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21/03/2023 | FRANCE | N°20/00996

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 mars 2023, 20/00996


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 20/00996 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV7D



Jugement du 10 Juillet 2020

Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 51 19-006



ARRET DU 21 MARS 2023



APPELANT :



Monsieur [S] [G]

né le 13 Janvier 1964 à [Localité 82] (49)

[Adresse 80]

[Localité 82]



Comparant, assisté de Me Delphine BRETON de la SELARL GA

YA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J020004





INTIMEE :



S.C.I. DE [Adresse 81]

[Adresse 77]

[Localité 82]



Représentée par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au bar...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00996 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV7D

Jugement du 10 Juillet 2020

Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 51 19-006

ARRET DU 21 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [S] [G]

né le 13 Janvier 1964 à [Localité 82] (49)

[Adresse 80]

[Localité 82]

Comparant, assisté de Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J020004

INTIMEE :

S.C.I. DE [Adresse 81]

[Adresse 77]

[Localité 82]

Représentée par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 60190099

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. BRISQUET, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Par acte authentique en date du 5 octobre 1978, le bail rural consenti le 15 décembre 1968 par la SCI de [Adresse 81] à M. [U] [G] et à son épouse Mme [R] [E] sur la parcelle bâtie B [Cadastre 33] et les parcelles de terres B [Cadastre 50], [Cadastre 53], [Cadastre 56], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] constituant la ferme de «[Adresse 78]» occidentale à [Localité 82] pour une contenance totale de 38 ha 82 a 81 ca a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er novembre 1978 au profit des preneurs d'origine et d'un de leurs fils, M. [T] [G].

Par acte authentique en date du 20 octobre 1988, ce bail, renouvelé pour neuf années à effet du 1er novembre 1987 au profit de Mme [R] [E] épouse [G], de M. [T] [G] et d'un autre fils, M. [S] [G], suite au départ en retraite de M. [U] [G], a été résilié partiellement concernant les parcelles de pré B [Cadastre 50] d'une surface de 56 a 40 ca et B [Cadastre 53] d'une surface de 2 ha 67 a 40 cas et la SCI de [Adresse 81] a consenti aux preneurs qui exploitaient alors au sein du GAEC des [...] un bail complémentaire sur diverses parcelles de terres d'une contenance totale de 32 ha 32 a 96 ca dépendant d'une ferme voisine dite de «[Adresse 76]» pour une durée de huit ans à compter du 1er novembre 1988.

Selon acte authentique en date du 22 septembre 2006, la SCI de [Adresse 81] a donné à bail rural à long terme à M. [S] [G] les parcelles de terres B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 71], [Cadastre 73], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48] et [Cadastre 49] d'une contenance totale de 77 ha 89 a 72 ca pour une durée de dix-huit ans à compter du 1er novembre 2005 et, par avenant sous seing privé en date du 3 janvier 2013, les parcelles B [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et C [Cadastre 55] d'une contenance totale de 6 ha 33 80 ca ont été incluses dans l'assiette de ce bail à effet du 1er janvier 2010.

Parallèlement, 'en vue de maintenir en état les abords du château de [Adresse 81]', diverses 'conventions d'occupation précaire et provisoire' autorisant le pacage ou la fauche, à l'exclusion de tout labour, d'espaces en herbe d'une superficie variable moyennant le versement d'une indemnité d'occupation ont été conclues à partir de 2007 entre Ia SCI de [Adresse 81] et M. [S] [G], qui y a déclaré renoncer au statut du fermage sur ces terrains, et ces conventions ont prévu à partir de 2013 la 'mise à disposition à titre gracieux et temporaire' de la parcelle B [Cadastre 1] en herbage d'une surface de 6 ha 51 a 40 ca.

Par déclaration au greffe en date du 26 février 2019, M. [S] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers d'une demande de requalification en bail rural de la mise à disposition des parcelles B [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 34] et [Cadastre 1] visées aux conventions d'occupation précaire et de reconnaissance de l'existence d'un bail rural sur les parcelles B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] visées au bail de 1988 non résilié et, subsidiairement, aux conventions d'occupation précaire.

À défaut de conciliation à l'audience du 26 avril 2019, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal a :

- rejeté la demande formée par M. [S] [G] tendant à dire qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles section B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] sises sur la commune de [Localité 82], du fait de l'acte authentique du 20 octobre 1988 signé entre Mme [R] [G], MM. [T] et [S] [G] et la SCI de [Adresse 81]

- rejeté la demande formée par M. [S] [G] tendant à l'annulation des conventions d'occupation précaire signées entre ce dernier et la SCI de [Adresse 81] les 30 janvier 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2012, 5 février 2013, 11 février 2014, 1er janvier 2016, 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018, portant sur les parcelles section B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] sises sur la commune de [Localité 82]

- rejeté la demande formée par M. [S] [G] tendant à requalifier les conventions d'occupation précaire signées entre ce demier et la SCI de [Adresse 81] sur les parcelles B [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 1], [Cadastre 34] et [Cadastre 41] sises sur la commune de [Localité 82] en bail rural

- rejeté Ia demande formée par M. [S] [G] tendant à l'indemnisation de son préjudice moral

- condamné M. [S] [G] à verser à la SCI de [Adresse 81] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de Ia procédure

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- il ressort de l'acte authentique du 22 septembre 2006 une volonté non équivoque d'opérer novation en substituant au bail consenti le 20 octobre 1988 à M. [S] [G], son frère et ses parents (sic), réunis en GAEC, un nouveau bail au profit de M. [S] [G] portant sur des parcelles en majeure partie identiques mais aussi sur d'autres parcelles qui y ont été ajoutées, tandis que les parcelles litigieuses B [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] n'y sont plus visées

- les conventions d'occupation précaire, qui ne portent pas sur des parcelles mises à disposition dans le cadre d'un bail rural puisque le bail du 20 octobre 1988 a pris fin par l'effet de la novation, ne sont pas nulles pour absence de cause

- les conventions d'occupation précaire précisent toutes que les parcelles sont mises à disposition afin de maintenir en état les abords du château de [Adresse 81], concernent des parcelles d'une surface totale variant de 18 ha au minimum à 32 ha au maximum, certes importante mais proportionnée à la nature de l'immeuble à usage d'habitation qui est un château, situées aux abords directs de celui-ci ou, s'agissant des parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75] plus éloignées, dans le «Potager de [Adresse 81]» qui constitue une dépendance de celui-ci, prévoient que M. [S] [G] n'est autorisé à pacager ses animaux que du 1er octobre au 30 novembre et doit faucher l'herbe au plus tard le 1er juillet sur les parcelles B [Cadastre 52] et [Cadastre 54] car celles-ci sont mises à disposition de la SARL [...] pour accueillir un événement culturel chaque année, de mars à octobre, préservent expressément les droits de la SCI de [Adresse 81] sur les parcelles concernées en lui permettant d'abattre des arbres et de résilier les conventions et écartent clairement le statut du fermage, de sorte que leur caractère précaire et provisoire ressort clairement de l'ensemble de ces éléments et qu'elles ne sauraient être requalifiées en bail rural sans dénaturer la volonté des parties

- la parcelle B [Cadastre 1] ne saurait, en tout état de cause, être soumise au statut du fermage dans la mesure où les conventions d'occupation précaire qui la visent prévoient une mise à disposition à titre gratuit contraire à l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, M. [S] [G] ne rapportant pas la preuve du terrassement qu'il doit y avoir effectué ni qu'il s'agissait de la contrepartie à sa mise à disposition

- M. [S] [G], à l'origine de la présente procédure et de celle pendante devant le tribunal administratif, ne démontre ni le fait générateur du dommage ni le préjudice moral pouvant justifier une indemnisation.

Suivant déclaration en date du 29 juillet 2020, M. [S] [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant la SCI de [Adresse 81].

Les parties ont été régulièrement convoquées en appel à l'audience du 7 février 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 4 avril 2022.

À cette dernière audience, les conseils respectifs des parties se sont référés, sans ajout ni retrait, aux prétentions et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, à savoir celles du 21 mars 2022 pour M. [S] [G] et celles du 24 janvier 2022 pour la SCI de [Adresse 81], qui peuvent se résumer comme suit.

M. [S] [G] demande à la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, au visa des articles 1108, 1131 et 1134 anciens du code civil, de :

- dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles section B n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] sises sur la commune de [Localité 82]

- dire et juger que les conventions d'occupation précaire conclues entre la SCI de [Adresse 81] et lui sont nulles et que son bail rural s'est poursuivi

- dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 1], [Cadastre 34] et [Cadastre 41] sises sur la commune de [Localité 82]

- ordonner sa réintégration dans les parcelles dès signification de l'arrêt à intervenir et l'assortir de 100 euros par jour de retard

- condamner la SCI de [Adresse 81] à lui verser une somme totale de 2 500 euros pour le préjudice moral subi

- condamner la SCI de [Adresse 81] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SCI de [Adresse 81] au préalable à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner la SCI de [Adresse 81] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 15 383,16 euros pour 2020 et de 21 315,54 euros pour 2021

- condamner la SCI de [Adresse 81] aux entiers dépens.

Concernant les parcelles B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40], il fait valoir que le bail rural de 1988 qui n'a pas été résilié, que ce soit par l'effet des conventions d'occupation précaire conclues aux fins d'échapper au statut du fermage ou par l'effet du bail de 2006 n'emportant pas novation, continue à s'appliquer et que la prétendue novation est dépourvue de cause puisqu'il bénéficiait déjà de la mise à disposition de ces parcelles.

Concernant les parcelles B [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 1], [Cadastre 34] et [Cadastre 41], il considère qu'eu égard à la superficie globale des parcelles visées aux conventions d'occupation précaire, la dernière portant sur 39 ha 04 a 44 ca, et à la configuration des lieux, ces parcelles n'étant pas situées à l'intérieur des murs d'enceinte du château de [Adresse 81], elles ne constituent pas des dépendances susceptibles d'échapper au statut du fermage en application de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.

Il souligne que :

- la parcelle B [Cadastre 52], qui avait fait l'objet d'une résiliation en 1988 du fait de la volonté de la SCI de [Adresse 81] de répartir les surfaces entre ses différents preneurs, lui a été redonnée en location lors du départ en retraite de son précédent exploitant, ce au travers des conventions d'occupation précaire irrégulières

- la parcelle B [Cadastre 54] n'avait pas de raison de figurer sur le bail de 1988 puisqu'elle n'était pas exploitée à cette date

- les parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75] sont situées au loin du château, à proximité de la zone dite potager de [Adresse 81]

- la parcelle B [Cadastre 1] située autour de l'étang est mise à sa disposition à titre onéreux car elle a fait l'objet de terrassement payé en totalité par lui pour la rendre exploitable

- le fait qu'il a, en son temps, accepté des mises à disposition temporaires des parcelles B [Cadastre 34] et [Cadastre 41] pour les besoins de l'organisation d'un festival par un tiers, ce à titre de tolérance, ne l'a pas fait renoncer au statut du fermage qui est d'ordre public.

Il sollicite sa réintégration dans les parcelles litigieuses et l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de les exploiter en 2020 et 2021.

La SCI de [Adresse 81] demande à la cour de :

- débouter M. [S] [G] de toutes ses demandes

- dire irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes portant sur une perte d'exploitation et une réintégration sous astreinte

- dire irrecevable comme prescrite sa demande de requalification des conventions d'occupation précaire en bail rural

- le déclarer non fondé en toutes ses demandes

- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que le bail de 2006, qui a fait disparaître par novation tous les baux antérieurs, est seul applicable, et que les conventions d'occupation précaire, valablement consenties en vue d'assurer l'entretien de terrains situés aux abords du château de [Adresse 81] et en constituant la dépendance au sens de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces concernées étant proportionnées à l'ampleur du parc paysager du château, qui est en cours de remise en état sous le contrôle des Affaires culturelles, ne sauraient être requalifiées en bail rural.

Elle explique que :

- les parcelles B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40], qui figuraient dans les baux de 1968, 1978 et 1988, ne figurent plus dans celui de 2006 et sont dès lors légitimement l'objet des conventions d'occupation précaire

- le bail concernant la parcelle B [Cadastre 52], essentielle pour l'organisation de l'événement de la société [...], a été résilié en 1988

- la parcelle B [Cadastre 54], régulièrement mise à disposition de la société [...], n'a jamais figuré dans les conventions d'occupation précaire

- les parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75], seules éloignées du château de [Adresse 81] mais situées dans la zone dénommée potager de [Adresse 81], constituent des dépendances du château

- la parcelle B [Cadastre 1] située en zone humide près de l'étang n'a jamais été l'objet d'une mise à disposition à titre onéreux, M. [S] [G] ayant simplement été autorisé à réaliser une digue en limite de cette parcelle et des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 10] pour rendre plus exploitables ces dernières

- les parcelles B [Cadastre 34] et [Cadastre 41] figurent dans les conventions d'occupation.

Elle observe que M. [S] [G] qui fait subir à sa gérance une procédure injustifiée ne saurait être indemnisé d'un préjudice moral et que ses demandes de réintégration sous astreinte et d'indemnisation des pertes d'exploitation sont nouvelles en cause d'appel et comme telle irrecevables.

Sur ce,

Sur l'application du bail rural du 20 octobre 1988

Comme indiqué dans l'acte authentique de résiliation partielle de bail et bail complémentaire en date du 20 octobre 1988, le bail initial du 15 décembre 1968, renouvelé une première fois le 5 octobre 1978, avait été renouvelé pour une deuxième durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1987 par un acte authentique en date des 19 et 28 octobre 1987 qui n'est pas versé aux débats.

M. [S] [G], qui n'en était pas le seul titulaire, ne fournit guère d'explications sur le sort de ce bail qui, à son échéance du 1er novembre 1996, avait vocation à être renouvelé automatiquement, à défaut de congé, pour une troisième durée de neuf ans en application de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, sauf à relever qu'un des trois preneurs, Mme [R] [E] épouse [G], née en 1932, a dû atteindre l'âge de la retraite.

À supposer qu'il ait été renouvelé dans ces conditions et ainsi eu vocation à être renouvelé pour une quatrième durée de neuf ans à son échéance du 1er novembre 2005 et que M. [S] [G] ait continué à exploiter les parcelles litigieuses B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] jusqu'à cette date, ce qui n'est pas expressément démenti par la SCI de [Adresse 81], les parties restaient libres de substituer au bail arrivé à échéance un nouveau bail par l'effet d'une novation au sens de l'article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Conformément à l'article 1273 du même code, la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, mais il n'est pas nécessaire qu'elle y soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine, l'intention de nover pouvant donc être recherchée dans les faits de la cause.

Or, si le bail conclu le 22 septembre 2006 ne fait aucune référence au bail précédent, il ne porte que sur une partie des terres objets du bail initial partiellement résilié en 1988, à savoir les parcelles B [Cadastre 56], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] d'une contenance globale de 29 ha 81 a 65 ca, à l'exclusion de la partie bâtie de la ferme de [Adresse 78] occidentale (parcelle B [Cadastre 33]) et des autres terres d'une contenance globale de 5 ha 77 a 36 ca, et sur une partie des terres objets du bail complémentaire de 1988, à savoir les parcelles B [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 71], [Cadastre 73] et [Cadastre 24] d'une contenance globale de 23 ha 41 a 10 ca, à l'exclusion des autres terres d'une contenance globale de 8 ha 91 a 86 ca, et y ajoute de nouvelles terres qui n'avaient pas été antérieurement données à bail, à savoir le surplus de la parcelle B [Cadastre 18] et les parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48] et [Cadastre 49] d'une contenance globale de 24 ha 66 a 97 ca, soit une refonte conséquente de l'assiette du bail, excédant la simple augmentation de la superficie louée passée de 67 ha 91 a 97 ca à 77 ha 89 a 72 ca.

En outre, ce nouveau bail a été consenti à M. [S] [G] seul et pour une durée, non plus de neuf ans, mais de dix-huit ans, et il refond l'ensemble des obligations des parties.

Il s'en déduit que les parties ont clairement entendu, non pas seulement modifier les modalités d'exécution du bail, mais substituer les obligations résultant du nouveau bail à celles résultant du bail antérieur, ce qui suffit à caractériser une novation entraînant extinction de ces dernières.

Comme l'a relevé le premier juge, cette commune intention est coroborée par le fait que certaines des parcelles retirées en 2006 de l'assiette du bail ont fait l'objet à partir de 2007 de 'conventions d'occupation précaire et provisoire' parallèles.

Compte tenu de l'intérêt évident pour un preneur à disposer d'un bail à long terme sur une surface plus étendue, une telle novation ne peut être considérée comme dépourvue de cause.

M. [S] [G] ne saurait donc cumuler le bénéfice des deux baux, qui plus est pour une partie seulement des terres retirées en 2006 de l'assiette du bail, à savoir les parcelles B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] objets du bail initial partiellement résilié en 1988, alors qu'en ont également été retirées la parcelle bâtie B [Cadastre 33] et les parcelles de terres B [Cadastre 32] et [Cadastre 35] objets du même bail, ainsi que les parcelles de terres B [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70] et [Cadastre 72] objets du bail complémentaire de 1988.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à dire qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] du fait de l'acte authentique du 20 octobre 1988.

Sur la nullité et la requalification des conventions d'occupation précaire

L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, qui est d'ordre public, soumet au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du même code, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2.

L'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

'Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :

- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;

- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;

- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;

- aux conventions d'occupation précaire :

1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ;

2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;

3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;

- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.'

En l'espèce, les conventions d'occupation précaire et provisoire litigieuses portent sur les parcelles suivantes :

- B [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 41] d'une contenance globale de 18 ha 01 a 40 ca pour celles conclues au titre des années 2007 et 2008

- B [Cadastre 52], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 41] d'une contenance globale de 22 ha 60 a 07 ca pour celles conclues au titre des années 2012, 2014 et 2016

- B [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 41] d'une contenance globale de 23 ha 21 a 07 ca pour celle conclue au titre de l'année 2013

- B [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 41] d'une contenance globale de 32 ha 90 a 47 ca pour celles conclues au titre des années 2017 et 2018.

À partir de l'année 2013, ces conventions prévoient également la mise à disposition à titre gracieux et temporaire de la parcelle B [Cadastre 1] d'une surface de 6 ha 51 a 40 ca.

Aucune convention n'est produite pour les années 2009, 2010, 2011 et 2015, sauf à relever que M. [S] [G] explique, sans être spécialement démenti, qu'elle a été renouvelée en 2015 dans les mêmes termes que l'année précédente.

D'une part, dans la mesure où M. [S] [G] n'était plus titulaire, comme précisé ci-dessus, d'un bail rural sur les parcelles section B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40], il ne saurait être considéré que ces conventions d'occupation précaire et provisoire seraient nulles pour absence de cause en application de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des conventions d'occupation précaire en ce qu'elles portent sur ces parcelles.

D'autre part, il appartient à M. [S] [G], qui sollicite la requalifiation en bail rural des conventions d'occupation précaire et provisoire dans lesquelles il a 'déclar(é) irrévocablement ne pas se prévaloir de ses éventuels droits au maintien dans les lieux et renoncer au statut du fermage sur ces terrains en application de l'article L/411 alinéa 3 du Code Rural', de prouver que les conditions de telles conventions dérogatoires ne sont pas remplies.

Or toutes ont été conclues en vue de 'maintenir en état les abords du château de [Adresse 81]', portent uniquement sur des 'espaces en herbe' qui 'devront rester en nature d'herbage ou de prairie, à l'exclusion de tout labour et (qui) ne pourront être exploités autrement qu'en fauche ou pacage' et réservent à la SCI de [Adresse 81] 'la possibilité de résilier annuellement la convention' et 'la possibilité d'abattre tout arbre et de planter de jeunes arbres dans cet ensemble de nature d'herbe'.

Celles des années 2007 et 2008 autorisent M. [S] [G] à 'faire pacager les animaux seulement au cours des mois d'octobre et novembre' sur les parcelles B [Cadastre 50] et [Cadastre 52] et celles postérieures prévoient, concernant les parcelles B [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52] et [Cadastre 54] lorsque l'une et/ou l'autre y sont visées, que l'herbe qui y est fauchée 'sera enlevée au plus tard le 1er juillet', que Ia SCI de [Adresse 81] 'se réserve le droit de disposer librement de (ces) parcelles au 31 juillet' et que M. [S] [G] 'sera autorisé à (y) faire pacager ses animaux (...) à compter du 1er octobre (...) et jusqu'au 30 novembre' et 'à cet effet, (...) devra s'assurer de ses clôtures afin d'éviter tout risque d'accident avec les visiteurs du site de [Adresse 81] ou risques de dommages aux constructions précaires de [...]'.

Si les surfaces concernées sont importantes, elles restent proportionnées à l'ampleur du château de [Adresse 81], monument historique privé habité, et de son immense parc paysager dépendant d'un sité classé de 634,15 hectares et accueillant divers événements culturels dont les jeux de rôle grandeur nature organisés depuis 2011 par la SARL [...] dans le cadre de contrats de mise à disposition parallèles portant notamment sur les parcelles B [Cadastre 50], [Cadastre 52] et [Cadastre 54], tels le [...] en juillet et, plus récemment, les Chroniques de [...] en mars, l'[...] de Printemps en avril, [...] en août et l'[...] d'Automne en octobre.

Les seules parcelles qui ne sont pas situées à proximité du château lui-même ou d'anciens bâtiments d'exploitation réhabilités en habitation appartenant à la SCI de [Adresse 81] sont les parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75] comprises dans le périmètre du «Potager de [Adresse 81]» qui a été déplacé au XIXème siècle au lieudit «[Localité 79]» et qui constitue indiscutablement une dépendance du château.

Les deux critères de proximité et de dépendance posés par l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime pour la validité des conventions dérogatoires au statut du fermage conclues en vue d'assurer l'entretien de terrains autour d'un immeuble à usage d'habitation étant cumulatifs, il ne peut qu'être considéré que les conventions d'occupation précaire et provisoire de 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 doivent être requalifiées en bail rural uniquement en ce qu'elles portent sur les parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75] et que M. [S] [G] bénéficie donc du statut du fermage pour ces parcelles à effet du 1er janvier 2012, le jugement étant infirmé sur ce point.

Par ailleurs, M. [S] [G] ne rapporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve que le terrassement qu'il a fait réaliser sur la parcelle B [Cadastre 1] bordant la rive sud de l'étang de [Adresse 78] et sur les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 2] jouxtant sa limite sud constitue une contrepartie à la mise à disposition de la parcelle B [Cadastre 1], présentée comme étant gratuite dans les conventions d'occupation précaire et provisoire.

En effet, les lieux sont décrits comme suit dans le compte-rendu de réunion d'expertise n°1 du 25 mars 2019 de M. [N], ingénieur hydrogéologue désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes (voir pages 11 et 12/17) :

'Il existe un chemin qui borde l'étang par le Sud, tout au moins dans sa partie ouest. Bien que le niveau de l'étang soit inférieur à son actuelle cote apogée, ce chemin se trouve en partie envahi d'eau (Photos 9 à 11). On constate que des chênes qui se développent naturellement plutôt en zone exondée se trouvent aujourd'hui avec leur base entourée d'eau. Plus loin ce sont des roseaux qui commencent à envahir le chemin. Leur développement indique que le chemin est donc depuis un certain temps assez régulièrement recouvert d'eau.

Encore plus loin, le chemin disparaît entièrement sous l'eau à un emplacement où Mr [D] venait régulièrement faire boire les animaux de la ferme de [Adresse 78] (Photo 12, Figure 1).

Encore plus vers l'Est, la bordure de l'étang s'éloigne du chemin, lequel finit par disparaître dans une pâture (Photos 13 et 14, Figure 1). Entre la bordure de l'étang soulignée par la présence de roseaux et une haie plantée en limite parcellaire par Mr [G], s'étend une zone plane de prairie et une étendue d'eau qui correspond aux «lagunes». Elles résultent de l'excavation des terres qui ont ensuite été déposées de l'autre côté de la haie afin de créer une bande enherbée surélevée faisant office de barrage (pour) protéger les cultures de Mr [G] d'un excès d'humidité induit par le rehaussement du niveau de l'étang en 2007. Cette bande de terre surélevée longe vers l'Est toute la haie jusqu'à la limite orientale de la parcelle exploitée par Mr [G] (Photo15).'

Il en ressort que M. [S] [G] a été autorisé à disposer de la parcelle B [Cadastre 1] pour les seuls besoins de l'exploitation des parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 2] incluses dans l'assiette du bail de 2006 et que le terrassement entrepris ne profite pas à la parcelle B [Cadastre 1] antérieurement à usage de chemin et de pâture, désormais en partie recouverte d'eau et inondable pour le surplus.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en bail rural des conventions d'occupation précaire et provisoire en ce qu'elles portent sur les parcelles B [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 1], [Cadastre 34] et [Cadastre 41].

Sur les demandes complémentaires

Si M. [S] [G] maintient en appel sa demande, dont il a été débouté, tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral, il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention et ne précise en rien en quoi consiste ce préjudice ni de quel fait dommageable il résulte, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Par ailleurs, il forme pour la première fois en appel des demandes tendant, d'une part, à sa réintégration sous astreinte dans les parcelles litigieuses, d'autre part, à l'indemnisation de la perte d'exploitation de ces parcelles subie en 2020 et 2021.

Ces demandes, qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de ses prétentions soumises au premier juge tendant à voir reconnaître qu'il est titulaire d'un bail rural tant sur les parcelles B [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] que sur les parcelles B [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 1], [Cadastre 34] et [Cadastre 41], échappent comme telles à la prohibition des prétentions nouvelles en appel édictée par l'article 564 du même code.

Toutefois, compte tenu de ce qui précède, elles ne peuvent prospérer qu'en ce qui concerne les parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75].

Il y a donc lieu d'ordonner la réintégration de M. [S] [G] dans la jouissance de ces deux parcelles et d'assortir cette disposition d'une astreinte selon les modalités précisées ci-après au dispositif du présent arrêt en vue d'assurer l'effectivité de son exécution.

Au vu des attestations de son expert-comptable en date du 6 décembre 2021 chiffrant la perte de produits fourragers sur la base d'un rendement de 6 tonnes par hectare, soit une valeur de 494 euros par hectare, et d'une surface fourragère de 31,14 hectares à 15 383,16 euros par an en 2020 et 2021 et la perte d'aide PAC pour la même surface à 5 932,28 euros en 2021, données qui ne sont pas en elles-mêmes critiquées, sa perte d'exploitation indemnisable s'établit, pour la parcelle B [Cadastre 74] d'une surface non contestée de 71 a 10 ca et la parcelle B [Cadastre 75] d'une surface non contestée de 40 a 30 ca, soit un total de 1,114 hectare, à 550,32 euros en 2020 et à 762,54 euros (550,32 + 212,22) en 2021.

La SCI de [Adresse 81] sera donc condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les demandes annexes

Partie principalement perdante, M. [S] [G] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer, le jugement étant partiellement confirmé sur ce point.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [G] tendant à requalifier les conventions d'occupation précaire signées avec la SCI de [Adresse 81] sur les parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75] en bail rural et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmant ce ces chefs et y ajoutant,

Dit que M. [S] [G] est titulaire d'un bail rural à effet du 1er janvier 2012 sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 74] et [Cadastre 75] à [Localité 82].

Le déclare recevable en ses demandes nouvelles de réintégration sous astreinte et d'indemnisation de la perte d'exploitation, mais l'en déboute hormis pour les parcelles B [Cadastre 74] et [Cadastre 75].

Ordonne sa réintégration par la SCI de [Adresse 81] dans la jouissance de ces deux parcelles, ce sous astreinte provisoire de 20 (vingt) euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.

Condamne la SCI de [Adresse 81] à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 550,32 euros (cinq cent cinquante euros et trente deux cents) en réparation de la perte d'exploitation de l'année 2020 et de 762,54 euros (sept cent soixante deux euros et cinquante quatre cents) en réparation de la perte d'exploitation de l'année 2021.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 20/00996
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;20.00996 ?
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