COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00842 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPZN
Jugement du 16 Janvier 2019
Tribunal de Grande Instance du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 17/02940
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (72)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160013
INTIMEES :
S.A. ACM IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
L' ASSOCIATION DU COMITE DES FETES [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentées par Me GAZEAU substituant Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (MGEFI)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignées, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juin 2015, Mme [D] [S] épouse [E] s'est rendue à un vide-grenier, organisé en plein air, par le comité des fêtes [F] [T] à [Localité 11].
Alors qu'elle évoluait entre les installations des différents exposants, vers 6 heures 30 - 7 heures, elle a chuté en trébuchant sur une corde.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier du [Localité 9] où il a été constaté une fracture du tibia et du péroné et une luxation de la cheville.
Mme [S] épouse [E] a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du Mans du 1er juin 2016, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale au contradictoire du comité des fêtes [F] [T] et de la SA ACM IARD, confiée au docteur [N], qui a déposé son rapport le 22 octobre 2016.
Par exploits du 5 septembre 2017, Mme [S] épouse [E] a fait assigner la SA ACM IARD, le comité des fêtes [F] [T], la CPAM de la Sarthe et la Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'Industrie (MGEFI), devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir la réparation du préjudice subi dans les suites de son accident.
Suivant jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- dit que la responsabilité de l'association du comité des fêtes [F] [T], en qualité de gardien de la corde litigieuse, ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ancien,
- débouté Mme [E] de ses demandes à l'égard de l'association du comité des fêtes [F] [T] et de la SA ACM IARD,
- débouté l'association du comité des fêtes [F] [T] et la SA ACM IARD de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté en conséquence la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes à l'encontre de la SA Groupama, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche et Mme [U], (sic)
- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance avec application à la SCP Pigeau Conte Murillo de l'article 699 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2019, Mme [S] épouse [E] a relevé appel à l'égard de la SA ACM IARD, de l'association comité des fêtes [F] [T], de la CPAM 72 et de la MGEFI du jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal du Mans, en toutes ses dispositions.
Bien qu'ayant reçu signification à personnes morales tant des premières conclusions d'appelant et des pièces les accompagnant que de la déclaration d'appel, respectivement les 23 et 24 juillet 2019, la CPAM 72 ainsi que la MGEFI n'ont pas constitué avocat.
Cependant, suivant courrier reçu le 9 août 2019, la MGEFI a fait état d'une créance définitive d'un montant de 1.914,90 euros.
Une ordonnance du 14 décembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire qui a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 conformément aux prévisions d'un avis du 24 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 août 2022 et signifiées les 12 et 23 août 2022 aux intimées non constituées, Mme [S] épouse [E] demande à la cour, au visa notamment des dispositions de l'article 1242 du Code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans du 16 janvier 2019 en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'association du comité des fêtes [F] [T] en qualité de gardien de la corde litigieuse ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ancien, en la déboutant de ses demandes à l'égard de l'association du comité des fêtes [F] [T] et de la SA ACM IARD et en la condamnant aux dépens de l'instance avec application à la SCP Pigeau Conte Murillo de l'article 699 du Code de procédure civile,
- la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
- dire que la responsabilité de l'association du comité des fêtes [F] [T] en qualité de gardien de la corde litigieuse sera retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ancien,
- condamner, en conséquence, in solidum le comité des fêtes [F] [T] et les ACM à lui payer la somme totale de : 37.341,99 euros décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelle : 162,85 euros,
* frais divers : 2.511,00 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 140,64 euros,
* dépenses de santé futures : réservées,
* déficit fonctionnel temporaire : 2.527,50 euros,
* souffrances endurées : 6.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros,
* préjudice d'agrément : 15.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
- condamner in solidum le comité des fêtes [F] [T] et les ACM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum le comité des fêtes [F] [T] et les ACM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy - Renou - Lecornue, par application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rendre le jugement à intervenir (sic) opposable à la CPAM de la Sarthe et à la MGEFI,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamner in solidum le comité des fêtes [F] [T] et les ACM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum le comité des fêtes [F] [T] et les ACM aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 18 octobre 2019 et signifiées 23 de ce même mois aux intimées non constituées, la SA ACM IARD et l'association comité des fêtes [F] [T] demandent à la cour, au visa notamment de l'ancien article 1384-1 du Code civil, de :
- dire et juger Mme [E] non fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 16 janvier 2019,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [E] de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement de première instance :
- dire et juger que Mme [E] a contribué à la survenance de son propre dommage, à proportion d'un taux qui ne saurait être inférieur à 50 %,
- prononcer un partage de responsabilité entre Mme [E], le comité des fêtes [F] [T] et la SA ACM IARD,
- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [E],
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [E] en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il ne peut qu'être constaté que si l'appelante a saisi la présente juridiction de la disposition de la décision de première instance ayant débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes à l'encontre de la SA Groupama, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche et Mme [U], elle n'a pas soutenu cette critique aux termes de ses dernières écritures. Par ailleurs, les intimés constitués sollicitent la confirmation de l'intégralité du jugement, alors même qu'il est manifeste que cette disposition a été mentionnée au jugement par erreur purement matérielle, s'agissant de personnes non parties à la présente procédure et de demandes formulées par aucune des parties.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit, d'office, être rectifiée en ce que cette mention doit être supprimée du dispositif.
Sur les demandes principales
En droit, l'article 1384 alinéa 1er en sa version applicable au présent litige dispose que : 'On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.
Le premier juge a indiqué qu'il ne pouvait être contesté que le comité des fêtes était le gardien de la corde litigieuse et que cette dernière était inerte. S'agissant du caractère anormal de cette chose, il a été observé qu'aucun des témoins ne donne de précision quant au lieu de la chute, faisant uniquement mention d'un fil partiellement non visible ou recouvert par des herbes. Parallèlement le comité des fêtes établissait que la corde avait pour destination de déterminer la profondeur des stands, ne gênait pas les exposants et en tout état de cause avait été ôtée à 9 heures. Ainsi et faute de démonstration par la demanderesse de l'endroit où elle affirmait avoir chuté, il a été constaté que la corde ne pouvait se trouver en un lieu destiné à la circulation mais 'sur la délimitation provisoire de la profondeur de deux stands'. Dans ces conditions, il a été considéré que la corde n'avait pas de position anormale 'ou qu'elle présentait des caractéristiques particulières' de sorte que sa seule présence entre des stands ne démontrait pas son rôle causal dans la survenance de l'accident. Les demandes en réparation en ce qu'elles étaient fondées sur le fait de cette chose ont donc été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique qu'à l'occasion d'un vide-grenier 'elle a chuté en raison d'une corde qui se trouvait à terre', précisant que des cordes avaient été installées par le comité des fêtes pour délimiter les stands. Elle souligne que des témoins ont attesté que la corde l'ayant faite chuter était 'quasiment invisible puisque masquée par des herbes hautes', elle en déduit établir le fait que cette chose a participé à la survenance de sa chute. S'agissant du caractère anormal de cette chose, elle indique que les témoignages qu'elle produit démontrent 'd'une part, que la corde était placée à 10 cm au-dessus du sol sans être signalée certes pour délimiter des zones, mais zones sur lesquelles évoluaient tant les exposants que les visiteurs du vide-grenier [et] d'autre part, que la corde était masquée par des herbes hautes et donc très peu visible', l'ensemble prouvant le caractère non retenu par le premier juge. Au demeurant, elle souligne que la jurisprudence, dans des espèces similaires de chutes en raison de corde tendue près du sol (parking d'une discothèque mal éclairé et terrains de pétanque), avait retenu le caractère anormal de la chose. Par ailleurs, l'appelante fait grief au premier juge de n'avoir retenu que l'attestation produite par ses contradicteurs qui a uniquement été dressée pour les besoins de la cause, deux années après les faits, par une personne n'ayant pas même assisté à sa chute, et 'qui n'a par conséquent aucune valeur probante'. Enfin, l'appelante souligne qu'il n'était aucunement interdit au public d'entrer sur le site du vide-grenier avant que les exposants aient fini de s'installer. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés constitués rappellent que leur contradictrice avait exposé au juge des référés qu'elle était particulièrement coutumière des vides-greniers, et que dans ces conditions l'usage de cordage matérialisant la profondeur des stands ne pouvait que lui être connue. Or une corde située à une dizaine de centimètres du sol ne peut qu'être considérée comme ayant un rôle passif, 'de sorte que la chute de la demanderesse ne peut s'expliquer que par un défaut de vigilance de sa part'. Au surplus, les intimés soutiennent que 'la corde constitue incontestablement une chose inerte et ne peut donc être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle occupait une position anormale et était parfaitement visible'. En tout état de cause, ils soulignent que le gardien est exonéré par la faute de la victime qui en l'espèce connaissait les délimitations des stands. S'agissant des jurisprudences invoquées par leur contradictrice, ils soulignent qu'elles portent sur des cordages se trouvant sur un passage normal ou 'potentiellement empruntable par tout un chacun' alors que l'appelante a voulu rejoindre un exposant de sa connaissance en sortant des voies prévues pour la circulation alors même qu''elle n'avait pas à se déplacer entre les stands'. A ce titre, ils rappellent que la corde invoquée avait vocation à délimiter la profondeur des stands, sans se trouver sur un lieu de passage et de plus ils observent que certains témoignages mentionnent que l'appelante aurait chuté en raison d'un amas d'herbe, pour sa part visible. Concernant le cordage (de couleur bleue ou blanche de 12 mm de diamètre), ils indiquent qu'il a été mis en place la veille pour permettre aux exposants de s'installer et ôté à l'ouverture du vide-grenier. Ils concluent donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante invoque en substance le fait d'une chose dont il n'est pas contesté qu'elle ait été inerte, de sorte qu'il lui appartient soit de démontrer son mauvais état ou son anormalité.
A cet effet, elle communique aux débats diverses attestations émanant de :
- M. [V] qui indique : 'Mme [E] s'est pris les pieds dans une ficelle qui était a terre (ficelle servant a délimiter les emplacement du vide grenier. Vu la hauteur de l'herbe cette ficelle n'était que partiellement visible a certains endroit. À l'endroit ou Mme [E] a chuté, elle était recouverte d'herbe sèche', (sic)
- M. [K] qui pour sa part expose que «lors du vide grenier à [Localité 11] (' du 07/06/2018) (') Mme [E] [D] lors d'un déplacement à pied a été projeté violemment à terre. Accident dû à un fil tendu abandonné (') pour délimiter les emplacement, ce dernier été recouvert par l'herbe du fauchage (foin séché) donc invisible à ses yeux. (') Les faits se sont déroulés à côté de mon stand» (sic),
- Mme [K] qui atteste que «Mme [E] a chuté le dimanche 07/06 entre 6h45 et 7h00 dans le champ fauché au préalable servant pour le vide grenier à l'occasion ; crochetant avec sa jambe gauche un fil tendu à 10 cm du sol masqué par les herbes hautes et des amas de foins séchés parmi les trous et bosses du terrain»,
- M. [G] qui indique : «le dimanche matin 07 juin 2015 lors du vide grenier de la flèche (') j'ai été témoin de l'accident de Mme [E]. Alors qu'elle traversait le terrain dans une herbe mal coupée, elle s'est prise les pieds dans une ficelle servant à délimiter les exposants et c'est tordu la cheville en trébuchant. La corde était totalement invisible même moi je ne l'avais pas vu» (sic), ce témoin fait également figurer un croquis montrant une «ficelle» délimitant deux rangées d'exposants et le fait que l'appelante se proposait de traverser la ligne, délimitant le fond de deux rangées d'exposants, matérialisée par ladite ficelle.
Les intimés pour leur part communiquent :
- une attestation émanant de M. [O] qui indique que «le dimanche 7 juin 2015, Mme [E] [D] après être venu me dire bonjour à continuer son petit tour sur la brocante et au moment ou je la suivait environ une centaine de metre, je l'ai vu se prendre les pieds dans une espèce de gros tas d'herbes (tonte mal faite car il y avait sur tout le site de la brocante des tas d'herbes en boules) j'avais moi-même le matin fait la remarque à un responsable de la brocante qui ma dit être très mécontent du travail de tonte qui avait été fait» (sic),
- une attestation de M. [I] qui précise qu'«en tant que président de l'association «monde solidaire» présente depuis de nombreuses années au vide grenier du comité des fêtes [F] [T], je certifie que la profondeur des stands est délimitée par une corde qui ne gêne nullement les exposants et qui est bien sûr enlevée à l'ouverture du vide grenier (à neuf heures du matin)»,
- un plan de la brocante, montrant une organisation globalement sous forme de «U» (bordures de l'événement matérialisées par des stands d'exposants) à l'intérieur duquel se trouvent quatre longues allées (de 60 à 78 stands chacune) correspondant chacune à deux rangées de stands séparées entre elles par des cordes délimitant leur profondeur et une dernière petite rangée où seuls 20 stands se trouvent voisins également par leurs fonds.
Il résulte de l'ensemble que le terrain sur lequel s'est déroulé le vide grenier objet de la présente procédure, était notamment divisé dans sa longueur par quatre longues allées supportant des stands, elles-même matérialisées sur plusieurs dizaines de mètres par quatre cordages dont il n'est pas contesté qu'ils aient été de couleurs bleue ou blanche.
Dans ces conditions, et quand bien même les attestations produites par l'appelante établissent que ces quatre cordages n'aient pas été visibles sur toutes leurs longueurs en raison d'un mauvais ramassage de l'herbe précédemment coupée, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer l'anormalité de cette chose, dès lors qu'au regard de la longueur de ces délimitations, il était possible d'identifier l'emplacement des cordes recouvertes par l'herbe qui au demeurant se trouvaient à un endroit aucunement destiné à la circulation des personnes puisque séparant les stands d'exposants distincts.
Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que l'appelante n'invoque aucunement le mauvais état de la corde sur laquelle elle a trébuché.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme [E] à l'encontre du comité des fêtes et de son assureur.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement aux intimés constitués d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 16 janvier 2019, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif en supprimant la mention suivante : 'déboute en conséquence la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes à l'encontre de la SA Groupama, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche et Mme [U]' ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [D] [S] épouse [E] au paiement à la SA ACM IARD et l'association comité des fêtes [F] [T] de la somme totale de 2.500 euros (deux mille cinq cents) euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [S] épouse [E] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER