COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00319 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUKQ
Jugement du 31 Décembre 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 19-0000511
ARRET DU 04 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (49)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL MARTINEAU MARIE-CAROLINE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019253
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 7]
[Adresse 7] SUISSE
Représentée par Me Anne marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19-2205
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29 mars 2019, la SA Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement a sollicité la saisie des rémunérations dues à M. [F] [J] pour le paiement de la somme totale de 20 591,28 euros, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2004 rendue par le président du tribunal d'instance de Baugé, qui a enjoint à M.[F] [J] de payer à la société Sogefinancement la somme de 15 077,38 euros au titre du solde restant dû sur un prêt ' Expresso' consenti le 20 juin 2002, avec intérêts au taux de 6,75% calculés sur la somme de 8 684,84 euros à compter du 15 mars 2004 et la somme de 196,58 euros au titre des frais.
A l'audience de conciliation du 14 novembre 2019 à laquelle M. [J] a été cité, compte tenu de la contestation élevée par celui-ci, l'affaire a été renvoyée en audience civile pour permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et voir trancher la contestation conformément aux dispositions de l'article R 3252-19 du code du travail.
M. [J] s'est notamment prévalu de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer qui, selon lui, n'a pas été signfiée dans le délai de six mois et a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et du titre exécutoire.
Par jugement rendu le 31 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance de de la Flèche a :
- débouté M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la saisie des rémunérations à hauteur de la somme totale de 20 663,88 euros, telle que présentée dans la requête et en ce compris le coût de la citation ultérieure,
- condamné M. [F] [J] à payer à la SA Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [J] aux dépens,
- ordonné la notification du jugement à la CARSAT, employeur principal, tiers saisi, de M. [J].
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu le 31 décembre 2019, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, validé la saisie des rémunérations à hauteur de la somme totale de 20 663,88 euros, telle que présentée dans la requête et en ce compris le coût de la citation ultérieure, l'a condamné à payer à la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la SA Intrum debt finance AG.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2022, la cour d'appel de céans a notamment :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 8 février 2021,
- enjoint à la SA Intrum debt finance AG de communiquer à M. [J] au plus tard dans les 15 jours du présent arrêt le pli recommandé avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 28 août 2004 dans son intégralité, en ce compris son contenu, à savoir la lettre envoyée le 24 août 2004 par l'huissier de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de recherches établi par le même le 24 août 2004 ainsi que l'acte de signification, joints à ladite lettre.
M. [J] demande à la cour d'appel de :
- juger que la créance de la société Intrum debt finance AG était déjà prescrite au moment du dépôt de la requête en injonction de payer,
- déclarer la procédure de saisie des rémunération irrecevable,
- juger qu'il ne ressort pas que l'huissier de justice ait épuisé tous les moyens à sa disposition,
- juger qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'huissier a établi un procès verbal de vaines recherches,
- juger que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été valablement signifiée,
- prononcer la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2004,
- débouter la société Intrum debt finance AG de son action,
- condamner la société Intrum debt finance AG à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
La SA Intrum debt finance AG prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche le 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 7 février 2022 pour M. [J] (conclusions d'appelant n°3),
- le 8 février 2022, pour la SA Intrum debt finance AG (conclusions d'intimé n°2).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s'opposer à la procédure de saisie de ses rémunérations, M. [J] oppose en premier lieu des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en paiement et de l'absence de justification du prononcé de la déchéance du terme. Puis, il soutient que l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée caduque faute d'avoir été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois.
Dans la mesure où la saisie des rémunérations suppose que le créancier justifie d'un titre exécutoire, il convient d'examiner en premier lieu la régularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer sur le fondement de laquelle la mesure d'exécution est engagée.
- Sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer
Par application de l'article R 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération à son débiteur.
Constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l'espèce, la société Intrum debt finance AG entend voir faire procéder à une saisie des sommes dues par la caisse de retraite Malakoff Mederic Retraite Arcco, la Carsat [Localité 3], l'Agence AG2R La Mondiale [Localité 3] et AGIRC ARRCO Sarthe, à M. [J], pour le recouvrement de la somme globale de 20 591,28 euros arrêtée au 28 mars 2019, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004 par le président du tribunal d'instance de Beaugé.
M. [J] s'y oppose en soutenant que la société Intrum debt finance AG ne justifie pas du caractère exécutoire de l'ordonnance du 26 juillet 2004. Il prétend ainsi que la société Intrum debt finance AG ne démontre pas avoir fait régulièrement signifier ladite ordonnance dans le délai de six mois, conformément à l'article 1411 du code de procédure civile, en faisant observer que l'acte de signification dont il est fait mention au dessus de la formule exécutoire apposée par le greffier sur le titre n'est pas produit. Il souligne qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, l'acte doit être remis à la personne même du destinataire de sorte qu'avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, il appartient à l'huissier de justice de justifier des diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Selon lui, il est peu vraisemblable que les recherches de l'huissier ne lui aient pas permis de retrouver sa nouvelle adresse située au [Adresse 1] (72).
L'intimée répond que le procès-verbal de recherches infructueuses signifié le 24 août 2004, qu'elle verse aux débats, relate précisément l'ensemble des diligences accomplies par l'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle en déduit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004 a été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois et constitue par voie de conséquence un titre exécutoire l'autorisant à pratiquer la saisie des rémunérations du débiteur.
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la SA Intrum debt finance AG a déféré à l'injonction prononcée par l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 en communiquant le pli recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 août 2004 et, le destinataire n'habitant pas à l'adresse indiquée, renvoyé à l'expéditeur le 28 août 2004 dans son intégralité, en ce compris le procès-verbal de recherches établi le 24 août 2004 ainsi que l'acte de signification.
La régularité de la signification intervenue en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile doit donc être examinée.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Il découle de ces dispositions que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice doit mentionner précisément les diligences accomplies dans le but de localiser le destinataire de l'acte à signifier.
En l'occurrence, l'huissier de justice relate dans le procès-verbal de recherches, dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, 's'être transporté le 24 août 2004 commune de [Adresse 5], au domicile de M. [J] [F] [...]. Sur place, le logement n'est plus occupé par M. [J] [F]. Par le voisinage et le propriétaire des lieux, il a été indiqué que M. [J] [F] avait quitté la région depuis plus d'un an, qu'il aurait vécu à [Localité 6] mais en serait également parti. J'ai interrogé la mairie de [Adresse 10] où il aurait séjourné mais il y est inconnu. J'ai effectué des recherches sur l'annuaire électronique dans les départements du Maine et Loire et de la Sarthe, sans succès'.
Les diligences accomplies relatées précisément dans ce procès-verbal montrent que l'huissier de justice a adopté une attitude active afin de localiser M. [J], destinataire de l'acte. Pour autant, l'huissier, qui n'a pas à diligenter une enquête, n'est pas tenu à une obligation de résultat de sorte que les diligences effectuées sont suffisantes. En effet, ce dernier s'est présenté à la dernière adresse connue de M. [J], a constaté que ce dernier n'y habitait plus, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelant qui indique avoir déménagé en mai 2002, que ces recherches auprès du propriétaire des lieux, du voisinage, de la mairie de [Localité 9] et sur l'annuaire électronique des départements de Maine et Loire et de la Sarthe sont restées vaines.
Il est donc vain pour M. [J], qui ne précise aucunement les diligences qu'auraient pu accomplir l'huissier pour le localiser, de se contenter d'affirmer que l'huissier n'a pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour le retrouver.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'huissier de justice, qui a accompli des diligences suffisantes pour localiser le destinataire de l'acte, était fondé à le signifier à sa dernière adresse connue en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Partant, l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée à M. [J] dans le délai de 6 mois conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile.
Par suite, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de cette ordonnance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en paiement et de l'absence de déchéance du terme
M. [J] ne soutenant pas ni ne démontrant avoir formé oppostion dans les conditions posées par l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer constitue un titre exécutoire et produit tous les effets d'un jugement en application de l'article 1422, alinéa 2, de ce même article, dans sa rédaction applicable à la cause.
Il en découle que l'ordonnance d'injonction de payer, alors insusceptible d'appel, est passée en force de chose jugée, étant rappelé que l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement opposé par M. [J] au créancier sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation, qui tend à remettre en cause la condamnation prononcée par l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2004 à l'encontre du débiteur est totalement inopérant.
Outre que le défaut de déchéance du terme n'affecte pas la recevabilité de l'action mais le seul bien-fondé de la demande en paiement, il en va de même de ce moyen.
Dès lors, ces fins de non-recevoir dont la finalité tend à remettre en cause la force de chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004 ne peuvent qu'être écartées.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en exécution forcée
S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, l'appelant fait valoir que le 20 avril 2018, date de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004 était périmée. En effet, selon lui, l'ordonnance ayant été rendue pour un contrat de prêt soumis à la prescription biennale ce commandement n'a pu produire aucun effet interruptif de prescription.
La SA Intrum debt finance AG réplique qu'en vertu des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2222 du code civil, le délai de prescription décennal a commencé à courir le 19 juin 2008 de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié antérieurement à la date d'acquisition de la prescription, a interrompu le cours de cette dernière. Elle en déduit être fondée à solliciter la saisie des rémunérations de l'appelant en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004.
En l'absence d'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004 en application de l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, s'appliquent.
En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, entré en vigueur le 19 juin 2008, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est constant qu'antérieurement au 19 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires résultant des décisions de justice était soumise au délai de prescription trentenaire.
L'article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en découle que le délai de prescription décennal pour l'exécution d'un titre exécutoire, qui ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de l'action en paiement résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation, a commencé à courir à l'égard de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004 à compter du 19 juin 2008.
Partant, lorsque le créancier a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 20 avril 2018, la prescription n'était pas acquise de sorte que ce commandement a interrompu, en application de l'article 2243 du code civil, le délai de prescription et ainsi fait courir un nouveau délai de 10 ans.
Dès lors, la SA Intrum debt finance AG était recevable à solliciter, par requête du 29 mars 2019, l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir et de déclarer l'intimée recevable en son action en exécution forcée.
- Sur la demande de saisie des rémunérations
Il résulte des motifs qui précèdent que la SA Intrum debt finance AG est fondée à solliciter la saisie des rémunérations de M. [J], qui ne prétend pas avoir réglé ne serait-ce que partiellement les sommes restant dues, en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2004.
M. [J] n'ayant formé aucune contestation à l'encontre du décompte des sommes réclamées par le créancier, arrêté à la date du 28 mars 2019, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations du débiteur à hauteur d'une somme totale de 20 663,88 euros comprenant le coût de la citation délivrée postérieurement à la requête.
- Sur les demandes accessoires
M. [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.
L'équité commande de condamner M. [J] à payer à l'intimée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en paiement et du défaut de déchéance du terme soulevées par M. [F] [J],
DECLARE la SA Intrum debt finance AG recevable en son action en exécution forcée,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la SA Intrum debt finance AG une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL