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12/04/2023 | FRANCE | N°22/01556

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 12 avril 2023, 22/01556


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/ST





DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 08 Juillet 2022



Ordonnance du 12 Avril 2023



N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBVP

AFFAIRE : S.A.S. JAVO C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS





ORDONNANCE RADIATION 524 CPC

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 12 Avril 2023





Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Ta

illebois, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



S.A.S. JAVO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ST

DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 08 Juillet 2022

Ordonnance du 12 Avril 2023

N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBVP

AFFAIRE : S.A.S. JAVO C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS

ORDONNANCE RADIATION 524 CPC

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 12 Avril 2023

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. JAVO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Appelante, défenderesse à l'incident

Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210145

ET :

S.A.S. ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2] FRANCE

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019-01-

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2022, la SAS Javo a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 8 juillet 2022 qui a :

-déclaré irrecevable la société Javo en sa demande de nullité de l'assignation ;

-condamné la société Javo à verser à la société établissements Segurel & fils le solde restant de 20 136,02 euros TTC, assorti des intérêts de retard au taux légal et ce, à compter du 24 juillet 2020 ;

- condamné la société Javo à verser a la société établissements Segurel & fils sas la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire legale ;

- débouté la société Javo de sa demande reconventionnelle et de sa demande de délais de grâce ;

- condamné la société Javo à verser a la société établissements Segurel & fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes les autres demandes ;

- condamné la société Javo aux entiers dépens.

Par conclusions du 1er mars 2023, la SAS Etablissements Segurel & fils demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 514 du code de procédure civile, de constater l'absence d'exécution par la société Javo, appelante, du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce du Mans, en conséquence, d' ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la société Javo aux entiers dépens de l'incident.

L'intimée expose que l'appelante n'a pas exécuté le jugement du tribunal du Mans du 8 juillet 2022 qui était exécutoire de droit.

Par conclusions du 14 mars 2023, la SAS Javo demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Etablissements Segurel & fils de ses demandes fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'appelante fait valoir que le jugement du 8 juillet 2022 n'est pas assorti de l'exécution provisoire et qu'il ne lui a été signifié que le 28 février 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-2 ajoute que sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.

Dans le cas présent, contrairement à ce que prétend la SAS Javo, le tribunal n'a pas écarté l'exécution provisoire, ce qu'il n'a pas fait en déboutant les parties de leurs 'autres demandes', en l'absence de tout motif du jugement sur l'exclusion du bénéfice de l'exécution provisoire et en l'absence de toute demande de la société Etablissements Segurel & fils devant le tribunal d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.

Il en résulte que le jugement est bien assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le jugement a été signifié à l'appelante. Il peut donc être exécuté.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dans le cas présent, la SAS Javo aurait dû, en vertu de l'exécution provisoire, exécuter le jugement du 8 juillet 2022.

Elle ne prétend pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision

En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ;

Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement ;

Condamnons la société Javo aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01556
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.01556 ?
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