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21/03/2023 | FRANCE | N°19/01782

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 mars 2023, 19/01782


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YW/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01782 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER6N



Jugement du 08 Août 2019

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 1119000114





ARRET DU 21 MARS 2023



APPELANTE :



Madame [J] [B]

née le 04 Novembre 1972 à [Localité 5] (50)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate au barreau d'ANGERS, en qu

alité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Loïck LEGOUT, avocat plaidant au barreau de CAEN





INTIME :

...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01782 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER6N

Jugement du 08 Août 2019

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 1119000114

ARRET DU 21 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [J] [B]

née le 04 Novembre 1972 à [Localité 5] (50)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Loïck LEGOUT, avocat plaidant au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [V] [K]

né le 09 Janvier 1980 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190879

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901269

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon une déclaration de cession du 31 janvier 2015, Mme [J] [B] a acheté à M. [V] [K], moyennant le prix de 8 800 euros, un véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé pour la première fois le 20 décembre 2006 et présentant un kilométrage de 85 400 kilomètres.

Après que le véhicule soit tombé en panne le 19 mars 2015, Mme [B] a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été rédigé le 3 juillet 2015. Elle a ensuite fait assigner M. [K] en référé devant le président du tribunal de grande instance du Mans, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2015. Un expert judiciaire a alors été désigné par ordonnance du 13 janvier 2016. Puis, M. [K] a fait assigner la société Axa France IARD (Axa) devant le même juge qui, par ordonnance du 7 septembre 2016, a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à cette dernière. L'expert judiciaire a finalement établi son rapport le 28 novembre 2017.

Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2019, Mme [B] a fait assigner M. [K] au fond devant le tribunal d'instance du Mans, lequel a appelé Axa en garantie par acte d'huissier du 19 mars suivant.

Par jugement du 8 août 2019, le tribunal a :

Déclaré Mme [B] irrecevable en ses demandes ;

Rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [B] aux dépens incluant le coût de l'assignation, les honoraires de l'expert judiciaire et les frais de signification du jugement ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Mme [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2019, intimant uniquement M. [K].

M. [K] a formé ensuite un appel provoqué à l'encontre d'Axa, par assignation avec dénoncé de la déclaration d'appel et des conclusions des parties.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, à titre principal sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, et subsidiairement sur celui des articles 1134 et 1147, devenus 1103, 1104 et 1231-1, et 1604 et 1611 du même code, de :

La déclarer recevable en son action ;

De condamner M. [K] et Axa à lui payer les sommes de :

8 000 euros ;

60 euros au titre de la location d'un véhicule du 29 mars 2016 au 31 mars 2016 ;

73,12 euros au titre de la facture de la société Ledouit du 20 août 2016 ;

361,20 euros au titre des honoraires de l'expert amiable ;

329,03 euros au titre des cotisations d'assurance pour la période du 19 mars 2015 au 17 octobre 2017 ;

De condamner in solidum M. [K] et Axa à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner in solidum M. [K] et Axa aux dépens, en ce compris ceux du référé, les frais et honoraires de l'expert, les dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [B] soutient que :

Le délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la découverte effective de la matérialité et de l'ampleur du vice. Or, en l'espèce, seul le rapport d'expertise judiciaire a permis aux parties de se convaincre de la réalité du vice affectant le véhicule, de sa cause, de son ampleur, de la nature et du montant des travaux de réparation à effectuer, ainsi que du fait qu'il s'agissait d'un vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.

C'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle était irrecevable à invoquer à titre subsidiaire les dispositions générales de la responsabilité contractuelle de droit commun, la Cour de cassation jugeant qu'un acheteur qui invoque à titre principal la garantie des vices cachés est parfaitement fondé à invoquer à titre subsidiaire un défaut de délivrance conforme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, M. [K] demande à la cour :

À titre principal, de confirmer le jugement en ses entières dispositions et de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les dépens de référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Pierre-Emmanuel Memin ;

Subsidiairement :

De réduire à de plus justes proportions les condamnations sollicitées par Mme [B] ;

De rejeter ses autres demandes ;

De condamner Axa à la garantir de toute condamnation éventuelle ;

De condamner Axa à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner Axa aux dépens, y compris ceux de référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire.

M. [K] soutient que :

L'action au fond a été intentée en dehors du délai biennal de forclusion prévu à l'article 1648 du code civil. L'expert amiable avait cerné l'existence d'un vice caché et précisé celui-ci dans toutes ses causes et ses conséquences. Ainsi, dès la lecture de son rapport, Mme [B] connaissait l'origine du désordre ainsi que sa gravité et ses conséquences, et avait donc toute possibilité d'ester en justice.

Il est parfaitement impossible d'agir à l'issue de ce délai sur le fondement du droit commun, l'action en garantie des vices cachés étant exclusive de tout autre régime de responsabilité.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, Axa demande à la cour :

De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En toute hypothèse, de limiter le préjudice à 4 030,45 euros ;

De condamner Mme [B] et M. [K] à lui verser chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De les condamner aux dépens.

Axa soutient que :

Mme [B] ne peut contester avoir eu connaissance du vice caché le 3 juillet 2015, date du dépôt du rapport de son expert.

L'action en garantie des vices cachés est exclusive de tout autre régime de responsabilité.

MOTIVATION

Sur la garantie des vices cachés

Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il est constant que ce délai est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55 ; 3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.670).

En l'espèce, Mme [B] n'explicite pas dans ses conclusions le vice sur lequel elle fonde son action en garantie. Celui-ci peut néanmoins se déduire de la reproduction intégrale dans ses conclusions de celles de l'expert judiciaire, selon lesquelles notamment :

« Les désordres qui ont généré [la] détérioration interne du moteur sont clairement identifiés contradictoirement.

Nous sommes en présence d'une détérioration de la pompe à eau qui s'est bloquée en rotation. [']

Après avoir analysé techniquement [tous les] points, je retiendrai le défaut de conception de la pompe à eau. [']

C'est clairement la qualité de la pompe à eau installée par la SARL TAILLARD qui est à l'origine du désordre constaté au niveau du moteur et de l'immobilisation qui s'ensuit.»

Ainsi, c'est sur ce défaut de la pompe à eau que l'action de Mme [B] est fondée.

Or à cet égard, le rapport, en date du 3 juillet 2015, de l'expertise amiable qui avait été réalisée auparavant à la demande de Mme [B] exposait déjà :

«Le désordre trouve son origine dans la défaillance de la pompe à eau montée sur le véhicule le 17/11/11 par le garage TAILLARD. [']

Tous [les] éléments permettent de confirmer que la pompe à eau présentait déjà un germe de destruction lors de la vente.

La gravité de la panne est telle qu'elle empêche d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité et de circulation.

Ce défaut était suffisamment caché, lors de la vente, pour empêcher l'acheteur de le déceler. [']

Il appartient à Madame [B] de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir gain de cause.»

Il en ressort que Mme [B] avait connaissance dès le 3 juillet 2015 du vice allégué au soutien de son action en garantie. Cette connaissance était précise quant à l'élément mécanique en cause ' la pompe à eau ', son défaut ' un germe de destruction ', et l'ampleur de celui-ci ' de nature à empêcher l'utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité et de circulation. Tout cela ne souffrait aucune ambiguïté, l'expert amiable étant catégorique (ce n'était que «le montant de la remise en état du véhicule [qui restait] à déterminer après démontage» selon lui).

Si elle a permis légitimement à Mme [B] de confirmer l'existence de ce vice de manière pleinement indépendante et contradictoire, l'expertise judiciaire n'a rien apporté de déterminant sur ce point.

Ainsi, Mme [B] disposait dès le 3 juillet 2015 de tous les éléments utiles pour engager son action en garantie à l'encontre de M. [K], laquelle n'avait besoin pour être exercée, ni que l'origine et le fournisseur initial de la pompe à eau soient connus, ce qui était sans conséquence sur la responsabilité de M. [K], ni que l'ensemble des préjudices, et notamment le coût de la remise en état du véhicule, soient déjà chiffrés.

Pour ne pas être forclose vis-à-vis de M. [K] en application de l'article 1648 du code civil, Mme [B] devait donc agir à son encontre avant le 4 juillet 2017. Si elle l'a fait en l'assignant en référé le 5 novembre 2015, cette assignation a néanmoins fait courir un nouveau de délai biennal de forclusion à compter de l'extinction, avec l'ordonnance du 13 janvier 2016, de l'instance correspondante, délai sur lequel la durée des opérations d'expertise n'ont eu aucune incidence. Or ce n'est que le 17 janvier 2019, soit bien après la fin de ce délai le 13 janvier 2018, que Mme [B] a agi au fond.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande en garantie.

Sur l'obligation de délivrance de M. [K] et sa responsabilité contractuelle de droit commun

Un acheteur est parfaitement recevable, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, à agir contre son vendeur en présentant dans sa demande les différents moyens, principaux et subsidiaires, qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [K].

Pour autant, force est de constater que Mme [B] se contente à cet égard dans ses conclusions de reproduire les articles 1103, 1104, 1231-1, 1604 et 1611 du code civil, puis un extrait du rapport d'expertise judiciaire, sans les articuler ni en tirer aucune conclusion à l'attention de la cour. Ainsi, elle n'expose pas précisément quel manquement à ses obligations contractuelles elle reproche à M. [K], indépendamment du défaut de la pompe à eau qu'elle qualifie elle-même antérieurement de vice caché.

Or Mme [B] rappelle elle-même, à bon droit, dans une autre partie de ses conclusions que «la responsabilité encourue sur le fondement des articles 1146 et 1147 du Code civil ne [peut] être rapportée par la preuve d'un vice caché», et que «le vice caché ne [donne] pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil».

Dans ces conditions, la demande de Mme [B], en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de délivrance de M. [K] et sa responsabilité contractuelle de droit commun, sera rejetée.

Sur l'appel en garantie d'Axa

La garantie et la responsabilité de M. [K] ayant été écartées, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'appel en garantie n'avait pas à être examiné.

Sur les frais du procès

Mme [B] perdant définitivement le procès et M. [K] ainsi qu'Axa demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans développer aucune critique sur celles relatives aux demandes accessoires, le jugement sera confirmé pour sa partie relative aux dépens, dont il a précisé, de manière non limitative, la liste, et aux frais irrépétibles.

Mme [B] sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et se trouve de ce fait redevable vis-à-vis de M. [K], en application de l'article 700 du même code, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il n'apparaît pas inéquitable que les autres demandes faites sur le même fondement soient quant à elles rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [J] [B] irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Statuant à nouveau :

Déclare Mme [J] [B] recevable en sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Rejette néanmoins la demande ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [J] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à Me Pierre-Emmanuel Memin le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [B] à verser à M. [V] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/01782
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;19.01782 ?
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