COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01609 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJT
Jugement du 04 Novembre 2020
Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00102
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
DEPARTEMENT DE [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc d'[K] [G]
DGA Développement Social et Solidarité - CS 94 104
[Adresse 8]
[Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000119 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier A16/0436
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son Directeur Général et de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210089
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal correctionnel de Saint Nazaire a condamné :
- M. [N] [E] à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour :
- à [Localité 5], du 21 juin 2011 au 26 septembre 2011, ayant eu connaissance de mauvais traitements infligés à [K] [G], mineure de moins de 15 ans, comme étant née le [Date naissance 2] 2008, omis d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits similaires par le Tribunal Correctionnel de Draguignan en date du 6 octobre 2008,
- à [Localité 5], du 21 juin 2011 au 26 septembre 2011, alors qu'il pouvait par son action personnelle ou en provoquant un secours, sans risque pour lui ou les tiers, porter secours à [K] [G] qui se trouvait en péril, s'être abstenu volontairement de le faire,
- Mme [O] [L] à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire, a prononcé le retrait total de l'autorité parentale à l'égard de [R] [L] et de [K] [G] pour avoir à [Localité 5] :
- courant 2011 et jusqu'au 3 juin 2011, étant l'ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce la mère de l'enfant mineur [R] [L], âgé de moins de 15 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 2010, privé celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé,
- du 21 juin 2011 au 26 septembre 2011, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur la personne d'[K] [G], mineure de moins de 15 ans, comme étant née le [Date naissance 2] 2008.
Sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [N] [E] et Mme [O] [L] solidairement responsables du préjudice subi par [K] [G] et ordonné une expertise médico-psychologique de l'enfant.
Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Saint Nazaire, statuant sur intérêts civils, a notamment condamné solidairement M. [N] [E] et Mme [O] [L] à verser à [K] [G] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, désigné le conseil général du Maine-et-Loire pour percevoir, placer sur compte(s) bloqué(s) et gérer les fonds revenant à [K] [G] jusqu'à sa majorité.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2017, le Département de [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G], a saisi le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (la CIVI ci-après) du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir ordonner une expertise médico-psychologique d'[K] [G] afin de fixer l'ITT et de liquider son préjudice, allouer une provision de 25'000 euros à valoir sur le préjudice.
Suivant ordonnance du 24 septembre 2018, le président de la CIVI d'[Localité 4] a donné acte au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (ci-après le Fonds de Garantie) du versement d'une provision d'un montant de 25 000 euros et ordonné une expertise médicale de l'enfant.
Le 24 janvier 2020, le Dr [T] [Z] déposait son rapport définitif.
A la suite du dépôt de ce rapport, le Département de [Localité 7], en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G], a saisi la CIVI d'[Localité 4] pour obtenir une indemnité d'un montant total de 32 156,25 euros, déduction faite de la provision déjà versée par le Fonds de Garantie.
Suivant courrier recommandé en date du 18 mai 2020, le Fonds de Garantie offrait un solde indemnitaire de 20'906,25 euros, déduction faite de la provision déjà versée.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2020, la CIVI d'[Localité 4] a :
- alloué au Département de [Localité 7], en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure [K] [G], une indemnité de 24 106,25 euros, déduction faite de la provision de 25 000 euros déjà versée par le Fonds de Garantie,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2020, le Département de [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G], a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui ayant alloué, en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [K], une indemnité de 24 106,25 euros, déduction faite de la provision de 25 000 euros déjà versée par le Fonds de Garantie.
Suivant avis du 14 juin 2021, communiqué aux parties, le parquet général s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 16 avril 2021 pour le Fonds de Garantie
- en date du 4 juillet 2022 pour le Département de [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G]
qui peuvent se résumer comme suit.
Le Département de [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G], demande à la cour, de :
- infirmer le jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes,
- fixer le préjudice au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 1 200 euros,
- fixer le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 24 250 euros,
- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris sur ses autres dispositions,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
A l'appui de son appel, l'administrateur ad hoc fait grief à la CIVI d'avoir indemnisé la tierce personne temporaire en retenant le taux horaire le plus bas retenu par la jurisprudence et sans s'expliquer sur sa méthode de calcul. L'appelant souligne que la grand-mère qui n'avait pas la garde de sa petite-fille l'a prise en charge au quotidien avec elle, pour lui éviter un placement judiciaire. Il ajoute que si la charge quotidienne de cette enfant ne relève pas du préjudice de tierce personne, les déplacements effectués pour les rendez-vous médicaux, les soins donnés à l'enfant notamment suite aux brûlures importantes, constituent une aide humaine qui sort du cadre de l'aide familiale et qui doit être indemnisée. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'appelant fait valoir que la valeur du point est de 2 425 euros.
Le Fonds de Garantie demande à la cour de :
- constater que dans les premières pages de ses conclusions d'appel, le Département de [Localité 7] ès qualités a expressément limité son appel au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance temporaire par tierce personne en acquiesçant aux autres dispositions de la décision attaquée,
- en conséquence, déclarer le Département de [Localité 7] ès qualités irrecevable en ses demandes concernant les souffrances endurées temporaires et le préjudice esthétique temporaire,
- en toute hypothèse, dire le Département de [Localité 7] ès qualités non fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer purement et simplement la décision de première instance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l'intimé expose que l'appelant maintient une prétention indemnitaire à hauteur de 20 euros de l'heure sans aucun justificatif, observant que le taux horaire de 15 euros est déjà supérieure à la valeur du SMIC et qu'aucune perte de revenus de la grand-mère n'est établie. L'intimé souligne que cette dernière a porté aide à sa petite-fille, ce qui ressort de l'assistance familiale. Sur le déficit fonctionnel permanent, il fait valoir que l'appelant ne justifie pas d'élément motivant une majoration de l'indemnité liquidée par la CIVI qui a retenu une juste valeur du point.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appelant, aux termes de ses dernières écritures, sollicite l'infirmation du jugement déféré, en ses dispositions relatives aux indemnités allouées en réparation des postes de préjudice suivants : assistance tierce personne temporaire et déficit fonctionnel permanent. L'appelant ne critique pas les sommes allouées par la CIVI s'agissant des autres postes de préjudice.
Il s'ensuit que la demande de l'intimé tendant à déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes concernant les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, est devenue sans objet.
I - Sur l'indemnisation de la mineure [K]
L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose notamment que 'Toute personne (...), ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal'.
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise déposé le 24 janvier 2020, le Dr [T] [Z] a rappelé les lésions initialement constatées chez l'enfant [K], à savoir de multiples hématomes sur le visage et sur l'ensemble du corps (périorbitaire, dos, cervicale, omoplate gauche, oreille droite, os iliaque droit, genoux, coude droit), une édentation incomplète, une hémorragie conjonctivale, plusieurs excoriations et brûlures, des plaies ulcérées, des lésions rétiniennes hémorragiques au niveau de l''il gauche, des hématomes sous-duraux bilatéraux frontaux.
L'expert a également rapporté les conséquences psychiques apparues lors des examens initiaux : état de choc traumatique, une prostration, sidération, attitude de repli à la fois physique et relationnel avec refus de tout contact. La victime a présenté ensuite des signes évoquant un état de stress post-traumatique, des craintes à l'approche, des attitudes de défense, des comportements d'évitement, une régression des compétences développementales acquises, des troubles alimentaires ainsi qu'un retard du développement du langage et un langage à pauvre valeur communicative.
Le Dr [Z] a précisé que les lésions initialement décrites par les professionnels de santé ayant examiné [K] sont en rapport direct et certain avec les sévices infligés lorsqu'elle avait trois ans. Il relève que de ces violences, il ne persiste plus d'un point de vue physique, que des troubles de la vision qu'il considère comme imputables aux lésions initiales. Il ajoute que les troubles psychiques sont aussi clairement imputables au traumatisme psychique subi par [K].
Il fixe la date de consolidation au 1er janvier 2016, correspondant à la fin des séances de suivi psychiatrique d'[K].
L'expert a conclu en ces termes :
- assistance temporaire par tierce personne : 12 heures par an pendant 5 ans, soit 60 heures,
- déficit fonctionnel temporaire total du 28 septembre 2011 au 28 octobre 2011,
- déficit fonctionnel temporaire de classe II du 29 octobre 2011 au 1er septembre 2012,
- souffrances endurées : 4/7 du 27 septembre 2011 au 28 octobre 2011 et 3/7 du 29 octobre 2011 au 1er janvier 2016
- préjudice esthétique temporaire : 5/7 du 27 septembre 2011 au 28 octobre 2011 et 2/7 du 29 octobre 2011 au 6 mai 2014
- déficit fonctionnel permanent : 10%.
Ce rapport d'expertise qui n'a pas fait l'objet de critique sur la forme et sur le fond constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 2008, et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
[K] était âgée de 3 ans au moment des faits et de 7 ans lors de la consolidation.
- Sur l'assistance tierce personne temporaire
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Par principe, l'indemnisation de l'assistance tierce personne est fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne saurait donc être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
L'expert a constaté qu'[K] n'a pas eu recours à une assistance tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne. Néanmoins, elle a nécessité la présence à ses côtés de sa grand-mère de façon importante à visée de réassurance. Elle a eu de nombreux rendez-vous médicaux qui ont été effectués avec l'aide de sa grand-mère. Le Dr [Z] précise qu'il n'a pas pu évaluer ce temps dédié de façon plus précise car aucune pièce ne lui est parvenue pour étayer cette évaluation. Aussi, l'expert, considérant qu'[K] a bénéficié de rendez-vous de psychothérapie tous les mois pendant près de 5 ans, a évalué le besoin en tierce personne à raison d'au minimum 12 heures par an pendant 5 ans, soit 60 heures.
Le premier juge a retenu un volume de 60 heures et une indemnité de 900 euros, soit un coût horaire de 15 euros, au titre de ce poste de préjudice.
Les parties ne discutent pas le volume horaire retenu par l'expert judiciaire mais s'opposent quant au coût horaire.
L'appelant sollicite le paiement de la somme de 1 200 euros, sur la base de 20 euros de l'heure tandis que l'intimé considère que le taux horaire de 15 euros doit être confirmé.
La cour relève, à l'examen des pièces produites par l'appelant, que les carences éducatives graves de la mère d'[K] ainsi que les actes de violence qu'elle a commis sur cette dernière ont justifié le placement de l'enfant du 28 septembre 2011 jusqu'au 1er septembre 2012, où elle a été confiée à son père, M. [J] [G]. L'enfant a ensuite été accueillie, à l'âge de 5 ans, chez sa grand-mère paternelle, Mme [U], laquelle a quitté [Localité 6] pour s'installer dans la région angevine et s'occuper de sa petite-fille.
Il est constant que l'aide apportée par la grand-mère paternelle d'[K] n'était pas spécialisée et a consisté en un soutien moral et une réassurance apportés à sa petite-fille, qui a présenté une grande fragilité psychologique à la suite des faits dont elle a été victime. La grand-mère paternelle a également accompagné [K] lors des nombreux rendez-vous médicaux nécessités par l'état de santé physique et psychique de l'enfant.
Le coût horaire de 15 euros retenu par le premier juge est adapté, eu égard à la nature de l'aide requise et à l'absence de justificatifs particuliers qui motiveraient une majoration de ce taux horaire.
Il convient ainsi de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu, sur la période considérée, une indemnité d'un montant total de 900 euros (60 heures x 15 euros).
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo- physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
L'expert conclut aux termes de son rapport définitif que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent était compliqué à établir dans le cas d'[K]. Il précise que cette dernière ne conserve actuellement que peu de séquelles physiques si ce n'est une diminution de l'acuité visuelle corrigée par un moyen optique qui n'est donc pas génératrice d'incapacité. Il ajoute que d'un point de vue psychiatrique, l'évaluation ne fait pas état de trouble pathologique évident si ce n'est un trouble de l'estime de soi associé à des signes évocateurs d'un état de stress post-traumatique. Compte tenu de la difficulté à prédire l'avenir en terme d'évolution psychiatrique et compte tenu du rôle important reconnu sur la santé psychique des premières années de vie, le Dr [Z] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 10 % correspondant d'après le barème d'évaluation médico-légale à une labilité émotionnelle, une émotivité ou des réactions inadaptées à certains stimuli.
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 22'000 euros, soit une valeur du point de 2 200 euros.
L'appelant sollicite une somme de 24'250 euros, relevant que le prix du point est fixé pour une victime âgée entre 0 et 10 ans, avec un taux de 10 %, à 2 425 euros.
L'intimé considère que la somme de 2 200 euros du point apparaît parfaitement juste et demande ainsi la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
La cour relève que le rapport pédopsychiatrique, établi par le Dr [Y] en qualité de sapiteur, met en évidence la nécessité pour l'avenir d'[K] d'un accompagnement psychothérapeutique, voire psychiatrique, à l'occasion des bouleversements existentiels majeurs : conflits d'adolescence, relations amoureuses, maternité... Le pédopsychiatre souligne que malgré une bonne évolution de l'enfant, les séquelles traumatiques sont toujours présentes et se manifestent sous la forme de signes atténués et contenus par des mécanismes de défense psychiques d'un état de stress post-traumatique.
Au regard de ces éléments d'appréciation et de ceux précités, exposés par l'expert judiciaire, de la valeur du point pour un enfant âgé de 7 ans à la date de consolidation et au taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, il sera alloué, par voie de réformation, une somme de 24 250 euros, en retenant la valeur du point sollicitée à juste titre par l'appelant, soit 2 425 euros.
Compte tenu de l'infirmation des dispositions du jugement déféré sur ce poste de préjudice, il y a lieu de réformer ledit jugement en ce qu'il retient une indemnité totale de 24 106,25 euros (déduction faite de la provision de 25 000 euros versée par le Fonds de Garantie). Le solde indemnitaire revenant à l'appelant doit être porté à la somme de 26 356, 25 euros, après déduction de la provision (51 356,25 euros - 25 000 euros).
II- Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R91 et R93-II-11° du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
DIT que la demande du Fonds de Garantie tendant à déclarer le Département de [Localité 7], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G], irrecevable en ses demandes concernant les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, est sans objet,
INFIRME le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Angers du 4 novembre 2020 sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'assistance tierce personne temporaire,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
ALLOUE au Département de [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G], la somme de 24 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
ALLOUE en conséquence au Département de [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [K] [G], une indemnité totale de 26'356,25 euros, déduction faite de la provision de 25'000 euros déjà versée par le Fonds de Garantie,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. MULLER