 et 18 août 2020

- ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie de chacun de ces commandements s'ils ont été publiés au fichier immobilier

- juger prescrite l'action de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

- ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse

- ordonner la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et de leurs renouvellements, prises par la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant sur la maison lui appartenant, et notamment l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de Baugé 2 le 28 septembre 1999, volume 1999 V n°1107, ainsi que leurs renouvellements

- débouter la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant de l'intégralité de ses demandes

A titre reconventionnel,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer la somme de 20 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles étaient intervenus ses versements et avec anatocisme

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer les sommes de 15 000 euros pour procédure abusive et de 10 000 euros d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile

En toutes hypothèses,

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Vaillant conformément à l'article 699 du même code.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution a, au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 643-11 I du code de commerce et R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution :

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes formées in limine litis à l'exception de celle afférente au droit de poursuite individuelle

- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit mutuel de Baugé à l'encontre de Mme [H]

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles indemnitaires

- débouté la Caisse de crédit mutuel de Baugé de l'intégralité de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné la vente de l'immeuble saisi

- condamné la Caisse de crédit mutuel de Baugé à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Vaillant en application de l'article 699 du même code

- rappelé que le présent jugement est assorti, de plein droit, de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que :

I) sur l'exception de procédure relative à la nullité du jugement réputé contradictoire : le juge de l'exécution, dont les pouvoirs sont déterminés par les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et qui n'est pas un organe de recours contre Ia décision de justice servant de fondement aux poursuites, dont il ne peut modifier le dispositif conformément à l'article R. 121-1 du même code, ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue par une autre juridiction, donc annuler le jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Saumur, d'autant qu'il est justifié de la signification de l'assignation du 17 juin 2010 et que l'emprunteuse n'a exercé aucun recours contre cette décision

II) sur l'exception de procédure relative au déséquilibre entre les parties et au défaut de concessions réciproques, susceptible d'entraîner la nullité du protocole transactionnel : même si le juge de l'exécution peut trancher certaines difficultés liées au titre exécutoire, il ne lui appartient pas de se substituer au juge du fond, voire de s'ériger en organe de recours, afin de contrôler la validité d'un accord contractuel et d'apprécier si cet acte était entaché d'un vice quelconque ou répondait aux exigences de concessions réciproques prescrites par l'article 2044 du code civil en matière de transaction

III) sur l'exception de procédure relative au caractère nul et non avenu de l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance d'Angers le 28 novembre 2012 : dans la mesure où le tribunal de grande instance de Saumur a été supprimé en fin d'année 2010, suite à la réforme de la carte judiciaire, et n'a réouvert que le 1er septembre 2014, le moyen soulevé par l'emprunteuse qui soutient que la décision ne pouvait être rendue par la présidente du tribunal de grande instance d'Angers car elle était domicilié en 2012 dans le ressort de Saumur ne peut prospérer

IV) sur l'exception de procédure relative au défaut de signification du titre servant de fondement aux poursuites : le prêteur produisant non seulement le second original de l'acte de signification du jugement du 1er décembre 2010, mais encore la copie de l'acte authentique revêtue de la formule exécutoire, laquelle sert, à titre principal, de fondement aux poursuites, l'emprunteuse doit être déboutée de sa demande motivée par le fait que l'ordonnance du 28 novembre 2012 n'est pas versée aux débats et ne lui a pas été signifiée

V) sur l'exception de procédure relative au caractère imprécis du décompte, équivalent à une absence de décompte, susceptible d'entraîner la nullité du commandement valant saisie et de l'assignation : à la lumière des explications du prêteur qui précise dans ses dernières conclusions, en page 10, le taux d'intérêt appliqué et que viennent en déduction les versements effectués du 11 juin 2016 au 27 juillet 2016, il apparaît que le décompte figurant tant dans l'assignation que dans le commandement de payer valant saisie immobilière permet à l'emprunteuse d'avoir une connaisssance précise du détail de la créance

VI) sur l'irrecevabilité des demandes du prêteur du fait de l'interruption définitive de son droit de poursuite à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire : l'emprunteuse n'ayant pas effectué de déclaration d'insaisissabilité qui serait inopposable au prêteur titulaire d'une sûreté réelle, l'immeuble objet de la mesure d'exécution forcée n'est pas hors périmètre de la procédure collective, de sorte qu'en dehors des exceptions prévues par l'article L. 643-11 I du code de commerce, le prêteur ne peut recouvrer, après le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 7 juin 2017, son droit de poursuite individuelle pour obtenir paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture et déclarée au passif de la procédure collective et il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, mais non la radiation des mesures de sûreté qui participent de l'exercice du droit de gage général du prêteur.

Suivant déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, le prêteur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant l'emprunteuse.

Il a déposé le 26 juillet 2022 une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 31 août 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures.

L'intimée, qui avait déjà constitué avocat, a été assignée à comparaître à cette audience par acte d'huissier en date du 19 septembre 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel, de la requête et de l'ordonnance, déposé au greffe le lendemain et tendant, à l'instar du projet d'assignation joint à la requête, à :

- infirmer, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses contestations notamment celle afférente au droit de poursuite individuelle de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

vu notamment les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures d'exécution,

- dire et juger la Caisse de crédit mutuel de Baugé recevable et bien fondée en sa demande de saisie immobilière

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure

- mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir

- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus

- renvoyer le cas échéant l'instance devant le juge de l'exécution de Saumur pour y procéder

- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée ayant formé appel incident par conclusions en date du 6 décembre 2022, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 janvier 2023 à 14 heures pour les conclusions en réponse de l'appelant et invité les parties à produire leurs dernières conclusions de première instance afin de s'assurer de l'absence de toute contestation ou demande incidente nouvelle, irrecevable en appel, ce à quoi l'une et l'autre ont procédé.

La Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant a notifié le 16 janvier 2023 à 16 heures 16 de nouvelles conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :

- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par elle à l'encontre de Mme [H] et l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

- déclarer fondée en droit la procédure de saisie immobilière initiée par elle à l'encontre de Mme [H], tant en la forme qu'au fond

- ordonner sa poursuite devant le juge de l'exécution de Saumur selon les modalités qu'il plaira à la cour de déterminer, comme suit :

vu notamment les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures d'exécution,

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code

- mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir

- orienter la procédure en vente forcée : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

- confirmer le jugement pour le surplus

- compte tenu de la nature des contestations de Mme [H], condamner celle-ci à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident récapitulatives notifiées le 17 janvier 2023 à 12 heures 50, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 917, 918, R. 322-19 (sic), 73 et suivants, 122 et suivants, 1565, 32-1 et 514-1 du code de procédure civile, 1108, 1376 et 1377 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 2044, 64 et 2243 du code civil, 641-9 (sic), L. 622-21 et L. 643-11 I du code de commerce, L. 111-1 et suivants, R. 321-3, R. 322-10, R. 311-11, R. 321-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 218-2 du code de la consommation, de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes

- rejeter l'appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

- écarter des débats les conclusions d'appelante signifiées le 16 janvier 2023, veille de l'audience

- écarter des débats les nouvelles pièces adverses n°16, 17 et 18

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit mutuel de Baugé et débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes tendant à ordonner la vente de l'immeuble saisi

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées in limine litis à l'exception de celle afférente au droit de poursuite individuelle, a jugé que la mainlevée de la saisie litigieuse n'emporte pas radiation des inscriptions hypothécaires et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles indemnitaires et partiellement de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- déclarer irrecevable l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

- annuler le jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Saumur

- annuler le protocole transactionnel portant la date du 26 novembre 2012

- annuler l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance d'Angers le 28 novembre 2012

- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière

- annuler le cahier des conditions de vente

- annuler l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée

- annuler la saisie litigieuse

En conséquence,

- confirmer la mainlevée de la saisie litigieuse

- ordonner la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et leurs renouvellements, prises par la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant sur la maison lui appartenant, et notamment l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de Baugé 2 le 28 septembre 1999, volume 1999 V n°1107, ainsi que leurs renouvellements

Sur le fond,

- juger que les saisines du tribunal d'instance de Saumur en 2019, puis du juge de l'exécution de Saumur en 2020 n'ont pas interrompu la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

- déclarer caducs les commandements de payer délivrés les 2 octobre 2018 et 18 août 2020

- ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie de chacun de ces commandements s'ils ont été publiés au fichier immobilier

- juger prescrite l'action de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

- juger éteint le droit de poursuite de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant

- confirmer la mainlevée de la saisie litigieuse

- ordonner la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et de leurs renouvellements, prises par la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant sur la maison lui appartenant, et notamment l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de Baugé 2 le 28 septembre 1999, volume 1999 V n°1107, ainsi que leurs renouvellements

- débouter la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant de l'intégralité de ses demandes

A titre reconventionnel,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer la somme de 20 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles étaient intervenus ses versements et avec anatocisme

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer les sommes de 15 000 euros pour procédure abusive et de 10 000 euros d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile

En toutes hypothèses,

- débouter la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant de l'intégralité de ses demandes

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 11 000 euros au titre de la première instance et de 7 000 euros au titre de la présente instance, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Blanchard conformément à l'article 699 du même code.

Sur l'audience du même jour, son conseil a décliné le renvoi proposé pour qu'il puisse répondre aux dernières conclusions adverses et l'affaire a été retenue en l'état.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions et pièces de l'appelante

Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée, au besoin, d'office.

Dans la procédure à jour fixe, la requête aux fins d'être autorisé à assigner doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives et copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d'appel, conformément à l'article 918 du code de procédure civile.

Il en résulte que l'appelant n'est pas autorisé à déposer de nouvelles conclusions ni à produire de nouvelles pièces postérieurement à la requête, sauf pour répliquer aux conclusions de l'intimé, notamment lorsqu'elles contiennent appel incident, ou aux pièces complémentaires produites par ce dernier en appel.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 19 septembre 2022 est strictement identique, ainsi qu'a pu le vérifier la cour, au projet d'assignation joint à la requête de l'appelante, y compris en ce que cette dernière y commente, en page 9, la réponse du mandataire judiciaire à son interrogation sur l'insaisissabilité, ou non, de l'immeuble dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'emprunteuse désormais clôturée.

L'échange de mails entre le prêteur et le mandataire judiciaire, constituant la pièce n°18 de l'appelante qui est visée dans l'assignation comme dans le projet d'assignation et qui figure parmi les pièces remises à l'appui de sa requête, correspond, en effet, à des messages datés des 23 août, 3, 7 septembre et 8 octobre 2018, et non 2022 comme le prétend à tort l'intimée.

Il a donc été satisfait aux exigences de la procédure à jour fixe et il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'appel du prêteur ni l'assignation à jour fixe délivrée à l'emprunteuse.

En outre, contrairement là encore à ce que soutient l'intimée, les pièces n°16, 17 et 18 de l'appelante ont toutes été visées dans le projet d'assignation joint à la requête, qui vaut conclusions, comme dans la requête elle-même, en page 3, et remises avec ses quinze autres pièces à l'appui de sa requête.

Il ne s'agit donc pas de pièces postérieures au dépôt de la requête, susceptibles comme telles d'être écartées des débats en application de l'article 918 du code de procédure civile.

Enfin, si l'appelante était en droit de répondre aux conclusions de l'intimée du 6 décembre 2022 contenant appel incident et a bénéficié pour ce faire d'un renvoi, la cour d'appel n'en est pas moins tenue de s'assurer qu'elle l'a fait dans le respect du principe de la contradiction.

Or, dans ses conclusions notifiées moins de 24 heures avant l'audience de renvoi du 17 janvier 2023, elle ne s'est pas contentée de répondre aux moyens soulevés par l'intimée à l'appui de son appel incident et de ses autres demandes, mais a refondu ses écritures en modifiant, au dispositif, l'énoncé de ses prétentions au-delà du rejet des demandes de l'intimée et de la confirmation des dispositions faisant l'objet de son appel incident et en intégrant, dans la partie discussion, des éléments de réponse, pour l'essentiel repris de ses conclusions de première instance, aux exceptions, irrecevabilités et moyens de fond de l'intimée, mais aussi des développements nouveaux et/ou remaniés à l'appui de son appel principal sur la perte de son droit de poursuite individuelle, sans identifier formellement les ajouts par rapport à l'assignation.

Elle a ainsi privé l'intimée de la possibilité d'y répondre utilement et il importe peu que celle-ci n'ait pas demandé à bénéficier d'un délai pour y procéder car il appartient à l'appelante de faire en sorte que l'affaire soit en état d'être jugée à la date de l'audience fixée.

Ses nouvelles conclusions du 16 janvier 2023 ne peuvent, dès lors, qu'être déclarées irrecevables.

Cette irrecevabilité n'atteint pas sa pièce n°19 communiquée simultanément, qui consiste en l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de céans ayant, à la demande de l'appelante, ordonné le sursis à statuer (sic, en réalité le sursis à exécution) du jugement d'orientation entrepris en ce qu'il a donné mainlevée de la mesure de saisie immobilière, puisque l'intimée ne demande pas d'écarter des débats cette pièce qu'elle cite dans ses propres conclusions.

Du fait de l'irrecevabilité de ses nouvelles conclusions, l'appelante est réputée s'approprier les motifs du premier juge sur le rejet des contestations et demandes incidentes de l'emprunteuse autres que celle afférente au droit de poursuite individuelle du prêteur.

Sur la nullité du jugement servant de fondement aux poursuites

Bien qu'elle maintienne au dispositif de ses dernières conclusions sa demande tendant à annuler le jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Saumur, l'emprunteuse ne développe plus aucun moyen au soutien de cette prétention et renonce à prétendre, au vu de l'assignation du 17 juin 2010 versée aux débats par le prêteur, qu'elle ne se serait pas vue délivrer d'assignation à comparaître devant ce tribunal.

Cette prétention ne peut donc qu'être rejetée par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la nullité du protocole transactionnel et de l'ordonnance d'homologation de ce protocole et le défaut de signification de cette ordonnance

D'une part, il résulte des articles 1565, 1566 et 1568 (devenu 1567 suite à l'abrogation de l'ancien article 1567 par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013) du code de procédure civile que l'accord transactionnel conclu entre les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel statue sur requête et sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, ce par une ordonnance qui peut, soit lui être déférée s'il a fait droit à la requête, soit être frappée d'appel s'il a refusé d'homologuer l'accord.

En l'espèce, l'emprunteuse réitère ses demandes tendant à annuler le protocole transactionnel du 26 novembre 2012 et l'ordonnance d'homologation rendue le 28 novembre 2012 par la présidente du tribunal de grande instance d'Angers mais renonce à prétendre, au vu de la motivation du premier juge sur la suppression fin 2010 puis la réouverture en 2014 du tribunal de grande instance de Saumur, que seul ce dernier aurait été territorialement compétent pour conférer force exécutoire à la transaction conclue entre les parties.

Certes, il ne peut qu'être constaté avec l'emprunteuse que le prêteur ne lui a jamais fait signifier, ni même communiqué cette ordonnance par laquelle force exécutoire aurait été conférée au protocole d'accord signé par les parties le 26 novembre 2012 et que ce protocole d'accord ne peut donc valoir titre exécutoire au sens du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, cela ne suffit pas à entraîner l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 septembre 2021 puisque celui-ci est également fondé, d'une part, sur l'acte authentique de vente comportant prêt du 23 septembre 1999, qui constitue un titre exécutoire au sens du 4° du même texte, d'autre part, sur le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 1er décembre 2010, signifié le 28 décembre 2010 à l'emprunteuse et devenu définitif ainsi qu'en convient désormais celle-ci, lequel constitue donc un titre exécutoire au sens de 1° du même texte.

D'autre part, selon l'article L. 213-6 alinéas 1 et 3 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il s'en déduit que, s'il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière exercées devant lui, ni de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi, il est tenu de statuer sur la nullité alléguée d'un engagement résultant d'un acte, même authentique, directement en lien avec la mesure contestée de saisie immobilière.

En l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il entre dans les attributions du juge de l'exécution, donc de la cour statuant en appel de sa décision, d'apprécier la validité contestée du protocole d'accord visé au commandement de payer valant saisie immobilière, ce au regard de l'article 2044 du code civil définissant la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Aux termes de ce protocole d'accord faisant suite au jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 1er décembre 2010 dont l'emprunteuse admet qu'il l'a condamnée à payer, au titre du solde du prêt consenti le 23 septembre 1999, la somme de 38 338,25 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 11 juin 2010 sur la somme de 37 801,74 euros, ainsi qu'aux dépens, celle-ci s'est reconnue débitrice, d'une part, de la somme de 33 196,53 euros arrêtée au 1er août 2012, correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre en principal (38 338,25 euros), intérêts échus à cette date (3 614,49 euros) et dépens (143,79 euros) diminué du montant des versements déjà effectués (8 900 euros imputés prioritairement sur les intérêts), d'autre part, des intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 32 516,23 euros en principal à compter du 2 août 2012 et, en contrepartie, le prêteur a accepté un règlement échelonné par mensualités de 400 euros jusqu'à apurement définitif de la créance, mensualités révisables à la hausse en cas de retour à meilleure fortune, avec réexamen des capacités de remboursement de la débitrice au 1er janvier de chaque année et caducité de plein droit du protocole d'accord à défaut d'exécution d'une de ses clauses et notamment de règlement à bonne date des mensualités fixées.

Contrairement à ce que soutient l'emprunteuse, le seul fait pour le prêteur de renoncer à l'exigibilité immédiate de sa créance, qui lui était acquise en vertu du jugement, constitue une concession suffisante quand bien même il n'est doublé d'aucun abandon de créance, d'autant que la durée de l'échelonnement consenti excède notablement la limite de deux ans dans laquelle le juge peut accorder des délais de paiement selon l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil.

Il importe peu que le montant des mensualités de remboursement ne soit que légèrement inférieur au montant contractuel initial des mensualités du prêt, qui s'élevait à 421,40 euros, et soit susceptible de réévaluation.

L'emprunteuse ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes d'annulation du protocole d'accord et d'annulation subséquente de l'ordonnance d'homologation, comme de sa demande reconventionnelle en remboursement des paiements prétendument indus opérés en exécution du protocole d'accord, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution réserve la possibilité de procéder à une saisie immobilière aux seuls créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et l'article L. 111-6 du même code qui précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l'espèce, les conditions du prêt mentionnées à l'acte authentique du 23 septembre 1999 étant complétées, en tant que de besoin, par les termes du jugement du 1er décembre 2010 emportant condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme parfaitement déterminée, le moyen tiré de ce qu'elles ne rendent pas, à elles seules, la créance du prêteur suffisamment déterminée est inopérant.

Sur l'imprécision du décompte

Conformément à l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

L'article R. 311-10 du même code précisant que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile, il y a lieu de faire application de l'article 114 alinéa 2 selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 septembre 2021 à l'emprunteuse porte sur la somme de 35 689,25 euros arrêtée au 2 juin 2021, sous réserve de tous autres dus, intérêts et frais, et décomposée comme suit :

- principal suivant jugement au 10 juin 2016 : 38 338,25 euros

- reprise d'intérêts : 8 890,16 euros

- intérêts à ce jour : mémoire

- dépens : 533,53 euros

- requête SAS : 72,07 euros

- commandement saisie-vente : 75,33 euros

- droit proportionnel 128 : 0 euro

- intérêts ou majorations complémentaires au 2 juin 2021 : 8 189,91 euros

- total : 56 099,25 euros

- à déduire, acomptes versés : -20 410 euros.

Il distingue donc les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, étant souligné que l'article R. 321-3 n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé contrairement à ce que considère l'emprunteuse.

Néanmoins, il ne précise pas le (ou les) taux d'intérêt appliqué(s) concernant la reprise d'intérêts, les intérêts ou majorations complémentaires et les intérêts postérieurs, cette précision étant également absente de l'assignation du 25 novembre 2021, et se trouve, comme tel, entaché d'un vice de forme.

Il convient, dès lors, de rechercher si cette irrégularité a causé grief à l'emprunteuse en l'empêchant de vérifier le montant de la créance alléguée.

Or, l'emprunteuse n'a pu faire erreur sur le taux d'intérêt qui est de 4,80 % l'an comme indiqué dans le jugement du 1er décembre 2010, le protocole d'accord du 28 novembre 2012 et les commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été signifiés les 2 octobre 2018 et 18 août 2020.

Si les explications fournies par le prêteur en pages 10 et 11 de ses dernières conclusions de première instance, à savoir que la somme de 8 890,16 euros correspond aux 'intérêts sur la somme de 37.801,74 € du 11/06/2010 au 27/07/2016 au taux de 4,80 %', que la somme de 20 410 euros à déduire correspond aux 'versements effectués du 11/06/2016 au 27/07/2016", que sa créance s'établissait à 27 119,25 euros au 27 juillet 2016, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, en ce compris les frais et dépens exposés à cette date, et que s'y ajoutent les 'intérêts sur la somme de 37.801,74 € à compter du 28/07/2016 au taux de 4,80 %', sont entachées d'erreurs et imprécisions dans la mesure où le calcul des intérêts au taux de 4,80 % l'an sur la somme de 37 801, 74 euros du 11 juin 2010 au 27 juillet 2016, soit 2 239 jours, aboutit à une somme de 11 130,49 euros, et non de 8 890,16 euros, où les versements postérieurs au jugement, qui s'élevaient déjà à 8 900 euros au jour de la signature du protocole d'accord, n'ont pas été opérés du 11 juin 2016 au 27 juillet 2016, mais plus vraisemblablement sur la période du 11 juin 2010 au 27 juillet 2016, et où ces versements doivent manifestement être imputés sur le principal pour la part, non précisée, excédant les intérêts échus à la date de chacun d'eux, le total de la créance, chiffré à 33 193,53 euros dans le protocole d'accord, étant d'ailleurs ramené à 27 371,91 euros dans le commandement aux fins de saisie-vente du 2 octobre 2018 après déduction des acomptes versés à hauteur de 20 410 euros, ces erreurs et imprécisions n'affectent pas le taux d'intérêt lui même, mais seulement les sommes sur la base desquelles les intérêts ont été calculés.

Or de telles erreurs et imprécisions, qu'il appartient à la juridiction de rectifier au stade de la fixation de la créance du poursuivant, n'invalident pas le commandement de payer valant saisie immobilière, lequel n'a pas à détailler le calcul des intérêts, période par période en fonction des paiements reçus.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, ni de la procédure subséquente, le jugement étant confirmé à cet égard par substitution de motifs.

Sur le droit de poursuite du prêteur sur l'immeuble saisi après la clôture de la liquidation judiciaire de l'emprunteuse

Selon l'article L. 526-1 du code de commerce tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques publiée au Journal officiel du 7 août 2015, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne (alinéa 1er) et une telle personne peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel (alinéa 2).

Le premier alinéa de ce texte, issu de la loi susvisée dite loi Macron, n'a d'effet en application de l'article 206 IV alinéa 1er de cette loi qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi.

Lorsqu'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est insaisissable, soit de droit parce qu'il constitue la résidence principale de celui-ci, soit parce qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, et se trouve donc exclu du périmètre de la procédure collective, le créancier auquel cette insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas déjà, un titre exécutoire et en faisant procéder à la vente sur saisie de l'immeuble sans intervention des organes de la procédure collective.

Il s'en déduit également que sont inapplicables à ce créancier les dispositions de l'article L. 643-11 I du code de commerce fixant les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble saisi situé [Adresse 5] constitue la résidence principale de l'emprunteuse qui, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Macron, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 27 juillet 2016, de sorte qu'il était insaisissable de droit en application de l'article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce, indépendamment de toute déclaration d'insaisissabilité.

Toutefois, cette insaisissabilité est inopposable au prêteur dont la créance garantie par une sûreté réelle n'est née ni à l'occasion de l'activité commerciale de magasin de presse exercée par l'emprunteuse à compter du 9 janvier 2015 dans un local situé [Adresse 4] ni postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Macron.

Les dispositions de l'article L. 643-11 I du code de commerce ne sont donc pas de nature à priver le prêteur de son droit de poursuite sur l'immeuble saisi suite au jugement du tribunal de commerce en date du 7 juin 2017 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point.

Sur la prescription de l'action du prêteur

Ce moyen, déjà soulevé en première instance mais non examiné par le juge de l'exécution, est tiré de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Ce texte est applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, sauf à rappeler qu'il n'a été créé que par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les crédits immobiliers n'étant pas soumis, avant l'entrée en vigueur de cette loi, à la forclusion biennale édictée par l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation en matière de crédit à la consommation.

Il n'est pas soutenu que la prescription aurait été acquise antérieurement au jugement du 1er décembre 2010, ce à quoi l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et le principe de concentration des moyens feraient, en tout état de cause, obstacle.

En outre, ce jugement constitue un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que son exécution peut être poursuivie pendant dix ans conformément à l'article L. 111-4 du même code reprenant l'article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, ce délai se substituant alors à celui de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Enfin, le délai de prescription a été interrompu, d'une part, en application de l'article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, par la signature du protocole d'accord du 28 novembre 2012 emportant reconnaissance de la dette de l'emprunteuse et par chacun des versements qu'elle admet avoir effectués en exécution de ce protocole d'accord jusqu'au 7 septembre 2015, ce dont elle ne disconvient pas, d'autre part, en application de l'article 2244 du même code selon lequel le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée, par les commandements de payer aux fins de saisie-vente qui lui ont été signifiés les 2 octobre 2018 et 18 août 2020 par le prêteur et qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne sauraient être déclarés caducs.

En effet, ces commandements de payer aux fins de saisie-vente, qui entrent dans les prévisions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne sont pas assimilables à un commandement de payer valant saisie immobilière au sens de l'article L. 321-1 du même code et ne sont donc pas soumis aux obligations de publication du commandement dans un délai de deux mois à compter de sa signification et de délivrance d'une assignation à l'audience d'orientation dans les deux mois de la publication du commandement, prévues respectivement par les articles R. 321-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière et sanctionnées par la caducité du commandement selon l'article R. 311-11 du même code.

La prescription n'était donc pas acquise à la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 septembre 2021, de sorte que l'emprunteuse ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à déclarer caducs les commandements de payer des 2 octobre 2018 et 18 août 2020 et à juger prescrite l'action du prêteur.

Elle doit également être déboutée, par confirmation du jugement sur ce point, de sa demande de radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise par le prêteur sur l'immeuble saisi, demande qu'elle s'est d'ailleurs contentée en première instance de présenter comme une conséquence de l'absence d'action possible du prêteur sans la fonder davantage en droit et qu'elle ne saurait donc fonder en appel sur les articles 2488 et 2219 du code civil sans violer l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution interdisant de formuler pour la première fois devant la cour d'appel un moyen nouveau en fait ou en droit à l'appui d'une contestation des poursuites de saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Du fait de l'infirmation du jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière, il appartient à la cour d'appel, après avoir vérifié que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et statué sur les contestations et demandes incidentes, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires conformément aux articles R. 322-15 et R. 322-18 du même code.

D'une part, s'il n'est fait état ni, a fortiori, justifié par l'emprunteuse d'aucun versement qui n'aurait pas été pris en compte par le prêteur, il ne peut qu'être constaté que ce dernier ne produit aucun décompte détaillant les dates, montants et modalités d'imputation de ces versements d'un montant global de 20 410 euros qui, comme précisé ci-dessus, sont susceptibles d'être venus en déduction du principal pour la part excédant les intérêts échus à la date de chacun d'eux compte tenu de la règle d'imputation des paiements partiels prioritairement sur les intérêts posée par les articles 1254 ancien et 1343-1 nouveau du code civil.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à l'emprunteuse le 18 août 2020, auquel le prêteur s'est référé en première instance pour l'actualisation de sa créance, et sa pièce intitulée 'historique des intérêts', font seulement apparaître que sont intégrés à la créance les intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 37 801,74 euros du 28 juillet 2016 au 23 avril 2019 et sur celle de 31 786,62 euros à compter du 16 août 2020 mais ne permettent pas s'assurer que les versements ont été correctement imputés.

Il y a donc lieu d'enjoindre au prêteur, avant dire droit sur le montant de sa créance, de verser aux débats un décompte de créance détaillé reconstituant le calcul des intérêts, période par période en fonction des paiements reçus, et d'ordonner la réouverture des débats sur ce point à une nouvelle audience.

D'autre part, l'emprunteuse n'ayant pas sollicité une autorisation de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix prévue au cahier des conditions de la vente, mise à prix que l'emprunteuse ne demande aucunement d'augmenter.

Les modalités de visite du bien seront précisées au dispositif du présent arrêt et l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur pour fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes annexes

Compte tenu de ce qui précède, la procédure de saisie immobilière initiée par le prêteur ne revêt aucun caractère abusif susceptible de l'exposer au paiement de dommages et intérêts, y compris pour préjudice moral, et d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en ce sens de l'emprunteuse.

L'emprunteuse, qui succombe en ses contestations, supportera les dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution, ce tant en première instance qu'en appel jusqu'au jour du présent arrêt, les dépens d'appel à venir étant réservés, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens.

À ce stade, l'application du même texte au profit du prêteur sera réservée.

Par ces motifs,

La cour,

Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant le 21 juillet 2022, ni l'assignation à jour fixe délivrée à Mme [H] le 19 septembre 2022, ni les pièces n°16, 17 et 18 de l'appelante, mais déclare irrecevables ses nouvelles conclusions notifiées le 16 janvier 2023.

Confirme le jugement d'orientation entrepris, excepté en ce qu'il a fait droit à l'exception afférente au droit de poursuite individuelle, a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit mutuel de Baugé à l'encontre de Mme [H], a débouté la Caisse de crédit mutuel de Baugé de sa demande de vente de l'immeuble saisi et l'a condamnée à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [H] de ses demandes tendant à constater la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant et la caducité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 2 octobre 2018 et 18 août 2020.

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.

Dit que les visites de l'immeuble seront organisées dans les dix jours précédant l'audience d'adjudication par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Avant dire droit sur le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant, ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 23 mai 2023 à 14 heures.

Enjoint à la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant de verser aux débats, au plus tard huit jours avant l'audience, un décompte de créance détaillé reconstituant le calcul des intérêts au taux de 4,80 % l'an, période par période en fonction des paiements reçus et de leurs dates, montants et modalités d'imputation prioritairement sur les intérêts échus puis, le cas échéant, sur le principal.

Déboute Mme [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserve l'application de ce texte au profit de la Caisse de crédit mutuel de Baugé Noyant.

Rappelle que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée.

Condamne Mme [H] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution, ce tant en première instance qu'en appel jusqu'au jour du présent arrêt, et réserve les dépens d'appel à venir.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 22/01293
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;22.01293 ?
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