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04/04/2023 | FRANCE | N°18/02323

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 04 avril 2023, 18/02323


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/02323 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENC7



Jugement du 02 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 14/04710



ARRET DU 4 AVRIL 2023



APPELANTS :



Monsieur [O] [L]

Cabinet FITECO, [Adresse 8]

[Localité 6]



SAS FITECO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au

siège social

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18131, et Me BRY-GLAIN substituant Me Patricia LE TOUARIN-L...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02323 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENC7

Jugement du 02 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 14/04710

ARRET DU 4 AVRIL 2023

APPELANTS :

Monsieur [O] [L]

Cabinet FITECO, [Adresse 8]

[Localité 6]

SAS FITECO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18131, et Me BRY-GLAIN substituant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [V] [F] administrateur judiciaire, AJ ASSOCIES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association UDAF 72

[Adresse 4]

[Localité 2]

Association UDAF DE LA SARTHE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité à son siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180676, et Me Edouard FABRE de la SELAS FTPA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Mai 2022 à 14 H 00, M. BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

M. BRISQUET, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 4 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

L'Union Départementale des Associations Familiales de la Sarthe (UDAF 72), association ayant pour objet la défense et la protection des familles, a confié à la SAS Fiteco dont M. [O] [L], expert-comptable, est associé, une mission de présentation des comptes annuels.

Entre février 2009 et janvier 2010, l'UDAF 72 a conclu quatre contrats de location longue durée portant sur du matériel informatique et bureaucratique (8 copieurs et 12 ordinateurs portables) acquis auprès de la société Rex Rotary, avec le concours des sociétés BNP Paribas Lease Group et SG Franfinance.

Courant 2010, l'UDAF 72 a décidé de remplacer ces matériels par du matériel fourni par la société Flexsi, en résiliant les contrats de location en cours et en souscrivant de nouveaux contrats de location longue durée avec la SAS Xerox Financial Services (XFS) qui a acquis le matériel auprès de la société Flexsi pour le mettre à disposition de l'association.

Les accords conclus avec la société XFS prévoyaient le versement par la société de location à l'UDAF 72, d'une aide financière pour couvrir les indemnités de résiliation liées aux ruptures anticipées des contrats conclus avec l'ancien prestataire bureautique, la société Rex Rotary.

L'UDAF 72 a ainsi souscrit auprès de la société XFS cinq contrats de location financière comme suit :

- un contrat n°355195 conclu le 13 septembre 2010 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 13.156 euros TTC, relatif à du matériel (un copieur, un fax) acquis au prix de 53.979,98 euros TTC,

- un contrat n°355351 conclu le 21 octobre 2010 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 185.858,40 euros TTC, relatif à du matériel (7 copieurs couleur) acquis au prix de 784.875 euros TTC,

- un contrat n°359848 conclu le 17 février 2011 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 423.384 euros TTC, relatif à du matériel (un copieur, 26 imprimantes, 30 ordinateurs portables, 15 scanners) acquis au prix de 1.724.157,19 euros TTC,

- un contrat n°365748 conclu le 28 juillet 2011 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 107.065,92 euros TTC, relatif à du matériel (2 copieurs noir et blanc) acquis au prix de 436.007,16 euros TTC,

- un contrat n°373351 conclu le 1er mars 2012 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 353.059,20 euros TTC, relatif à du matériel acquis (10 serveurs) au prix de 1.438.704,88 euros TTC.

Au titre de l'exercice 2013, le coût annuel des contrats de location longue durée en cours concernant le matériel informatique et bureautique s'élevait à 1.082.523,52 euros TTC.

Le budget de l'UDAF 72 alloué à ce poste de dépense par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays-de-Loire pour le préfet de la région Pays-de-Loire, reconduit chaque année, était de l'ordre de 60.000 euros.

Par courrier du 25 mars 2013 adressé au procureur de la République du Mans, la présidente de l'UDAF 72 a rapporté de graves anomalies de gestion mettant en péril l'association concernant les engagements de location longue durée de matériel bureautique et informatique, joignant un audit réalisé par l'UNAF.

Le Parquet du Mans a fait diligenter une enquête sur les faits dénoncés.

Suivant jugement du 8 novembre 2013 et à la requête de l'UDAF 72, une procédure de sauvegarde a été ouverte à son bénéfice, la SELARL Franklin Bach étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2013, la société XFS a déclaré entre les mains du mandataire, une créance, à titre chirographaire, pour un montant global de 3.350.187,36 euros TTC (soit 329.112,81 euros TTC au titre de créances échues, et 3.021.074,55 euros TTC à échoir).

Suivant ordonnance du 20 février 2014, le juge commissaire a autorisé l'UDAF 72 à conclure un accord transactionnel avec les sociétés XFS et Flexsi prévoyant :

- la résiliation des contrats de location conclus entre l'UDAF 72 et la société XFS, avec effet au 31 décembre 2013,

- la conclusion d'un nouveau contrat de location d'une durée de 5 ans, avec effet au 1er janvier 2014, portant sur une liste de matériel informatique nécessaire à l'activité de l'UDAF 72, moyennant un loyer forfaitaire annuel de 125.000 euros TTC,

- la résiliation, avec effet au 31 décembre 2013, des contrats d'info-gérance et de maintenance en cours conclus entre l'UDAF 72 et la société Flexsi, ainsi que la conclusion d'un nouveau contrat ayant le même objet, d'une durée de 5 ans, moyennant un prix global annuel de 42.000 euros TTC,

- l'abandon par la société Flexsi de l'ensemble de ses créances à l'égard de l'UDAF 72,

- le traitement hors plan des créances de la société XFS à l'égard de l'UDAF 72, en contrepartie de :

* la restitution à la société XFS des matériels objets des contrats résiliés et non repris dans les nouveaux contrats de location,

* la reconnaissance des créances de la société XFS déclarées au passif, le règlement devant s'effectuer uniquement à hauteur des seuls fonds éventuellement recouvrés par l'UDAF et/ou les organes de la procédure, dans le cadre des actions menées à l'encontre des professionnels du chiffre missionnés par l'UDAF 72,

* une coopération des parties dans les actions en responsabilité engagées à l'encontre des professionnels du chiffre,

* une participation de l'UDAF aux frais desdites actions à hauteur d'une somme forfaitaire de 17.500 euros HT, étant précisé que ceux-ci lui seront remboursés par priorité sur les sommes qui seraient perçues dans le cadre des procédures en responsabilité.

Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- homologué le plan de redressement présenté par l'UDAF 72,

- dit que le règlement des créances de la société XFS déclarées au passif de l'UDAF 72 devra s'effectuer uniquement à hauteur des seuls fonds éventuellement recouvrés par l'UDAF 72 et/ou les organes de la procédure, dans le cadre des actions menées à l'encontre des professionnels du chiffre missionnés par l'UDAF 72,

- désigné me [V] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan qui pourra agir aux côtés de l'UDAF 72 à l'encontre des professionnels du chiffre.

Dans ce cadre et suivant exploits du 28 novembre 2014, l'UDAF 72, me [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la société XFS ont fait assigner M. [O] [L], expert-comptable, la société Fiteco et M. [O] [W], commissaire aux comptes, devant le tribunal de grande instance du Mans, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans l'établissement des comptes de l'UDAF 72 au titre des exercices 2010 à 2011 et la certification de ces mêmes comptes.

Parallèlement et par jugement du 6 juillet 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 octobre 2016, le tribunal correctionnel du Mans a :

- relaxé Mme [T], directrice de l'UDAF 72 jusqu'au début de l'année 2013, du chef de prévention de corruption active,

- relaxé M. [G], directeur financier de l'UDAF 72 jusqu'au début 2013, du chef de prévention de corruption active, déclaré celui-ci coupable des faits d'escroquerie commis du 25 mars 2010 au 31 janvier 2013 ainsi que d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 25 mars 2010 au 30 janvier 2013, et relaxé celui-ci des mêmes chefs de prévention pour la période allant du 1er janvier 2010 au 25 mars 2010 du fait de la prescription,

- relaxé M. [W] du chef de prévention de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale,

- déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UDAF 72 à l'encontre de son ancien directeur financier, déclaré celui-ci entièrement responsable des préjudices subis par l'association et l'a condamné à payer à cette dernière les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice moral, 50.000 euros en réparation du préjudice matériel et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Suivant jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :

- dit que la SAS Fiteco et M. [O] [L] engagent leur responsabilité civile à l'égard de l'UDAF de la Sarthe à raison des manquements contractuels commis dans l'exécution de leur mission,

- condamné la SAS Fiteco et M. [L] solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 1.635.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154 du code civil),

- condamné la SAS Fiteco et M. [L] solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 50.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à exposer des frais de conseils extérieurs et de procédure entre 2013 et l'introduction de l'action en responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154 du code civil),

- débouté l'UDAF de la Sarthe de sa demande au titre du préjudice moral et d'image,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de l'UDAF de la Sarthe soulevée par M. [W] tirée de la règle 'electa una via',

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par l'UDAF de la Sarthe à l'encontre de M. [W] fondée sur les manquements qu'il aurait commis à l'occasion de sa mission de certification des comptes de l'exercice 2010,

- débouté l'UDAF de la Sarthe de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [W] fondées sur les manquements qu'il aurait commis à l'occasion de sa mission de certification des comptes de l'exercice 2011,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par la société Xerox Financial Services à l'encontre de la SAS Fiteco et de M. [L],

- débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SAS Fiteco et de M. [L],

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en responsabilité civile formée par la société Xerox Financial Services à l'encontre de M. [W] tenant à la règle 'electa una via',

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par la société XFS à l'encontre de M. [W] fondée sur les manquements qu'il aurait commis à l'occasion de sa mission de certification des comptes de l'exercice 2010,

- débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes indemnitaires fondées sur des manquements allégués de M. [W] à sa mission de certification des comptes de l'exercice 2011,

- débouté M. [W] de sa demande de suppression de passages des écritures des demandeurs considérées par lui comme portant atteinte à son honneur ou à sa considération,

- débouté M. [W] de sa demande de condamnation des demandeurs à paiement d'une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral résultant de la prétendue diffamation,

- débouté M. [W] de sa demande de condamnation des demandeurs à paiement d'une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral résultant du prétendu caractère abusif de la présente procédure,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné la SAS Fiteco et M. [O] [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de me [C] [K], sauf ceux relatifs à la mise en cause de M. [W] qui seront mis à la charge des demandeurs, dont distraction au profit de me [H],

- condamné la SAS Fiteco et M. [O] [L] solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe, me [F] ès qualités et la société XFS, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration déposée au greffe le 19 novembre 2018, la SAS Fiteco et M. [O] [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- a dit qu'ils engageaient leur responsabilité civile à l'égard de l'UDAF de la Sarthe à raison des manquements contractuels commis dans l'exécution de leur mission,

- les a condamnés solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 1.635.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- les a condamnés solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 50.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à exposer des frais de conseils extérieurs et de procédure entre 2013 et l'introduction de l'action en responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- les a condamnés solidairement aux dépens, sauf ceux relatifs à la mise en cause de M. [W],

- les a condamnés solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe, me [F] ès qualités et la société XFS, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

intimant dans ce cadre l'UDAF 72, M. [V] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'UDAF 72 et la SAS XFS.

Suivant conclusions déposées le 17 mai 2019, l'UDAF 72, me [V] [F] ès qualités et la SAS XFS ont formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire retenue à l'audience du 17 mai de la même année, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 6 octobre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 24 janvier 2020, la SAS Fiteco et M. [O] [L] demandent à la présente juridiction de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement à régler à l'UDAF les sommes de 1.635.000 euros et de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes,

Et y ajoutant,

A titre principal :

- dire et juger que dans le cadre de leur simple mission de présentation des comptes annuels, ils n'avaient pas à analyser les contrats bureautiques/informatiques litigieux leur permettant de contrôler les écritures passées par l'UDAF, et par suite n'avaient pas à indiquer l'étendue des engagements de l'UDAF pour les 5 ans à venir dans l'annexe des comptes sociaux, ni à examiner le détail d'un compte d'attente soldé en fin d'exercice,

- dire et juger qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'exercice de leur mission restreinte de présentation des comptes annuels sans tenue de la comptabilité,

- débouter purement et simplement l'UDAF et Xerox Financial Services de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre eux,

- condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services à leur régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les fautes commises par l'UDAF d'une exceptionnelle gravité sont la cause exclusive du dommage qu'elle revendique, et absorbent l'éventuelle faute commise par eux, laquelle n'a pas de lien de causalité avec le dommage,

- laisser à la charge de l'UDAF l'intégralité de son préjudice,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que les demandes de l'UDAF et de Xerox Financial Services n'ont pas de lien de causalité avec les fautes qui leur sont reprochées,

- condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services à leur régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire :

- prononcer un partage de responsabilité entre eux et l'UDAF, dans les proportions suivantes, 80% pour l'UDAF et 20% pour eux,

- dire et juger que le préjudice dont l'UDAF peut se prévaloir est constitué par la perte de chance de ne pas souscrire, postérieurement au mois de mars 2011, les deux nouveaux contrats des 28 juillet 2011 et 1er mars 2012, qui ont engagé l'UDAF sur 5 ans,

- dire et juger que les aides financières reçues par Xerox Financial Services à la souscription de ces deux nouveaux contrats viendront en déduction du préjudice de l'UDAF, soit 197.000 euros pour le contrat du 28 juillet 2011 et 755.000 euros pour celui du 1er mars 2012,

- dire et juger que l'indemnisation de 70.000 euros obtenue par l'UDAF devant les juridictions pénales contre M. [G] viendra en déduction du préjudice retenu par la cour à leur charge.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 novembre 2019, l'UDAF 72, me [V] [F] ès qualités et la SAS XFS demandent à la présente juridiction de :

- les dire et juger recevables et bien fondés,

- débouter la SAS Fiteco et M. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que M. [L] et la SAS Fiteco ont commis des fautes dans l'accomplissement de leurs missions de présentation des comptes de l'UDAF pour les exercices 2010 puis 2011,

* jugé que M. [L] et la SAS Fiteco engageaient leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de Xerox Financial Services et contractuelle à l'égard de l'UDAF à raison des manquements commis dans le cadre de l'exécution de leurs missions,

* jugé que l'UDAF avait subi des préjudices du fait de sa perte de chance de ne pas avoir à exposer des frais de conseils extérieurs et de procédures entre 2013 et l'introduction de l'instance et condamné Fiteco et M. [L] à l'indemniser,

* condamné solidairement Fiteco et M. [L] à leur payer 10.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,

- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

* limité le quantum des préjudices subis par l'UDAF, à titre principal, à la somme de 1.635.000 euros, considérant notamment, à tort, d'une part, que le lien de causalité enter les fautes de l'expert-comptable et le préjudice subi par l'UDAF au titre de la conclusion des trois contrats conclus en septembre et octobre 2010 et février 2011 n'était pas établi et, d'autre part, que le préjudice de l'UDAF au titre des deux contrats conclus en juillet 2011 et mars 2012 devait se limiter à une perte de chance (évaluée à 80%) de ne pas conclure lesdits contrats,

* limité le quantum des préjudice subis par l'UDAF au titre de sa perte de chance d'avoir exposé des frais de conseils extérieurs et de procédure à la somme de 50.000 euros,

* débouté l'UDAF de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,

* débouté Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau après confirmation et infirmation partielles du jugement déféré :

1- Sur les préjudices subis par Xerox Financial Services :

- constater qu'elle a pour seule activité le financement de biens d'équipement et que c'est à ce seul titre qu'elle est intervenue,

- constater qu'elle n'a eu aucune relation précontractuelle avec l'UDAF,

- dire et juger que les manquements de Fiteco et de M. [L] ne lui ont pas permis d'avoir une vision éclairée sur les capacités financières et le patrimoine de l'UDAF à remplir ses engagements contractuels à son égard, et ce d'autant que les premiers contrats étaient exécutés, (sic)

- dire et juger que la créance produite par elle au passif de l'UDAF, relative aux loyers impayés, est en lien avec les manquements de Fiteco et de M. [L],

- dire et juger que Fiteco et M. [L] engagent leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard,

2- sur l'indemnisation des préjudices subis par Xerox Financial Services et L'UDAF :

Pour les deux contrats conclus respectivement en octobre 2010 (n°355351 de 929.292 euros TTC) et en février 2011 (n°359848 de 2.116.920 euros TTC),

- constater que les contrats ont été conclus pour une durée de 5 ans,

- constater qu'au jour des interventions de Fiteco et de M. [L], en février 2011, les contrats n'avaient pas encore été exécutés ou à peine,

- dire et juger que les manquements de Fiteco et de M. [L] ont fait perdre à XFS et l'UDAF la chance de pouvoir mettre un terme aux contrats et, donc, d'éviter les impayés et la procédure de sauvegarde,

- évaluer la perte de chance de ne pas avoir renégocié les contrats à 80%,

Pour les deux contrats conclus respectivement en juillet 2011 (n°365748 de 535.330 euros TTC) et en mars 2012 (n°373351 de 1.765.296 euros TTC),

- dire et juger que si Fiteco et M. [L] n'avaient pas manqué à leurs obligations, ces deux contrats n'auraient pas été conclus,

- dire et juger que le préjudice subi par XFS et l'UDAF ne peut être analysé comme une simple perte de chance de ne pas conclure mais comme une certitude de ne pas conclure ces deux contrats,

- condamner solidairement Fiteco et M. [L] à payer à XFS et à l'UDAF la somme de 2.985.502 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014, date de l'assignation, se décomposant comme suit :

* 1.340.333 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de n'avoir pas, en mars 2011, mis un terme aux deux contrats de location en date du 21 octobre 2010 et du 17 février 2011,

* 1.645.169 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la conclusion des contrats postérieurs au mois de mars 2011, en date du 28 juillet 2011 et du 1er mars 2012,

- dire et juger que XFS et l'UDAF feront leur affaire personnelle entre elles de la répartition du montant de la condamnation ainsi obtenue,

- condamner solidairement Fiteco et M. [L] à payer à l'UDAF la somme de 561.178 euros TTC, au titre des coûts des contrats informatiques pour l'année 2013,

- condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à payer à l'UDAF la somme de 452.207,30 euros TTC au titre des frais de conseils extérieurs et de procédures, qu'elle a été contrainte d'engager du fait des fautes des professionnels du chiffre,

- condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à payer à l'UDAF la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et d'image qu'elle a subi du fait des fautes des professionnels du chiffre,

- condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à payer à XFS la somme de 50.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice commercial et de l'atteinte à sa réputation qui a résulté des fautes des professionnels du chiffre,

En tout état de cause :

- débouter M. [L] et le cabinet Fiteco de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à leur payer respectivement la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [L] et le cabinet Fiteco aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELAS FTPA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il doit être observé que le bordereau de communication de pièces des intimés mentionne sous le n°21, les procès-verbaux d'auditions de Mme [B] du 8 avril 2014. Or le dossier initialement transmis à la cour comportait sous cette référence (n°21), les procès-verbaux liés à l'audition, dans le même cadre pénal, de Mme [X]. Par suite et le 19 mai 2022, soit en cours de délibéré, les procès-verbaux effectivement mentionnés au bordereau ont été transmis à la cour. Dans ces conditions et au regard d'une absence d'incident formé à ce titre par les appelants qui sont réputés avoir reçu une communication 'exacte' des pièces mentionnées au bordereau, les seuls procès-verbaux pris en compte par la présente juridiction dans les développements suivants seront ceux liés aux auditions de Mme [B].

Sur les manquements invoqués à l'encontre de l'expert-comptable :

En droit l'article 1147 du Code civil, en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Le premier juge a, s'agissant tant des comptes arrêtés courant 2010, que de ceux de l'exercice clos en 2011, retenu qu'en 'établissant un compte annuel dans lequel les aides reçues dans le cadre de nouveaux contrats ont été enregistrées comptablement de manière à maintenir artificiellement le poste bureautique/ informatique au niveau du budget alloué à ce titre et qui ne comporte aucune information dans l'annexe au titre des contrats bureautique/informatique le cabinet d'expert-comptable a commis des manquements aux obligations qui lui incombaient au titre de la mission qui lui a été confiée'. Ainsi pour les comptes 2010, il a été constaté que les aides perçues n'avaient pas été retenues comme produits exceptionnels mais en produits constatés d'avance ainsi qu'en réduction des charges de location, maintenant ainsi artificiellement ce poste de location dans les limites du budget. S'agissant de l'année 2011, il est fait grief à l'expert comptable d'avoir repris les produits constatés d'avance en 2010, d'avoir mentionné les aides perçues au titre des nouveaux contrats dans un compte d'attente et de ne pas avoir fait état dans les annexes des importants engagements ainsi souscrits. Enfin, il a été souligné que les fautes commises par l'ancienne directrice ainsi que le précédent directeur financier de l'UDAF n'étaient pas nature à exonérer l'expert comptable de sa responsabilité.

Aux termes de leurs dernières écritures l'expert-comptable et la société d'exercice soutiennent que les fautes de l'UDAF sont la cause exclusive de son dommage. Ainsi ils soulignent que le directeur financier, qui avait la responsabilité de la tenue des comptes sociaux, a maquillé ces derniers pour que l'importante croissance des engagements financiers au titre des contrats liés à l'informatique et la bureautique n'apparaisse pas, trompant dans ces conditions la religion du conseil d'administration, de l'assemblée générale ainsi que des autorités de tutelle de l'association. Ils rappellent que ce directeur avait admis au cours de l'enquête avoir donné des consignes pour passer les écritures liées aux frais de résiliation ainsi que les aides en compte d'attente aux fins de maintenir la ligne budgétaire dans les limites fixées. Les appelants considèrent donc que les agissements du directeur financier, préposé de l'intimée, 'sont directement à l'origine de la perte de chance de l'UDAF de mettre un terme aux nombreux nouveaux contrats' finalement souscrits par la directrice. Concernant le comportement de cette dernière, il est observé que non seulement, elle n'assurait pas la lecture des documents soumis à sa signature ou n'avait pas compétence pour en saisir la portée, mais au surplus n'assumait aucun contrôle interne notamment de l'activité du directeur financier, soit par 'excès de confiance' soit par 'totale incompétence', selon le tribunal correctionnel. De plus, les appelants soulignent que les contrats dépassant, de 20.000 euros, le budget devaient être soumis aux président et trésorier de l'association, accords n'ayant jamais été recherchés s'agissant des contrats litigieux. Ils en déduisent donc que 'l'UADF tente de rendre responsable l'expert-comptable de ses propres fautes graves de gestion, alors qu'il n'appartenait aucunement au professionnel du chiffre de procéder à l'audit des contrats informatiques et bureautiques aux lieu et place de ses dirigeants'. Ils affirment donc que seules les fautes de l'UDAF sont à l'origine de la cavalerie ainsi mise en place et donc des préjudices invoqués par les deux intimées.

Concernant les manquements qui leur sont reprochés, les appelants rappellent que leur responsabilité s'apprécie au regard de l'importance de leur mission. Ils soulignent que le premier juge a conclu à la commission de fautes engageant leur responsabilité après un audit des contrats litigieux, tâche qui ne leur incombait pas. Ainsi, les appelants indiquent qu'il ne leur avait été confié qu'une mission de présentation des comptes à l'exclusion des missions d'évaluation des procédures de contrôle interne ainsi que de recherche de fraude ou autres irrégularités et actes illégaux, qui relèvent de l'office du commissaire aux comptes. En tout état de cause, les appelants rappellent que seul le cabinet Fiteco a été chargé d'une mission de présentation des comptes, son associé n'ayant qu'assumé la charge du dossier confié à la société. A ce titre et s'agissant de l'étendue de cette mission, ils observent qu'au regard des normes applicables à la date des faits, 'dans ce type de mission, l'expert-comptable n'a pas à contrôler les mouvements des comptes mais seulement leur solde, et d'autre part qu'en cas de solde nul, il n'opère aucun contrôle du compte' pas plus qu'il ne contrôle la matérialité des opérations ni n'effectue un audit.

S'agissant du devoir de coopération et d'information du client, les appelants soulignent que l'expert-comptable ne peut exercer sa mission que dans la limite des informations qui lui sont transmises. De plus, ils observent que si le premier juge leur fait, implicitement, grief de ne pas avoir disposé des contrats litigieux, cette charge incombait à la directrice de l'UDAF et qu'en aucun cas le référentiel normatif de la mission de présentation ne leur imposait de disposer de l'ensemble des contrats de leur client et de les auditer. A ce titre, ils précisent que ce n'est qu'en suite d'audits juridique et comptable de l'UNAF et de l'intervention du cabinet comptable désigné par l'association aux fins d'expertise qu'il a été possible d'apprécier l'ampleur des engagements souscrits.

Concernant les comptes 2011 et notamment le fait que la comptabilisation des aides ait été effectuée au moyen d'une répartition sur les échéances à courir et non pas en produits exceptionnels, ils observent que cette situation ne constitue pas une faute, dès lors que tant l'UNAF que le cabinet missionné par la suite ont admis que leur introduction en compte pouvait être réalisée par l'un ou l'autre biais. De plus ils rappellent les principes de loyauté et sincérité fondant les relations avec le client, impliquant que l'expert-comptable n'avait pas de motif de suspecter le maquillage des comptes aux fins de dissimuler l'importance des engagements sur 5 ans, et cela alors même que parallèlement le solde du compte 613500 demeurait conforme aux années précédentes. Ils en déduisent que retenir une telle faute conduit à leur imposer de contrôler l'activité de la directrice de l'association. S'agissant des comptes 2012, les appelants observent que ce n'est qu'au cours du mois de décembre 2012, que le cabinet a été sollicité aux fins d'examen des contrats litigieux.

Concernant la rédaction des annexes, les appelants rappellent que seuls les contrats de crédit-bail doivent y figurer, ce qui n'est pas le cas des conventions litigieuses portant sur de simples locations. De plus, si les engagements significatifs doivent y être mentionnés, encore faut-il pour cela que le professionnel en soit avisé, dès lors qu'il n'a pas l'obligation de rechercher leur existence. A ce titre les appelants soulignent que, dans le cadre de l'enquête pénale, le directeur financier a admis avoir cherché à dissimuler l'ampleur des engagements souscrits et notamment en mentant à la salariée du cabinet d'expertise comptable. Ils concluent donc à une absence de manquement à ce titre, et soulignent qu'une mention de ces conventions sera apportée aux comptes 2012 mais pas au titre de l'obligation réglementaire mais dans le cadre des faits significatifs de l'exercice. En tout état de cause et s'agissant de ces annexes, les appelants soulignent que la mention éventuelle de ces contrats en annexe aurait été sans incidence sur les préjudices invoqués, dès lors que les comptes étaient présentés au conseil d'administration dans le cadre de la remise du rapport de gestion sans les annexes, raison pour laquelle l'association intimée soutient n'avoir été avisée de la problématique qu'en suite de l'alerte du commissaire aux comptes du 24 avril 2013.

Au surplus et s'agissant de la dissimulation des loyers informatiques effectivement supportés par l'association, les appelants indiquent que le premier juge a implicitement considéré qu'une faute avait été commise par l'expert-comptable pour ne pas avoir vérifié les mouvements du compte d'attente qui en fin d'exercice était soldé, alors même que l'enquête avait démontré que ces comptes avaient été volontairement utilisés pour dissimuler l'importance des contrats en cours et qu'au surplus une telle charge n'est pas imposée dans le cadre d'une mission de présentation des comptes annuels, où le travail du client n'a pas à être refait, seule un contrôle de la cohérence formelle devant être opéré.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent qu'en application de l'article L 123-14 du Code de commerce et des normes professionnelles, l'expert-comptable en charge d'une mission de présentation des comptes a l'obligation :

- d'apprécier la régularité formelle de la comptabilité,

- de mettre en oeuvre les techniques usuelles de contrôle et d'examen critique en respectant les textes légaux,

- de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes.

De sorte que le professionnel se doit de s'assurer tant de la qualité des enregistrements que du fait que les écritures soient correctement comptabilisées mais également contrôler les comptes de bilan et de résultat ainsi que les justifications des soldes comptables.

Sur le fond, ils rappellent que l'expert-comptable a annuellement attesté de la conformité des comptes avec les règles et diligences préconisées par son ordre. Par ailleurs, ils soulignent avoir obtenu la communication du dossier de travail du cabinet d'expertise-comptable dont les caractères particulièrement laconique et non structuré établissent le peu de diligences accomplies par le professionnel dans le cadre de sa mission.

De plus les intimés font grief aux appelants de ne pas avoir vérifié l'enregistrement comptable des aides et des indemnités de résiliations, aux fins notamment de s'assurer de la régularité formelle et de la cohérence des comptes. Ainsi pour les exercices 2009 et 2010, il est souligné que les aides ne sont pas comptabilisées dans un compte de produits, mais pour partie inscrites en déduction des loyers dans un compte de charges externes sans que ce lissage ne soit linéaire et pour le solde en produits constatés d'avance. A ce titre, les intimés indiquent que cette inscription au crédit du compte 613 vient en compensation avec les loyers en contradiction avec les dispositions de l'article L 123-19, prohibant la compensation entre les postes de charges et produits. Par ailleurs, il est souligné que le mode de comptabilisation des aides au titre de l'exercice 2009, n'a pas été repris pour l'année 2010, sans que l'expert-comptable n'attire l'attention de l'association sur cette situation non conforme au principe comptable de la permanence des méthodes. Au demeurant, au titre de l'exercice 2011, il est opéré un nouveau changement de méthode, puisque les aides sont partiellement enregistrées en compte 613 et pour le solde en compte d'attente 471, situation effectivement constatée par la collaboratrice du cabinet d'expertise comptable. Ainsi, l'enregistrement d'un même produit dans deux comptes différents devait attirer l'attention du professionnel et justifier d'une demande de correction. Au surplus, s'agissant de cet exercice, les intimés exposent qu'il est manifeste qu'une partie des loyers informatiques a été portée au compte 471 et non pas intégralement au 613 ; que les aides, correspondant à des produits, sont en partie en 471 et pour le reste au crédit du compte de loyers ; que le solde nul du compte d'attente ne résulte pas d'une réaffectation des loyers et aides dans les comptes idoines mais d'une compensation irrégulière.

En outre les intimés font grief aux appelants de ne pas avoir mentionné les engagements informatiques au sein des annexes (de 2009 à 2011) ainsi que la méthode choisie pour les prendre en considération comptablement.

Enfin s'agissant de la participation de l'association à son propre préjudice et l'imputabilité exclusive du préjudice aux comportements des responsables de cette dernière, les intimés indiquent que les appelants 'ne peuvent pas reprocher aux membres de l'association et notamment à son conseil d'administration de ne pas avoir découvert les malversations du directeur financier (...) et les fautes de la directrice (...), alors justement qu'il leur appartenait, en leur qualité d'expert-comptable, de révéler ces malversations et ces fautes que leur propre incurie dans l'exécution de leur mission a, au contraire, permis de dissimuler'.

Sur ce :

En l'espèce, si les parties ne produisent pas de lettre de mission de l'expert-comptable, l'existence d'une telle pièce n'étant pas même mentionnée, elles s'accordent sur le fait que le cabinet appelant s'était vu confier une mission normalisée de présentation des comptes.

A ce titre, il doit être souligné que si les demandes en réparation visent les comptes dressés pour les exercices 2010 et 2011, l'association et au demeurant les appelants invoquent la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes (NP 2300) agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et partant sans incidence dans le cadre de la présente procédure, les comptes liés aux exercices 2010 et 2011, invoqués par les intimés, étant soumis à la norme antérieure.

A ce titre et s'agissant de la norme professionnelle applicable, elle précisait en substance que 'l'expert-comptable contrôle que les comptes annuels établis sont cohérents et vraisemblables par rapport à la connaissance qu'il a de l'entreprise et par rapport aux informations communiquées par le client'. Ainsi la société appelante se devait contractuellement d'exprimer une opinion sur les cohérence et vraisemblance des comptes pris dans leur globalité et attester ne pas avoir relevé d'éléments remettant en cause ces deux caractères et à cette fin, il est notamment précisé par la norme que 'lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client, l'expert-comptable en contrôle par épreuves la qualité'.

Sur le fond et s'agissant de la contestation par les appelants de la connaissance, par le cabinet d'expertise-comptable, de l'existence tant des conventions que des aides à la rupture des contrats les précédant, il doit être souligné que lors de son audition par les services de police, Mme [B], salariée désormais retraitée de la société Fiteco et en charge du dossier de l'UDAF à compter du bilan 2009, a pu exposer :

- S'agissant de l'exercice 2009, au cours duquel des conventions ont été régularisées avec la société Rex Rotary :

- que ces contrats n'ont pas été mentionnés aux annexes des bilans 2009 et 2010,

- qu'elle n'avait pas examiné ces conventions,

- qu'il n'avait pas été fait mention de ces contrats, pourtant onéreux, aux annexes des comptes dès lors qu'elle avait fait confiance à M. [G] et qu'elle n'avait pas 'été suffisamment attentive sur ces contrats',

- qu'elle n'a pas alerté M. [L] de cette situation,

- qu'elle n'a pas analysé l'enregistrement en comptabilité des aides perçues courant 2009,

- que l'exercice 2009, correspondait à sa première année d'intervention sur ce dossier, 'qu'avec le recul, [elle aurait] sans doute dû être plus rigoureuse sur ces contrats',

- S'agissant de l'exercice 2010 :

- que lors des travaux liés à cet exercice, elle a eu connaissance du système d'aides aujourd'hui litigieux,

- qu'à l'image de l'exercice précédent, elle n'avait 'pas examiné en détail les contrats Rex Rotary de l'année précédente',

- S'agissant de l'exercice 2011 :

- qu'elle n'avait pas examiné les nouveaux contrats, qui au regard de leurs montants auraient dû être mentionnés en annexe,

- qu'elle avait eu connaissance d'un compte d'attente, lors de la révision des comptes, courant février 2012, présentant à son débit le versement des frais de résiliation 'Rex Rotary' et à son crédit des aides versées par Xerox à la reprise des anciens contrats 'Rotary', sans pour autant en aviser M. [L], notamment au regard du fait que M. [G] lui avait déclaré que 'les contrats Xerox seraient annulés afin de ne pas dépasser le budget annuel de 55.000 euros'.

Il résulte de ce qui précède qu'à aucun moment de ses auditions par les services enquêteurs, la salariée de l'appelante, en charge du dossier de l'UDAF, n'a indiqué que l'existence des conventions litigieuses lui avait été dissimulée voire même qu'elle n'y avait pas eu accès. Elle précise même avoir pu interroger le directeur financier de l'association intimée lors des opérations de révision des comptes au cours du premier trimestre 2012. S'agissant de l'exercice 2009 et 2010, elle indique principalement ne pas avoir été attentive à ce titre, impliquant donc une information disponible.

Il en résulte que contrairement aux assertions des appelants, les services du cabinet d'expertise comptable avaient connaissance des différentes conventions aujourd'hui litigieuses et cela dès les premières opérations de vérification des comptes relatives aux exercices au cours desquels ces contrats ont été souscrits.

Sur le fond des manquements, globalement, il résulte du rapport du cabinet Grant Thornton, missionné par l'association intimée, que pour les exercices 2009 et 2010 les loyers ainsi que le coût de maintenance des matériels sont enregistrés en comptes charges externes respectivement 613... et 615... et que les aides perçues dans le cadre de la conclusion des conventions au cours de ces exercices sont comptabilisées pour partie en compte 613... et pour le reste en produits constatés d'avance.

S'il n'est pas contestable que deux méthodes d'enregistrement (déduction linéaire des loyers sur toute la période contractuelle ou produits exceptionnels) de ces 'aides' sont concevables bien que non équivalentes en termes de présentation de la réalité de la situation comptable, il n'en demeure pas moins, comme l'indique M. [L] devant les services enquêteurs, lors de son audition du 10 avril 2014, que la solution effectivement adoptée suppose 'au vu des règles comptables en vigueur, (...) d'étaler ces aides sur cinq ans [durée du contrat] si aucune facture de pénalité n'a été présentée par Rex Rotary'.

Or lors de sa seconde audition, M. [L] expose, à la question de savoir si le directeur financier de l'UDAF avait par la suite respecté l'option choisie (étalement sur la durée du contrat), 'mathématiquement, il n'a pas respecté le même principe. Pour le reliquat d'aides de 2009 c'est à dire 165.048 euros, il garde 2 tiers de cette aide sur 2010 (110.032 euros) au lieu de 41.262 euros' [= 165.048€/4ans, soit la durée du contrat de location restant à courir].

Cette situation est également notée par le cabinet Grant Thornton qui expose également que les aides 'sont constatées pour partie en déduction des loyers dans les comptes de charges externes (613XXX) sans toutefois que ce lissage soit linéaire sur la durée des contrats'.

Au demeurant et s'agissant de ces aides la salariée du cabinet d'expertise-comptable a pu exposer aux services de police, en avoir eu connaissance 'début 2011 pour le bilan 2010", qu'elles 'étaient enregistrées au crédit du compte 61300", sans que cette situation ne l'interpelle.

Cependant, il doit être souligné, ainsi que le note le cabinet Grant Thornton, sans contestation de la part des appelants, que les aides ont été réparties pour 2009 entre charges et produits et qu'à cette occasion est apparu en comptabilité un compte produit constaté d'avance pour 165.000 euros.

Il en résulte qu'au cours de l'exercice 2009, le cabinet d'expertise-comptable n'a pu que constater l'apparition d'un poste (produit constaté d'avance) qui précédemment n'existait pas, ce qui aurait dû attirer son attention sur cette circonstance. Au surplus et toujours au cours de cet exercice la salariée, effectivement en charge du dossier de l'association, si elle indique ne pas avoir procédé à l'examen des contrats litigieux, n'a pas contesté avoir eu connaissance de leur existence mais surtout a indiqué que ces aides étaient enregistrées en 613, impliquant donc les avoir identifiées comptablement. Or, alors même que ces constatations avaient été opérées lors des opérations de vérification au titre de l'exercice 2009, lors des opérations liées à l'exercice suivant, une simple comparaison du compte 613, aurait permis d'identifier le changement de méthode irrégulièrement opéré (division par 5 de l'aide puis lors de l'exercice suivant division du solde pour n'en laisser qu'un tiers aux lieu et place des 3/4).

A ce titre et s'agissant de l'argumentaire tiré des limites de la mission de l'expert comptable, il doit être souligné que si la présentation des comptes correspond globalement à une vérification des cohérence et vraisemblance des comptes annuels, il n'en demeure pas moins que la norme applicable à l'exercice 2010 expose que :

'3325. Contrôle de la régularité en la forme

L'expert-comptable s'assure de la qualité des enregistrements comptables et de l'existence des livres légaux. (juillet 1990)

COMMENTAIRES DE LA NORME

L'expert-comptable tient à jour les livres légaux ou contrôle que les livres légaux sont à jour.

Lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client, l'expert- comptable en contrôle par épreuves la qualité.

Les contrôles portent notamment sur :

- l'existence d'une pièce justificative,

- l'imputation comptable,

- l'enregistrement dans la bonne période,

Lorsque les enregistrements comptables sont assurés par le cabinet, il ne sera pas généralement nécessaire de procéder à ce contrôle a posteriori'.

Par ailleurs, si les appelants exposent justement que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens, il n'en demeure pas moins que l'irrégularité des comptes résultait d'une simple lecture comparative d'un compte sur lequel une attention particulière devait être portée, au regard des informations dont disposait le cabinet.

A ce titre la norme prévoit notamment que : 'L'expert-comptable procède à la "lecture" des comptes annuels afin de s'assurer qu'ils :

(...)

- donnent une information cohérente et vraisemblable par rapport à la connaissance qu'il a de l'entreprise et de son environnement et par rapport aux informations communiquées par le client.

Il procède aux contrôles (...) de cohérence entre les différents éléments des comptes annuels.

En outre, il rapproche les postes du bilan et du compte de résultat des éléments identiques de l'exercice précédent et analyse les variations qu'il juge significatives et les éléments qu'il considère déterminants dans la formation du résultat'.

Or lors des opérations liées à l'exercice 2010, le cabinet était notamment avisé de l'apparition lors de l'exercice précédent d'un poste produit constaté d'avance et avait reçu présentation par son client du système d'aides à la conclusion de nouveaux contrats.

Il en résulte que la lecture des comptes devait conduire l'expert-comptable à s'interroger :

- soit sur le fait de savoir si un changement de méthode avait été volontairement mis en oeuvre ainsi que les raisons de ce changement qui le cas échéant est autorisé, sous réserve d'explications de cette modification aux annexes,

- soit à tout le moins sur la période d'enregistrement s'agissant des écritures au titre de l'exercice 2010.

A ce titre, il doit être souligné que si la méthode d'intégration de ces aides au compte 613... n'avait pas ainsi été modifiée, le solde de ce dernier aurait nécessairement été différent dans des conditions de nature à impacter son respect des limites budgétaires.

Or face à ces éléments, force est de constater que les appelants ne mentionnent aucunement les diligences mises en oeuvre et cela alors même que la norme expose clairement que lorsque les enregistrements sont effectués par le client, ce qui est le cas de l'UDAF, l'expert-comptable se doit d'en '[contrôler] par épreuves la qualité'.

Ainsi, s'il est longuement débattu, par les intimés, du dossier de l'expert-comptable, dont la norme fait expressément mention ('Des dossiers de travail sont tenus afin de documenter les contrôles effectués et d'étayer l'attestation de l'expert-comptable') et dont le contenu est également réglementé, il ne peut qu'être constaté que les appelants ne produisent aucunement les éléments présentant les contrôles par épreuves qui ont été réalisés à cette occasion.

Il résulte de l'ensemble, qu'alors même que les comptes pour l'exercice 2010, présentaient des erreurs ayant effectivement pour unique objectif de camoufler la réalité d'engagements financiers ruineux, ces dernières, si l'expert-comptable avait de manière normalement diligente entrepris ses opérations de contrôle, auraient dû être constatées, étant rappelé que le cabinet ne justifie aucunement avoir entrepris les diligences minimales impliquées par son obligation de moyens dans le cadre d'une mission normalisée de présentation des comptes.

Enfin, s'agissant des fautes des organes de l'UDAF, s'il est indéniable que le comportement de M. [G] à l'égard de son employeur a justifié d'une condamnation pénale et que la compétence de la directrice est de nature à sérieusement interroger, il n'en demeure pas moins que le comportement des préposés de l'association n'est pas de nature à écarter la responsabilité encourue par l'expert-comptable du fait de ses manquements propres.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que le cabinet d'expertise-comptable a engagé sa responsabilité contractuelle, cependant, il doit être souligné que l'association qui engage expressément la responsabilité contractuelle de M. [L] (dès lors qu'elle indique que 'la cour ne pourra que confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que Fiteco et M. [L] ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission'), ne justifie aucunement des liens contractuels les liant. A ce titre et aux termes des dernières écritures des appelants, M. [L] précise être associé de la société Fiteco ainsi que signataire des bilans présentement litigieux de l'UDAF 72, mais cela uniquement dans le cadre de la mission de présentation des comtes annuels qui avait été exclusivement confiée à la société d'expertise-comptable.

Ainsi, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a retenu que l'expert-comptable personne physique avait également engagé sa responsabilité contractuelle.

S'agissant des comptes liés à l'exercice 2011, globalement les intimés font grief au cabinet d'expertise-comptable de ne pas avoir fait diligence alors qu'il avait été constaté un nouveau changement de méthode s'agissant de l'enregistrement de ces aides (partie en 613... et pour le reste en 471...) ; ne pas avoir constaté l'enregistrement de loyers informatiques en compte d'attente (471...) ; ne pas avoir constaté que le solde nul du compte d'attente a été obtenu sans réaffectation des écritures dans les comptes appropriés mais du fait d'une compensation irrégulièrement réalisée au sein de ce même compte (du fait de l'enregistrement parallèle des loyers et des aides au sein de ce même compte 471...).

S'agissant de cet exercice, la salariée du cabinet d'expertise-comptable a exposé aux services enquêteurs concernant les enregistrements que 'pour la partie location, cela figurait au débit du compte 6135 avec une partie des aides au crédit à hauteur de 147.000 euros' et qu'elle avait 'vu ce compte d'attente au moment de la révision des comptes en février 2012. [elle avait] regardé les opérations au débit et au crédit. Au débit, il s'agissait du versement des frais de résiliation Rex Rotary pour un montant d'environ un million d'euros. Au crédit, il s'agissait des aides versées par Xerox à la reprise des anciens contrats Rotary pour un montant d'environ un million d'euros. [elle a] interrogé M. [G] sur l'existence de ces écritures. Il [lui] a déclaré qu'il ne fallait pas s'inquiéter car des contrats Xerox seraient annulés afin de ne pas dépasser le budget annuel de 55.000 euros'. Sur interrogation des enquêteurs, elle a précisé que 'normalement non', il n'était pas 'pertinent de pratiquer une compensation entre les aides et les indemnités au travers de ce compte d'attente'.

Au demeurant, cette situation est également constatée par le cabinet Grant Thornton dans son rapport du 25 septembre 2015, dès lors qu'il y est exposé : 'on note un premier changement de méthode :

- les indemnités de résiliation des contrats Rex Rotary versées par Isosell et Flexsi, sont constatées lors de cet exercice, au débit d'un compte d'attente 471XXX

- les aides perçues sont également enregistrées au crédit de ce même compte d'attente 471XXX.

Les indemnités de résiliation n'ont pas été comptabilisées comme elles auraient normalement dû l'être en charges, mais elles ont été imputées dans un compte d'attente soldé en fin d'exercice, pour qu'elles ne puissent pas apparaître expressément dans les comptes de l'UDAF 72.(...)

Ainsi, la comptabilisation des indemnités de résiliation et des aides, respectivement au débit et au crédit du compte d'attente '471" et leur compensation au sein de ce compte, sont contraires aux principes comptables de non compensation des postes de charges et de produits fixés à l'article L 123-19 du Code de commerce, dès lors que ces opérations ne permettent pas d'assurer le respect du principe d'image fidèle des comptes' [souligné dans l'original].

Il résulte de ce qui précède que le cabinet d'expertise-comptable, par l'intermédiaire de sa préposée en charge du dossier, avait étudié le compte d'attente et avait même constaté l'enregistrement à son débit du coût des indemnités de résiliation liées aux anciennes conventions de location et à son crédit des aides versées par le nouveau fournisseur au titre des conventions de location de matériels nouvellement formées.

Par ailleurs, s'agissant de l'absence d'obligation de contrôler les comptes dont le solde est nul en fin d'exercice, il doit être souligné que cette affirmation des appelants ne résulte aucunement de la norme qu'ils invoquent (NP 2300 applicable depuis 2012). Mais au surplus cette assertion implique que les comptes devant obligatoirement être soldés en fin d'exercice et notamment 47... et 58... (attente, virements internes) ne devraient jamais être soumis au contrôle de l'expert-comptable dans le cadre d'une mission de présentation sauf erreur grossière consistant en un solde différent de 0.

Au surplus, il doit être souligné que les comptes d'attente, sont des outils devant être utilisés de manière exceptionnelle et dont l'usage se justifie par l'existence même d'une difficulté (manque de justification ou de pièce quelconque voire interrogation quant au compte devant in fine comprendre cette écriture). Il en résulte que contrairement aux affirmations des appelants, ces comptes peuvent faire l'objet des contrôles (même par épreuves) qu'impliquent une mission de présentation des comptes, de par même leur caractère exceptionnel et le fait que leur usage même implique l'existence, à un moment donné, d'une difficulté ayant empêché l'enregistrement de cette écriture au sein d'un autre compte.

En tout état de cause, il est de peu d'importance en l'espèce de rechercher si le cabinet d'expertise-comptable avait ou non l'obligation, dans le cadre de sa mission, de rechercher la consistance de ce compte dès lors que l'audition de sa préposée établit qu'elle avait été avisée dans le cadre des opérations de vérification de l'existence de ce compte et avait même eu connaissance des écritures qui y figuraient et partant de la compensation qui y avait été opérée mais également du caractère irrégulier de cette dernière, son information ayant même justifié de sa part d'une interrogation du directeur financier de l'association.

Au surplus, il doit être souligné que les enquêteurs interrogeant Mme [B] ont pu souligner que la salariée de l'association en charge de la comptabilité, lors de sa propre audition, avait indiqué, s'agissant de ces mêmes indemnités et aides, avoir été 'interrogée verbalement [par Mme [B]] sur les écritures passées sur ce compte d'attente' et lui '[avoir] répondu clairement et expliqué qu'il s'agissait de masquer la réalité des contrats en cours'. Or si Mme [B] a contesté ces affirmations, il n'en demeure pas moins que l'audition, dans le même cadre pénal, du commissaire au comptes, établit que la même salariée comptable de l'association l'avait averti de l'existence de ce compte ('oui le compte d'attente ne m'a pas été caché'), de sorte qu'il est établi que l'attention de la salariée du cabinet d'expertise-comptable, avait particulièrement été attirée sur l'existence et l'objet de ce compte.

Ainsi au regard de la connaissance par le cabinet d'expertise-comptable du fait qu'au sein d'un compte même d'attente une compensation, contraire aux dispositions de l'article L 123-19 du Code de commerce, avait été opérée, permettant une clôture de ce compte sur un solde nul, non pas par une imputation notamment des indemnités de résiliation dues par l'UDAF au sein du compte de charges devant les présenter mais par une manipulation manifestement contraire aux règles comptables, le cocontractant de l'association ne pouvait aucunement '[déclarer] dans son rapport avoir accompli les diligences définies par les normes professionnelles relatives à la mission de présentation' mais surtout '[attester] ne pas avoir relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels', dès lors que ses services avaient relevé, sans réelle réaction de leur part, une irrégularité de nature à impacter pour des montants relativement importants ('des frais de résiliation Rex Rotary pour un montant d'environ un million d'euros') les soldes notamment des comptes de charges.

Au surplus et à l'image de ce qui a été relevé s'agissant de l'exercice précédent, le cabinet d'expertise-comptable ne justifie, pas plus qu'il ne présente, les éventuelles diligences qu'il a accomplies, dans le cadre de son obligation de moyens, notamment au titre des contrôles par épreuves devant être réalisés.

De l'ensemble et au regard de fautes des organes de direction de l'UDAF impropres à exonérer l'expert-comptable de la responsabilité qu'il encourt du fait de ses propres manquements, la décision de première instance doit être :

- confirmée en ce qu'elle a retenu que le cabinet d'expertise comptable a engagé sa responsabilité au regard des manquements qu'il a commis dans sa mission au titre des comptes 2011,

- infirmée s'agissant de l'expert-comptable personne physique, non contractuellement lié à l'association.

Sur le préjudice de l'association et le lien de causalité

Le premier juge a relevé que les demandes indemnitaires de l'association portaient sur les cinq contrats (chacun d'une durée de cinq années) conclus avec la société XFS entre les 13 septembre 2010 et 1er mars 2012, alors même que les critiques présentées en demande ne concernaient que les exercices 2010 et 2011. A ce titre, il a été rappelé que les travaux de l'expert-comptable pour l'exercice 2010 n'ont été réalisés qu'au cours du premier trimestre de l'année suivante, date à laquelle les trois premiers contrats avaient déjà été conclus. Il en a été déduit que, si les diligences de l'expert-comptable avaient permis une comptabilisation exacte des aides versées, les conséquences financières de ces trois conventions auraient tout de même été supportées par l'association. Dans ces conditions, il a été considéré que ce préjudice était sans lien avec les manquements retenus et seuls les contrats des mois de juillet 2011 et mars 2012 ont été retenu dans l'appréciation du dommage.

Par ailleurs et s'agissant de l'accord transactionnel intervenu dans le cadre de la procédure de sauvegarde, il a été retenu qu'il constituait une modalité de règlement de la dette et non une remise en cause de son principe ou de l'obligation de paiement qui en découlait. Ainsi, le préjudice a été retenu comme étant une perte de chance de ne pas conclure les nouveaux contrats. A ce titre il a été considéré que la rectification des écritures comptables aurait permis de rendre une image fidèle des loyers dûs qui se trouvaient en réalité être supérieurs au budget alloué d'une part et d'autre part de présenter des comptes se trouvant équilibrés par la seule perception de produits exceptionnels (ayant permis un paiement des indemnités de résiliation et des premiers loyers). Cette rectification aurait au surplus été utilement complétée par la mention de ces nouveaux engagements contractuels en annexe, confirmant l'existence d'une charge annuelle anormalement élevée. Dans ces conditions, la perte de chance de mettre un terme à la conclusion de nouveaux contrats et donc de ne pas avoir à régler en 2013 des montants importants au titre des contrats de location et maintenance mais également de ne pas se trouver redevable d'une créance de loyers impayés et indemnités de résiliation à l'ouverture de la procédure collective a été évaluée à 80% soit une somme de 1.635.000 euros.

S'agissant du préjudice financier évalué à 452.207,30 euros, correspondant aux frais de conseils divers et de procédure collective etc..., au regard des dates des diverses procédures judiciaires (collective et responsabilité) ainsi que des manquements imputables à l'expert-comptable, le préjudice a été considéré comme une perte de chance de ne pas engager ces dépenses. Ce préjudice a donc été indemnisé par l'allocation d'une somme de 50.000 euros tenant également compte du fait qu'une demande au titre des frais irrépétibles était également formée.

Enfin, s'agissant du préjudice moral, il a été observé que la seule production d'un article de journal présentant l'association comme une victime n'était pas de nature à établir l'atteinte à son image d'une part et d'autre par il a été souligné que l'existence d'un lien de causalité entre cette atteinte et les manquements de l'expert-comptable n'était pas démontré.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, l'appréciation de l'indemnisation devrait nécessairement tenir compte des sommes allouées dans le cadre de la procédure pénale à la partie civile, dès lors que les demandes formées à leur encontre résultent des fautes des anciens directeur financier et directrice de l'association. Par ailleurs, ils observent que les pratiques commerciales de la société XFS ne sont guère recommandables et qu'au regard de l'accord transactionnel intervenu dans le cadre de la procédure de sauvegarde, toute indemnisation accordée à l'UDAF reviendra in fine à la première.

S'agissant de la somme de 3.350.187,36 euros (loyers impayés et indemnités de résiliation correspondant aux loyers à échoir), les appelants soulignent les termes du protocole d'accord prévoyant un abandon partiel voire total de la créance, ce qui implique que le préjudice invoqué à ce titre est hypothétique et en tout état de cause correspond à une 'demande déguisée' de la société commerciale intimée ayant 'surfacturé' les matériels loués pour financer les aides à la résiliation. De plus, ils soulignent que l'UDAF avait engagé des procédures d'annulation de ces conventions dont elle s'est désistée, participant également dans ce cadre à la survenance de son propre préjudice.

S'agissant de la somme de 2.985.502 euros désormais sollicitée (80% de 1.675.416,60 euros correspondant aux loyers liés aux contrats d'octobre 2010 et février suivant et 1.645.169 euros correspondant aux loyers liés aux contrats de juillet 2011 et mars suivant), les appelants reprennent la motivation du premier juge concernant la limitation des dommages à une perte de chance. Concernant la perte de chance de conclure de nouvelles conventions, ils observent que l'argument selon lequel il aurait été possible de mettre un terme aux contrats et négocier en justice les indemnités de résiliation au regard de la valeur du matériel lors de leur restitution, ne peut leur être opposé, dès lors que l'UDAF a agi sur cette chance perdue en se désistant de son action en résiliation outre que le comportement de la société XFS dans le cadre de la procédure collective et notamment l'accord envisagé démontrent l'inexistence d'une perte de chance (notamment au regard de la perte sèche correspondant aux aides à la résiliation vainement versées). Ainsi, ils indiquent qu''il est vain de faire valoir qu'il était de l'intérêt de Xerox XFS de mettre un terme rapidement aux contrats et obtenir restitution du matériel' dès lors que 'consciente de ce qu'elle aurait du mal à obtenir les indemnités contractuelles de résiliation, équivalentes au montant des loyers restant à échoir, et plutôt que de les voir annuler judiciairement [elle] a préféré tenter de les recouvrer auprès des professionnels du chiffre et de leurs assureurs'.

Plus subsidiairement, les appelants rappellent que les manquements qui leurs sont imputés ne sont pas antérieurs au premier trimestre 2011, de sorte que la motivation du premier juge concernant les conventions antérieures doit être entérinée. S'agissant des contrats postérieurs, ils observent que seule l'ouverture d'une procédure collective a permis que la société XFS accepte la résiliation des conventions sous réserve d'une contrepartie. Ils en déduisent que pour ces deux derniers contrats la perte de chance est inexistante.

Par ailleurs sur les montants retenus par le premier juge, les appelants soulignent que les engagements de l'association pour les deux dernières conventions sur cinq ans s'élevaient à 338.329,60 et 1.000.296 euros, de sorte que la somme de plus de 1.600.000 euros allouée n'est pas justifiée et correspond donc à une surindemnisation du préjudice de perte de chance et cela alors même que des aides de 197.000 et 755.000 euros avaient été versées au titre de ces contrats (et devant être déduites du dommage invoqué).

Concernant l'exécution des contrats courant 2013, ils affirment que la somme réclamée à ce titre 'fait double emploi' avec celles précédemment mentionnées et en tout état de cause la somme de 541.261,76 euros ne figure pas à l'accord transactionnel et est incluse à la somme de plus de 3.300.000 d'euros déclarée au passif.

S'agissant des frais de conseils divers, ils indiquent que la nécessaire résiliation des conventions ne relève pas de leur fait mais de celui des préposés de l'intimée. Ils soulignent que si l'association a du réorganiser sa structure du fait de son défaut de contrôle interne, cette situation ne leur est pas plus imputable. Au surplus, ils soulignent que sont inclus dans les frais invoqués par les intimés, ceux impliqués par les procédures pénale, de sauvegarde, liées à l'exécution des contrats, les licenciements de salariés notamment protégés... Ils observent que leur sont également imputés des frais liés au changement du président, voire des factures dont l'objet est inconnu voire même le coût de la présente procédure qui relève de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soulignent que ces éléments 'ne sont pas la conséquence immédiate et directe de l'inexécution contractuelle alléguée'.

Enfin, s'agissant du préjudice moral ils indiquent qu'il n'est pas justifié voire justifiable au regard des défaillances du contrôle interne à la structure associative. Ils en déduisent que l'UDAF ne justifie pas d'un intérêt à agir à ce titre et est à tout le moins infondée en cette demande.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que le protocole transactionnel intervenu en cours de procédure de sauvegarde n'a vocation à remettre en cause ni le principe de la dette ni le caractère certain du préjudice subi par l'association. A ce titre, ils précisent que cet accord constitue une modalité de règlement de la dette souscrite.

En tout état de cause, ils soulignent que le préjudice subi par l'association se compose en premier lieu des loyers échus ou à échoir déclarés en procédure collective à hauteur de 541.261,76 euros outre l'indemnité contractuelle de résiliation pour 2.808.925,60 euros (= 3.350.187,36 euros).

S'agissant des limitations apportées par le premier juge quant à la période d'indemnisation, ils affirment que si l'expert-comptable s'était montré normalement diligent courant mars 2011, le conseil d'administration de l'association aurait été avisé dès cette date du dépassement du budget alloué à l'informatique, ce qui aurait également permis de se rapprocher de leur créancier 'pour trouver une solution acceptable, notamment en procédant à la résiliation amiable desdits contrats et la restitution du matériel'. En effet le contrat de février 2011, venait d'être conclu 'et n'était pas encore entré en vigueur' (son coût étant de 1.441.157,19 euros HT) et le matériel lié à la convention d'octobre 2010 avait été livré courant janvier 2011, ce qui aurait permis, dans cette seconde situation de restituer les matériels ainsi que le prix (656.250 euros HT). Dans ces conditions, les intimés indiquent que l'association n'aurait pas eu à verser d'indemnité de résiliation ou aurait pu obtenir en justice la réduction de leur montant au regard de la valeur des matériels restitués, la société XFS pouvant de son côté annuler ses commandes auprès de la société Flexsi et reprendre les matériels d'ores et déjà livrés (qui y avait tout intérêt dès lors que l'UDAF n'avait pas les moyens de supporter les indemnités de rupture). Ils concluent donc à l'existence d'une perte de chance (80%) 'de ne pas avoir à payer' une somme de 1.675.416,60 euros au titre des loyers liés à ces deux conventions soit un préjudice indemnisable de 1.340.333 euros.

S'agissant des conventions postérieures aux interventions de l'expert-comptable, les intimés contestent l'analyse du premier juge ayant qualifié ce préjudice de perte de chance soutenant qu'il 'est certain que les malversations du directeur financier n'auraient pas pu perdurer, si elles avaient été révélées, en mars 2011, par les experts-comptables'. A ce titre, ils soulignent que le rapport du cabinet Grant Thornton établit que si les 'aides' avaient été correctement comptabilisées pour l'exercice 2010, alors le coût des locations aurait été de 158.993 ou 218.459 euros selon la méthode adoptée. Dans ces conditions, ils concluent à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1.645.169 euros (110.352,06 + 1.534.817 euros) au titre du préjudice qualifié de certain lié à ces deux conventions.

En deuxième lieu, le préjudice invoqué par les intimés est constitué des sommes dues par l'UDAF au titre de l'exécution des contrats informatiques au cours de l'année 2013 (561.178 euros déduction faite des 60.000 euros correspondant au montant du budget), période à partir de laquelle les aides perçues ne permettaient plus de diminuer le montant des loyers dus. A ce titre, ils contestent que cette somme ait été incluse au montant déclaré au passif de la procédure de sauvegarde, dès lors qu'il s'agit de sommes qui avaient d'ores et déjà été payées par l'UDAF.

En troisième lieu les intimés indiquent que 'l'UDAF a dû engager des frais de conseils extérieurs et de procédure pour lui permettre d'appréhender sa réelle situation financière et mettre en place, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, les accords et les conditions nécessaires à sa pérennité'. Ils soulignent que ces frais engagés pour plus de 450.000 euros n'auraient pas été nécessaires si la conclusion des contrats avait pu être évitée.

Enfin, l'association indique subir un préjudice moral et d'image du fait de cette situation, dès lors qu'elle remplit une mission de service public et qu'en suite d'une publicité dans la presse locale elle a dû faire face à l'inquiétude et à la perte de confiance de ses adhérents, bénéficiaires, partenaires et financeurs.

Sur ce :

En l'espèce, il est indéniable que les conventions régularisées en octobre 2010 et février suivant l'ont été antérieurement aux travaux de l'expert-comptable ayant justifié de l'engagement de sa responsabilité.

Ainsi, les intimés n'invoquent aucunement une perte de chance de ne pas les conclure mais de ne pas avoir pu y mettre un terme dans des conditions négociées, dès lors que, selon eux, il aurait notamment été de l'intérêt de la société XFS de renoncer promptement à ces engagements pour pouvoir reprendre possession de ses matériels disposant encore d'une valeur importante.

Cependant, la volonté de la cocontractante de l'UDAF de renoncer à des conventions avantageuses pour elle n'est pas démontrée.

En effet d'une part, cette société s'était d'ores et déjà engagée par le versement d'une aide à la résiliation d'une précédente convention pour un montant de près de 1.100.000 euros en exécution de la convention de février 2011. De sorte que quelque négociation intervenue dans ce cadre nécessitait de revoir également la question des aides... et non pas seulement la restitution des matériels, comme semblent l'impliquer les intimés.

D'autre part, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde précise que si la présidence de l'UDAF s'est aperçue de 'la situation' (au regard des engagements locatifs ruineux) courant janvier 2013, la requête en sauvegarde n'a été déposée qu'à la fin du mois d'octobre 2013. Cette même décision précise que 'des négociations ont été tentées avec Xerox mais n'ont pu aboutir'.

Par ailleurs, si le jugement de juillet 2014 entérinant le plan de sauvegarde mentionne le fait que l'actif disponible demeure supérieur au passif exigible, retenu à cette date à un montant inférieur à 500.000 euros (capacité d'autofinancement de 183.864 euros et trésorerie de plus de 1.600.000 euros devant permettre de faire face à un besoin de trésorerie passant progressivement de 105.000 à 50.000 euros), cette situation n'a été rendue possible qu'en raison d'un accord transactionnel permettant un traitement hors plan d'une créance chirographaire déclarée par Xerox à hauteur de 3.350.187,36 euros dont 3.021.074,55 à échoir. Or il ne peut aucunement être considéré que l'ajout d'une telle créance au passif de procédure n'aurait pas conduit l'UDAF à se trouver en état manifeste de cessation des paiements voire même en situation irrémédiablement compromise.

De l'ensemble, il résulte qu'antérieurement à la procédure de sauvegarde la société créancière aujourd'hui intimée n'a pas démontré sa volonté d'envisager quelque accord amiable que ce soit s'agissant des engagements qu'elle avait obtenus et cela alors même qu'elle s'était elle-même d'ores et déjà engagée au versement de sommes importantes dans ce cadre. Par ailleurs, les conditions d'obtention de l'accord transactionnel, ne permettent aucunement d'écarter le fait que seule la situation financière totalement obérée (notamment du fait de l'accumulation des contrats comprenant nécessairement ceux conclus postérieurement aux travaux de mars 2011), de l'association et partant la réelle possibilité d'une absence totale de paiement de sa créance chirographaire ait conduit le créancier à négocier hors plan les conditions du paiement de sa créance.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que le préjudice de perte de chance ainsi invoqué par l'association est purement hypothétique et en tout les cas non démontré.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires formées au titre des conventions régularisées antérieurement aux travaux de vérification de l'expert-comptable achevés au cours du mois de mars 2011.

S'agissant des conventions postérieurement conclues et notamment de l'argumentaire développé par les appelants au regard de l'accord transactionnel intervenu en cours de procédure collective, le premier juge a valablement retenu qu'il s'agissait d'une modalité de paiement par le débiteur de sa créance. En effet, les présentes demandes indemnitaires sont formées par l'UDAF, l'éventuelle indemnisation accordée à ce titre, ne peut l'être qu'à cette dernière, à l'exclusion de la société commerciale intimée. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'association demeure totalement libre d'affecter l'indemnisation ainsi, le cas échéant, allouée au paiement (ou non) de quelque créance qu'elle souhaite et même de conclure des accords à ce titre préalablement à leur obtention.

Il en résulte que les développements des appelants à ce titre sont sans incidence, sauf à préciser l'identité du créancier de réparation.

Par ailleurs, le rapport du Cabinet Grant Thornton, non contesté à ce titre par les appelants, mentionne que 'quand bien même l'UDAF aurait étalé d'une manière linéaire les aides, sur la durée des contrats, la charge locative bureautique au titre des exercices 2009 et 2010 aurait été respectivement de 91.681 euros et 158.993 euros. Ainsi la méthode appliquée par l'association conduit à une minoration de la charge de 27K€ en 2009 et 84K€ dès 2010".

Il résulte de ce qui précède que dès l'exercice 2010, le changement de méthode irrégulièrement appliqué à l'enregistrement des aides à la résiliation a conduit à une minoration du poste des charges locatives, dans des proportions d'ores et déjà supérieures au budget alloué à ce titre.

Par ailleurs, s'agissant des comptes 2011, il a déjà été mentionné ci-dessus que la seule compensation irrégulièrement opérée a permis notamment de camoufler près de 1.000.000 euros de charges, soit un montant supérieur au budget annuellement alloué au titre des matériels de bureautique.

Or il est incontestable que les diligences qui auraient normalement dû être entreprises par l'expert-comptable devaient permettre la rectification de ces écritures irrégulières et ainsi, permettre aux comptes de présenter une vision plus réelle et fidèle de la situation financière de l'association et cela sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux annexes.

Ainsi, dès la remise des comptes 2010, l'association aurait pu prendre des mesures pour prévenir l'inflation de sa dette.

En effet le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde mentionne que si la situation a été découverte par la présidente au cours du mois de janvier 2013, 'des mesures ont été prises, puisque la directrice générale et le directeur administratif et financier ont été licenciés'.

Par ailleurs, le courrier adressé par la présidente de l'association au procureur de la République du tribunal de grande instance du Mans expose que les difficultés ont été découvertes alors que les directeur financier et directrice étaient arrêtés, que par la suite ils n'ont pas repris leurs activités et que la procédure liée à leur licenciement avait été entreprise dans les deux mois des premières informations reçues.

Il en résulte que correctement avisés les organes de l'UDAF auraient promptement mis en oeuvre les moyens de connaître l'exacte situation des comptes et des faits étant intervenus, qui manifestement étaient connus mais tus par certains salariés, craignant pour leur propre situation, dès lors que les éléments de la procédure et notamment la dénonciation au parquet établissent que :

- l'UNAF a été avisée dès le 18 janvier 2013, et un audit sollicité à cette même date permettant la remise d'un rapport d'étape rendu dès le 6 mai 2013,

- une direction par intérim a été mise en oeuvre à la même occasion,

- les licenciements impliqués par les comportements de la direction ont été mis en oeuvre dès lors que les causes de la situation ont été identifiées (mars 2013).

Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que correctement avisés de la situation, les organes de l'UDAF auraient été en mesure, entre mars 2011 et le 28 juillet de la même année, de prendre la mesure de la situation et de prévenir la conclusion des contrats régularisés tant à cette dernière date qu'au 1er mars suivant.

Ainsi, le préjudice subi du fait des manquements de l'expert-comptable, n'ayant pas diligemment accompli ses missions au titre des exercices 2010 et 2011, ne constitue pas une perte de chance de ne pas conclure ces deux contrats, dès lors que l'association a démontré sa réactivité une fois la situation révélée et que les travaux de l'appelante s'agissant de l'exercice 2010, ont été achevés courant mars 2011, laissant près de quatre mois à l'intimée pour prendre les mesures qu'elle a démontré avoir été en capacité de mettre, par la suite, en oeuvre en un laps de temps moindre.

La décision de première instance doit donc être infirmée à ce titre, dès lors que le préjudice est constitué de la conclusion de ces deux contrats et partant des conséquences financières qu'ils impliquent.

A ce titre, les appelant, avant d'indiquer que les deux dernières conventions portaient sur des montants de 338.329,60 et 1.000.296 euros sur cinq ans, ont pu soutenir que 'le montant des engagements sur 5 ans de ces deux contrats des 28 juillet 2011 et 1er mars 2012, s'élevaient à 535.329,60 euros (ou 107.065,92 euros annuel) pour le premier et à 353.059 euros pour le second, soit un total de 888.388,60 euros'. Outre que ces différences de montants sont de nature à interroger, il doit au surplus être souligné, s'agissant des estimations les plus basses présentées par les appelants, qu'ils peuvent également indiquer au paragraphe suivant que ces deux contrats ont permis la perception d'aides à la rupture de 197.000 et 755.000 euros (soit un montant supérieur à 888.388,60 euros). En tout état de cause, il doit être souligné que les factures émises courant 2013 s'agissant de ces deux dernières conventions mentionnent, au titre d'un trimestre les montants suivants :

- 22.380 euros HT ou 26.766 euros TTC pour le contrat n°365748 (soit 89.520 euros HT/an)

- 73.780 euros HT ou 88.264,80 euros TTC pour le contrat n°373351 (soit 295.120 euros HT/an).

Au demeurant, il doit être souligné que ces montants d'échéances correspondent également à ceux mentionnés pour ces deux contrats au sein de la déclaration de créance de l'intimée au titre de sa partie 'à échoir'.

Dans ces conditions et au regard d'une indemnité de résiliation correspondant aux montants des échéances restant à courir, le préjudice de l'association au titre de ces conventions correspond aux échéances dont elle était redevable en exécution de ces convention soit :

(89.520€ x 5 ans) + (295.120€ x 5 ans) = 1.923.200 euros incluant ainsi le préjudice invoqué au titre de l'année 2013 (étant souligné que les prétentions des intimés au titre de ces deux conventions s'élèvent à 1.645.169 euros + 89.520 euros + 295.120 euros correspondant aux échéances dues au titre de l'année 2013 selon elles non déclarées au passif).

Par ailleurs, il n'y a pas lieu à déduire de ce montant les aides à la rupture versées en exécution de ces mêmes conventions, dès lors qu'il ne peut aucunement être affirmé que les indemnités de résiliation qu'elles étaient censées couvrir auraient été dues par l'association, si ces mêmes contrats n'avaient pas été conclus et partant n'avaient pas emporté la rupture anticipée des précédentes locations.

De l'ensemble, il résulte que la société appelante doit être condamnée au paiement à l'association intimée de la somme de 1.923.200 euros au titre de ses préjudices financiers, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui se capitaliseront annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, et la décision de première instance sera donc également infirmée quant au montant de l'indemnisation allouée.

Concernant les demandes au titre des frais de conseil, il résulte du décompte même présenté par les intimés, que des frais ont été engagés par l'association dans le cadre de procédures de licenciements (de ses organes de direction'). Or de tels frais sont sans lien avec les manquements retenus à l'encontre de l'expert-comptable, et résultent uniquement du comportement des préposés de l'association à l'égard de leur employeur.

Ainsi, les notes d'honoraires du cabinet [D] :

- n° 201307851 pour 1.435,20 euros,

- n° 2013002379 pour 2.631,20 euros,

- n° 201303075 pour 9.568 euros,

- n° 201303494 pour 10.378,82 euros,

- n° 201305186 pour 3.946,80 euros,

- n° 201305789 pour 2.242,50 euros,

- n° 201306833 pour 5.078,57 euros,

- n° 201403248 pour 2.136 euros,

- n° 2014000847 pour 1.200 euros,

- n° 201401561 pour 6.600 euros,

- n° 201403247 pour 5.400 euros,

- n° 201406320 pour 2.421 euros,

- n° 201406526 pour 264 euros,

- n° 201407348 pour 390 euros,

- n° 201409018 pour 4998,49 euros,

- n° 201506921 pour 1.158,48 euros,

- n° 201509706 pour 696 euros,

- n° 201509707 pour 2.143,20 euros,

- n° 201601669 pour 139,38 euros,

en ce qu'elles mentionnent pour référence des éléments se rapportant à des contentieux de droit social ('UDAF72/SOCIAL', '[T] [A]', '[G]'), ne peuvent constituer des préjudices en lien de causalité avec les manquements retenus à l'encontre de l'expert-comptable.

Par ailleurs la somme de 5.740,80 euros correspondant aux frais d'avocat liés à une étude de dossier et un dépôt de plainte (note cabinet [D] n° 201307525) outre celles (13.423,02 et 12.443,10 euros) facturées (n°442546 et 500898) par le cabinet FTPA pour une 'procédure pénale', sont également dénuées de tout lien avec les manquements imputables à l'expert-comptable.

De plus, il ne peut être imputé à l'appelante l'ensemble des frais d'huissier engagés pour des procédures judiciaires au fond ou en référé qui ont pu être volontairement abandonnées par l'association.

Il en va de même des frais de commissaire aux comptes (factures 2014000028 et 2014000003) pour la mission de ce professionnel au titre de l'exercice 2013 outre un suivi d'alerte pour 1.512 et 5.112 euros. Au surplus, il n'est pas justifié d'un lien entre les factures du cabinet d'avocat FTPA présentées comme ayant pour objet 'UDAF XEROX / Commissaire aux Comptes' (n° 439055, 439448, 440388, 440506, 442547, 444424) et les griefs formés à l'encontre du cabinet d'expertise comptable.

En outre, s'agissant des frais de psychologue pour 1.491 euros, il n'est pas même indiqué à quel titre et dans quel cadre ces frais ont été exposés.

Par ailleurs, certaines factures produites ne permettent aucunement de déterminer la nature du conseil délivré ou du lien avec les manquements établis :

- facture Me [S] n° 213045 pour 200 euros (postulation référé),

- facture [D] n° 201400648 pour 5.944,10 euros (2 procédures de référé et postulation),

- facture Me [S] n° 214 050 pour 500 euros (postulation tribunal de grande instance du Mans).

En outre le seul fait que de nombreuses factures émises par le cabinet [D] mentionnent comme référence 'UDAF 72/XEROX' n'est pas suffisant à caractériser l'existence d'un lien entre ces frais et les manquements objet du présent litige, dès lors qu'il peut être précisé que ces notes portent notamment sur un 'suivi de votre dossier contentieux sur janvier 2014, interventions diverses', 'nos nombreux appels téléphoniques', 'réunions diverses au Mans', 'suivi divers de votre dossier juridique d'août à octobre 2014"....

De sorte que les demandes formées à ce titre ne peuvent être accueillies.

Cependant il ne peut aucunement être considéré que la nécessité pour l'association d'avoir recours à une procédure de sauvegarde, soit dénuée de lien avec l'aggravation de sa situation pécuniaire, résultant de la souscription d'engagements financiers en 2011 et 2012 pour près de 2.000.000 euros. De même la décision du 31 octobre 2013, du préfet de la région Pays-de-la-Loire de désigner un administrateur provisoire est notamment fondée sur l'existence d'un 'déséquilibre financier grave' auquel il n'avait pas été efficacement remédié et incluant nécessairement les deux dernières conventions conclues entre les parties intimés.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu que les frais de procédure collective :

- huissier : 3.173,60 euros,

- commissaire priseur judiciaire : 5.074,21 euros

- mandataire judiciaire : 5.459,12 euros

- administrateur judiciaire : 50.079,30 euros

ainsi que d'administration provisoire :

- 27.000 euros fixés par la décision préfectorale,

- frais de déplacements et autres : 1.186,46 et 530,71 euros,

(soit : 92.503,40 euros)

sont en lien avec les manquements retenus à l'encontre de l'expert-comptable de l'association.

Au-delà de ces seuls frais directs, la procédure collective implique également des frais de conseil pour la personne devant notamment faire vérifier son passif et présenter un plan d'apurement de ce dernier. Dans ces conditions, les frais de conseil d'avocat et de professionnels du chiffre suivants sont en lien avec les manquements de l'expert-comptable :

- facture Me [S] n° 213042 pour 100 euros,

- facture [D] n° 21400128 pour 17.986,83 euros,

- facture Me [S] n° 214060 pour 150 euros,

- facture Me [S] n° 214070 pour 150 euros,

- facture Me [S] n° 214057 pour 150 euros,

- facture Me [S] n° 214085 pour 200 euros,

- facture Cabinet Grant Thornton n° 100300834 pour 8.076 euros,

- facture FTPA n° 437047 pour 6.464,88 euros,

- facture FTPA n° 437380 pour 6.056,58 euros,

- facture Cabinet Grant Thornton n° 100322644 pour 10.824 euros,

(Soit 50.158,29 euros).

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 50.000 euros, l'appelante devant être condamnée au paiement à l'association de la somme de 142.661,69 euros.

Enfin s'agissant du préjudice moral et d'image invoqué, la seule production d'un article de journal du 22 novembre 2013, intitulé 'Très chères photocopies à l'UDAF' et présentant, ainsi que le relevait le premier juge, principalement l'association comme une victime, n'est pas de nature à démontrer la réalité du dommage ainsi invoqué.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à ce titre.

Sur le préjudice de la SAS Xerox Financial Services :

En droit, l'article 1382 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Le premier juge rappelant que les fautes invoquées par la société commerciale correspondaient aux manquements invoqués par l'association a considéré que l'existence d'un lien de causalité entre ces derniers et la perte de chance de ne pas s'engager sur des contrats de location avec l'UDAF n'était pas caractérisé s'agissant des contrats antérieurs au mois de mars 2011. Pour les deux derniers contrats, il a été observé qu'il n'était pas établi que les comptes de l'association soient intervenus dans le processus d'accord des contrats de location. En tout état de cause, il a été souligné que si ces comptes avaient été communiqués ou intégrés à quelque titre que ce soit dans l'appréciation de la société bailleresse, cette dernière devait se rendre compte, au regard des informations d'ores et déjà en sa possession, que la créance dont elle disposait à titre personnel contre l'UDAF était sans rapport avec le poste comptable correspondant. Il en a été déduit que les manquements de l'expert-comptable n'ont pas été de nature à tromper la vigilance de la société XFS s'agissant de l'importance des engagements financiers de l'association au titre de la bureautique. Dans ces conditions et au regard d'une absence de lien de causalité entre les manquements et les préjudices invoqués, les demandes formées par la société commerciale ont été rejetées.

Aux termes de ses dernières écritures, la société appelante indique que les préjudices d'image et moral ne sont ni justifiés ni justifiables, dès lors que les pratiques commerciales du groupe Xerox correspondent à une surfacturation de la prestation aux fins de financer un système d'aides. Elle soutient que sa contradictrice a trompé l'association en lui faisant souscrire des contrats injustifiés qui auraient normalement dû encourir une annulation. Enfin, elle rappelle que les préjudices invoqués sont imputables au comportement de l'UDAF et de ses préposés.

Aux termes de ses dernières écritures, la société intimée indique n'avoir eu aucune relation directe avec l'association avant la conclusion du protocole d'accord. La conclusion des divers contrats n'a été réalisée que par l'intermédiaire de la société venderesse, de sorte qu'elle n'avait pas connaissance de la situation de l'association, de ses besoins voire même de son état financier qui ne résultait pas de la lecture de ses comptes. Au surplus, elle souligne qu'elle se trouvait confortée dans la croyance d'une situation pécuniaire et comptable positive, par le paiement des loyers jusqu'en 2013. Ainsi, elle soutient qu'il est 'manifeste que si [elle] avait pu connaître la situation financière de l'UDAF, son budget informatique et le détournement de ses aides, elle n'aurait pas accepté de la financer' et n'aurait ainsi, pas versé 4.437.723 euros pour l'acquisition des matériels par la suite loués. Ainsi, elle soutient qu'outre la défaillance de son cocontractant dans le paiement des loyers, elle a dû s'acquitter d'une somme de 50.000 euros à titre de frais de conseil dans le cadre de la négociation du protocole d'accord. Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation de l'expert-comptable au paiement des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de ces discussions. De plus, elle souligne que son nom a été associé dans la presse aux agissements délictueux de l'ancien directeur financier de l'association, lui causant un important préjudice d'image, la conduisant à devoir s'expliquer auprès de ses clients et notamment d'autres UDAF. Elle sollicite donc également réparation des préjudices moral et d'image qui en résultent.

Sur ce :

En l'espèce, si l'intimée soutient avoir engagé des frais pour 50.000 euros aux fins de négocier efficacement un protocole d'accord avec l'association, elle ne produit aucune pièce établissant l'importance des sommes ainsi engagées.

Par ailleurs la seule production de l'article de journal ci-dessus d'ores et déjà mentionné est notablement insuffisante à caractériser les préjudices moral et d'image invoqués.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société commerciale.

Sur les demandes accessoires :

L'appelante qui succombe majoritairement doit être condamnée aux dépens à l'exclusion de ceux exposés par la SAS Xerox Financial Services qui succombe en ses prétentions propres.

Par ailleurs l'équité commande d'une part de condamner l'appelante au paiement à l'association intimée de la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'autre part de rejeter les demandes formées à ce titre par la SAS Xerox Financial Services.

Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ces titres doivent être infirmées en ce qu'elles emportent condamnation de M. [L].

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 2 octobre 2018 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :

- prononcé des condamnations à l'encontre de M. [O] [L],

- condamné la SAS Fiteco au paiement à l'UDAF 72 d'une somme de 1.635.000 euros

- condamné la SAS Fiteco au paiement à l'UDAF 72 d'une somme de 50.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à exposer de frais de conseil,

et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

REJETTE les demandes formées à l'encontre de M. [O] [L] ;

CONDAMNE la SAS Fiteco au paiement à l'UDAF 72 d'une somme de 1.923.200 euros (un million neuf cent vingt trois mille deux cents euros) en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1342-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SAS Fiteco au paiement à l'UDAF 72 d'une somme de 142.661,69 euros (cent quarante deux mille six cent soixante et un euros et soixante neuf centimes) en réparation de son préjudice liés aux frais procéduraux engagés ;

REJETTE les demandes formées par la SAS Xerox Financial Services et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Fiteco au paiement à l'UDAF 72 de la somme totale de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SAS Fiteco aux dépens exclusion faite de ceux exposés par la SAS Xerox Financial Services qui demeureront à la charge de cette dernière ;

ACCORDE au conseil de l'UDAF 72 le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/02323
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;18.02323 ?
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