COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 12 Octobre 2022
Ordonnance du 12 Avril 2023
N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCK2
AFFAIRE : [V] C/ Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI)
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Avril 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (13)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Appelant, défendeur à l'incident
Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau D'ANGERS et Me Maude HUPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E000072S, substitué à l'audience par Me COCONNIER
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 12 octobre 2022 qui a jugé prescrite l'action en nullité de l'engagement de caution exercée par M. [V] à l'encontre de la société Caisse générale de financement (ci-après CAGEFI), l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer à la société CAGEFI la somme de 361 195,51 euros avec intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme de 354 517,03 euros et au taux légal sur la somme de 21 861,33 euros, le tout à compter du 26 janvier 2020, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
La CAGEFI, intimée, a constitué avocat le 21 novembre 2022.
Le 17 janvier 2023, la CAGEFI a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident.
Par conclusions du 17 février 2023, la CAGEFI demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel régularisée par M. [V] le 2 novembre 2022,
- débouter M. [V] de son appel et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions, à titre subsidiaire,
A titre subsidiaire :
- ordonner le retrait de l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Angers,
En tout état de cause,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions,
- condamner M. [V] à payer et porter à la CAGEFI la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel et du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL BFC avocats ' Me Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel est irrégulière en la forme pour mentionner un domicile de l'appelant qui n'est plus le sien.
Elle déclare que l'appelant n'a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 octobre 2022.
Elle observe que l'appelant perçoit environ 7 500 euros de revenus imposables par mois et qu'il dispose de revenus locatifs et donc d'un patrimoine immobilier. Elle ajoute que la SARL Havencare investments, dont il est le gérant et le principal associé a fait disparaître le prix de vente de l'immeuble lui appartenant, et qu'elle avait financé, et ce, sans la désintéresser.
Par conclusions du 13 mars 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54 et suivants du code de procédure civile, de l'article 114 du code de procédure civile et de l'article 526 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société CAGEFI de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de ses incidents,
- juger que le jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 octobre 2022 va entraîner des conséquences manifestement excessives,
- condamner la société' CAGEFI aux entiers dépens du présent incident ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant s'oppose à la demande de nullité de la déclaration d'appel en l'absence de grief.
Il prétend que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui puisqu'elle l'obligerait à vendre son bien immobilier et aboutirait à une situation de surendettement dans la mesure où il ne dispose pas des fonds lui permettant de régler la condamnation.
Il indique n'être propriétaire que de sa résidence principale, acquise au prix de 399 000 euros, dont la valeur nette est quasiment nulle compte tenu du montant du prêt restant à rembourser.
Il conteste bénéficier de revenus de capitaux.
Il souligne que les fonds provenant de la vente de l'immeuble appartenant à la SARL Havencare investments sont revenus à cette dernière et non à lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déclaration d'appel :
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, notamment, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54, à savoir, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Dans le cas présent, la déclaration d'appel mentionne comme domicile de l'appelant : [Adresse 1].
L'intimée expose qu'il s'agit du domicile indiqué dans le jugement mais qui n'est pas le domicile de l'appelant, comme le montre la signification du jugement du 12 octobre 2022 à laquelle elle a fait procéder aux fins d'en poursuivre l'exécution, par un acte qui n'a pu être délivré que selon dispositions de l'article 659 du code de procédure civile du fait que les vérifications faites par l'huissier n'ont pas permis de connaître le domicile réel du destinataire. Elle observe qu'il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il avait déménagé avant le 1er janvier 2022.
L'appelant reconnaît avoir déménagé et indique être désormais domicilié [Adresse 5], à la suite de l'acquisition par lui d'un bien immobilier. Il s'oppose à la demande de nullité de la déclaration d'appel en l'absence d'un grief qu'aurait pu causer l'inexactitude du domicile mentionné dans cet acte, en soulignant que la seule signification du jugement n'est pas une mesure d'exécution forcée et que la société' CAGEFI a pu mettre en oeuvre de telles mesures à travers une saisie-attribution ainsi qu'une saisie des rémunérations.
La mention d'un domicile erroné est sanctionnée par une nullité de forme.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est constaté que le domicile de l'appelant indiqué dans la déclaration d'appel est inexact, ce qui est susceptible d'entraîner la nullité de cet acte si cette irrégularité a causé à la partie adverse un grief, conformément aux dispositions précitées.
Le vice de forme dont s'agit a été régularisé en cours de procédure.
A défaut pour l'intimée d'établir et même de prétendre que la mention erronée du domicile de l'appelant lui aurait causé un grief, la demande de nullité de la déclaration sera rejetée.
Sur la demande de radiation :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans le cas présent, M. [V] ne s'est acquitté d'aucune somme due en vertu du jugement attaqué pourtant exécutoire par provision.
En dehors de la justification de l'achat de sa résidence principale, le 16 mars 2020, et du prêt d'un montant de 431 564,07 euros en finançant le prix, M. [V], pour justifier de son patrimoine mobilier et immobilier et de ses revenus, ne produit que sa déclaration de revenus de l'année 2021 et trois bulletins de salaire de novembre 2022 à janvier 2023.
Le cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 fait apparaître un montant de 106 372 euros.
Il ressort de la déclaration de revenus de l'année 2021 que M. [V] a perçu des salaires d'un montant de 89 397,00 euros (soit environ 7 500,00 euros par mois), mais aussi des revenus des locations meublées non professionnelles (-2285 euros), non imposables, ce dont il se déduit qu'il avait alors un patrimoine immobilier en dehors de sa résidence principale.
Force est de constater qu'il ne s'explique pas sur ce patrimoine immobilier autrement que pour en nier l'existence. Il n'est donc pas possible de savoir si ces revenus des locations meublées provenaient de l'immeuble qui appartenait à la SARL Havencare investments ou s'il s'agit d'un autre bien. Surtout, M. [V] s'abstient d'indiquer quelle est sa part dans cette société, étant relevé que cette société a reçu le prix de vente, dont le montant n'est pas précisé, du bien qui était l'objet du financement qu'il garantissait par le cautionnement objet du litige. Il ne produit pas davantage le bilan de cette société, ce qui ne permet pas de savoir s'il est titulaire d'un compte courant d'associé ni quelles sommes sont mises en réserve.
En l'état de ces éléments, M. [V] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision sans avoir à mettre en vente sa résidence principale ni, en conséquence, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
M. [V] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la société CAGEFI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ;
Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement ;
Condamnons M. [V] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL BFC avocats ' Me Fouassier, avocat ;
Condamnons M. [V] à payer à la société CAGEFI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL